Confirmation 24 janvier 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 24 janv. 2023, n° 19/00056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 1 mars 2016, N° 12/03012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
OUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CM/IM
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 19/00056 – N° Portalis DBVP-V-B7D-EN75
Jugement du 01 Mars 2016
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance : 12/03012
ARRET DU 24 JANVIER 2023
APPELANTE :
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 3]
[Localité 17]
Représentée par Me Inès RUBINEL, avocat au barreau d’ANGERS, en qualité d’administratrice provisoire de Me Benoît GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMES :
Monsieur [W] [ME], décédé en cours de procédure
Monsieur [T] [GX], décédé en cours de procédure
Madame [Z] [MU]
née le 10 Octobre 1950 à [Localité 21] (29)
[Adresse 15]
[Localité 10]
Monsieur [DZ] [ON]
né le 22 Septembre 1966 à [Localité 20] (49)
[Adresse 15]
[Localité 10]
Madame [BI] [O] épouse [ON]
née le 12 Décembre 1968 à [Localité 10] (49)
[Adresse 15]
[Localité 10]
Madame [I] [VZ] veuve [D]
née le 28 Juillet 1946 à [Localité 23] (22)
[Adresse 15]
[Localité 10]
Madame [PS] [HM]
née le 14 Mai 1964 à [Localité 10] (49)
[Adresse 15]
[Localité 10]
Madame [A] [H] veuve [HM]
née le 02 Avril 1933 à [Localité 29] (49)
[Adresse 15]
[Localité 10]
Monsieur [K] [P]
né le 22 Juin 1940 à [Localité 25]
[Adresse 15]
[Localité 10]
Madame [S] [G] épouse [P]
née le 20 Juillet 1940 à [Localité 26] (61)
[Adresse 15]
[Localité 10]
Monsieur [E] [U]
né le 14 Avril 1935 à [Localité 28] (15)
[Adresse 15]
[Localité 10]
Représentés par Me Elisabeth ROULEAU substituant Me Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, avocat au barreau d’ANGERS
COMPAGNIE D’ASSURANCE M. A.F.
[Adresse 19]
[Localité 18]
S.E.L.A.S. FREDERIC [XT] ET ASSOCIES
[Adresse 14]
[Localité 10]
Représentés par Me Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat au barreau d’ANGERS
S.A.R.L. [C]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Maître [F] [DC] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL [C]
[Adresse 2]
[Localité 10]
S.E.L.A.R.L. BAULAND – CARBONI – [JG] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [JG] commissaire à l’exécution du plan
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentés par Me Antoine BARRET de la SCP BARRET & MENANTEAU – AVOCATS & CONSEILS, avocat au barreau d’ANGERS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 24]
[Adresse 12]-[Adresse 13]-[Adresse 15] et [Adresse 4]-[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Sébastien HAUTBOIS substituant Me Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 160136
INTIMEES ET INTERVENANTES VOLONTAIRES :
Madame [UF] [ME] veuve [ME], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’épouse attributaire de M. [W] [ME], décédé
née le 05 Novembre 1949 à [Localité 22]
[Adresse 15]
[Localité 10]
Représentée par Me Elisabeth ROULEAU substituant Me Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, avocat au barreau d’ANGERS
S.A.R.L. ABRAHAM PROMOTION venant aux droits de la S.A.R.L. ABRAHAM CONCEPT anciennement dénommée EXCEL CONSTRUCTION
[Adresse 16]
[Localité 10]
Représentée par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 12500170
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Monsieur [ZM] [GX] en qualité d’héritier de M. [T] [GX] né le 27 Avril 1971 à [Localité 27] (22)
[Adresse 1]
[Localité 10]
Madame [I] [GX] épouse [FT] en qualité d’héritière de M. [T] [GX]
née le 29 Octobre 1979 à [Localité 27] (22)
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentés par Me Elisabeth ROULEAU substituant Me Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 08 Février 2022 à 14 H 00, Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de présidente, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. BRISQUET, conseiller
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 24 janvier 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
Exposé du litige
La SARL Excel Construction (ci-après le promoteur) a entrepris la construction de la résidence [Adresse 24] située [Adresse 12]-[Adresse 13]-[Adresse 15] (bâtiment 1) et [Adresse 4]-[Adresse 7] (bâtiment 2) à Angers et la commercialisation sous forme de ventes en l’état futur d’achèvement des 85 logements que comporte cet ensemble immobilier en copropriété.
Elle a souscrit une assurance dommages ouvrage (DO) et une assurance constructeur non-réalisateur (CNR) auprès de la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics dite SMABTP.
Sont notamment intervenus à l’opération de construction, d’une part, en qualité de maître d’oeuvre la SELAS Atelier [XT] Frédéric (ci-après le maître d’oeuvre) assurée auprès de la Mutuelle des architectes français dite MAF, d’autre part, en qualité d’entreprise titulaire des lots n°9 «plomberie – sanitaires» et 14 «chauffage- VMC» la SARL [C] (ci-après l’entreprise) assurée auprès de la SMABTP en vertu d’un contrat d’assurance résilié à effet du 31 décembre 2002, enfin, en qualité de bureau d’études chargé par l’entreprise de déterminer le diamètre des canalisations et d’élaborer les plans de récolement la SARL Bureau d’études [L] (ci-après le bureau d’études) assurée auprès de la SMABTP.
La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 18 avril 2000 et la réception de l’ouvrage a été prononcée le 18 janvier 2002, sans réserve en rapport avec le litige.
Le syndic de copropriété a régularisé le 15 juin 2004 une première déclaration de sinistre concernant la surchauffe des parties communes du bâtiment 1 auprès de l’assureur DO qui, au vu du rapport préliminaire confirmant cette surchauffe et celle de 8 appartements du même bâtiment, a refusé sa garantie le 6 août 2004 au motif que l’inconfort dû aux températures élevées dans les couloirs constitue un simple désagrément qui n’est pas de nature à compromettre la destination de l’ouvrage.
Il a régularisé le 13 septembre 2004 une deuxième déclaration de sinistre concernant la température anormalement élevée de l’eau froide des 85 appartements de la résidence auprès de l’assureur DO qui, adoptant les conclusions du rapport préliminaire du 18 octobre 2004 selon lequel le dépassement de la température réglementaire n’implique pas de risque pour la santé car l’analyse bactériologique fait apparaître des concentrations de micro-organismes conciliables avec la potabilité de l’eau, a derechef refusé sa garantie le 29 octobre 2004.
Il a contesté, en vain, ces refus de garantie par lettres recommandées avec demande d’avis de réception en date des 17 janvier 2005 et 29 mars 2005 en se prévalant de l’impropriété à destination de l’ouvrage.
Par acte d’huissier en date du 30 mai 2005, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 24] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d’Angers d’une demande d’expertise relative aux désordres ainsi déclarés ; il y a été fait droit par une ordonnance en date du 30 juin 2005 désignant en qualité d’expert M. [R] dont les opérations ont été étendues le 15 septembre 2005 à la surchauffe des 8 appartements du bâtiment 1 à la demande des copropriétaires concernés, M. [U], M. [ON], M. [GX], Mme [PS] [HM], M. [ME], Mme [MU], Mme [VZ] veuve [D] et Mme [X], et qui a été remplacé le 30 septembre 2005 par M. [M].
Par actes d’huissier en date des 16 et 23 mai 2007, le syndicat des copropriétaires a fait assigner le promoteur, le maître d’oeuvre et son assureur, l’entreprise et son assureur, le bureau d’études son assureur ainsi que l’assureur DO devant le tribunal de grande instance d’Angers en réparation des désordres.
Par jugement en date du 2 décembre 2008, le tribunal a sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [N], désigné le 22 mai 2008 en remplacement de M. [M].
L’expert judiciaire, dont les opérations ont été étendues le 14 octobre 2010 à d’autres copropriétaires du bâtiment 1, Mme [A] [H] veuve [HM], M. [P] et son épouse Mme [G], a déposé son rapport le 27 mai 2011.
Après avoir fait procéder à une campagne d’enregistrement de températures sur 80 jours, du 25 juillet au 14 octobre 2008, ayant montré de très hautes températures stables dans les couloirs du bâtiment 1, par exemple de 31,5°C dans les couloirs du [Adresse 15], de 28,3°C dans ceux du [Adresse 13] et de 30°C dans ceux du [Adresse 12] lors d’une journée ordinaire d’août avec une température extérieure variant de 20,4 à 28,3°C, ainsi que des températures intérieures dans les appartements des 8 requérants qui suivent la température extérieure à l’inertie près, mais sont homogènes et élevées, en particulier dans les appartements [ON] et [HM] [PS], ainsi qu’à un relevé systématique des températures d’eau dans tous les appartements visités ayant fait ressortir que la température du premier soutirage d’eau froide atteint plus de 25°C pendant 10 à 50 secondes pour la plupart des appartements du [Adresse 12] et jusqu’à 37°C pour ceux du [Adresse 13] et du 54, que le même phénomène mais plus limité concerne un peu moins de la moitié des appartements du [Adresse 4] et la plupart de ceux du 4, que la température de l’eau chaude sanitaire est rapidement atteinte, que le soutirage d’eau chaude réchauffe l’eau froide soutirée en second même si le phénomène s’estompe avec le temps et qu’en fin de parcours, les canalisations d’eau chaude et d’eau froide de chaque appartement interfèrent, l’eau chaude chauffant l’eau froide, il a confirmé l’existence des trois désordres allégués consistant en la surchauffe des parties communes du bâtiment 1, la surchauffe des 8 appartements visés à l’ordonnance du 15 septembre 2005 et la température anormalement élevée de l’eau froide des 85 appartements de la résidence.
Il les a tous attribués à des échanges thermiques intempestifs entre, d’une part, les canalisations d’eau chaude et de recyclage d’eau chaude et, d’autre part, les canalisations d’eau froide puis l’air ambiant des locaux.
Il a résumé son avis sur les imputabilités comme suit :
'Le problème essentiel dans cette affaire est un défaut généralisé d’exécution des réseaux encastrés d’eau chaude et de recyclage qui ne sont pas mis en oeuvre correctement dans la dalle, défaut principalement imputable à l’entreprise [C].
Nous n’avons pas caractérisé de défaut de conception ; toutefois le CCTP établi par l’architecte M. [XT] n’était pas très précis sur les principes d’encastrement des canalisations. Ce CCTP se bornait à demander à l’entreprise que soient établis des plans très complets, ce qui n’a pas été fait avant les travaux et n’a pas permis de rectifier la situation. Me [Y] a produit de nombreux comptes-rendus dans lesquels des demandes sont faites par l’architecte à [C] pour la fourniture de plans ; ces plans n’ont finalement pas été établis pendant les travaux et une occasion de détecter la malfaçon a été perdue. Nous estimons que l’architecte n’a pas suffisamment insisté pour obtenir ces plans et n’a pas relevé le défaut d’exécution de l’entreprise.
Le BE [L], pour le lot PLOMBERIE, n’a pas participé à la phase études, celle-ci étant entièrement à la charge de l’architecte ; lors de la phase travaux, le BE [L] a eu une mission pour l’entreprise [C], mission limitée à la détermination des diamètres des canalisations et à l’élaboration, a posteriori, des plans des canalisations. Nous considérons que le BE [L] aurait pu, lors de l’établissement de ces plans, même a posteriori, signaler le fait que les canalisations qu’il dessinait telles qu’exécutées étaient susceptibles de poser des problèmes d’échanges thermiques gênants. C’est le seul point pour lequel nous retiendrons une part d’imputabilité pour [L].
S’il fallait traduire en chiffres notre avis au terme de cette expertise, nous pourrions proposer une répartition des imputabilités à hauteur de :
65 % pour l’entreprise [C]
30 % pour l’architecte M. [XT]
5 % pour le BE [L].'
