Infirmation partielle 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 15 janv. 2025, n° 21/03897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03897 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 10 mars 2021, N° 18/02845 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 15 JANVIER 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03897 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTUD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 18/02845
APPELANTE
S.A.S.U. RHENUS FREIGHT LOGISTICS Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, toque : 1134
INTIME
Monsieur [C] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Amandine BOULEBSOL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2293
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseillère
Mme BUSSIERE Hélène, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 1er janvier 2012, M. [C] [T] a été embauché par la société Rhenus Freight logistics en qualité d’agent déclarant en douane, statut agent de maîtrise.
Au dernier état de ses fonctions, sa rémunération mensuelle brute moyenne incluant sa prime de treizième mois était de 2791,60 euros.
Etait applicable à la relation contractuelle la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Par courrier en date du 23 décembre 2016, la société Rhenus Freight logistics a notifié à M. [T] un avertissement.
Le 14 juin 2017, M. [T] s’est vu remettre en main propre une convocation à entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire à effet immédiat. L’entretien préalable s’est tenu le 23 juin 2017.
Par courrier en date du 3 juillet 2017, M. [T] a été licencié pour faute lourde.
Par acte du 21 septembre 2018, M. [T] a assigné la société Rhenus Freight logistics devant le conseil de prud’hommes de Bobigny aux fins de contester son licenciement et de voir, notamment, juger à titre principal que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 10 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Bobigny a:
— condamné la société Rhenus Freight logistics à verser M. [T] les sommes suivantes :
5583,20 euros au titre du préavis,
558,32 euros au titre des congés payés sur préavis,
1 l29,02 euros au titre du rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
112,90 euros au des congés payés y afférents,
4740,14 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
167749,60 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter de la date
de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
soit le 05/10/2018, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal
à compter du jour du prononcé du jugement,
— ordonné la remise des documents sociaux conformes au jugement,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société Rhenus Freight logistics aux dépens de la présente instance.
Par déclaration déposée par la voie électronique le 20 avril 2021, la société Rhenus Freight logistics a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2021, la société Rhenus Freight logistics demande à la cour de :
— réformer le jugement du Conseil en ce qu’il a :
condamné la société Rhenus Freight logistics à verser à M. [T] les sommes suivantes :
o 5 583, 20 euros au titre du préavis
o 558, 32 euros au titre des congés payés sur préavis
o 1 129,02 euros au titre du rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire
o 112, 90 euros au titre des congés payés y afférent
o 4 740, 14 euros au titre d’indemnités conventionnelles de licenciement
o 167 749,60 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
o 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rappelé que les créances de nature salariale portent intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 5/10/2018 et les créances à caractère indemnitaire à compter du prononcé du jugement ;
— ordonné la remise des documents sociaux conformes au jugement ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la société Rhenus Freight logistics aux dépens de l’instance
Statuant à nouveau :
— constater que M. [T] s’est rendu responsable de faits fautifs ;
— constater les manquements de M. [T] dans l’application des procédures douanières ;
— constater que ces manquements auraient pu avoir de graves conséquences pour la société Rhenus ;
En conséquence,
— dire et juger que le licenciement pour faute lourde de M. [T] est parfaitement fondé ;
— débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes à ce titre ;
A titre subsidiaire,
— ramener les demandes M. [T] a de plus justes proportions ;
— confirmer le jugement rendu par le conseil de Prud’hommes en ce qu’il a :
constaté l’absence de rupture brusque et vexatoire;
constaté l’absence de harcèlement moral;
débouté M. [T] des demandes indemnitaires formulées à ce titre.
En tout état de cause,
— condamner M. [T] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2021, M. [T] demande à la cour de :
— le juger recevable et bien-fondé en son appel incident, ses demandes, fins et conclusions;
— débouter la société Rhenus Freight logistics de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 10 mars 2021 en ce qu’il a jugé le licenciement de M. [T] sans cause réelle et sérieuse;
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 10 mars 2021 en ce qu’il a condamné la société Rhenus Freight logistics à payer à M. [T] les sommes suivantes :
5 583,20 euros au titre du préavis et 558,32 euros au titre des congés payés sur préavis,
1 129,02 euros au titre du rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et 112,09 euros
au titre des congés payés afférents,
4 740,14 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
16 749,60 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
— infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Bobigny le 10 mars 2021 en ce qu’il a :
débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire,
débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
rejeté la demande de M. [T] de remise des documents sociaux sous astreinte.
