Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 4 févr. 2026, n° 24/01992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01992 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 décembre 2023, N° 22/04615 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. SMR c/ S.A. LCL-LE CREDIT LYONNAIS, S.A. ORANGE BANK, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2026
(n° , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01992 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2KH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2023 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section – RG n° 22/04615
APPELANTE
S.C.I. SMR
[Adresse 1]
[Localité 1]
N°SIREN : 892 603 796
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Simone AYACHE, avocat au barreau de Paris, toque : B0960, avocat plaidant
INTIMÉS
Maître [H] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 3]
N°SIREN : 775 652 126
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentés par Me Agnès PEROT de la SELARL AVOX, avocat au barreau de Paris, toque : P477, avocat plaidant
S.A. LCL-LE CREDIT LYONNAIS
siège social : [Adresse 4]
siège central : [Adresse 5]
N°SIREN : 954 509 741
agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit au siège central
Représentée par Me Gachucha COURREGE de la SELARL M&C Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : P0159, avocat plaidant
S.A. ORANGE BANK
[Adresse 6]
[Localité 4]
N°SIREN : 572 043 800
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, toque : P0173, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Laurence CHAINTRON dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Valérie CHAMP, présidente de chambre et par Mélanie THOMAS, greffière, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCI SMR a été constituée le 28 décembre 2020 par MM. [P] et [J] [B] ainsi que par Mme [Q] [W], sa gérante, qui exerce la profession d’avocate.
Elle est titulaire d’un compte ouvert sous le n° 0000073124M dans les livres de l’agence de [Localité 5] de la société Le Crédit lyonnais (LCL).
Le 21 janvier 2021, la SCI SMR a acquis sur adjudication, avec l’intervention de Me Fabrice Noret, avocat au barreau de Meaux, un bien immobilier moyennant le prix de 115 000 euros.
Le 15 mars 2021, la SCI SMR a demandé à LCL de procéder au virement de la somme de 112 000 euros au plus tard le 21 mars 2021, après que sa gérante ait préalablement viré une somme de 95 000 euros de son compte personnel de dépôt sur celui de la SCI.
La SCI SMR a alors transmis à LCL le RIB du compte « sur lequel il convient d’envoyer les fonds ».
Le 17 mars 2021, LCL a exécuté l’ordre de sa cliente, mais le virement a été rejeté et le compte de la SCI SMR a en conséquence été recrédité le 22 mars 2021.
Le 25 mars 2021, la SCI SMR a demandé à LCL d’effectuer un nouveau virement d’un montant de 112 001 euros en transmettant à la banque un nouveau RIB. Le Crédit lyonnais a exécuté cet ordre le 25 mars suivant.
Le 31 mai 2021, la SCI SMR a informé LCL qu’elle avait été victime d’une fraude et lui a demandé d’effectuer « une réclamation auprès de la banque réceptrice ».
Le 2 juin 2021, LCL est intervenu auprès de la société Orange Bank (Orange Bank), banque réceptrice, pour demander le retour des fonds au motif suivant : « RIB falsifié ».
À la suite de cette intervention, Orange Bank a retourné à LCL une somme de 53 210,64 euros qui a été portée au crédit du compte de la SCI SMR le 18 juin 2021.
Par actes d’huissier des 16, 19 et 23 février 2022, la SCI SMR a fait assigner en responsabilité et en indemnisation devant le tribunal judiciaire de Paris, la société Le Crédit lyonnais, la société Orange Bank, Me [H] [V] et son assureur, la société d’assurances mutuelles MMA Iard assurances mutuelles (MMA Iard assurances mutuelles).
Statuant sur la demande formée par Orange Bank par conclusions notifiées le 7 septembre 2022, de voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours, par ordonnance du 26 janvier 2023, le juge de la mise en état de ce tribunal a rejeté la demande de sursis à statuer en relevant que la plainte déposée par la SCI SMR avait été classée sans suite.
Par jugement contradictoire rendu le 7 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté la SCI SMR de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la SCI SMR aux dépens.
Par déclaration en date du 16 janvier 2024, la SCI SMR a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de LCL, Orange Bank, Me [H] [V] et MMA Iard assurances mutuelles.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2025, la SCI SMR demande, au visa de l’analyse nationale des risques de septembre 2019 et du 14 février 2023, des articles L. 133-21, L. 133-22, L. 133-3, L. 561-3 à L. 561-14-2 du code monétaire et financier, 1162, 1217, 1231-1, 1241, 1343-2, 1937, 1240, 1991 et 1992 du code civil, 566 du code de procédure civile, L. 124-3 du code des assurances, 1.3 du règlement intérieur du barreau de Paris, P.75, P.75-1, P.75-2, P.75.6 du règlement intérieur du barreau de Paris et de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 7 décembre 2023 en ce qu’il a :
— débouté la SCI SMR de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SCI SMR au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI SMR aux dépens,
Et statuant à nouveau :
In limine litis :
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la communication intégrale des pièces utiles à la manifestation de la vérité et à la récupération des fonds,
— donner injonction à la société Orange Bank de communiquer à la SCI SMR les pièces utiles à la manifestation de la vérité et à la récupération des fonds et notamment a minima les documents recueillis par la banque aux fins d’identifier le fraudeur désigné sous le nom [S] [I] [X] :
— dans le cas où le compte est ouvert au nom d’une société :
— un extrait Kbis,
— un justificatif de dépôt de capital,
— une attestation de domiciliation et un justificatif de domicile (bail commercial, facture d’électricité'),
— une pièce d’identité en cours de validité du représentant légal,
— un justificatif d’identité différent du premier,
— dans le cas où le compte est ouvert au nom d’une personne physique,
— une pièce d’identité en cours de validité
— un justificatif d’identité différent du premier,
— un justificatif de domicile,
— identité de la personne titulaire du compte RIB 18370 00001 n° de compte 75001670063 clé 58 / IBAN [XXXXXXXXXX01] hébergé au sein de la société Orange Bank,
— convention de compte conclue entre la société Orange Bank et la personne titulaire du compte n° 75001670063 (conditions générales et conditions particulières),
— relevés bancaires et détail des mouvements de fonds du compte n° 75001670063, notamment entre le 25 mars et le 30 juin 2021,