Il a préconisé la réfection des installations permettant la mise en conformité avec les règles de l’art et incluant des travaux de plomberie depuis la distribution principale d’eau sanitaire (création de colonnes et distribution intérieure) et des travaux intérieurs associés (dépose et repose des ouvrages et embellissements) pour un coût de 146 391,97 euros TTC, honoraires de maîtrise d’oeuvre compris, en retenant les solutions B ou C pour les travaux intérieurs, proposé d’estimer les préjudices des copropriétaires liés à la surconsommation de gaz et d’eau froide à la somme de 42 320 euros TTC suivant le tableau de répartition établi par M. [CF], maître d’oeuvre missionné par le syndicat des copropriétaires, et ceux liés à la consommation d’eau minérale pendant la durée des problèmes à la somme de 1 170 euros par copropriétaire concerné et relevé qu’aucune demande chiffrée des préjudices de jouissance et moral évoqués n’a été formulée.
L’affaire ayant été réinscrite au rôle du tribunal, M. [P] et son épouse Mme [G], M. [ON] et son épouse Mme [O], Mme [VZ] veuve [D], M. [ME] et son épouse Mme [ME], Mme [HM], Mme [H] veuve [HM], Mme [MU], M. [GX] et M. [U] sont intervenus volontairement à l’instance par conclusions séparées en date du 26 mars 2013.
L’entreprise ayant été placée en redressement judiciaire le 11 juin 2014, son administrateur judiciaire la SELARL Bauland-Carboni-[JG] et Associés et son mandataire judiciaire Me [DC] sont également intervenus volontairement à l’instance par conclusions en date du 13 mars 2015.
Après avoir ordonné le 18 mai 2015 un nouveau sursis à statuer avec réouverture des débats et renvoi de l’affaire à la mise en état afin que les parties produisent toutes les pièces qu’elles ont transmises à l’expert judiciaire sans les verser aux débats dans le cadre de la procédure, notamment l’intégralité des pièces contractuelles relatives à l’opération de construction telles que le contrat d’architecte, les marchés de travaux, les pièces définissant la mission du bureau d’études, le cahier des clauses administratives générales (CCAG) et le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), le tribunal a, par jugement en date du 1er mars 2016 :
— constaté les différentes interventions volontaires
— déclaré le syndicat des copropriétaires recevable en ses demandes relatives à la surconsommation d’eau froide et de gaz mais rejeté celles-ci en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SMABTP en qualité d’assureur DO
— condamné la SMABTP en qualité d’assureur DO à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 136 627,67 euros HT, outre la TVA en vigueur au jour de la décision, avec indexation à la même date suivant l’indice BT 01, l’indice de référence étant celui de mai 2011
— condamné la SMABTP seule en qualité d’assureur DO à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 24], à compter du 29 mars 2005, un intérêt égal au double de l’intérêt légal sur la somme de 136 627,67 euros HT, outre la TVA et l’indexation
— dit que, dans un délai de deux ans maximum à compter du jour où la présente décision de condamnation de la SMABTP en qualité d’assureur DO sera devenue définitive, la copropriété devra justifier de l’affectation de l’indemnité versée au titre de la réparation des désordres par l’envoi à cet assureur des factures et justificatifs de règlements relatifs aux travaux de réparation
— débouté la SMABTP en qualité d’assureur DO de toute action récursoire ou garantie au titre de la majoration des intérêts
— condamné la SMABTP en qualité d’assureur DO à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 24] la somme de 39 982,11 euros TTC au titre des frais d’expertise judiciaire, outre la somme de 3 000 euros à titre de participation aux dépens
— déclaré les sociétés Excel Construction, Atelier [XT] Frédéric et [C] responsables des désordres affectant les immeubles de la résidence [Adresse 24]
— déclaré, dans les rapports entre elles, la société Atelier [XT] Frédéric responsable des désordres à hauteur de 35 % et la société [C] responsable des désordres à hauteur de 65 %
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 24], la société Atelier [XT] Frédéric et la MAF ainsi que les copropriétaires intervenants de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Bureau d’études [L] et de son assureur la SMABTP
— débouté la SMABTP en qualité d’assureur de la société [C] de ses demandes de limitation de garantie à l’exception de l’application de la franchise opposable à son seul assuré et dit que, dans les seuls rapports avec la société [C] et les organes de sa procédure collective, la SMABTP pourra opposer, pour les ouvrages de bâtiment, une franchise de 10 % du montant des dommages avec un maximum de [Adresse 12] statutaires, dont le montant sera celui fixé à la date de déclaration de sinistre, soit au 13 septembre 2005
— débouté la SMABTP en qualité d’assureur de la société Excel Construction au titre de la police CNR de ses demandes de limitation de garanties
— condamné in solidum, sur justificatifs préalablement produits par l’assureur DO des sommes versées par lui au syndicat des copropriétaires, la société Atelier [XT] Frédéric, la MAF, la SMABTP en qualité d’assureur de la société [C] à payer à la SMABTP en qualité d’assureur DO la somme de 136 627,67 euros HT, outre la TVA et l’indexation, et les sommes de 39 382,11 euros TTC et de 3 000 euros et fixé la créance de la SMABTP en qualité d’assureur DO à ces titres à la procédure collective de la société [C] aux mêmes sommes
— débouté la société Excel Construction de sa demande en paiement de dommages et intérêts dirigée à l’encontre de la SMABTP en qualité d’assureur DO et CNR
— condamné in solidum les sociétés Excel Construction et Atelier [XT] Frédéric, la MAF, la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés Excel Construction et [C] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 73 852,71 euros au titre des surconsommations de gaz et d’eau et fixé la créance du syndicat des copropriétaires à ce titre à la procédure collective de la société [C] à la même somme
— condamné in solidum les sociétés Excel Construction et Atelier [XT] Frédéric, la MAF, la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés Excel Construction et [C] à payer aux copropriétaires intervenants les sommes suivantes :
M. et Mme [P] : 2 119,32+1 584+1 099+1 025,52+5 000 = 10 827,84 euros
M. et Mme [ON] : 142,51+1 584+459+5 000 = 7 185,51 euros
Mme [PS] [HM] : 1 677,72+1 584+19 337,18+1 906+2 500 = 27 004,90 euros
M. et Mme [ME] : 1 174,95+1 584+1 441,42+ 5 000 = 9 200,37 euros
M. [GX] : 716,60+1 300+2 100 = 4 116,60 euros
M. [U] : 688,92+1 584+2 357+2 500 = 7 129,92 euros
Mme [D] : 1 105,98+1 584+3 060+2 500 = 8 249,98 euros
Mme [A] [HM] : 140,15+1 584+ 2 500 = 4 224,15 euros
Mme [MU] : 376,14+1 584+2 500 = 4 460,14 euros
— débouté les copropriétaires intervenants de leurs demandes d’indemnisation du trouble de jouissance relatif aux parties communes et d’un préjudice moral
— débouté le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires intervenants de leurs demandes complémentaires d’indemnisation au titre des surconsommations de gaz et d’eau pour les périodes postérieures
— fixé la créance des copropriétaires intervenants à la procédure collective de la société [C] aux sommes suivantes :
M. et Mme [P] : 10 827,84+700 = 11 527,64 euros
M. et Mme [ON] : 7 185,51+700 = 7 885,51 euros
Mme [PS] [HM] : 27 004,90+700 = 27 704,90 euros
M. et Mme [ME] : 9 200,37+700 = 9 900,37 euros
M. [GX] : 4 116,60+700 = 4 816,60 euros
M. [U] : 7129,92+700 = 7 829,92 euros
Mme [D] : 8 249,98+700 = 8 949,98 euros
Mme [A] [HM] : 4 224,15+700 = 4 924,15 euros
Mme [MU] : 4 460,14+700 = 5 160,14 euros
— débouté la société [C] et ses mandataire judiciaire et administrateur judiciaire de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts et de frais irrépétibles
— débouté la société [C], ses mandataire judiciaire et administrateur judiciaire et son assureur de leurs autres demandes relatives à la garantie de cet assureur
— condamné in solidum la société Atelier [XT] Frédéric, la MAF, la SMABTP en qualité d’assureur de la société [C] à garantir la société Excel Construction de toutes les condamnations prononcées à son encontre, incluant les frais irrépétibles et les dépens
— condamné in solidum, dans leur rapport entre elles, la société Atelier [XT] Frédéric et la MAF à garantir la société [C] et son assureur la SMABTP de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, incluant les frais irrépétibles et les dépens, dans la proportion de 35 %
— condamné in solidum, dans leur rapport entre elles, la société [C] et son assureur la SMABTP à garantir la société Atelier [XT] Frédéric et la MAF de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, incluant les frais irrépétibles et les dépens, dans la proportion de 65 %
— condamné in solidum la société Excel Construction, la société [C] assistée de son administrateur judiciaire, la SMABTP en qualité d’assureur de ces deux sociétés, la société Atelier [XT] Frédéric et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 24] la somme de 16 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux copropriétaires intervenants les sommes suivantes :
M. et Mme [P] : 700 euros
M. et Mme [ON] : 700 euros
Mme [PS] [HM] : 700 euros
M. et Mme [ME] : 700 euros
M. [GX] : 700 euros
M. [U] : 700 euros
Mme [D] : 700 euros
Mme [A] [HM] : 700 euros
Mme [MU] : 700 euros
— condamné in solidum la société Atelier [XT] Frédéric, la MAF et la SMABTP en qualité d’assureur de la société [C] à payer à la société Excel Construction la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la société Bureau d’études [L] et son assureur la SMABTP de leur demande en paiement de frais irrépétibles
— débouté la SMABTP, la société Atelier [XT] Frédéric et la MAF de leurs demandes en paiement de frais irrépétibles
— condamné in solidum la société Excel Construction, la société [C] assistée de son administrateur judiciaire, la SMABTP en qualité d’assureur de ces deux sociétés, la société Atelier [XT] Frédéric et la MAF aux dépens, étant précisé qu’il devra être tenu compte de la somme de 3 000 euros précédemment allouée à ce titre
— prononcé l’exécution provisoire de la présente décision
— autorisé l’application de l’article 699 du code de procédure civile
— débouté les parties de leurs autres demandes.
Suivant déclaration en date du 9 juin 2016, la SMABTP a relevé appel total de ce jugement qui lui avait été signifié ainsi qu’à la MAF le 1er avril 2016 par la SARL Excel Construction, intimant le syndicat des copropriétaires, les copropriétaires intervenants, la SARL Abraham Concept exerçant sous le nom commercial Excel Construction, la SELAS [XT] Frédéric & Associés, la MAF, la SARL [C], son mandataire judiciaire Me [DC] et son commissaire à l’exécution du plan la SELARL Bauland-Carboni-[JG] & Associés prise en la personne de Me [JG].
M. [ME] étant décédé le 22 avril 2016, sa veuve Mme [ME] est intervenue volontairement à l’instance d’appel en qualité d’épouse attributaire du régime de communauté universelle.
M. [GX] étant décédé le 13 mai 2016, ses enfants M. [ZM] [GX] et Mme [I] [GX] épouse [FT] (ci-après les consorts [GX]) sont intervenus volontairement à l’instance d’appel en qualité d’héritiers.
Les autres intimés ont tous constitué avocat.
Par arrêt en date du 6 juillet 2017, la cour d’appel d’Angers a déclaré irrecevable l’appel de la SMABTP uniquement en ce qu’il est dirigé à l’encontre de la SARL Abraham Concept précédemment dénommée Excel Construction, débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné la SMABTP aux dépens du déféré.
Par ordonnance en date du 19 décembre 2019, le magistrat chargé de la mise en état a dit que l’appel provoqué de la SMABTP à l’encontre de la SARL Abraham Concept précédemment dénommée Excel Construction et l’appel incident de cette dernière sont irrecevables, laissé les dépens de l’incident à la charge de la SMABTP et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2020 et l’affaire a été fixée à l’audience du 30 juin 2020 qui a été supprimée dans le conteste de la pandémie de Covid-19, puis reportée à celle 8 décembre 2020 et enfin à celle du 8 février 2022.