Statuant à nouveau
— condamner la société Rhenus Freight logistics à verser les sommes suivantes à M. [T]:
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire,
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
— ordonner à la société Rhenus Freight logistics la remise à M. [T] de l’ensemble des documents sociaux (attestation employeur, certificat de travail) en conformité avec l’arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant le délai d’un mois à compter de la notification de la décision,
En tout état de cause
— condamner la société Rhenus Freight logistics à payer à M. [T] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, en sus de l’indemnité allouée en 1ère instance,
— juger que l’intégralité des condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de Prud’hommes de Bobigny,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la société Rhenus Freight logistics aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est libellée de la façon suivante:
'Suite à notre entretien préalable du 23 juin 2017, au cours duquel vous étiez assisté de Monsieur [R] [N], membre suppléant du comité d’entreprise, malgré les explications que vous nous avez fournies, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement sans préavis, ni indemnité, pour faute lourde et ceci pour les motifs exposés
lors de l’entretien préalable et rappelés ci-après.
Vous exercez au sein de la société en qualité d’agent déclarant en douane, et avez la responsabilité de l’activité au sein de l’entreprise. L’entreprise bénéficie d’un statut d’opérateur économique agréé, qui autorise une simplification des procédures douanières, en contrepartie d’une garantie de fiabilité.
Ce statut est accordé aux entreprises qui remplissent un certain nombre de critères et
notamment le respect de la législation douanière et fiscale. Vous êtes en votre qualité de
responsable au sein de l’entreprise, référent dans le cadre de ce statut.
En date du 7juin, les inspecteurs des douanes de la direction des enquêtes douanières ont
procédé à une visite domiciliaire et à un certain nombre de constats, ensuite d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Créteil, du 31 mai 201 7 autorisant ladite visite.
La requête de la direction des enquêtes douanières fait référence à une enquête au terme de laquelle il aurait été constaté l’introduction de marchandises sur le territoire par l’intermédiaire de l’agence des douanes de la société, au nom et pour le compte de la société Asie Import, sous couvert d’un mandat de représentation directe, alors que cette dernière n’était pas destinatrice des marchandises déclarées, qui étaient en fait délivrées à la société Fessgo Logistic.
La requête et l’ordonnance font également référence à une valeur déclarée sous évualée au moyen de factures fausses ou inexactes.
Divers procès-verbaux ont été établis, notamment ensuite de cette visite domiciliaire et de votre audition. Il résulte notamment du procès-verbal de saisie du 14 juin du Ministère des finances et de la direction générale des douanes et des droits indirects que notre société est mise en cause dans le cadre d’un délit d’importation sans déclaration conformément à l’article 426.3 du CDN, fausse déclaration de valeur en douane et de destinatiare de larchandises importées à l’appui de faux documents, délit réprimé par l’article 414 du CDN.
Il est fait grief à notre société en qualité de déclarante douane d’avoir permis l’importation de marchandises sur la base de faux documents présentés en douane, au profit de la société FEESGO LOGISTIC, par l’intermédiaire de la société ASIE IMPORT, dans le but de cacher l’identité des destinataires réels des marchandises. Il est constaté notamment que vous ne vous êtes pas enquis de l’authenticité du mandat qui vous avait été donné.
Aux termes du procès-verbal établi par cette même Direction générale des douanes et des droits indirects, en date du 7 juin 2007 qui rapporte votre audition par des inspecteurs des douanes à la direction des enquêtes douanières, vous avez vous même confirmé que vous n’aviez pas pris les précautions nécessaires et indispensables pour vous assurer de la régularité des opérations susvisées. Il résulte de vos agissements en votre qualité de responsable, que notre entreprise se trouve en situation d’être pénalement et financièrement sanctionnée, pour non-respect de la législation douanière, sans compter les conséquences préjudiciables en termes d’agrément auprès de la direction des douanes.