A défaut :
— constater que l’opération n’était pas une opération autorisée,
— constater les anomalies apparentes du RIB frauduleux,
En conséquence,
— condamner solidairement et in solidum Me [H] [V] et ses compagnies d’assurances MMA Iard, la société LCL, la société Orange Bank, à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2021 :
— une somme de 58 790,36 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du détournement de fonds opéré le 25 mars 2021 ;
— une somme de 1 828,36 euros à titre de dommages et intérêts en compensation des intérêts de retard réglés du fait du détournement de fonds opéré le 25 mars 2021 ;
— une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait du détournement de fonds opéré le 25 mars 2021 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner solidairement et in solidum Me [H] [V] et ses compagnies d’assurances MMA Iard, la société LCL, la société Orange Bank, à payer à la SCI SMR une somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure ;
— condamner solidairement et in solidum Me [H] [V] et ses compagnies d’assurances MMA Iard, la société LCL, la société Orange Bank, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2024, Me [V] et la société MMA Iard assurances mutuelles demandent à la cour de :
— déclarer mal fondée la SCI SMR en son appel ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SCI SMR de ses demandes formées à l’encontre de Me [V] et par voie de conséquence à l’encontre de son assureur, MMA Iard assurances mutuelles ;
Y ajoutant,
— condamner la SCI SMR à payer à Me [V] et à MMA Iard assurances mutuelles, ensemble, une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI SMR aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2024, la société Le Crédit lyonnais demande, au visa des dispositions de l’article L. 133-22 du code monétaire et financier et de l’article 700 du code de procédure civile, à la cour de :
— juger la SCI SMR mal fondée en ses demandes,
— l’en débouter.
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris,
Et y ajoutant,
— condamner la SCI SMR à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI SMR aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025, la société Orange Bank demande, au visa des articles 1240 et 1310 du code civil, L.511-33 et L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier et 700 du code de procédure civile, à la cour de :
— déclarer irrecevable la société SCI SMR en sa demande de sursis à statuer à son égard ; Subsidiairement et en tout état de cause, la déclarer mal-fondée ;
— déclarer irrecevable la société SCI SMR en sa demande d’injonction de communication de pièces à son égard ; Subsidiairement et en tout état de cause, la déclarer mal-fondée ;
— dire et juger que la société Orange Bank est soumise et tenue au secret bancaire ;
A défaut avant dire-droit :
— ordonner au seul profit de la cour la production des pièces couvertes par le secret bancaire ;
Au besoin :
— autoriser que les pièces communiquées à la partie adverse soient expurgées des mentions couvertes par le secret bancaire ;
En tout état de cause :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris ;
En conséquence,
— dire et juger que l’exposante n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard de la SCI SMR ;
— dire et juger que la SCI SMR ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité, ni d’un préjudice en lien avec les fautes alléguées ;
— débouter la SCI SMR de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SCI SMR au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025 et l’audience fixée au 8 décembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des dernières écritures de LCL notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025 postérieurement à l’ordonnance de clôture du 4 novembre 2025, la cour n’ayant été saisie d’aucune demande de révocation de cette ordonnance.
Sur la demande de sursis à statuer
La SCI SMR sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la communication par Orange Bank des pièces utiles à la manifestation de la vérité et à la récupération des fonds et plus spécifiquement des pièces nécessaires à l’identification du titulaire réel des virements litigieux. Elle fait valoir, au visa de l’article 566 du code de procédure civile et en réplique à la fin de non recevoir soulevée par Orange Bank, que cette demande n’est pas nouvelle en cause d’appel, dès lors qu’elle constitue l’accessoire et la conséquence de la demande de levée du secret bancaire formulée en première instance par conclusions notifiées le 6 novembre 2023.
Orange Bank soutient que la demande de sursis à statuer est irrecevable :
— pour avoir été formulée par conclusions adressées à la cour les 21 mars 2024 et 24 octobre 2025 alors qu’en application de l’article 913-5 du code de procédure civile, elle aurait dû être adressée au conseiller de la mise en état de cette cour exclusivement compétent pour en connaître,
— comme nouvelle en appel, cette demande n’ayant jamais figuré dans le dispositif des écritures de l’appelante en première instance,
— au regard du principe de l’estoppel, la SCI SMR ayant sollicité le rejet de la demande de sursis à statuer formée en première instance dans l’attente de l’issue de la procédure pénale alors qu’elle sollicite en appel un sursis à statuer,
— pour autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du juge de la mise en état du 26 janvier 2023 qui a rejeté la demande de sursis à statuer.
Selon les dispositions combinées des articles 564, 565, 566 et 567 du code de procédure civile :
'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.' (article 564),
'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.' (article 565),
'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.' (article 566),
'Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.' (article 567).
En l’espèce, il résulte du dispositif des dernières écritures de la SCI SMR du 6 novembre 2023, cité dans le jugement dont appel, que l’appelante n’a sollicité devant le tribunal judiciaire, ni le sursis à statuer de l’instance, ni davantage contrairement à ce qu’elle soutient, la levée du secret bancaire qui selon elle en serait l’accessoire.
Cette demande est donc nouvelle en cause d’appel.
Par ailleurs, force est de constater que la demande de sursis à statuer ne tend pas à opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait au sens de l’article 564 précité.
Elle ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges au sens de l’article 565, la SCI SMR ayant uniquement sollicité en première instance la condamnation des défenderesses à l’indemniser des préjudices subis avec capitalisation des intérêts et à lui payer les frais irrépétibles et les dépens.