Dans ses dernières conclusions n°2 en date du 9 janvier 2017, la SMABTP demande à la cour, la recevant en son appel et en ses contestations et demandes et y faisant droit, de :
— lui décerner acte en tant que de besoin de son report d’appel contre la société Abraham Concept, sur appel incident des autres parties
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions présentement contestées, le confirmer pour le surplus
— dire et juger que dans les rapports entre la société [C] et la société [XT] Frédéric, cette dernière endosse une part de responsabilité au moins égale à [Adresse 12] %, porter en conséquence à pareille hauteur l’étendue de la condamnation à garantie à la charge de la société [XT] Frédéric et de la MAF en sa faveur en qualité d’assureur de la société [C] pour toutes condamnations qui resteront à sa charge sous les réserves ci dessous en principal, intérêts, frais et accessoires et réduire à une portion ne pouvant excéder [Adresse 12] % l’étendue de la condamnation à garantie à sa charge en qualité d’assureur de la société [C] en faveur de la société [XT] Frédéric et de la MAF pour toutes condamnations contre ces dernières qui resteront couvertes sous les réserves ci-dessous
— constater qu’en qualité d’assureur de la société [C], elle ne garantit pas les dommages immatériels, rejeter en conséquence toutes demandes principales ou en garantie à son encontre à ce titre, la décharger de toutes condamnations intervenues in solidum à son encontre ayant pour cause les dommages immatériels au profit du syndicat et des copropriétaires ou de la société [XT] Frédéric et de la MAF et dire opposable par elle, en ses rapports avec la société [C] et les organes de la procédure collective, une franchise égale à 10 % du montant de l’ensemble des dommages couverts, avec un minimum de 20 statutaires et un maximum de 200 statutaires, avec pour base d’évaluation l’année 2005
— constater qu’en qualité d’assureur de la société Excel Construction, elle ne garantit pas les dommages immatériels, rejeter en conséquence toutes demandes principales ou en garantie à son encontre à ce titre, la décharger de toutes condamnations intervenues in solidum à son encontre ayant pour cause les dommages immatériels, au profit du syndicat des copropriétaires, des copropriétaires, de la société Excel Construction ou de la société [XT] Frédéric et de la MAF et, dans tous les cas, condamner in solidum la société [XT] Frédéric et la MAF à la garantir en qualité d’assureur de la société Excel Construction de l’intégralité des condamnations qui seraient laissées à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires
— rejeter tous appels incidents et toutes demandes plus amples ou contraires aux présentes, comme irrecevables et en tout cas non fondés
— condamner toutes parties succombantes in solidum à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel, avec distraction pour ces derniers au profit de la SELARL Lexavoué Rennes Angers.
Dans ses dernières conclusions n° 3 en date du 7 mai 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 24] [Adresse 12]-[Adresse 13]-[Adresse 15] et [Adresse 4]-[Adresse 7] demande à la cour, au visa des articles 1147 (ancien), 1646-1, 1792 et suivants du code civil, 15 de la Loi du 10 juillet 1965, L. 112-4, L. 124-5, L. 241-1 et L. 242-1 du code des assurances, de :
— déclarer la SMABTP irrecevable et en tous les cas mal fondée en son appel et l’en débouter
— le déclarer recevable et fondé en son appel incident
— lui donner acte de ce qu’il justifie avoir fait réaliser les travaux de remise en état prévus par le jugement entrepris
— condamner la SMABTP à lui payer en deniers ou quittances la somme de 209 605,01 euros TTC au titre des travaux de remise en état et des honoraires de maîtrise d’oeuvre, ainsi que les intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 29 mars 2005 sur cette somme
— condamner la SMABTP à lui payer une indemnité de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions
— condamner la SMABTP aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions en réponse (2) en date du 24 avril 2019, M. [P] et son épouse Mme [G] demandent à la cour, au visa des articles 1382 et 1792 et suivants du code civil, 566 du code de procédure civile, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
Ce faisant,
— condamner in solidum la société Excel Construction, la société Atelier [XT] Frédéric, la MAF et la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés Excel Construction et [C] à leur verser les sommes de :
2 119,32 euros en réparation de leur préjudice lié au coût supplémentaire de l’eau et du gaz pendant une période de 12 années (de 2002 à 2013)
1 584 euros en réparation de leur préjudice lié à l’achat de bouteilles d’eau minérale pendant une période de 12 années (de 2002 à 2013)
1 099 euros en réparation de leur préjudice lié à l’achat d’un climatiseur
1 025,52 euros en réparation de leur préjudice lié à la répartition des charges
5 000 euros en réparation de leurs préjudices de jouissance
700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— fixer leurs créances à hauteur de 11 527,64 euros (2 119,32 + 1 584 + 1 099 + 1 025,52 + 5 000 + 700) à la procédure collective de la société [C] assistée de la société Bauland-Carboni-[JG] ès qualités
— y ajoutant, condamner in solidum la société Excel Construction, la société Atelier [XT] Frédéric, la MAF et la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés Excel Construction et [C] à leur verser, en réparation de leurs préjudices complémentaires de 2014 à 2017, les sommes de :
706,64 euros en réparation de leur préjudice lié au coût supplémentaire de l’eau et du gaz
520 euros en réparation de leur préjudice lié à l’achat de bouteilles d’eau minérale
341,84 euros en réparation de leur préjudice lié à la répartition des charges
1 680 euros en réparation de leurs préjudices de jouissance
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société Excel Construction, la société Atelier [XT] Frédéric, la MAF et la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés Excel Construction et [C] à leur payer une somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, ainsi qu’aux entiers dépens
— condamner la SMABTP, ou tous succombants, à leur verser une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en réponse (2) en date du 24 avril 2019, M. [ON] et son épouse Mme [O] demandent à la cour, au visa des articles 1382 et 1792 et suivants du code civil, 566 du code de procédure civile, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
Ce faisant,
— condamner in solidum la société Excel Construction, la société Atelier [XT] Frédéric, la MAF et la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés Excel Construction et [C] à leur verser les sommes de :
142,51 euros en réparation de leur préjudice lié au coût supplémentaire de l’eau et du gaz pendant une période de 12 années (de 2002 à 2013)
1 584 euros en réparation de leur préjudice lié à l’achat de bouteilles d’eau minérale pendant une période de 12 années (de 2002 à 2013)
459 euros en réparation de leur préjudice lié à l’achat d’un climatiseur
5 000 euros en réparation de leurs préjudices de jouissance
700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— fixer leurs créances à hauteur de 7 885,51 euros (142,51 + 1 584 + 459 + 5 000 + 700) à la procédure collective de la société [C] assistée de la société Bauland-Carboni-[JG] ès-qualités
— y ajoutant, condamner in solidum la société Excel Construction, la société Atelier [XT] Frédéric, la MAF et la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés Excel Construction et [C] à leur verser, en réparation de leurs préjudices complémentaires de 2014 à 2017, les sommes de :
47,48 euros en réparation de leur préjudice lié au coût supplémentaire de l’eau et du gaz
520 euros en réparation de leur préjudice lié à l’achat de bouteilles d’eau minérale
1 680 euros en réparation de leurs préjudices de jouissance
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société Excel Construction, la société Atelier [XT] Frédéric, la MAF et la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés Excel Construction et [C] à leur payer une somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, ainsi qu’aux entiers dépens
— condamner la SMABTP, ou tous succombants, à leur verser une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en réponse (2) en date du 24 avril 2019, Mme [PS] [HM] demande à la cour, au visa des articles 1382 et 1792 et suivants du code civil, 566 du code de procédure civile, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
Ce faisant,
— condamner in solidum la société Excel Construction, la société Atelier [XT] Frédéric, la MAF et la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés Excel Construction et [C] à lui verser les sommes de :
1 677,72 euros en réparation de son préjudice lié au coût supplémentaire de l’eau et du gaz pendant une période de 12 années (de 2002 à 2013)
1 584 euros en réparation de son préjudice lié à l’achat de bouteilles d’eau minérale pendant une période de 12 années (de 2002 à 2013)
19 337,18 euros en réparation de son préjudice lié à la climatisation de son appartement selon facture [J] en date du 28 octobre 2011
1 906 euros en réparation de son préjudice financier lié à une répartition inéquitable des charges
2 500 euros en réparation de ses préjudices de jouissance
700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— fixer sa créance à hauteur de 27 704,90 euros (1 677,72 + 1 584 + 19 337,18 + 1 906 + 5 000 + 700) à la procédure collective de la société [C] assistée de la société Bauland-Carboni-[JG] ès-qualités
— y ajoutant, condamner in solidum la société Excel Construction, la société Atelier [XT] Frédéric, la MAF et la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés Excel Construction et [C] à lui verser, en réparation de ses préjudices complémentaires de 2014 à 2017, les sommes de :
559,24 euros en réparation de son préjudice lié au coût supplémentaire de l’eau et du gaz
520 euros en réparation de son préjudice lié à l’achat de bouteilles d’eau minérale
635,33 euros en réparation de son préjudice lié à la répartition des charges
840 euros en réparation de ses préjudices de jouissance
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société Excel Construction, la société Atelier [XT] Frédéric, la MAF et la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés Excel Construction et [C] à lui payer une somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, ainsi qu’aux entiers dépens
— condamner la SMABTP, ou tous succombants, à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en réponse (2) en date du 24 avril 2019, Mme [ME] agissant en son nom personnel et en qualité d’épouse attributaire de M. [ME] demande à la cour, au visa des articles 1382 et 1792 et suivants du code civil, 566 du code de procédure civile, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
Ce faisant,
— condamner in solidum la société Excel Construction, la société Atelier [XT] Frédéric, la MAF et la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés Excel Construction et [C] à lui verser les sommes de :
1 174,95 euros en réparation du préjudice des époux [ME] lié au coût supplémentaire de l’eau et du gaz pendant une période de 12 années (de 2002 à 2013)
1 584 euros en réparation de leur préjudice lié à l’achat de bouteilles d’eau minérale pendant une période de 12 années (de 2002 à 2013)
1 441,42 euros en réparation de leur préjudice lié à l’achat d’un climatiseur selon facture JPG en date du 28 juin 2002
5 000 euros en réparation de leurs préjudices de jouissance
700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— fixer leurs créances à hauteur de 9 900,37 euros (1 174,95 + 1 584 + 1 441,42 + 5 000 + 700) à la procédure collective de la société [C] assistée de la société Bauland-Carboni-[JG] ès qualités
— y ajoutant, condamner in solidum la société Excel Construction, la société Atelier [XT] Frédéric, la MAF et la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés Excel Construction et [C] à lui verser, en réparation de leurs préjudices complémentaires de 2014 à 2017, les sommes de :
391,64 euros en réparation de son préjudice lié au coût supplémentaire de l’eau et du gaz
520 euros en réparation de son préjudice lié à l’achat de bouteilles d’eau minérale
840 euros en réparation de ses préjudices de jouissance
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société Excel Construction, la société Atelier [XT] Frédéric, la MAF et la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés Excel Construction et [C] à lui payer ainsi qu’à son époux M. [ME] une somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, ainsi qu’aux entiers dépens
— condamner la SMABTP, ou tous succombants, à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions d’intervention volontaire en date du 8 novembre 2016, les consorts [GX] en qualité d’héritiers de M. [GX] demandent à la cour, au visa des articles 1382 et 1792 et suivants du code civil, 566 du code de procédure civile, de :
— vu l’acte de notoriété dressé le 24 juin 2016 par Me [B], notaire à Saint-Brieuc, leur décerner acte de leur intervention volontaire à la procédure d’appel initiée par la SMABTP à l’encontre du jugement rendu le 1er mars 2016 par le tribunal de grande instance d’Angers
— confirmer en toutes ses dispositions ce jugement
Ce faisant,
— condamner in solidum la société Excel Construction, la société Atelier [XT] Frédéric, la MAF et la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés Excel Construction et [C] à leur verser, en leur qualité d’héritiers de leur père M. [GX], les sommes de :
716,80 euros en réparation de son préjudice lié au coût supplémentaire de l’eau et du gaz
1 300 euros en réparation de son préjudice lié à l’achat de bouteilles d’eau minérale
2 100 euros en réparation de ses préjudices de jouissance
700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— fixer leur créance à hauteur de 4 816,60 euros (716,60 + 1 300 + 2 100 + 700) à la procédure collective de la société [C] assistée de la société Bauland-Carboni-[JG] ès qualités
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société Excel Construction, la société Atelier [XT] Frédéric, la MAF et la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés Excel Construction et [C] à payer à M. [GX] une somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, ainsi qu’aux entiers dépens
— condamner la SMABTP, ou tous succombants, à leur verser une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en réponse (2) en date du 24 avril 2019, M. [U] demande à la cour, au visa des articles 1382 et 1792 et suivants du code civil, 566 du code de procédure civile, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