Cette enquête de la direction des douanes nous a amené parallèlement à mener une enquête interne sur le fonctionnement du service dont vous avez la responsabilité. Cette enquête nous a montré un certain nombre de dysfonctionnements particulièrement graves.
Votre licenciement est prononcé en raison des faits suivants :
— Non-respect de la législation douanière, ensuite de déclarations frauduleuses dans le cadre dossier ASIE MPORT/FEES GOLOGISTIC, mettant en jeu la responsabilité pénale de la société ;
— Non-respect des procédures légales et internes garantissant les opérations de douane opérées par la société, en sa qualité de mandataire ;
— Manquements graves et répétés dans la gestion des dossiers, entrainant des dysfonctionnements dans l’activité de l’entreprise ;
— Absence de signalement d’une infraction douanière au service de la douane nonobstant la qualité d’opérateur économique agréé et non traitement des dossiers litiges avec les services des douanes ;
— mauvais traitement et non suivi des dossiers ( dossiers maritimes, dossier TVA)
Votre licenciement prend donc effet immédiatement dès notification des présentes sans préavis ni indemnité…
En parallèle, il est apparu que vous aviez souhaité bénéficier d’une rupture conventionnelle que vous avez sollicitée en date du 29 mai 2017. Nous n’avions pas donné suite à cette demande.
Il appert des faits que vous avez souhaité quitter l’entreprise, bénéficiant parrallèlement d’une promesse d’embauche dans une entreprise concurrente de commissionnaire en douane.
Dans le cadre de l’enquête interne susvisée, nous avons constaté que contrairement aux usages de l’entreprise, vous aviez sous traité certaines activités au profit de votre futur employeur alors que vous étiez encore tenus contractuellement.
Enfin, à l’occasion de l’entretien préalable, vous avez évoqué votre départ estimant de manière confuse que votre demande de rupture conventionnelle avait la même portée qu’une démission et que la clientèle que vous étiez amenés à traiter dans le cadre des opérations en douane, pour le compte de notre entreprise, vous appartenait.
Outre le caractère grave de l’ensemble des griefs qui motivent votre licenciement, votre intention intrnsèque de nuire aux intérêts de l’entreprise apparaît clairement.En effet, vous avez d’ores et déjà détourné vers cette entreprise une partie d’activité relevant de l’activité normale de l’entreprise au profit de votre futur employeur.
Par ailleurs, vos déclarations démontrent votre intention de détourner cette clientèle au profit de ce même concurrent…'.
La société appelante fait valoir que le délit constaté par la Direction des douanes avait été rendu possible par les graves manquements de M.[T] qui ne s’était pas enquis de l’authenticité du mandat qui lui avait été présenté. Ce fait est d’autant plus grave qu’il avait adressé le mandat de représentation, établi au nom de la société Asie Import avec laquelle il n’avait jamais eu de contact, à la société FEESGO qui le lui avait retourné, ce qui devait attirer son attention. Elle lui reproche donc d’avoir établi des déclarations non conformes l’exposant ainsi à des poursuites -et au risque de perdre son agrément- pour importation sans déclaration, fausse déclaration de valeur en douane et de destinataire réel de marchandises importées, alors qu’il connaissait les procédures applicables.
M. [T] fait valoir qu’il n’a pas en tant que déclarant en douane d’autres obligations que celles de renseigner les quantités de marchandises, la nature de la marchandise, sa valeur et que le client est bien enregistré. Tel est le cas en l’espèce dès lors que le numéro 'dit Eori’ indiqué sur le mandat de représentation a été reconnu par le système informatique et validé. L’irrégularité mise en lumière par l’enquête douanière ne lui est pas imputable.
Il souligne enfin que les autres griefs ne sont ni justifiés, précis ou motivés.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute lourde comme la faute grave est celle qui par nature rend impossible sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur la continuation des rapports de travail; elle suppose en outre l’intention de nuire du salarié. Il appartient à l’employeur, qui s’est placé sur le terrain disciplinaire, de prouver les faits qualifiés par lui de faute lourde.