Elle n’est pas davantage l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes sus-visées soumises aux premiers juges.
Enfin, il ne s’agit pas d’une demande reconventionnelle.
La demande de sursis à statuer sera par conséquent déclarée irrecevable comme nouvelle en appel, de sorte qu’il n’y a pas lieu de répondre aux autres fins de non recevoir soulevées par Orange Bank.
Sur la demande de communication de pièces
La SCI SMR soutient que l’ouverture d’un compte et la fourniture d’un RIB aux escrocs par Orange Bank constituent les conditions de réalisation de l’escroquerie, de sorte que sa demande de communication de pièces visant à établir l’identité des fraudeurs est légitime. Elle allègue que Orange Bank lui oppose à tort le secret bancaire, dans la mesure où la levée de ce secret est nécessaire pour confirmer la responsabilité de la banque bénéficiaire, celle-ci étant en outre proportionnée aux intérêts en présence, puisque le secret bancaire ne protège que l’intérêt du fraudeur.
Orange Bank soutient, au visa de l’article 913-1 du code de procédure civile, que la demande de communication de pièces de la SCI SMR est irrecevable devant la cour au motif qu’elle aurait dû être formulée devant le conseiller de la mise en état.
Subsidiairement, elle allègue que cette demande est mal fondée car elle implique une violation injustifiée du secret bancaire et du secret des affaires. En effet, une atteinte à ces principes est possible, à condition que la mesure demandée relève d’un motif légitime et soit nécessaire à la protection des droits de la partie qui la sollicite. Le juge civil peut se voir opposer le secret bancaire, les seuls organes auxquels le secret bancaire est inopposable étant l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la Banque de France et l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale. En l’espèce, les documents dont la communication est sollicitée sont couverts par le secret bancaire, dans la mesure où ils contiennent des informations précises sur un client de la banque, obtenues dans le cadre de son activité professionnelle. En outre, la présente procédure est de nature civile, de sorte que le secret demeure opposable à la cour et le bénéficiaire n’étant pas le contradicteur du débiteur du secret, ce dernier n’est pas en droit de le lever. Enfin, la banque fait valoir que les documents concernés comportent des données à caractère personnel, de sorte que leur transmission ne peut être valablement demandée que par un « tiers autorisé » au sens du règlement général sur la protection des données (« RGPD ») 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016.
Dans l’hypothèse où la communication des pièces sollicitées serait ordonnée, elle fait valoir que celles-ci devraient être expurgées de toutes les informations couvertes par le secret bancaire.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de son article 17, le décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 portant diverses mesures de simplification de la procédure civile et relatif aux professions réglementées entre en vigueur le 1er septembre 2024. Il est applicable aux instances en cours à cette date.
En conséquence, l’article 913-1 du code de procédure civile visé par Orange Bank dans ses écritures à l’appui de sa fin de non recevoir de la demande de communication de pièces, créé par le décret précité n’est pas applicable au présent litige, la déclaration d’appel ayant été formée le 16 janvier 2024.
Or, si l’article 913 du code de procédure civile, dans sa version antérieure à celle issue du décret précité, prévoit que le conseiller de la mise en état peut enjoindre aux avocats de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions des articles 954 et 961, la demande de sommation de communication de pièces ne relève pas de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état prévue à l’article 914 de ce code, de sorte qu’elle peut être formée devant la cour d’appel.
La fin de non recevoir soulevée à ce titre par Orange Bank sera donc rejetée.
Sur la levée du secret bancaire
L’article L. 511-33 du code monétaire et financier dispose que :
'Tout membre d’un conseil d’administration et, selon le cas, d’un conseil de surveillance et toute personne qui a un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d’un établissement de crédit, d’une société de financement ou d’un organisme mentionné aux 5 et 8 de l’article L. 511-6 ou qui est employée par l’un de ceux-ci est tenu au secret professionnel.
Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ni à la Banque de France ni à l’Institut d’émission des départements d’outre-mer, ni à l’Institut d’émission d’outre-mer, ni à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale, ni aux commissions d’enquête créées en application de l’article 6 de l’ordonnance no 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
Les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent par ailleurs communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, d’une part, aux agences de notation pour les besoins de la notation des produits financiers et, d’autre part, aux personnes avec lesquelles ils négocient, concluent ou exécutent les opérations ci-après énoncées, dès lors que ces informations sont nécessaires à celles-ci :
1° Opérations de crédit effectuées, directement ou indirectement, par un ou plusieurs établissements de crédit ou sociétés de financement ;
2° Opérations sur instruments financiers, de garanties ou d’assurance destinées à la couverture d’un risque de crédit ;
3° Prises de participation ou de contrôle dans un établissement de crédit, une entreprise d’investissement ou une société de financement ;
4° Cessions d’actifs ou de fonds de commerce ;
5° Cessions ou transferts de créances ou de contrats ;
6° Contrats de prestations de services conclus avec un tiers en vue de lui confier des fonctions opérationnelles importantes ;
7° Lors de l’étude ou l’élaboration de tout type de contrats ou d’opérations, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que l’auteur de la communication.
Lors d’opérations sur contrats financiers, les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent également communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, lorsqu’une législation ou une réglementation d’un Etat qui n’est pas membre de l’Union européenne prévoit la déclaration de ces informations à un référentiel central. Lorsque ces informations constituent des données à caractère personnel soumises à la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, leur transmission doit s’effectuer dans les conditions prévues par la même loi.
Outre les cas exposés ci-dessus, les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel au cas par cas et uniquement lorsque les personnes concernées leur ont expressément permis de le faire. Ils peuvent également communiquer, uniquement avec l’accord de la victime, ces informations aux autorités mentionnées aux 1o à 3o de l’article L. 119-2 du code de l’action sociale et des familles dans le cadre du dispositif prévu au même article L. 119-2, lorsque ces informations concernent des faits de maltraitances ayant une incidence sur la situation financière d’une personne majeure en situation de vulnérabilité, notamment en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique.
Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d’une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l’opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l’hypothèse où l’opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus.'
Il a été jugé que le secret professionnel auquel est tenu un établissement de crédit constitue un empêchement légitime opposable au juge civil (Com., 13 juin 1995, n° 93-16.317).
L’empêchement légitime résultant du secret bancaire ne cesse pas du seul fait que l’établissement financier est partie à un procès, dès lors que son contradicteur n’est pas le bénéficiaire du secret auquel le client n’a pas lui-même renoncé (Com., 10 fév. 2015, n° 13-14.779 ; 27 mars 2024, n° 22-15.797).
En l’espèce, la SCI SMR n’est pas le bénéficiaire du secret dont bénéficie le titulaire du compte ouvert dans les livres de Orange Bank, auquel ce dernier n’a pas renoncé.
En définitive, la communication à la SCI SMR des éléments sollicités ne vise qu’à rechercher une responsabilité supposée de la banque du bénéficiaire du virement en cause, et n’est pas proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, incluant la protection du secret dû audit bénéficiaire.
En l’absence de motif légitime d’obtenir de la banque, tenue au secret professionnel prévu à l’article L. 511-33 précité, la production forcée des pièces afférentes au compte en cause et à l’identité de son titulaire, il ne peut être fait droit à la demande de communication de pièces de l’appelante qui en sera par conséquent déboutée.
Sur la responsabilité de Me [V]
La SCI SMR fait valoir, au visa des articles L. 561-2 du code monétaire et financier, 1231-1, 1217, 1991 et 1992 du code civil, 1.3 du règlement intérieur national des avocats, P.75, P.75-1, P.75-2, P.75-6 du règlement intérieur du barreau de Paris, de l’analyse nationale des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en France (A.N.R.) publiée en septembre 2019 par le conseil d’orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (COLB) que Me [V] a engagé sa responsabilité à son égard en commettant diverses fautes, alors qu’il était mandaté dans le cadre d’une vente judiciaire. Elle soutient que l’avocat est soumis au devoir de vigilance et de connaissance de ses clients découlant des dispositions légales relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, lui imposant d’identifier le bénéficiaire effectif de la relation d’affaire de son client. Il est également soumis à une obligation déontologique de prudence, ainsi qu’à des règles particulières concernant la détention de fonds pour ses clients en qualité de séquestre. Par ailleurs, en matière de vente judiciaire, l’avocat en sa qualité de mandataire, doit veiller à prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer la régularité des procédures engagées au nom de son client.
Or, la SCI SMR soutient que Me [V] a manqué à ses obligations professionnelles et participé ainsi à la survenance de son préjudice financier aux motifs que :
— il a commis une faute dans 'les modalités de traitement de l’affaire’ en préconisant le recours au virement bancaire plutôt qu’au chèque, alors que ce moyen de paiement présentait des risques, dans la mesure où il a envoyé des RIB par courriel, ce qui a permis aux fraudeurs d’usurper son identité et de fournir un RIB falsifié, tout en évitant le contrôle de la banque émettrice,
— il a manqué de vigilance dans les échanges de courriels avec sa cliente en ne relevant, ni l’étrangeté du rejet du virement réalisé le 17 mars 2021, ni le caractère manifestement falsifié du RIB, pourtant porté à sa connaissance,
— il n’a averti sa cliente qu’il n’avait pas reçu de confirmation de la réception des fonds que le 31 mai 2021, soit deux mois après son signalement, c’est à dire en dehors du délai de consignation, de sorte qu’elle a engagé des procédures bancaires tardives et qu’il n’était plus possible de récupérer la totalité des fonds.
Par ailleurs, elle fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute susceptible de limiter la responsabilité de Me [V]. Elle soutient tout d’abord qu’elle n’est constituée que de trois personnes (une avocate et deux étudiants), dont aucune n’est spécialisée dans l’investissement locatif, de sorte qu’elle aurait dû bénéficier du devoir de conseil incombant à son avocat. Elle affirme ensuite qu’elle n’a jamais reçu le RIB réel de Me [V], les courriels de ce dernier ayant été détournés et modifiés par les escrocs et que les courriels du « vrai » Me [V] ne lui sont parvenus qu’après la découverte de l’escroquerie. Elle en déduit que Me [V] a engagé sa responsabilité professionnelle à son égard, de sorte qu’en vertu de son droit d’action directe, prévu à l’article L. 124-3 du code des assurances, elle est fondée à solliciter la condamnation de la compagnie d’assurances MMA Iard en garantie.
MMA Iard assurances mutuelles et Me [V] font valoir qu’aucune faute n’est imputable à ce dernier.
En premier lieu, ils soutiennent que le recours aux chèques n’est pas plus sécurisé que le recours aux virements bancaires et que Me [V] a laissé à sa cliente la possibilité de choisir entre ces deux modes paiement. De plus, l’utilisation de ce procédé ne peut être reproché à Me [V], le recours aux virements sur les comptes séquestres de la Carpa étant généralisé en matière de vente par adjudication. Ils font également valoir que la SCI SMR disposait du RIB de la Carpa de Meaux depuis le 8 mars 2021 qui lui a été transmis par courriel du même jour par Me [V]. Il appartenait donc à la gérante de la SCI SMR de s’étonner de la réception d’un mail similaire lui proposant un autre RIB 24 heures plus tard, émanant d’une autre adresse mail. Ils font valoir que le contact suivant entre Me [V] et la SCI a eu lieu le 25 mars 2021, par téléphone, celle-ci l’informant du rejet de son virement. Ainsi, Me [V] ne pouvait nullement se douter qu’un faux RIB avait été transmis à sa cliente entre temps par deux courriels envoyés le 25 mars 2021 à 15h22. Ils relèvent que Me [V] a de nouveau communiqué le 26 mars 2021, le RIB exact à sa cliente. Dans l’hypothèse où, comme le soutient la SCI SMR, les courriels de Me [V] ne lui seraient jamais parvenus, il conviendrait de retenir que l’ordinateur de la SCI a été piraté et non l’adresse mail de Me [V], qui n’a pas connu de difficultés, si bien que sa responsabilité se trouve hors de cause à ce sujet. Enfin, la gérante de la SCI aurait dû relever les erreurs de syntaxe du « faux » Me [V], ce qui lui aurait permis de soupçonner la présence d’un autre interlocuteur.