Ce faisant,
— condamner in solidum la société Excel Construction, la société Atelier [XT] Frédéric, la MAF et la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés Excel Construction et [C] à lui verser les sommes de :
688,92 euros en réparation de son préjudice lié au coût supplémentaire de l’eau et du gaz pendant une période de 12 années (de 2002 à 2013)
1 584 euros en réparation de son préjudice lié à l’achat de bouteilles d’eau minérale pendant une période de 12 années (de 2002 à 2013)
2 357 euros en réparation de son préjudice financier lié à une répartition inéquitable des charges
2 500 euros en réparation de ses préjudices de jouissance pendant une période de 12 années (de 2002 à 2013)
700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— fixer sa créance à hauteur de 7 829,92 euros (688,92 + 1 584 + 2 357 + 2 500 + 700) à la procédure collective de la société [C] assistée de la société Bauland-Carboni-[JG] ès-qualités
— y ajoutant, condamner in solidum la société Excel Construction, la société Atelier [XT] Frédéric, la MAF et la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés Excel Construction et [C] à lui verser, en réparation de ses préjudices complémentaires de 2014 à 2017, les sommes de :
229,64 euros en réparation de son préjudice lié au coût supplémentaire de l’eau et du gaz
520 euros en réparation de son préjudice lié à l’achat de bouteilles d’eau minérale
785,66 € en réparation de son préjudice lié à la répartition des charges
840 euros en réparation de ses préjudices de jouissance
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société Excel Construction, la société Atelier [XT] Frédéric, la MAF et la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés Excel Construction et [C] à lui payer une somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, ainsi qu’aux entiers dépens
— condamner la SMABTP, ou tous succombants, à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en réponse n°2 en date du 24 avril 2019, Mme [VZ] veuve [D] demande à la cour, au visa des articles 1382 et 1792 et suivants du code civil, 566 du code de procédure civile, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
Ce faisant,
— condamner in solidum la société Excel Construction, la société Atelier [XT] Frédéric, la MAF et la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés Excel Construction et [C] à lui verser les sommes de :
1 105,98 euros en réparation de son préjudice lié au coût supplémentaire de l’eau et du gaz pendant une période de 12 années (de 2002 à 2013)
1 584 euros en réparation de son préjudice lié à l’achat de bouteilles d’eau minérale pendant une période de 12 années (de 2002 à 2013)
3 060 euros en réparation de son préjudice financier lié à une répartition inéquitable des charges
2 500 euros en réparation de ses préjudices de jouissance
700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixer sa créance à hauteur de 8 949,98 euros (1 105,98 + 1 584 + 3 060 + 2 500 + 700) à la procédure collective de la société [C] assistée de la société Bauland-Carboni-[JG] ès qualités
— y ajoutant, condamner in solidum la société Excel Construction, la société Atelier [XT] Frédéric, la MAF et la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés Excel Construction et [C] à lui verser, en réparation de ses préjudices complémentaires de 2014 à 2017, les sommes de :
368,64 euros en réparation de son préjudice lié au coût supplémentaire de l’eau et du gaz
520 euros en réparation de son préjudice lié à l’achat de bouteilles d’eau minérale
1 020 euros en réparation de son préjudice lié à la répartition des charges
840 euros en réparation de ses préjudices de jouissance
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société Excel Construction, la société Atelier [XT] Frédéric, la MAF et la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés Excel Construction et [C] à lui payer une somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, ainsi qu’aux entiers dépens
— condamner la SMABTP, ou tous succombants, à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en réponse (2) en date du 24 avril 2019, Mme [A] [H] veuve [HM] demande à la cour, au visa des articles 1382 et 1792 et suivants du code civil, 566 du code de procédure civile, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
Ce faisant,
— condamner in solidum la société Excel Construction, la société Atelier [XT] Frédéric, la MAF et la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés Excel Construction et [C] à lui verser les sommes de :
140,15 euros en réparation de son préjudice lié au coût supplémentaire de l’eau et du gaz pendant une période de 12 années (de 2009 à 2013)
1 584 euros en réparation de son préjudice lié à l’achat de bouteilles d’eau minérale (de 2002 à 2013)
2 500 euros en réparation de ses préjudices de jouissance
700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— fixer sa créance à hauteur de 4 924,15 euros (140,15 + 1 584 + 2 500 + 700) à la procédure collective de la société [C] assistée de la société Bauland-Carboni-[JG] ès qualités
— y ajoutant, condamner in solidum la société Excel Construction, la société Atelier [XT] Frédéric, la MAF et la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés Excel Construction et [C] à lui verser, en réparation de ses préjudices complémentaires de 2014 à 2017, les sommes de :
112,12 euros en réparation de son préjudice lié au coût supplémentaire de l’eau et du gaz
520 euros en réparation de son préjudice lié à l’achat de bouteilles d’eau minérale
840 euros en réparation de ses préjudices de jouissance
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société Excel Construction, la société Atelier [XT] Frédéric, la MAF et la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés Excel Construction [C] à lui payer une somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, ainsi qu’aux entiers dépens
— condamner la SMABTP, ou tous succombants, à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en réponse (2) en date du 24 avril 2019, Mme [MU] demande à la cour, au visa des articles 1382 et 1792 et suivants du code civil, 566 du code de procédure civile, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
Ce faisant,
— condamner in solidum la société Excel Construction, la société Atelier [XT] Frédéric, la MAF et la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés Excel Construction et [C] à lui verser les sommes de :
376,14 euros en réparation de son préjudice lié au coût supplémentaire de l’eau et du gaz pendant une période de 12 années (de 2002 à 2013)
1 584 euros en réparation de son préjudice lié à l’achat de bouteilles d’eau minérale (de 2002 à 2013)
2 500 euros en réparation de ses préjudices de jouissance
700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— fixer sa créance à hauteur de 5 160,14 euros (376,14 + 1 584 + 2 500 + 700) à la procédure collective de la société [C] assistée de la société Bauland-Carboni-[JG] ès qualités
— y ajoutant, condamner in solidum la société Excel Construction, la société Atelier [XT] Frédéric, la MAF et la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés Excel Construction et [C] à lui verser, en réparation de ses préjudices complémentaires de 2014 à 2017, les sommes de :
125,36 euros en réparation de son préjudice lié au coût supplémentaire de l’eau et du gaz
520 euros en réparation de son préjudice lié à l’achat de bouteilles d’eau minérale
840 euros en réparation de ses préjudices de jouissance
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société Excel Construction, la société Atelier [XT] Frédéric, la MAF et la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés Excel Construction et [C] à lui payer une somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, ainsi qu’aux entiers dépens
— condamner la SMABTP, ou tous succombants, à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives n°4 en date du 20 février 2020, la SARL Abraham Promotion venant aux droits de la SARL Abraham Concept précédemment dénommée Excel Construction demande à la cour, au visa des articles 524 et 550 du code de procédure civile, 1792, 1147 et 1382 du code civil, de :
— lui donner acte de ce qu’elle vient aux droits de la société Abraham Concept, ensuite de leur fusion absorption
— vu l’irrecevabilité de l’appel principal et de l’appel incident de la SMABTP, ès qualités, à l’encontre de la société Abraham Concept anciennement dénommée Excel Construction, dire la SMABTP non recevable, en tous les cas non fondée en son appel, ainsi qu’en l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Abraham Concept anciennement dénommée Excel Construction
— dire les copropriétaires, les époux [P], Mme [A] [HM], Mme [PS] [HM], M. [U], les époux [ON], Mme [D], Mme [MU], Mme [ME] ès noms et qualités d’épouse attributaire de M. [ME], les consorts [GX] ès qualités d’héritiers de M. [GX], ou tout autre contestant, non recevables en leur appel incident dirigé à l’encontre de la société Abraham Concept anciennement Excel Construction
— confirmer le jugement entrepris en ses dispositions non contraires et notamment en ce qu’il a :
condamné la SMABTP en qualité d’assureur DO à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 24] la somme de 136 627,67 euros HT, augmentée de la TVA et d’une actualisation
condamné la SMABTP en sa seule qualité d’assureur DO au paiement d’un intérêt égal au double de l’intérêt légal sur la somme de 136 627,67 euros
débouté la SMABTP de toute action récursoire ou en garantie au titre de la majoration des intérêts
condamné la SMABTP en qualité d’assureur DO à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 39 982,11 euros TTC au titre des frais d’expertise judiciaire et de 3 000 euros à titre de participation aux dépens
déclaré la société Excel Construction, la société Atelier [XT] Frédéric et la société [C] responsables des désordres affectant les immeubles de la résidence [Adresse 24], avec répartition entre eux de 35 % pour la société Atelier [XT] Frédéric et 65 % pour la société [C]
débouté la SMABTP en qualité d’assureur de la société [C] de sa demande en limitation de garantie à l’exception de la franchise opposable à son seul assuré
condamné in solidum, sur justificatifs préalablement produits par l’assureur DO des sommes versées au syndicat des copropriétaires, la société Atelier [XT] Frédéric, la MAF et la SMABTP en qualité d’assureur de la société [C] à payer à la SMABTP en qualité d’assureur DO la somme de 136 627,67 euros HT, outre la TVA et l’indexation, et les sommes de 39 382,11 euros TTC et de 3 000 euros
fixé la créance de la SMABTP en qualité d’assureur DO à la procédure collective de la société [C] aux mêmes sommes
condamné in solidum la société Excel Construction, la société Atelier [XT] Frédéric, la MAF et la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés Excel Construction et [C] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 73 782,71 euros au titre des surconsommations de gaz et d’eau
condamné in solidum la société Excel Construction, la société Atelier [XT] Frédéric, la MAF et la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés Excel Construction et [C] à réparer les préjudices subis par les copropriétaires intervenants
débouté les copropriétaires intervenants de leurs demandes d’indemnisation du trouble de jouissance relatif aux parties communes et à un préjudice moral
débouté le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires intervenants de leurs demandes complémentaires d’indemnisation au titre des surconsommations de gaz et d’eau pour les périodes postérieures
fixé la créance du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires à la procédure collective de la société [C]
condamné in solidum la société Atelier [XT] Frédéric, la MAF et la SMABTP en qualité d’assureur de la société [C] à garantir la société Excel Construction de toutes les condamnations prononcées à son encontre, incluant les frais irrépétibles et les dépens
condamné in solidum la société Atelier [XT] Frédéric, la MAF et la SMABTP en qualité d’assureur de la société [C] à payer à la société Excel Construction la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter tout autre contestant de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Abraham Concept anciennement Excel Construction
— condamner in solidum la SMABTP ès qualités d’assureur RC décennale de la société [C] et d’assureur CNR (RC décennale), la MAF, la société Atelier [XT] Frédéric, Me [DC] et la société Bauland-Carboni-[JG] ès qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de la société [C] à lui payer une indemnité de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés au profit de la SELARL Antarius Avocats conformément à l’article 699 du même code.
Dans leurs dernières conclusions d’intimé en date du 9 novembre 2016, la SELAS [XT] Frédéric et la MAF demandent à la cour, au visa de l’article 1382 du code civil, de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge finale de l’architecte et de son assureur 35 % des conséquences des désordres, de dire que la part de responsabilité de l’architecte, à défaut d’être nulle, ne saurait être supérieure à 20 %, de confirmer le jugement pour le surplus et de condamner la SMABTP au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Dans leurs dernières conclusions en date du 20 décembre 2016, la SARL [C], son ancien administrateur judiciaire et actuel commissaire à l’exécution du plan la SELARL Bauland-Carboni-[JG] & Associés prise en la personne de Me [JG] et son mandataire judiciaire Me [DC] demandent à la cour de :
— réduire dans la proportion la plus juste la part de responsabilité incombant à la SARL [C] dans l’apparition des désordres
— débouter pour le surplus la SMABTP de son appel et de l’ensemble de ses demandes contraires aux présentes
En tout état de cause,
— condamner la SMABTP à relever indemne la SARL [C] de toutes condamnations prononcées à son encontre, quelle que soit la nature de la responsabilité retenue à son égard et quels que soient les dommages retenus, matériels, immatériels ou autres, ainsi qu’à prendre en charge l’intégralité des sommes mises à la charge de la SARL [C] au titre des intérêts, intérêts majorés, pénalités, dommages et intérêts, frais de procédure de tous ordres
— la condamner au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers frais et dépens du procès, lesquels seront recouvrés par leur conseil conformément à l’article 699 du même code
— débouter l’ensemble des autres parties de toutes leurs demandes contraires aux présentes.