La société Rhenus Freight Logistics, qui a choisi de se prévaloir d’une faute lourde, supporte donc exclusivement la charge de prouver dans les termes de la lettre de licenciement, à la fois la réalité et l’imputabilité certaines au salarié de cette faute puis que celle-ci a été commise par ce dernier avec l’intention indubitable de nuire et qu’elle faisait obstacle à la poursuite de l’exécution du contrat de travail.
En l’espèce, pour justifier de la réalité, de l’imputabilité au salarié et de la gravité des faits ayant conduit au licenciement, la société Rhenus Freight Logistics rappelle la législation douanière applicable (circulaire du 14 juin 2018, article 395 du code des douanes et 15 du règlement du parlement européen et du conseil établissant le code des douanes de l’Union). Elle produit, outre l’ordonnance de visite domiciliaire établie par le juge des libertés et de la détention près le Tribunal de Créteil le 31 mai 2017, les procès- verbaux de constat, le procès-verbal de saisie du 14 juin 2017 aux termes duquel de nombreux cartons et colis n’avaient pas été importés par la société Asie Import; que le mandat de représentation de cette dernière société était un faux, que les documents permettant d’établir les formalités douanières ainsi que le mandat de représentation avaient été transmis à l’agence en douane par courriel de la société Feesgo Logistic, qui avait en outre payé les prestations logistiques et formalités douanières.
Les autorités douanières concluent aux termes de leur enquête à l’absence de vérification de l’authenticité du mandat par la société Rhenus, précisant que le schéma frauduleux n’aurait pu se développer sans le rôle de celle-ci et son manque de vigilance.
Pour démontrer la réalité, l’imputablilité au salarié et la gravité des faits, la société se réfère à ses missions telles qu’elles ressortent de son contrat de travail et qui sont d’assurer de manière optimale:
— les opérations administratives d’enregistrement, d’élaboration de documents douaniers;
— les liaisons techniques et administratives relatives à la circulation internationale des marchandises; les contacts avec les différents partenaires extérieurs; l’utilisation d’outils informatiques; la liquidation douanière; le calcul des droits de douanes et de taxes; le conseil pour l’entreprise; l’établissement de la liquidation et de la facturation; la maîtrise de toutes procédures douanières internet.
Toutefois, alors que le contrat de travail le positionne en qualité d’agent de maîtrise groupe 1 de la convention collective applicable, la classification professionnelle correspondante ne prévoit pas qu’il engage en tant qu’agent de maîtrise soit la responsabilité de l’agence, soit sa propre responsabilité.
Il ne peut se déduire de ces éléments que M. [T] avait pour mission de vérifier l’authenticité du mandat qui lui avait été communiqué. Il n’est pas plus communiqué d’élément de nature à confirmer qu’il avait conscience d’avoir effectué des déclarations non conformes et de l’avoir volontairement dissimulé à son employeur. Entendu par les services douaniers, il indiquait que ' le mandat de représentation en douane pour la société Asie Import avait été transmis par la société Feesgo’ avec laquelle la société Rhenus travaille depuis cinq ans et que la facture est une 'facture Asie Import et les documents ont été transmis à Feesgo', laquelle a fait un virement. S’agissant du défaut de vigilance ressortant de l’enquête des services de douane, le grief relève de la mauvaise exécution par le salarié de sa prestation de travail, et donc d’une éventuelle insuffisance professionnelle sans qu’il soit démontré qu’elle procède d’une mauvaise volonté délibérée de sa part non prouvée avec certitude en l’espèce et encore moins d’une intention de nuire.
Par ailleurs, la société Rhenus Freight Logistics reproche à M. [T] aux termes de la lettre de licenciement d’autres griefs suite à la révélation de dysfonctionnements graves et une intention de nuire par des actes s’apparentant à de la concurrence déloyale. Elle se réfère pour ce faire à une enquête interne qui n’est pas communiquée et à la demande présentée par le salarié de rupture conventionnelle qui serait concomittante avec son acceptation d’un autre emploi à compter de juillet 2017 au sein d’une entreprise concurrente.