En second lieu, ils font valoir qu’aucun retard ne peut être reproché à Me [V], dans la mesure où il a informé sa cliente le 30 avril 2021 du défaut de paiement du prix d’adjudication, soit bien avant la fin du mois de mai 2021 comme elle le prétend. N’ayant pas reçu de retour, Me [V] est de nouveau entré en contact avec sa cliente, par fax le 31 mai 2021 et a appris à cette occasion l’existence des courriels envoyés par les escrocs.
Il est jugé de manière constante que les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers et aux avocats en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation de ces obligations de vigilance et de déclaration pour réclamer des dommages et intérêts à l’organisme financier (Com., 28 avr. 2004, n° 02-15.054 Bull. I ; 21 sept. 2022, n° 21-12.335, publié).
La SCI SMR n’est donc pas fondée à en tirer argument pour voir engager la responsabilité de Me [V] sur ce fondement.
Dans ses rapports avec son client, la responsabilité de l’avocat est de nature contractuelle car elle découle d’une inexécution du contrat de mandat ou de prestation conclu avec celui-ci et il appartient à ce dernier de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité direct entre la faute reprochée et le préjudice allégué. L’avocat est tenu à une obligation de moyens (1ère Civ., 7 octobre 1998, n° 96-13.614). Il n’engage donc pas sa responsabilité du seul fait que le résultat escompté par le client n’a pas été atteint, à condition qu’il ait mis en 'uvre tous les moyens raisonnables.
Par mail du 3 mars 2021, Me [V] a précisé à la SCI SMR que le solde du prix à payer à la suite de la vente sur adjudication du 21 janvier 2021, soit 112 001 euros était payable sans intérêts dans les deux mois de l’adjudication, soit avant le 21 mars 2021, et que ce règlement était 'à effectuer par chèque à l’ordre de CARPA SEQUESTRE ou par virement sur un compte dont je pourrai vous fournir un RIB, si vous prévoyez de régler par ce mode.'
Il en résulte que, contrairement à ce que soutient l’appelante, Me [V] n’a nullement imposé à sa cliente un règlement par virement.
Il ressort de la chronologie des faits que Me [V], dont l’adresse mail est '[Courriel 1]', a :
— par courriel du 8 mars 2021 à 15 heures 17, en réponse à un courriel du même jour de sa cliente lui demandant d’adresser le RIB pour le paiement du prix, communiqué à cette dernière le 'RIB de la CARPA SEQUESTRE pour le virement du solde du prix',
— par mail du 25 mars 2021 à 15 heures 43, à la suite d’un appel téléphonique de sa cliente, de nouveau communiqué à la SCI SMR le RIB de la 'CARPA SEQUESTRE’ pour paiement du prix,
— par mail du 26 mars 2021 à 15 heures 43, indiqué à sa cliente, après que celle-ci l’ait informé que le virement avait été effectué sur un mauvais compte, 'Je ne sais pas d’où vous sortez le RIB que vous utilisez, qui ne correspond à rien. Je ne vous ai jamais adressé ce RIB que vous utilisez.',
— par mail du 30 avril 2021 à 18 heures 09, de nouveau communiqué à sa cliente le RIB de la Carpa séquestre en l’informant que 'les deux mois de l’adjudication étant dépassés, les intérêts courent depuis le 21/1 au taux légal (et majoré de 5 points après le 21/5) et qu’il y aura donc un complément en sus des 112 001 euros.',
— par fax du 31 mai 2021, sollicité des informations auprès de sa cliente au sujet du règlement du prix d’adjudication.
Ainsi, Me [V] a donc adressé à trois reprises à sa cliente, par courriels des 8, 25 mars et 30 avril 2021, dont cette dernière ne conteste pas qu’ils ont bien été adressés à son adresse mail, le RIB de la Carpa séquestre dont la SCI SMR ne conteste pas l’exactitude.
Me [V] ne saurait par conséquent être tenu pour responsable du piratage de la boîte mail de sa cliente, étant de surcroît relevé que celle-ci a fait preuve de la plus grande légèreté :
— en ne prêtant pas attention à l’adresse mail utilisée par le fraudeur ayant usurpé l’identité de Me [V], à savoir '[Courriel 2]', alors que le nom d’hébergeur 'wanadoo’ est normalement placé après @,
— en ne s’étonnant pas de recevoir à quelques heures ou jours d’intervalle des courriels précités de son avocat en date des 3, 8 et 25 mars 2021, des courriels des 3, 9 et 25 mars 2021 provenant d’une autre adresse mail que celle de Me [V], écrits dans un français approximatif, contenant des fautes de syntaxe et accompagnés de RIB différents,
— en procédant après un rejet de son premier virement sur le compte du fraudeur à un second virement au vu d’un second RIB adressé par ce même fraudeur.
Il n’est par ailleurs pas démontré par la SCI SMR que Me [V] ait eu connaissance de la fraude informatique dont elle a été victime avant son courrier du 31 mai 2021 en réponse au fax de son avocat du même jour, par lequel elle lui adressait les échanges de courriels intervenus entre elle-même et le prétendu Me [V], les RIB Carpa reçus et les justificatifs de virements.