Sur ce,
En préambule, il y a lieu de constater l’intervention volontaire à l’instance d’appel, d’une part, de Mme [ME] en qualité de conjoint attributaire de la communauté universelle ayant existé entre elle et son époux décédé, d’autre part, des consorts [GX] en qualité d’héritiers de leur père décédé, enfin de la SARL Abraham Promotion venant aux droits du promoteur par fusion absorption.
Il convient ensuite de relever que, malgré le caractère général de l’appel interjeté par la SMABTP, le jugement entrepris n’est pas critiqué par l’appelante ni par aucun des intimés, dont ne font d’ailleurs pas partie le bureau d’études et son assureur, et des intervenants volontaires en ce qu’il a :
— constaté l’intervention volontaire des administrateur et mandataire judiciaires de l’entreprise
— constaté l’intervention volontaire des copropriétaires
— déclaré le syndicat des copropriétaires recevable en ses demandes relatives à la surconsommation d’eau froide et de gaz mais rejeté celles-ci en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de l’assureur DO
— condamné l’assureur DO seul à payer au syndicat des copropriétaires, à compter du 29 mars 2005, un intérêt égal au double de l’intérêt légal sur l’indemnité allouée au titre de la réparation des désordres et débouté l’assureur DO de toute action récursoire ou garantie au titre de cette majoration des intérêts
— dit que, dans un délai de deux ans maximum à compter du jour où la décision de condamnation de l’assureur DO sera devenue définitive, la copropriété devra justifier de l’affectation de l’indemnité versée au titre de la réparation des désordres
— condamné l’assureur DO à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 39 982,11 euros TTC au titre des frais d’expertise judiciaire et de 3 000 euros à titre de participation aux dépens
— déclaré le promoteur, le maître d’oeuvre et l’entreprise responsables des désordres affectant les immeubles de la résidence [Adresse 24]
— débouté le syndicat des copropriétaires, le maître d’oeuvre et son assureur ainsi que les copropriétaires intervenants de leurs demandes dirigées à l’encontre du bureau d’études et de son assureur
— condamné in solidum, sur justificatifs préalablement produits par l’assureur DO des sommes versées par lui au syndicat des copropriétaires, le maître d’oeuvre et son assureur ainsi que l’assureur de l’entreprise à payer à l’assureur DO les sommes de 136 627,67 euros HT, outre la TVA et l’indexation, de 39 382,11 euros TTC et de 3 000 euros et fixé la créance de l’assureur DO à la procédure collective de l’entreprise aux mêmes sommes
— débouté le promoteur de sa demande de dommages et intérêts dirigée à l’encontre de l’assureur DO et CNR
— condamné in solidum le promoteur, le maître d’oeuvre et son assureur à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 73 852,71 euros au titre des surconsommations de gaz et d’eau et fixé la créance du syndicat des copropriétaires à ce titre à la procédure collective de l’entreprise à la même somme
— condamné in solidum le promoteur, le maître d’oeuvre et son assureur à payer aux copropriétaires intervenants les sommes suivantes :
M. et Mme [P] : 10 827,84 euros
M. et Mme [ON] : 7 185,51 euros
Mme [PS] [HM] : 27 004,90 euros
M. et Mme [ME] : 9 200,37 euros
M. [GX] : 4 116,60 euros
M. [U] : 7 129,92 euros
Mme [D] : 8 249,98 euros
Mme [A] [HM] : 4 224,15 euros
Mme [MU] : 4 460,14 euros
et fixé la créance des copropriétaires intervenants à la procédure collective de l’entreprise aux mêmes sommes majorées de 700 euros par copropriétaire, ou couple de copropriétaires, intervenant
— débouté les copropriétaires intervenants de leurs demandes d’indemnisation du trouble de jouissance relatif aux parties communes et d’un préjudice moral
— débouté le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires intervenants de leurs demandes complémentaires d’indemnisation au titre des surconsommations de gaz et d’eau pour les périodes postérieures
— débouté l’entreprise et ses mandataire judiciaire et administrateur judiciaire de leur demande en paiement de dommages et intérêts et de leurs autres demandes relatives à la garantie de l’assureur de l’entreprise
— condamné in solidum le maître d’oeuvre et son assureur à garantir le promoteur de toutes les condamnations prononcées à son encontre, incluant les frais irrépétibles et les dépens
— condamné in solidum le promoteur et son assureur, l’entreprise assistée de son administrateur judiciaire et son assureur, le maître d’oeuvre et son assureur à payer les sommes de 16 000 euros au syndicat des copropriétaires et de 700 euros à chaque copropriétaire, ou couple de copropriétaires, intervenant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné in solidum le maître d’oeuvre et son assureur ainsi que l’assureur de l’entreprise à payer au promoteur la somme de 5 000 euros sur le même fondement
— débouté le bureau d’études et son assureur, l’assureur de l’entreprise, le maître d’oeuvre et son assureur de leurs demandes respectives en paiement de frais irrépétibles
— condamné in solidum le promoteur et son assureur, l’entreprise assistée de son administrateur judiciaire et son assureur, le maître d’oeuvre et son assureur aux dépens en tenant compte de la somme de 3 000 euros précédemment allouée à ce titre et autorisé l’application de l’article 699 du code de procédure civile.
En particulier, le maître d’oeuvre et son assureur ne réitèrent pas en appel leur contestation de l’existence et du caractère décennal des désordres et ne critiquent pas le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de plein droit du maître d’oeuvre envers le syndicat des copropriétaires, les copropriétaires intervenants et le promoteur sur le fondement de l’article 1792 du code civil, mais seulement en ce qu’il a laissé à leur charge finale, dans leurs rapports avec l’entreprise et son assureur, une part de 35 % des dommages, tandis que, si l’entreprise et les organes de sa procédure collective maintiennent, dans le cadre de leur demande visant à réduire à de plus justes proportions la part de responsabilité incombant à l’entreprise, responsabilité dont ils n’ont jamais contesté le principe, que la part de responsabilité de 5 % imputée par l’expert judiciaire au bureau d’études est sous-évaluée, ils n’ont nullement formé appel provoqué à l’encontre de ce dernier ni de son assureur.
Les dispositions susvisées ne peuvent donc qu’être confirmées sans examen au fond en application de l’article 562 du code de procédure civile.
Par ailleurs, si la SMABTP sollicite l’infirmation des dispositions l’ayant, d’une part, déboutée en qualité d’assureur CNR du promoteur de ses demandes tendant à limiter sa garantie aux seuls dommages matériels, demandes opposées au promoteur qui recherchait sa garantie au titre de l’ensemble des dommages, y compris immatériels, d’autre part, condamnée en qualité d’assureur de l’entreprise, ce in solidum avec le maître d’oeuvre et son assureur, à garantir le promoteur de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre en ce qu’elle inclut les condamnations prononcées au titre des dommages immatériels, ses appels, tant principal que provoqué, ont été déclarés irrecevables à l’égard du promoteur par l’arrêt de la cour d’appel en date du 6 juillet 2017 et par l’ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 19 décembre 2019, laquelle a autorité de la chose jugée au principal en vertu du dernier alinéa de l’article 914 du code de procédure civile.
Elle n’est donc pas recevable à critiquer ces dispositions qui doivent également être confirmées.
En revanche, cette irrecevabilité ne lui interdit pas de dénier sa garantie en l’une et l’autre qualités au titre des dommages immatériels à l’appui de ses demandes d’infirmation des dispositions profitant aux autres parties, à savoir le syndicat des copropriétaires, les copropriétaires intervenants, le maître de l’ouvrage et son assureur, en l’absence d’indivisibilité, alléguée et justifiée, du litige entre ces parties et le promoteur.
Enfin, bien que le promoteur n’ait pas déféré à la cour l’ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 19 décembre 2019 en ce qu’elle n’a pas fait droit à ses demandes tendant à dire et juger qu’il n’est plus partie à l’instance d’appel et qu’aucune demande ne peut être formée contre lui à défaut d’assignation en appel provoqué, la SARL Abraham Promotion qui vient à ses droits maintient au dispositif de ses dernières conclusions sa demande visant à dire les copropriétaires intervenants, ou tout autre contestant, non recevables en leur appel incident dirigé à l’encontre du promoteur, mais cette prétention ne repose sur aucun moyen invoqué dans la partie discussion de ces conclusions, de sorte qu’elle ne peut qu’être rejetée en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile qui dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Seuls font débat en appel les points litigieux suivants :
L’actualisation de la demande du syndicat des copropriétaires en réparation des dommages matériels
Il n’est pas contesté que le moyen de remédier aux désordres consiste, selon la solution de reprise n°3 préconisée par l’expert judiciaire, retenue par l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires tenue le 4 juillet 2009 et entérinée par le tribunal, à changer le principe de desserte des appartements au profit d’une distribution «en parapluie inversé», c’est-à-dire à créer depuis le sous-sol des colonnes verticales, desservant en général 4 logements, de distribution et de recyclage de l’eau chaude sanitaire dans les gaines techniques existantes des logements, avec compteurs et calorifuge.
La somme de 136 627,67 euros HT, majorée de la TVA et de l’indexation selon l’évolution de l’indice BT 01 depuis mai 2011, allouée par le premier juge au syndicat des copropriétaires conformément à sa demande principale se décompose comme suit :
— 77 467,66 euros HT pour les travaux de plomberie selon le devis actualisé émis par l’entreprise elle-même le 2 février 2011 et validé comme mieux-disant par M. [CF], maître d’oeuvre mandaté par la copropriété
— 42 850,57 euros HT pour les travaux intérieurs de remise en état des appartements (dépose et repose des ouvrages, embellissements), hors appartement [V], selon les devis de la société Caillaud en date du 26 octobre 2010
— 351,44 euros HT pour le traitement de l’appartement [V] selon la solution B revenant à faire passer la colonne [V] par le garage [P]
— 15 958 euros HT pour les honoraires de maîtrise d’oeuvre de M. [CF].
Le syndicat des copropriétaires justifie avoir, suite au jugement, sollicité la société [CF] Fluides Concept qui, compte tenu du délai écoulé depuis l’établissement des devis de reprise, a organisé un nouvel appel d’offres pour l’ensemble des travaux, réfections intérieures incluses, à l’issue duquel elle a proposé de retenir comme conforme au CCTP et présentant le meilleur rapport qualité-prix le devis d’un montant de 167 000 euros HT reçu le 24 octobre 2016 du groupe FFE et d’écarter le seul autre devis concurrent d’un montant de 173 380,85 euros HT reçu le 27 octobre 2016 de l’entreprise elle-même, puis avoir confié la réalisation des travaux au groupe FFE qui les lui a facturés les 30 juin, 31 août, 30 septembre, 31 octobre, 30 novembre et 31 décembre 2017 pour la somme globale de 167 000 euros majorée de la TVA au taux réduit de 10 %, soit la somme de 183 700 euros TTC.
De fait, l’application d’une simple indexation selon l’évolution de l’indice BT01 entre mai 2011 (103,5 en base 100 de janvier 2010) et mars 2016 (103,3) ne permettait manifestement pas au syndicat des copropriétaires de financer les travaux de reprise selon la solution réparatoire admise par toutes les parties.
Il y a donc lieu d’évaluer le coût actualisé des travaux de reprise à la somme 183 700 euros TTC, hors honoraires de maîtrise d’oeuvre.
En outre, si la société [CF] Fluides Concept a également revu à la hausse sa proposition d’honoraires de maîtrise d’oeuvre pour la porter à un montant de 23 550 euros HT majoré de la TVA au taux de 10 %, soit 25 905 euros TTC, et s’il est logique de tenir compte de l’actualisation du coût des travaux de reprise pour la fixation de ses honoraires, il n’y a aucune raison d’excéder le taux de rémunération qui ressortait à 13,22 % du coût des travaux de reprise tel qu’arbitré par le tribunal (15 958/120 669,67).