Toutefois, ces éléments sont insuffisants à démontrer les griefs énoncés.
Par conséquent, en l’absence de démonstration d’une faute imputable à M. [T] et de son intention de nuire, le conseil de prud’hommes doit être approuvé en ce qu’il a requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de l’âge du salarié au moment de la rupture, de son ancienneté (5 ans et 8 mois), de son salaire moyen mensuel brut (2791, 60 euros), de sa capacité à retrouver un emploi, il y a lieu d’infirmer le jugement de première instance qui a par une errreur de plume retenu dans son dispositif un montant contraire à celui visé dans ses motifs. La cour alloue en conséquence à M. [T] la somme de 16 749, 60 euros en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige.
Il convient de confirmer également le jugement de première instance relativement au rappel de salaire pendant la mise à pied, aux congés payés y afférents, à l’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés y afférents, à l’indemnité de licenciement, correspondant aux droits du salarié, sur la base de son salaire mensuel.
Sur le caractère brutal et vexatoire du licenciement
M. [T] sollicite la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du caractère brutal et vexatoire de son licenciement aux motifs que la faute lourde reprochée et sa mise à pied du jour au lendemain ont clairement porté atteinte à son honneur et à sa probité lui causant un préjudice moral indéniable, distinct du préjudice consécutif au licenciement.
La société Rhenus Freight Logistics souligne avoir parfaitement respecté la procédure de licenciement, sans commettre aucun abus, sans porter atteinte à l’ honneur et à la probité du salarié, ce d’autant que celui-ci n’a émis aucune contestation avant l’introduction de la procédure intervenue la veille de l’acquisition du délai de prescription.
Toute demande d’indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux.
Si la rupture de l’espèce a été estimée dépourvue de cause réelle et sérieuse, aucun élément constituant une faute de la part de la société Rhenus Freight Logistics n’est produit relativement aux circonstances entourant le licenciement. M. [T] ne démontre par ailleurs aucun préjudice distinct de celui d’ores et déjà réparé dans le cadre de la perte de son emploi.
La demande d’indemnisation doit donc être rejetée, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
M. [T] sollicite la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral en raison de la pression que l’employeur aurait exercée à son encontre pour sans cesse accroître sa marge.
Il sera rappelé que selon l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Le salarié invoque une pression exercée par l’employeur mais ne fait aucune démonstration. Il communique plusieurs échanges de courriels dont il ressort qu’il a sollicité des effectifs supplémentaires pour réaliser des tâches à priori additionnelles . Ces mêmes courriels font apparaître qu’il refusait d’ailleurs d’effectuer ces tâches en raison d’un manque de moyens. Il produit un certificat médical faisant apparaître des problèmes de tension.
Ces seuls éléments ne permettent pas de retenir qu’il présentent des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les intérêts
Il sera rappelé que les intérêts au taux légal courent sur les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi (rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et les intérêts au taux légal courent sur les créances indemnitaires confirmées à compter de la décision qui les prononce.
Sur la remise de documents
La remise d’une attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s’impose sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Le jugement de première instance doit donc être confirmé de ce chef.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Conformément aux dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner le remboursement par la société Rhenus Freight Logistics des indemnités chômage éventuellement versées à M. [C] [T] dans la limite de trois mois d’indemnités.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile également en cause d’appel et d’allouer à ce titre la somme de 2 500 euros à M. [C] [T].
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré sauf sur le quantum de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse;
L’INFIRME de ces chefs,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Rhenus Freight Logistics à payer à M. [C] [T] les sommes suivantes:
16 749, 60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE le remboursement par la société Rhenus Freight Logistics aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [C] [T] dans la limite de trois mois d’indemnités,
ORDONNE l’envoi par le greffe d’une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de Pôle Emploi,
CONDAMNE la société Rhenus Freight Logistics aux dépens d’appel,
REJETTE les autres demandes des parties.
Le greffier La présidente de chambre
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