Il résulte également de la chronologie des faits qu’aucun manquement à son devoir de diligences ne saurait être reproché à Me [V], dans la mesure où il s’est enquis à plusieurs reprises au cours des mois de mars, avril et mai 2021 auprès de sa cliente du règlement du solde du prix d’adjudication.
Me [V] n’a pas davantage manqué à son devoir d’information et de conseil puisqu’il a précisé à plusieurs reprises à l’appelante les conséquences du défaut de paiement du solde du prix dans un délai de deux mois à compter de l’adjudication, à savoir le paiement d’intérêts majorés. De plus, il sera retenu que n’ayant pas eu connaissance de la fraude, Me [V] ne pouvait donner à la SCI SMR aucun conseil à ce titre, sans qu’il soit nécessaire de rentrer dans le détail de l’argumentation des parties sur le point de savoir si la SCI et sa gérante doivent être considérées comme étant des professionnelles averties.
En l’absence de démonstration par l’appelante d’une quelconque faute commise par Me [V] dans l’exercice de ses fonctions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la SCI SMR de l’ensemble de ses demandes à son encontre et par voie de conséquence à l’encontre de MMA Iard assurances mutuelles.
Sur la responsabilité des banques tirée du manquement à leurs obligations prévues aux articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier
Ainsi que précédemment indiqué, la SCI SMR ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier pour réclamer des dommages et intérêts aux sociétés LCL et Orange Bank et prétendre que les banques auraient dû effectuer une déclaration de soupçon, les obligations de vigilance et de déclaration édictées par ces textes n’étant pas destinées à protéger des intérêts particuliers, mais l’intérêt général en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté la SCI SMR de ses demandes sur ce fondement.
Sur la responsabilité de LCL
La SCI SMR fait valoir, au visa des articles L. 133-3, L. 133-21, L. 132-22, L.133-29, L. 561-4-1 et suivants du code monétaire et financier et 1162, 1937, 1217 et 1231-1 du code civil, que LCL a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité, en qualité de prestataire de services de paiement. Elle soutient en premier lieu que le virement litigieux est une opération non autorisée, dans la mesure où l’IBAN du compte destinataire a été ultérieurement modifié par un tiers à l’insu du donneur d’ordre, postérieurement à son envoi. Elle ajoute qu’elle n’a commis aucune négligence grave.
Elle allègue également que la banque a manqué à son devoir général de vigilance prévu en droit commun de la responsabilité. Elle rappelle que le prestataire de services de paiement est tenu de relever les anomalies apparentes que présentent les opérations de paiement qu’il exécute, sans pouvoir opposer à son client, ni son devoir de non-ingérence, ni le consentement donné à l’opération litigieuse. Or, les RIB communiqués présentaient des anomalies apparentes que la banque n’a pas su relever, alors que le montant inhabituellement élevé de l’opération pour sa cliente aurait dû la conduire à faire preuve d’une attention particulière lors de son exécution.
En effet, aucun des deux RIB ne présentait de logo de la Carpa et de mention explicite d’une banque. Elle expose s’agissant du premier RIB reçu le 9 mars 2021, que l’IBAN correspondant, ainsi que la domiciliation renseignée, renvoyaient à la banque en ligne 'OLKY', alors que la demande de paiement précisait qu’il devait être réalisé à la Carpa de [Localité 6]. Concernant le second RIB, elle fait valoir que les coordonnées bancaires avaient changé et correspondaient à Orange Bank qui, toutefois, n’apparaît pas de façon explicite sur le RIB, alors que le titulaire du compte était prétendument la Carpa de [Localité 6]. Elle affirme que la discordance entre les deux RIB, comme l’absence de mention explicite de la banque concernée, constituent des anomalies apparentes. Les virements présentaient également une anomalie intellectuelle tenant à l’identité de leur destinataire '[S] [I] [X]', alors que celui-ci n’était pas une relation d’affaire habituelle de la SCI, résidait dans un pays étranger et n’entretenait aucun lien avec la Carpa de Meaux.
Elle allègue également que la banque doit lui restituer les fonds détournés, tant en sa qualité de dépositaire desdits fonds, qu’au titre de la procédure de recall.
Enfin, elle soutient qu’il appartient à la banque souhaitant voir sa responsabilité écartée de démontrer l’existence d’une négligence grave imputable à son client. Or, dès lors que le RIB avait été envoyé par son avocat, la SCI SMR n’avait pas de raison de soupçonner qu’il s’agissait d’un faux, si bien qu’aucune négligence ne peut lui être reprochée.
Le Crédit lyonnais fait valoir, au visa des articles L. 133-1 à L. 133-28 du code monétaire et financier, que sa responsabilité ne saurait être engagée au titre du virement litigieux. Il soutient que le régime de responsabilité applicable au prestataire de service de paiement en matière d’opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées est d’application exclusive, de sorte que les dispositions du code civil invoquées par la SCI SMR doivent être écartées. Il affirme que la SCI SMR ne conteste pas que l’opération de paiement a été autorisée au sens des dispositions de l’article L. 133-6 du code monétaire et financier et qu’il ne peut voir sa responsabilité engagée dès lors qu’il a exécuté l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement.
Subsidiairement, LCL soutient ne pas avoir manqué à son devoir de vigilance, dans la mesure où aucune anomalie apparente n’affectait le second RIB dont l’examen est seul pertinent, puisqu’il a servi à l’exécution du virement litigieux et ce d’autant, qu’elle n’était pas tenue d’effectuer une comparaison entre les deux RIB. Or, ce second RIB comportait un BIC et un IBAN réguliers identifiant Orange Bank, de sorte qu’une banque figurait bien sur le document. De plus, le bénéficiaire '[S] [I] [X]' n’a été connu que longtemps après l’exécution du virement puisqu’il ressortait des informations transmises par Orange Bank. Elle ajoute que la banque du donneur d’ordre n’est pas en mesure de vérifier la concordance entre l’IBAN transmis par son client et l’identité du bénéficiaire du paiement qui est client d’une autre banque.
