Confirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 14 mars 2025, n° 24/08764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08764 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 avril 2024, N° 24/360;22/5150 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT SUR REQUÊTE
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU 14 MARS 2025
N°2025/143
Rôle N° RG 24/08764
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNL4O
[4]
C/
Société [2]
Copie exécutoire délivrée
le : 14/03/2025
à :
— [4]
— Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Requête en rectification de l’arrêt N°24/360 de la cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Avril 2024, enregistré au répertoire général sous le n° 22/5150.
REQUÉRANTE
[4], sis [Adresse 1]
non comparante ni représentée
DÉFENDERESSE A LA REQUÊTE
Société [2], sise [Adresse 3]
représentée par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
A l’issue d’un contrôle portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de la garantie des salaires au sein de la société [2], et sur les années 2013, 2014 et 2015, l'[Adresse 5] lui a notifié une lettre d’observations en date du 11 octobre 2016, comportant deux chefs de redressement d’un montant total de 20 069 euros, outre une observation pour l’avenir, puis une mise en demeure datée du 20 décembre 2016, d’un montant total de 22 987 (dont 20 069 euros en cotisations et 2 918 euros en majorations de retard).
Par jugement en date du 4 mars 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:
* annulé la procédure de contrôle et tous les actes subséquents, faute d’avis de contrôle préalable effectif régulier adressé à la société [2],
* dit que cette décision a pour effet de ne pas confirmer la position adoptée le 29 mars 2017 par la commission de recours amiable de l’URSSAF,
* débouté les parties de l’ensemble de leurs prétentions,
* mis les dépens à la charge de l’URSSAF,
* dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant sur appel de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur, par arrêt en date du 19 avril 2024, auquel il convient de se reporter pour la procédure antérieure, la présente cour d’appel a:
* dit l'[Adresse 5] irrecevable en son appel,
* condamné l'[6] à payer à la société [2] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné l'[Adresse 5] aux dépens d’appel.
Par requête réceptionnée par le greffe le 23 mai 2024, soutenue oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'[6] sollicite la rectification pour cause d’erreur matérielle de cet arrêt au motif que dans son dispositif la cour la condamne au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile alors que dans sa motivation elle constate que la société n’a plus d’existence et que la personne morale a disparu avec la radiation de la société.
Par conclusions visées par le greffier le 29 janvier 2025 et oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la SAS [2] demande à la cour de déclarer la requête en rectification d’erreur matérielle irrecevable et de condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement (ou un arrêt), même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu.
Si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision (Ass. plén., 1er avril 1994, pourvoi n°91-20.250, Bulletin 1994 A P N° 3).
En l’espèce, l’URSSAF conteste en réalité la condamnation prononcée à son encontre au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en arguant que la cour a commis une erreur 'matérielle’ dans son arrêt du 19 avril 2024 alors qu’elle avait constaté que la société n’a plus d’existence et que la personnalité morale a disparu avec la radiation.
La société [2] s’y oppose en arguant qu’il incombait à l’URSSAF d’exercer la voie de recours idoine et en rappelant que la procédure de rectification d’erreur matérielle ne saurait conduire à porter atteinte à la substance même de la décision, c’est à dire aux droits et obligations qui ont été reconnus par le juge et qui ont été cristallisés par l’autorité de chose jugée qui lui est reconnue et à l’acte juridictionnel qui les renferme.
Il est exact qu’il n’y a pas en l’espèce d’erreur matérielle dans l’arrêt du 19 avril 2024, et qu’il incombait à l’URSSAF si elle estimait que cette décision comportait une erreur, qui ne pouvait être matérielle, la cour ayant été saisie d’une demande de condamnation de l’URSSAF au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à laquelle elle a fait partiellement droit, dans la motivation de son arrêt et au dispositif de celui-ci, de se pourvoir en cassation.
Sa demande en rectification pour cause d’erreur matérielle doit en conséquence être rejetée.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS [2] les frais qu’elle a été amenée à exposer dans le cadre de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
— Rejette la requête en rectification pour cause d’erreur matérielle de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS [2],
— Met à la charge de l'[Adresse 5] les éventuels dépens de la présente procédure.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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