Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 18 mars 2025, n° 25/02080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02080 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QHWP
Nom du ressortissant :
[M] [X] [I]
[I]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 18 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [X] [I]
né le 06 Septembre 1998 à [Localité 3] (GUINÉE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4] 2
comparant assisté de Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme La PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 18 Mars 2025 à 20 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 14 février 2025, notifiée le 15 février 2025, jour de la levée d’écrou de [M] [X] [I] de la maison d’arrêt de [5] à l’issue de l’exécution d’une peine de 30 mois d’emprisonnement prononcée le 7 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, la préfète du Rhône a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans également prononcée le 7 mars 2024 par la juridiction précitée.
Dans son ordonnance du 18 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention administrative de [M] [X] [I] et ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une première durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 14 mars 2025, enregistrée le 15 mars 2025 à 15 heures 01, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention de [M] [X] [I] pour une durée supplémentaire de trente jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil de [M] [X] [I] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté, motif pris de l’insuffisance des diligences de la préfecture qui s’est d’abord uniquement tournée vers l’ambassade de Guinée en vue de l’obtention d’un laissez-passer et n’a saisi l’Unité Centrale d’Identification (UCI) que le 3 mars 2025 aux mêmes fins, alors que cette intermédiation est nécessaire pour la délivrance d’un document de voyage.
Dans son ordonnance du 16 mars 2025 à 15 heures 26, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête en prolongation de la préfète du Rhône.
Par déclaration reçue au greffe le 17 mars 2025 à 12 heures 35, le conseil de [M] [X] [I] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation, outre la remise en liberté de l’intéressé.
Il soutient le même moyen que celui articulé dans ses conclusions de première instance tiré de l’insuffisance des diligences de la préfecture du Rhône pour réduire au maximum le temps de rétention de [M] [X] [I], en ce qu’elle s’est d’abord uniquement adressée à l’ambassade de Guinée pour obtenir un laissez-passer consulaire, alors qu’une telle demande doit être formulée par l’intermédiaire de l’UCI, ce qu’elle n’a fait que le 3 mars 2025, soit 16 jours après le placement initial en rétention de l’intéressé.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 18 mars 2025 à 10 heures 30.
[M] [X] [I] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil de [M] [X] [I], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[M] [X] [I], qui a eu la parole en dernier, indique qu’il a demandé des papiers lorsqu’il est arrivé en France mais qu’il n’a pas été logé et qu’il a été laissé à la rue. Il est désormais prêt à quitter le territoire si on le laisse sortir. Il ne veut plus rester ici. De toute façon dans 90 jours on va lui dire d’aller signer, alors autant qu’il ait la possibilité de partir tranquillement de lui-même.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil de [M] [X] [I], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation et l’obligation de diligences
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
L’article L. 742-4 du même code dispose par ailleurs que «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»
En l’espèce, le conseil de [M] [X] [I] soutient dans sa requête en appel que les diligences de la préfecture du Rhône sont insuffisantes, en ce qu’elle s’est d’abord uniquement tournée vers l’ambassade de Guinée pour obtenir un laissez-passer consulaire alors qu’une telle demande doit être formulée par l’intermédiaire de l’UCI, ce qu’elle n’a fait que le 3 mars 2025, soit 16 jours après le placement initial en rétention de l’intéressé.
Il convient toutefois de relever que le conseil de [M] [X] [I] ne produit strictement aucun élément probant à l’appui de ses allégations selon lesquelles la demande de laissez-passer adressée à l’ambassade de Guinée le 13 février 2025 par la préfecture du Rhône, soit avant même la libération de l’intéressé, est une démarche totalement dépourvue d’effet, à défaut de saisine corrélative de l’UCI du Ministère de l’Intérieur, alors même que le dossier ne comporte aucun courrier émanant des autorités consulaires guinéennes par lequel elles indiquent à la préfecture qu’il est nécessaire que la demande de document de voyage soit également envoyée à l’UCI pour qu’elle soit effectivement traitée.
C’est pourquoi, il y a lieu de retenir que la préfète du Rhône a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement de [M] [X] [I] en saisissant dans un premier temps les autorités consulaires guinéennes en vue de la délivrance d’un laissez-passer puis en sollicitant l’appui de l’UCI à cette fin.
Il s’ensuit que les conditions d’une seconde prolongation au sens des dispositions de l’article L. 742-4 3° du CESEDA sont réunies, ce qui conduit à la confirmation de la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [M] [X] [I],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Marianne LA MESTA
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