Une telle vérification n’entre, en outre, nullement dans les attributions de la banque du donneur d’ordre qui est uniquement chargée de l’exécution des opérations de paiement.
Enfin, LCL soutient qu’il a bien exécuté son obligation au titre de la procédure de rappel des fonds en adressant une demande auprès de la banque du bénéficiaire et en versant la somme récupérée à sa cliente, sans délai. Il a également mis à sa disposition les informations en sa possession relatives à l’identité du titulaire du compte bénéficiaire.
Enfin, il estime que la SCI SMR est à l’origine de son propre préjudice.
Il est exact, comme le fait valoir la banque, qu’en application des dispositions de l’article L. 133-21 alinéas 1 et 5 du code monétaire et financier qui disposent respectivement que 'un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique’ et que 'si l’utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l’identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l’exécution correcte de l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement', le prestataire de services de paiement n’est pas tenu de procéder à des vérifications particulières sur la nature ou le destinataire d’un virement, sur la licéité ou l’opportunité de l’opération correspondante.
Toutefois cette dernière disposition est relative, comme expressément indiqué dans l’intitulé de la section VII dans laquelle elle figure, à la responsabilité en cas d’opération de paiement mal exécutée.
La banque fait valoir, au visa des articles L. 133-8 alinéa 1 et L. 133-21 et suivants du code monétaire et financier, que la SCI SMR ne peut invoquer le caractère anormal de l’opération de virement litigieuse, alors qu’elle l’a ordonnée et autorisée.
La responsabilité contractuelle de droit commun prévue résultant de l’article 1231-1 du code civil n’est pas applicable en présence d’un régime de responsabilité exclusif.
Il est désormais jugé de manière constante que dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60, paragraphe premier, de la directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007, à l’exclusion de tout autre régime de responsabilité résultant du droit national (Com., 27 mars 2024, n° 22-21.200, publié ; Com. 2 mai 2024, n° 22-18074, publié).
L’article L. 133-5 du code monétaire et financier dispose par ailleurs que la responsabilité prévue aux sections 2 à 9 du présent chapitre ne s’applique pas aux cas de force majeure, ni lorsque le prestataire de services de paiement est lié par d’autres obligations légales prévues par des législations nationales ou communautaires, telles la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
En l’espèce, la SCI SMR ne conteste pas que la somme détournée a rejoint le compte du titulaire de l’IBAN fourni par elle à son agence bancaire et donc la conformité du virement au dit IBAN, de sorte qu’elle ne se plaint pas d’une mauvaise exécution du virement, mais d’un manquement de la banque à son obligation générale de vigilance.
Or, il a été observé précédemment que le régime de responsabilité visé aux articles précités du code monétaire et financier est exclusif de tout autre régime de responsabilité résultant du droit national, de sorte qu’il ne sera pas répondu aux moyens de la SCI SMR sur le manquement au devoir de vigilance de la banque qui sont inopérants.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’indique la SCI SMR, LCL ne s’est pas libéré des fonds sur présentation d’un faux ordre de paiement, mais sur présentation d’un RIB dûment transmis par la SCI SMR, de sorte qu’elle n’a commis aucune faute en sa qualité de dépositaire des fonds au sens de l’article 1937 du code civil.
Enfin, la SCI SMR ne précise pas en quoi LCL n’aurait pas respecté la procédure de recall et ne vise aucun fondement juridique à l’appui de son allégation selon laquelle la banque 'était tenue de retourner ces fonds sans délai à la SCI SMR, ce qu’elle n’a pas fait', de sorte que ce moyen est inopérant.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a retenu que la responsabilité de LCL, en sa qualité de simple teneur de compte depuis lequel le virement a été effectué, ne saurait être retenue et a débouté en conséquence la SCI SMR de l’intégralité de ses demandes indemnitaires à son encontre.
Sur la responsabilité de Orange Bank
La SCI SMR fait valoir, au visa des articles 1240 et 1937 du code civil, L. 133-21 du code monétaire et financier, du règlement européen n° 924/2009 du 16 septembre 2009 modifié par le règlement n° 260/2012 du 14 mars 2012, du règlement n° 248/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 et de l’article 02.03 du SEPA Credit Transfer Scheme Rulebook adopté par le Conseil européen des paiements, que Orange Bank a engagé sa responsabilité à son égard.
En premier lieu, elle fait valoir que la banque a commis une faute en ouvrant un compte aux fraudeurs sans procéder à une vérification suffisante de leur identité.
En second lieu, elle soutient que la banque a commis une faute en acceptant de réceptionner le virement litigieux. En effet, elle était également assujettie à un devoir de vigilance lui imposant de relever les anomalies apparentes que pouvaient présenter l’opération de paiement et d’empêcher sa réalisation. Or, le RIB utilisé présentait des anomalies apparentes que la banque n’a pas relevées. En outre, le message swift auquel se réfère la banque ne permet pas de déduire qu’elle a effectué une vérification de l’authenticité du virement et du nom du bénéficiaire. Par ailleurs, la banque a laissé le compte fonctionner à la suite de ce virement, facilitant ainsi la disparition des fonds. En dernier lieu, la SCI SMR fait valoir que Orange Bank a commis des fautes à l’occasion de la procédure de rappel des fonds dans la mesure où :
— elle a manqué de diligence lors de sa mise en 'uvre puisqu’elle n’a donné suite que le 18 juin 2021 à la demande de retour de LCL qui lui était parvenue le 1er juin 2021,
— elle n’a jamais transmis à la banque du payeur les informations relatives au virement litigieux, utiles au recouvrement des fonds par le donneur d’ordre lui-même en cas d’échec de la procédure de rappel des fonds.
Orange Bank fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute à l’égard de la SCI SMR.