Le coût de la maîtrise d’oeuvre afférente aux travaux de reprise sera donc estimé à la somme de 24 285,14 euros arrondie à 24 285 euros TTC.
Il y a donc lieu de réformer le jugement en ce qu’il a condamné l’assureur DO à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 136 627,67 euros HT majorée de la TVA et de l’indexation et de condamner l’assureur DO à payer en deniers ou quittances au syndicat des copropriétaires la somme de 207 985 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres, honoraires de maîtrise d’oeuvre inclus.
Par ailleurs, si l’assureur DO ne disconvient pas encourir la sanction légale de doublement du taux de l’intérêt légal prévue par l’article L. 242-1 alinéa 5 du code des assurances pour n’avoir pas présenté d’offre d’indemnisation au syndicat des copropriétaires dans le délai prescrit par ce texte, il observe, à juste titre, que cette sanction ne doit s’appliquer qu’à l’indemnité allouée en première instance à ce dernier conformément à sa demande, et non à celle allouée en appel après actualisation de sa demande.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné l’assureur DO seul à payer au syndicat des copropriétaires, à compter du 29 mars 2005, un intérêt égal au double de l’intérêt légal sur la somme de 136 627,67 euros HT, outre la TVA et l’indexation.
L’actualisation des demandes indemnitaires des copropriétaires intervenants au titre des dommages immatériels
L’article 566 du code de procédure civile permet aux parties d’ajouter en appel aux prétentions soumises au premier juge les prétentions qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, d’une part, s’agissant des surconsommations d’eau froide et de gaz induites, respectivement, par la nécessité de puiser beaucoup d’eau avant d’obtenir de l’eau froide au robinet et par le chauffage inutile de l’eau froide, le tribunal, entérinant la proposition du bureau d’études [CF] validée par l’expert judiciaire, a alloué au syndicat des copropriétaires, sur la base de 5 290 euros par an, une indemnité globale de 81 995 euros sur la période de 14 ans écoulée de janvier 2002 à janvier 2016 (74 060 euros) et sur la durée des travaux de reprise programmés sur 18 mois (7 935 euros), dont il a déduit les indemnités allouées au même titre aux copropriétaires intervenants, qui n’avaient pas actualisé leurs demandes depuis leurs conclusions d’intervention volontaire du 26 mars 2013, pour un montant total de 8 142,29 euros se décomposant comme suit :
— M. [P] et son épouse Mme [G], propriétaires d’un appartement au 5ème étage du bâtiment 1 : 2 119,32 euros sur la période de 12 ans écoulée de 2002 à 2013
— M. [ON] et son épouse Mme [O], propriétaires d’un appartement au 1er étage du bâtiment 1 : 142,51 euros sur la même période
— Mme [PS] [HM], propriétaire de deux appartements réunis en un seul au 1er étage du bâtiment 1 : 1 677,72 euros sur la même période
— M. [ME] et son épouse Mme [ME], propriétaires d’un appartement au 2ème étage du bâtiment 1 : 1 174,95 euros sur la même période
— M. [GX], propriétaire d’un appartement au 1er étage du bâtiment 1, revendu le 14 décembre 2011 : 716,60 euros sur la période de 10 ans écoulée de 2002 à 2011
— M. [U], propriétaire d’un appartement au 5ème étage du bâtiment 1 : 688,92 euros sur la période de 12 ans écoulée de 2002 à 2013
— Mme [VZ] veuve [D], propriétaire d’un appartement au 5ème étage du bâtiment 1 : 1 105,98 euros sur la même période
— Mme [A] [H] veuve [HM], propriétaire indivise d’un appartement au 3ème étage du bâtiment 1, acquis le 29 juillet 2009 après avoir vécu dans celui de sa fille handicapée Mme [PS] [HM] : 140,15 euros sur la période de 5 ans écoulée de 2009 à 2013
— Mme [MU], propriétaire d’un appartement au 3ème étage du bâtiment 1 : 376,14 euros sur la période de 12 ans écoulée de 2002 à 2013.
Les copropriétaires intervenants (autres que les consorts [GX] venant aux droits de M. [GX] décédé), qui ne critiquent pas plus que les autres parties les modalités de calcul adoptées par le premier juge, ne peuvent donc solliciter l’indemnisation complémentaire des préjudices qu’ils ont personnellement subis du fait des surconsommations d’eau froide et de gaz jusqu’à la fin des travaux de reprise, soit sur la période de 4 ans écoulée de 2014 à 2017, puisqu’elle est déjà incluse dans l’indemnité globale allouée au syndicat des copropriétaires en réparation de ces préjudices qui concernent l’ensemble des copropriétaires.
D’autre part, s’agissant de l’achat de bouteilles d’eau minérale induit par la température anormalement élevée de l’eau froide au robinet, susceptible de constituer un risque sanitaire pour les utilisateurs, le tribunal a alloué à chaque copropriétaire, ou couple de copropriétaires, intervenant une indemnité de 1 584 euros sur une période de 12 ans, excepté à M. [GX] pour lequel l’indemnité a été limitée à une période de 10 ans.
Sur cette base non critiquée de 132 euros par an, arrondie comme demandé à 130 euros par an, M. [P] et son épouse Mme [G], M. [ON] et son épouse Mme [O], Mme [PS] [HM], Mme [ME] en son nom personnel et en qualité d’épouse attributaire, M. [U], Mme [VZ] veuve [D], Mme [A] [H] veuve [HM] et Mme [MU] sont en droit d’obtenir chacun une indemnité complémentaire de 520 euros sur la période de 4 ans écoulée de 2014 à 2017.
L’appelante qui n’a pas plus que le promoteur, l’entreprise et le maître d’oeuvre déclarés responsables des désordres et que l’assureur de ce dernier accepté de financer le coût des travaux de reprise avant le jugement entrepris est mal fondée à s’opposer à cette actualisation qui ne résulte d’aucune carence du syndicat des copropriétaires à engager ces travaux pour mettre fin aux dommages immatériels consécutifs.
De troisième part, s’agissant de la répartition inéquitable des charges de chauffage qui ne tient pas compte du fait que certains appartements, chauffés par les tuyaux d’eau chaude, ont consommé moins de calories, le tribunal, entérinant la méthode de calcul des copropriétaires intervenants concernés, basée sur le coût moyen d’une calorie (0,04 euro) appliqué à la surconsommation de calories par rapport à la répartition en millièmes au vu du relevé des compteurs de calories effectué fin 2011 au sein de l’ensemble de la copropriété, a alloué les sommes de 1 025,52 euros à M. [P] et son épouse Mme [G], de 1 906 euros à Mme [PS] [HM], de 2 357 euros à M. [U] et de 3 060 euros à Mme [VZ] veuve [D].
Sur cette base non critiquée, l’indemnité complémentaire revenant à ceux-ci sur la période de 4 ans écoulée de 2014 à 2017 s’établit à 341,84 euros (1 025,52x4/12) pour M. [P] et son épouse Mme [G], à 635,33 euros (1 906x4/12) pour Mme [PS] [HM], à 785,66 euros (2 357x4/12) pour M. [U] et à 1 020 euros (3 060x4/12) pour Mme [VZ] veuve [D].
Enfin, s’agissant du trouble dans la jouissance des parties privatives, le tribunal, retenant une gêne liée à la nécessité de faire couler l’eau froide pour les besoins ménagers et de recourir à des appareils électriques pour pallier la température excessive des appartements, ainsi qu’à l’exécution des travaux de reprise importants touchant à des canalisations encastrées, a alloué à chaque propriétaire intervenant une indemnité de 2 500 euros par personne, soit 5 000 euros par couple, sur une période de 12 ans, excepté à M. [GX] pour lequel l’indemnité a été limitée à une période de 10 ans.
Il s’en déduit que la période indemnisée, s’arrêtant à fin 2013 dans la limite des demandes présentées en première instance, ne couvre pas la durée des travaux.
Sur cette base non critiquée de 208,33 euros par an et par personne, arrondie à 210 euros par an, l’indemnité complémentaire due sur la période de 4 ans écoulée de 2014 à 2017 s’établit à 1 680 euros pour M. [P] et son épouse Mme [G] ensemble, à 1 680 euros pour M. [ON] et son épouse Mme [O] ensemble, à 840 euros pour Mme [PS] [HM], à 840 euros comme demandé pour Mme [ME], à 840 euros pour M. [U], à 840 euros pour Mme [VZ] veuve [D], à 840 euros pour Mme [A] [H] veuve [HM] et à 840 euros pour Mme [MU].
L’étendue de la garantie due par l’assureur de l’entreprise
L’assureur de l’entreprise ne dénie sa garantie qu’en ce qui concerne les dommages immatériels.
Il est constant qu’à la date de la déclaration d’ouverture de chantier, l’entreprise était titulaire d’un contrat d’assurance professionnelle des entreprises du bâtiment et des travaux publics dénommé CAP 2000 souscrit auprès de la SMABTP garantissant, au titre de la «garantie de base» du volet «Assurance de votre responsabilité civile en cas de dommages extérieurs à votre ouvrage causés aux tiers» auquel renvoie l’article 1.1 des conditions générales pour les dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels garantis au titre du volet «Assurance de votre responsabilité en cas de dommages à l’ouvrage après réception», le paiement des conséquences pécuniaires en raison des dommages corporels, matériels et immatériels, dans l’exercice des activités professionnelles déclarées de l’assurée, lorsque sa responsabilité est engagée sur quelque fondement que ce soit, comme énoncé à l’article 8.1.1 des conditions générales, ce qui inclut la responsabilité décennale de plein droit encourue sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Ce contrat a été résilié au 31 décembre 2002 à l’initiative de l’assurée qui justifie avoir souscrit, avant que les désordres ne soient portés à sa connaissance, un nouveau contrat d’assurance construction à effet du 1er janvier 2003 auprès de la société Generali couvrant également sa responsabilité civile décennale.
L’article 18 «Durée et maintien des garanties dans le temps» des conditions générales du contrat d’assurance CAP 2000, applicable à l’assurance de responsabilité civile en cas de dommages extérieurs à l’ouvrage causés aux tiers, stipule :
'Les garanties du présent chapitre s’appliquent, selon les dispositions de l’article L. 124-5 alinéa 4 du Code, aux sinistres pour lesquels la première réclamation est adressée entre la prise d’effet du contrat (ou de la garantie) et l’expiration d’un délai subséquent de 10 ans à compter de la date de résiliation du contrat (ou de la garantie) ou de sa date d’expiration.
La garantie après résiliation ou expiration de votre contrat (ou de la garantie) s’applique aux sinistres dont le fait dommageable a été connu par vous postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration si, au moment où vous avez connaissance de ce fait dommageable, celle-ci n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.'
et reproduit le 4ème alinéa de l’article L. 124-5 du code des assurances selon lequel :
'La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.'
Il en ressort sans équivoque que les parties ont opté pour une garantie déclenchée par la réclamation.
Certes, cette option ne saurait concerner la garantie d’assurance obligatoire des constructeurs qui, telle que définie par les articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances et l’annexe I à ce dernier article, 'garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué (…), lorsque la responsabilité de l’assuré est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de construction, et dans les limites de cette responsabilité’ et 'couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières’ et qui est donc nécessairement déclenchée par le fait dommageable, ainsi qu’en convient l’assureur.
En revanche, elle est valable pour les dommages immatériels qui ne relèvent pas de cette garantie obligatoire, mais d’une garantie facultative dûment souscrite et ne font l’objet, contrairement à ce qu’a considéré le premier juge, d’aucune exclusion implicite de garantie.
Or l’examen du nouveau contrat d’assurance conclu avec la société Generali, versé aux débats dans son intégralité par l’entreprise, confirme que, comme le soutient la SMABTP, la garantie complémentaire relative aux dommages immatériels a été resouscrite au titre du volet «Responsabilité civile décennale» comme indiqué aux dispositions particulières de ce contrat, mais sur la base du déclenchement par la réclamation, et non par le fait dommageable, puisqu’il est précisé en page 14 des dispositions générales «POLYBAT Entreprises du bâtiment», concernant la garantie responsabilité civile décennale :
'Durée et maintien dans le temps des garanties complémentaires
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’Assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres* dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’Assuré ou à son assureur entre la date de prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionnée par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres*.'