Elle indique avoir respecté les obligations légales et réglementaires auxquelles elle est astreinte en matière d’ouverture de compte puisqu’elle a obtenu des justificatifs de domicile et d’identité ne présentant pas d’anomalies apparentes et qu’elle n’était pas tenue de réaliser un contrôle approfondi. Elle soutient que sa responsabilité ne peut être recherchée du fait de l’utilisation d’un compte à des fins frauduleuses, alors qu’il a été régulièrement ouvert. La transmission par son client à la SCI SMR d’un RIB falsifié différent de celui qu’elle lui avait fourni ne peut lui être reprochée et ce, quand bien même il aurait été utilisé pour réaliser une escroquerie.
Par ailleurs, elle n’a commis aucune faute lors de la réception du virement litigieux. En effet, le seul devoir de contrôle lui incombant à ce titre résulte des dispositions du code monétaire et financier relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, n’ayant pas vocation à garantir des intérêts individuels. En outre, un justificatif a été demandé au bénéficiaire le 21 avril 2021 ainsi qu’une confirmation d’authenticité de l’opération par message swift à LCL, qui l’a assurée de cette authenticité.
Enfin, elle fait valoir qu’elle s’est montrée diligente dans l’exécution de la procédure de rappel des fonds, en retournant près de 50 % de la somme perdue au donneur d’ordre dès le 18 juin 2021. Toute communication d’information concernant son client aurait alors constitué une atteinte injustifiée au secret bancaire.
S’agissant du respect de ses obligations par Orange Bank lors de l’ouverture du compte, il appartient à la SCI SMR de rapporter la preuve que l’intimée n’aurait pas satisfait à ses obligations légales et réglementaires à ce titre.
Or, la SCI SMR se contente d’invoquer un manquement au devoir de vigilance de la banque, mais n’apporte aucun début de preuve de nature à établir ce manquement, de sorte que la banque n’a pas à apporter une preuve contraire, alors qu’elle indique dans ses écritures avoir respecté ses obligations en obtenant de son client lors de l’ouverture du compte, un passeport et un justificatif de domicile.
Il convient d’ajouter que la communication des éléments réunis par Orange Bank pour l’ouverture du compte litigieux, dont il a été démontré qu’elle est couverte par le secret bancaire, est destinée à s’assurer du respect par la banque des prescriptions de l’article R. 561-5 du code monétaire et financier, pris pour l’application de l’article L. 561-5 du même code, alors que, ainsi qu’indiqué, les victimes d’agissements frauduleux ne peuvent s’en prévaloir pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier.
Comme le relève à juste titre la banque, sa responsabilité ne peut être engagée du fait de l’utilisation à des fins frauduleuses d’un compte régulièrement ouvert dans ses livres et elle ne peut être tenue pour responsable de la transmission par son client à la SCI SMR d’un RIB différent de celui qu’elle lui avait fourni.
Orange Bank a par ailleurs fait preuve de vigilance en demandant confirmation à LCL de l’authenticité du virement, laquelle lui a répondu par message swift que 'LE VIREMENT DE 112 001 EUROS EST AUTHENTIFIE ET EN [Localité 7] ET DUE FORME'.
S’agissant de la procédure de rappel des fonds, l’article L. 133-21 alinéa 3 du code monétaire et financier dispose que : 'Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement.' Il est jugé de manière constante qu’il s’agit d’une obligation de moyens.
En l’espèce, la demande de retour des fonds adressée par LCL par télécopie à Orange Bank est datée du 2 juin 2021 à 19 heures 02 et le retour de la somme de 53 210,64 euros a été effectué le 18 juin 2021.
Si comme l’indique la SCI SMR, le SEPA Credit Transfer Scheme Rulebook, adopté par le Conseil européen des paiements, encadre la procédure de recall et prévoit aux termes de l’article CT 02.03, que la banque du bénéficiaire doit traiter le recall dès réception de la requête et transmettre une réponse positive ou négative dans les 15 jours, il y a lieu de rappeler qu’en matière de procédure civile, le jour de départ d’un délai exprimé en jours est le jour suivant l’acte, l’événement, la décision ou la notification qui fait courir le délai au regard de la loi.
Or, en l’espèce Orange Bank justifie avoir respecté ce délai puisqu’il s’est écoulé 15 jours entre le 3 juin 2021 et le 18 juin 2021, de sorte que Orange Bank n’a nullement manqué à son devoir de diligence et n’a commis aucune faute à ce titre.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a retenu que la responsabilité de Orange Bank, en sa qualité de banque destinataire du virement litigieux ne saurait être retenue et a débouté en conséquence la SCI SMR de l’intégralité de ses demandes indemnitaires à son encontre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SCI SMR sera donc condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, la SCI SMR sera condamnée à payer à la société MMA Iard assurances mutuelle et à Me [H] [V] ensemble une indemnité de 3 000 euros ainsi qu’aux sociétés Le Crédit Lyonnais et Orange Bank, la somme de 3 000 euros à chacune.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 7 décembre 2023 ;
Y ajoutant,
DÉCLARE irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la SCI SMR ;
REJETTE la fin de non recevoir formée par la société Orange Bank de la demande de communication de pièces de la SCI SMR ;
DÉBOUTE la SCI SMR de sa demande de communication de pièces ;
CONDAMNE la SCI SMR aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SCI SMR à payer à la société MMA Iard assurances mutuelle et à Me [H] [V] ensemble une indemnité de 3 000 euros ainsi qu’aux sociétés Le Crédit lyonnais et Orange Bank la somme de 3 000 euros à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- DSP I - Directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur
- Règlement (CE) 924/2009 du 16 septembre 2009 concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté
- Règlement (UE) 260/2012 du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros
- Règlement (UE) 248/2014 du 26 février 2014
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Décret n°2024-673 du 3 juillet 2024
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
- Code des assurances
- Code de l'action sociale et des familles
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