Ce nouveau contrat comporte, d’ailleurs, contrairement à ce que prétend l’entreprise, une clause de reprise du passé, figurant en page 11 des dispositions générales «Responsabilité civile décennale des artisans et des entrepreneurs», à l’article 3 C relatif à la nature des garanties complémentaires, en ces termes :
'Le présent contrat accorde à l’assuré : les garanties complémentaires définies aux A et B qui précèdent pour les sinistres survenus pendant la période de validité du contrat et affectant des chantiers ouverts antérieurement à la date d’effet du présent contrat.'
En conséquence, l’assureur de l’entreprise ne doit pas garantie pour les dommages immatériels.
Le jugement ne peut, dès lors, qu’être infirmé en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de limitation de garantie autres que l’application de la franchise et l’a condamné à payer diverses indemnités au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires intervenants au titre des surconsommations de gaz et d’eau et autres dommages immatériels.
De même, les indemnités complémentaires allouées en appel aux copropriétaires intervenants au titre des dommages immatériels ne sauraient être mises à sa charge.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’assureur de l’entreprise est en droit d’opposer à son assurée, et à elle seule, la franchise prévue au contrat d’assurance en cas de dommages à l’ouvrage après réception, égale à 10 % du montant des dommages.
Seuls le minimum et le maximum de cette franchise sont discutés, l’assureur se prévalant du minimum de 20 franchises statutaires (d’un montant unitaire de 700 francs, soit 106,71 euros, à la date d’effet du contrat et revalorisé chaque année) et du maximum de 200 franchises statutaires mentionnés aux conditions particulières en date du 28 mars 2000 à effet du 1er janvier 2000, dont il produit un exemplaire non signé par l’assurée, et l’assurée se prévalant pour sa part du minimum de 5 franchises statutaires (d’un montant unitaire de 720 francs, soit 109,76 euros, à la date d’effet du contrat et revalorisé chaque année) et du maximum de [Adresse 12] franchises statutaires mentionnés aux conditions particulières en date du 22 juin 2001 à effet du 1er janvier 2001, dont elle produit un exemplaire revêtu de sa signature.
L’existence même du contrat d’assurance n’étant pas contestée, il appartient à l’assureur de rapporter la preuve de la franchise qu’il entend opposer à son assurée.
Or, en l’absence de communication d’un quelconque document contractuel approuvé par l’assurée, cette preuve ne peut se déduire ni de l’article 2 des conditions particulières en date du 22 juin 2001 prévoyant que 'par dérogation à l’article 6.1.1 des conditions générales de votre contrat faisant suite à un précédent CAP 2000, il est précisé que les sinistres connus à la date d’effet du présent contrat continueront à être garantis par référence aux conditions particulières du précédent contrat. Il en est de même des sinistres qui se rapportent à la garantie 'dommages à l’ouvrage après réception’ (chapitre 1 – titre 1 du contrat) et survenus sur des chantiers ouverts avant la date d’effet des présentes conditions particulières', puisque ce texte ne dit mot des modifications dont a pu faire l’objet la franchise entre ces deux contrats successifs, ni des conclusions de l’entreprise selon lesquelles 'cette franchise divisée par quatre d’un exercice à l’autre, s’explique tout simplement par le fait que le montant de garantie a en même temps été réduite, passant pour l’année 2000 de [Adresse 12].000.000 Frs à l’année 2001 à 15.000.000 Frs', puisque ces déclarations ne valent pas approbation du montant de la franchise tel qu’allégué avant renégociation du contrat.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que, dans ses seuls rapports avec l’entreprise et les organes de sa procédure collective, l’assureur de l’entreprise pourra opposer, pour les ouvrages de bâtiment, une franchise de 10 % du montant des dommages avec un maximum de [Adresse 12] statutaires, dont le montant sera celui fixé à la date de déclaration de sinistre, soit au 13 septembre 2005.
Enfin, l’entreprise et les organes de sa procédure collective réitèrent en appel leur demande de condamnation de l’assureur de l’entreprise à relever indemne celle-ci de toutes les condamnations prononcées contre elle au titre des dommages tant matériels qu’immatériels et à prendre en charge l’intégralité des sommes mises à la charge de celle-ci en intérêts, pénalités, indemnités et frais de procédure de tous ordres, demande qu’ils avaient déjà présentée en première instance mais sur laquelle le tribunal n’a qu’incomplètement statué en se contentant de rejeter la contestation de cet assureur relative à la garantie des dommages immatériels et de déterminer la franchise opposable à son assurée.
Compte tenu de ce qui précède, cette demande doit être rejetée concernant les condamnations prononcées et/ou créances fixées à l’encontre de l’entreprise au titre des dommages immatériels et ne peuvent être accueillies pour le surplus que sous déduction de la franchise contractuelle.
L’étendue de la garantie due par l’assureur du promoteur
L’assureur du promoteur ne dénie sa garantie qu’en ce qui concerne les dommages immatériels.
Il est constant que le promoteur a souscrit auprès de la SMABTP, pour chacune des deux tranches de construction de la résidence [Adresse 24], un contrat d’assurance dénommé Delta Chantier comportant un volet «Assurance de responsabilité en cas de dommages à l’ouvrage après réception 'CNR'» qui garantit sa responsabilité décennale de plein droit en tant que vendeur d’un immeuble à construire sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du code civil.
Les conditions particulières de chaque convention produites par l’assureur précisent que les garanties souscrites au titre de ce volet sont la 'garantie obligatoire (article 1 de la convention)', la 'garantie de bon fonctionnement (article 2 de la convention)' dans la mesure où elle a également été souscrite au titre du volet «Dommages-ouvrage» et la 'garantie Isolation phonique (article 4 de la convention)'.
Certes, la garantie obligatoire qui y est mentionnée ne peut être que celle définie aux articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances et à l’annexe I à ce dernier article, qui garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué lorsque sa responsabilité est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, mais qui ne s’étend pas, sauf stipulations contraires, aux dommages immatériels, lesquels doivent donc faire l’objet, pour être couverts, d’une assurance facultative ou complémentaire, l’absence de clause d’exclusion de garantie concernant ces dommages étant inopérante à cet égard contrairement à ce qu’a considéré le premier juge.
Toutefois, force est de constater que, comme l’a également relevé le premier juge et comme le soulignent expressément le syndicat des copropriétaires, le maître d’oeuvre et son assureur, ces conditions particulières, seules versées aux débats, ne sont pas signées, alors qu’il appartient à l’assureur, dans ses rapports avec les tiers au contrat d’assurance, notamment avec les victimes des dommages, de démontrer, en versant la police d’assurance aux débats, qu’il ne doit pas sa garantie pour les dommages immatériels (voir en ce sens l’arrêt n°20-22.486 rendu le 2 mars 2022 par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation).
L’assureur du promoteur, qui ne rapporte pas la preuve lui incombant, ne peut donc qu’être débouté de ses demandes tendant à être déchargé de toutes condamnations in solidum au titre des dommages immatériels au profit du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires intervenants, que ce soit celles intervenues à son encontre en première instance ou celles prononcées en appel à la demande de ces derniers.
Ses demandes tendant à être déchargé de toutes condamnations au même titre au profit du maître d’oeuvre et de son assureur sont sans objet dès lors qu’il n’a nullement été condamné à garantir ceux-ci des condamnations prononcées à leur encontre.
En revanche, à l’instar de son assuré qui, en sa qualité de vendeur d’un immeuble à construire, est tenu des obligations légales des constructeurs envers les propriétaires successifs de l’immeuble mais bénéficie lui-même de la garantie décennale due par les constructeurs, il est en droit d’obtenir que le maître d’oeuvre et son assureur soient condamnés in solidum à le garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires.
Le jugement, qui a omis de statuer sur sa demande subsidiaire en ce sens, sera donc complété sur ce point.
La répartition de la charge finale des dommages entre les constructeurs responsables et/ou leurs assureurs
Conformément à l’article 1213 ancien (repris en substance à l’actuel article 1317) du code civil, les constructeurs responsables et/ou leurs assureurs respectifs, condamnés in solidum à réparer les dommages, ne sont tenus dans les rapports entre eux que chacun pour sa part et peuvent former les uns contre les autres des recours en garantie visant à déterminer la contribution de chacun à la dette de réparation, ce en fonction de la gravité des fautes respectives de chaque constructeur.
Il n’est pas contesté que les désordres procèdent d’un défaut généralisé d’exécution des réseaux encastrés d’eau chaude et de recyclage que l’entreprise n’a pas mis en oeuvre correctement dans la dalle, ni que le CCTP rédigé par le maître d’oeuvre n’était pas très précis sur les principes d’encastrement des canalisations et se bornait à demander à l’entreprise que soient établis des plans très complets, ni que les plans des canalisations qui, selon l’expert judiciaire, sont datés de décembre 2000 pour le bâtiment 1 et de janvier 2003 pour le bâtiment 2 n’ont pas été établis préalablement au chantier.
Pour déclarer le maître d’oeuvre et l’entreprise responsables des désordres, dans les rapports entre eux, à hauteur, respectivement, de 35 % et de 65 % et accueillir dans la même proportion les recours en garantie dans les rapports entre eux et leurs assureurs respectifs, le tribunal a considéré, d’une part, que le maître d’oeuvre a commis une faute dans sa mission de direction des travaux en acceptant que l’entreprise mette en oeuvre les canalisations sans avoir exigé d’être en possession des plans de détail afin de les vérifier et de relever les défauts des plans et a aussi failli à sa mission de surveillance dans la mise en oeuvre des canalisations en n’ayant pu éviter ou corriger les défaus d’exécution, alors qu’il se devait de renforcer cette mission puisqu’il n’avait pas conditionné le démarrage de ces travaux à la fourniture des plans d’exécution, d’autre part, que l’entreprise a commis une faute dans l’exécution des travaux et a également omis de respecter les prescriptions du CCTP qui prévoyait la fourniture par elle de plans détaillés d’exécution, plans qu’elle n’a jamais fournis avant le démarrage des travaux malgré dix-sept comptes-rendus de chantier lui rappelant cette obligation.
L’appelante, suivie en cela par l’entreprise, estime que la part de responsabilité du maître d’oeuvre doit être portée à 50 % minimum, tandis que le maître d’oeuvre et son assureur estiment que sa part de responsabilité doit être réduite, si ce n’est à néant, du moins, à 20 % maximum.
Faute de disposer du contrat de maîtrise d’oeuvre qui n’est pas versé aux débats en appel, la cour n’est pas en mesure de déterminer si, comme le soutiennent l’entreprise et son assureur, le maître d’oeuvre s’est vu confier une mission complète, ce qu’a retenu le premier juge en précisant qu’elle comportait notamment une mission de conception avec établissement des plans, coupes, élévations et tous dessins complémentaires nécessaires ainsi que du CCTP et une mission de direction générale des travaux avec vérification de la conformité des documents d’exécution des entreprises, visa des plans, vérification de la conformité des ouvrages avec les stipulations du marché, inspections périodiques ou inopinées du chantier, assistance du maître de l’ouvrage pour la réception des travaux et visites de vérification détaillée, ou si, comme le prétendent le maître d’oeuvre et son assureur, il s’est vu confier une mission dite 'de base’ couvrant la conception et le suivi de l’exécution de l’ouvrage mais n’incluant pas la mission EXE correspondant à la réalisation des documents d’exécution détaillés.
Si le CCTP du lot n°9 «plomberie – sanitaires» n’est pas davantage versé aux débats en appel, il est constant qu’il précise que 'Les plans de détail des installations devront comporter le tracé exact et précis des canalisations en plan et en élévation avec leur pente, leur section et leur nature, l’emplacement et les dimensions des appareils', de sorte qu’il appartenait à l’entreprise de déterminer l’implantation de ses canalisations et de s’adjoindre, au besoin, un bureau d’études à cet égard, ce dont elle s’est abstenue puisque le bureau d’études [L] a uniquement été chargé de déterminer le diamètre des canalisations et d’élaborer a posteriori les plans de récolement des canalisations d’eau froide, d’eau chaude sanitaire et du recyclage.
Il n’est donc pas démontré que l’imprécision du CCTP sur les principes d’encastrement des canalisations s’analyse en un manquement du maître d’oeuvre à sa mission de conception, ce que n’a, d’ailleurs, pas retenu l’expert judiciaire ni le premier juge.
Il n’en reste pas moins que le maître d’oeuvre n’a pas su faire preuve de suffisamment d’autorité pour obtenir de l’entreprise, avant le démarrage de ses travaux, la fourniture des plans d’exécution détaillés exigés, même s’il a fait noter à chaque compte-rendu de chantier, au titre des documents à fournir par l’entreprise, depuis le compte-rendu n°14 de la réunion du 12 septembre 2000 'Fournir P.V. des canalisations', ce qui n’a été mentionné comme fait 'S09" (pour semaine 09) qu’à partir du compte-rendu n°30 de la réunion du 13 mars 2001, puis également à compter du compte-rendu n°16 de la réunion du 3 octobre 2000 'RAPPEL : Transmettre plans d’exé au Bureau de Contrôle', en y ajoutant la mention '(reste CC et VMC à faire)' à compter du compte-rendu n°27 de la réunion du 30 janvier 2001.
Il n’est, certes, tenu d’aucune obligation de résultat en la matière, mais il lui appartenait de ne pas autoriser l’entreprise à démarrer ses travaux tant qu’elle n’avait pas fourni ses plans, quelle que soit l’ampleur de l’opération.
L’y ayant autorisée, il se devait d’être particulièrement vigilant dans sa mission de surveillance de l’exécution des travaux de canalisations.
Or il n’a jamais relevé le défaut d’exécution généralisé des réseaux encastrés qui n’aurait pas dû lui échapper.
Le premier juge a donc, à bon droit, statué comme il l’a fait en considération de la gravité des fautes respectives du maître d’oeuvre et de l’entreprise.
Le jugement sera, dès lors, confirmé en ce qu’il a déclaré, dans les rapports entre eux, le maître d’oeuvre responsable des désordres à hauteur de 35 % et l’entreprise responsable des désordres à hauteur de 65 %, a condamné in solidum, dans leur rapport entre eux, le maître d’oeuvre et son assureur à garantir l’entreprise et son assureur de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, incluant les frais irrépétibles et les dépens, dans la proportion de 35 % et a condamné in solidum, dans leur rapport entre eux, l’entreprise et son assureur à garantir le maître d’oeuvre et son assureur de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, incluant les frais irrépétibles et les dépens, dans la proportion de 65 %, sauf à exclure des condamnations que doit garantir l’assureur de l’entreprise celles prononcées au titre des dommages immatériels.
L’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement n’est critiqué qu’en ce qu’il a rejeté la demande de l’entreprise et des organes de sa procédure collective tendant à la condamnation de la SMABTP au paiement d’une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette critique n’apparaît pas fondée dès lors que l’entreprise fait partie, avec le maître d’oeuvre et leurs assureurs respectifs, des parties principalement perdantes sur lesquelles pèse la charge finale de l’indemnisation, qu’elle ne peut se prévaloir du retard de l’assureur DO à pré-financer les travaux de reprise des désordres, lequel ne l’exonère en rien de ses propres obligations, que la contestation de son assureur est fondée en ce qui concerne les dommages immatériels et que, dès la procédure de référé expertise puis à nouveau dès l’introduction de l’instance au fond, elle a fait choix d’un avocat distinct de celui de son assureur qui a néanmoins désigné un expert pour participer à ses côtés à l’expertise.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
En outre, partie principalement perdante en appel au regard de l’objet initial de son appel total, la SMABTP supportera les entiers dépens d’appel, sans qu’il y ait lieu, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, de faire application à son encontre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel par les intimés et intervenants volontaires, ni qu’elle puisse bénéficier du même texte au titre de ses propres frais.
Par ces motifs,
La cour,
Constate l’intervention volontaire à l’instance d’appel, d’une part, de Mme [ME] en qualité de conjoint attributaire de la communauté universelle ayant existé entre elle et son époux décédé M. [ME], d’autre part, de M. [ZM] [GX] et Mme [GX] épouse [FT] en qualité d’héritiers de leur père décédé M. [T] [GX], enfin de la SARL Abraham Promotion venant aux droits, par fusion absorption, de la SARL Abraham Concept précédemment dénommée Excel Construction.
Déclare la SMABTP irrecevable en ses demandes présentées en appel à l’encontre de la société Abraham Concept anciennement dénommée Excel Construction.
Dit n’y avoir lieu de déclarer M. [P] et son épouse Mme [G], M. [ON] et son épouse Mme [O], Mme [PS] [HM], Mme [ME] en son nom personnel et en qualité d’épouse attributaire, les consorts [GX] en qualité d’héritiers de M. [GX], M. [U], Mme [VZ] veuve [D], Mme [A] [H] veuve [HM] et Mme [MU], ou tout autre contestant, irrecevables en leur appel incident à l’encontre de la société Abraham Concept anciennement Excel Construction.
Confirme le jugement entrepris, excepté en ce qu’il a :
— condamné la SMABTP en qualité d’assureur DO à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 136 627,67 euros HT, outre la TVA et l’indexation
— débouté la SMABTP en qualité d’assureur de la société [C] de ses demandes de limitation de garantie autres que l’application de la franchise
— condamné la SMABTP en qualité d’assureur de la société à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 73 852,71 euros au titre des surconsommations de gaz et d’eau
— condamné la SMABTP en qualité d’assureur de la société [C] à payer aux copropriétaires intervenants les sommes suivantes :
M. et Mme [P] : 10 827,84 euros
M. et Mme [ON] : 7 185,51 euros
Mme [PS] [HM] : 27 004,90 euros
M. et Mme [ME] : 9 200,37 euros
M. [GX] : 4 116,60 euros
M. [U] : 7 129,92 euros
Mme [D] : 8 249,98 euros
Mme [A] [HM] : 4 224,15 euros
Mme [MU] : 4 460,14 euros
— condamné la SMABTP en qualité d’assureur de la société [C] à garantir la société Atelier [XT] Frédéric et la MAF des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dommages immatériels dans la proportion de 65 %.
L’infirmant de ces chefs et y ajoutant,
Condamne la SMABTP en qualité d’assureur DO à payer en deniers ou quittances au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 24] la somme de 207 985 (deux cent sept mille neuf cent quatre vingt cinq) euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres, honoraires de maîtrise d’oeuvre inclus.
Condamne in solidum la société Abraham Concept anciennement dénommée Excel Construction, aux droits de laquelle vient la société Abraham Promotion, la société [XT] Frédéric et Associés, la MAF et la SMABTP en qualité d’assureur de la société Excel Construction à payer aux copropriétaires intervenants les sommes complémentaires suivantes au titre des dommages immatériels :
— M. [P] et son épouse Mme [G] : 520 (cinq cent vingt) euros en réparation du préjudice lié à l’achat de bouteilles d’eau minérale, 341,84 euros (trois cent quarante et un euros et quatre vingt quatre cents) en réparation du préjudice lié à la répartition des charges et 1 680 (mille six cent quatre vingt) euros en réparation du préjudice de jouissance
— M. [ON] et son épouse Mme [O] : 520 (cinq cent vingt) euros en réparation du préjudice lié à l’achat de bouteilles d’eau minérale et 1 680 (mille six cent quatre vingt) euros en réparation du préjudice de jouissance
— Mme [PS] [HM] : 520 (cinq cent vingt) euros en réparation du préjudice lié à l’achat de bouteilles d’eau minérale, 635,33 euros (six cent trente cinq euros et trente trois cents) en réparation du préjudice lié à la répartition des charges et 840 (huit cent quarante) euros en réparation du préjudice de jouissance
— Mme [ME] en son nom personnel et en qualité d’épouse attributaire : 520 (cinq cent vingt) euros en réparation du préjudice lié à l’achat de bouteilles d’eau minérale et 840 (huit cent quarante) euros en réparation du préjudice de jouissance
— M. [U] : 520 (cinq cent vingt) euros en réparation du préjudice lié à l’achat de bouteilles d’eau minérale, 785,66 euros (sept cent quatre vingt cinq euros et soixante six cents) en réparation du préjudice lié à la répartition des charges et 840 (huit cent quarante) euros en réparation du préjudice de jouissance
— Mme [VZ] veuve [D] : 520 (cinq cent vingt) euros en réparation du préjudice lié à l’achat de bouteilles d’eau minérale, 1 020 (mille vingt) euros en réparation du préjudice lié à la répartition des charges et 840 (huit cent quarante) euros en réparation du préjudice de jouissance
— Mme [A] [H] veuve [HM] : 520 (cinq cent vingt) euros en réparation du préjudice lié à l’achat de bouteilles d’eau minérale et 840 (huit cent quarante) euros en réparation du préjudice de jouissance
— Mme [MU] : 520 (cinq cent vingt) euros en réparation du préjudice lié à l’achat de bouteilles d’eau minérale et 840 (huit cent quarante) euros en réparation du préjudice de jouissance.
Déboute M. [P] et son épouse Mme [G], M. [ON] et son épouse Mme [O], Mme [PS] [HM], Mme [ME] en son nom personnel et en qualité d’épouse attributaire, M. [U], Mme [VZ] veuve [D], Mme [A] [H] veuve [HM] et Mme [MU] de leurs demandes d’indemnités complémentaires au titre des surconsommations d’eau froide et de gaz.
Les déboute, de même que les consorts [GX] en qualité d’héritiers de M. [GX] et que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 24], de toutes leurs demandes au titre des préjudices immatériels à l’encontre de la SMABTP en qualité d’assureur de la société [C].
Condamne la SMABTP en qualité d’assureur de la société [C] à relever indemne la société [C], ce sous déduction de la franchise contractuelle, de toutes les condamnations prononcées et/ou créances fixées contre elle en principal, intérêts, pénalités, indemnités et frais de procédure de tous ordres, excepté au titre des dommages immatériels.
Condamne in solidum la société [XT] Frédéric et Associés et la MAF à garantir la SMABTP en qualité d’assureur de la société Abraham Concept anciennement dénommée Excel Construction de toutes les condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires.
Déboute la société [XT] Frédéric et Associés et la MAF de leur recours en garantie à l’encontre de la SMABTP en qualité d’assureur de la société [C] au titre des dommages immatériels.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Condamne la SMABTP aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du même code.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Rente ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Curatelle ·
- Annulation ·
- Trouble ·
- Demande ·
- Sauvegarde de justice
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Fausse déclaration ·
- Incapacité ·
- Santé ·
- Activité professionnelle ·
- Risque ·
- Arrêt de travail ·
- Maladie ·
- Grossesse
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Nuisances sonores ·
- Immeuble ·
- Bruit ·
- Pompe à chaleur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Adresses ·
- Trouble de voisinage ·
- Vendeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Établissement ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Notification des conclusions ·
- Procédure civile ·
- Délais ·
- État
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Montant ·
- Jugement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Résiliation anticipée ·
- Indemnité ·
- Tva ·
- Contrat de services ·
- Clause pénale ·
- Titre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Facturation ·
- Sociétés ·
- Loyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Taux légal ·
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Monétaire et financier ·
- Prêt
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Lettre de mission ·
- Expert-comptable ·
- Honoraires ·
- Prestation ·
- Square ·
- Comptabilité ·
- Demande reconventionnelle ·
- Titre ·
- Reconventionnelle ·
- Sociétés
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Associations ·
- Astreinte ·
- Personne âgée ·
- Aide ·
- Proportionnalité ·
- Administrateur judiciaire ·
- Demande ·
- Logiciel ·
- Bulletin de paie ·
- Administrateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Mission ·
- Visioconférence ·
- Associations ·
- Service
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Dispositif ·
- Appel ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Taux légal
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Veuve ·
- Irrecevabilité ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Mur de soutènement ·
- Consorts ·
- Incident ·
- Appel ·
- Sous astreinte ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.