Infirmation 15 août 2025
Confirmation 15 août 2025
Confirmation 15 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 15 août 2025, n° 25/02394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02394 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 13 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 15 AOÛT 2025
Minute N° 782/2025
N° RG 25/02394 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HIOO
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 13 août 2025 à 16h35
Nous, Alexandre DAVID, président de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Marion MERCIER, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [D] [N]
né le 14 juillet 1981 à [Localité 1] (Paraguay), de nationalité paraguayenne,
à l’audience dit être né le 14 juillet 1982,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],
comparant par visioconférence assisté de Maître LE SQUER Anne-Catherine, avocat au barreau d’Orléans, et de Madame [E] [V] [U] [B], interprète en langue espagnole, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur le préfet de l'[Localité 2]
représenté par Me KAO Wiyao, avocat au barreau d’ORLEANS;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 15 août 2025 à 14h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 août 2025 à 16h35 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [D] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours et l’invitant à former une demande d’examen de son état de vulnérabilité en application de l’article R. 751-8 du CESEDA ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 14 août 2025 à 11h53 par Monsieur X se disant [D] [N] ;
Après avoir entendu :
— Maître LE SQUER en sa plaidoirie,
— Me KAO en sa plaidoirie,
— Monsieur X se disant [D] [N] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par une ordonnance du 13 août 2025, rendue en audience publique à 16h35, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention, et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [N] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 14 août 2025 à 11h53, M. [D] [N] a interjeté appel de cette décision.
MOYENS DES PARTIES
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les moyens suivants :
L’irrecevabilité de la requête en prolongation, en ce que la copie du registre produite ne mentionnait pas la visite médicale d’admission de l’intéressé ;
Le défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention, en ce qu’il ne prend pas en compte la situation médicale de l’intéressé, qui est diabétique et a besoin d’un suivi régulier ;
L’incompatibilité de l’état de santé avec la rétention administrative en raison de cet état diabétique ;
L’insuffisance de diligences de l’administration.
Dans son acte d’appel, M. [D] [N] reprend expressément les moyens tirés de l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention, l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement, l’insuffisance de diligences de l’administration, et le défaut d’actualisation du registre.
REPONSE AUX MOYENS
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il y a lieu d’adopter, que le premier juge a statué sur les moyens tirés du défaut de motivation de l’arrêté de placement (le défaut d’examen de la possibilité d’assigner à résidence relevant d’ailleurs de la même contestation), du défaut de prise en compte de l’état de vulnérabilité dans la décision de placement, de l’incompatibilité de l’état de santé avec la rétention, et de l’insuffisance de diligences de l’administration.
Mais sur le défaut d’actualisation du registre :
Il résulte de la combinaison des articles R. 743-2, L. 743-9 et L. 744-2 du CESEDA qu’à peine d’irrecevabilité, la requête en prolongation de l’autorité administrative doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d’une copie du registre mentionnant l’état civil de la personne retenue, ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien en rétention, et permettant un contrôle de l’effectivité des droits qui lui sont reconnus.
Dans le cadre de sa rétention, l’étranger bénéficie notamment, en application de l’article L. 744-4 du CESEDA, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et de communiquer avec son consulat et toute personne de son choix.
Le défaut de jonction d’une copie actualisée du registre ne peut être pallié ni par l’examen des autres pièces jointes à la requête en prolongation (1ère Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.106), ni par sa production ultérieure à l’audience sauf s’il est justifié d’une impossibilité à cet égard, et constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un grief (1ère Civ., 29 janvier 2025, pourvoi n° 23-16.335).
Par définition, les dispositions de l’article L. 743-12 du CESEDA, qui concernent la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou l’inobservation des formalités substantielles ayant eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étrangers, ne sont pas applicables à une fin de non-recevoir. Il est donc impossible de les invoquer pour autoriser une régularisation jusqu’à la clôture des débats.
En l’espèce, le conseil de M. [D] [N] a soulevé l’irrecevabilité de la requête en prolongation du 12 août 2025 au motif que ne figurait pas au registre joint à cette saisine la visite médicale d’admission de son client, survenue le 10 août 2025.
Il doit être précisé que par courriel du 12 août 2025 à 15h56, un deuxième registre a été transmis, mentionnant la visite médicale d’admission.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge sur le fondement de l’article L. 743-12 du CESEDA, l’envoi de cette nouvelle pièce le 12 août 2025 à 15h56 ne permet pas de régulariser la procédure.
Néanmoins, il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir pour les motifs qui suivent :
L’article 2 de l’arrêté du 6 mars 2018 dispose que le registre et le traitement LOGICRA enregistrent des données à caractère personnel et des informations relatives à l’étranger placé en rétention administrative, figurant en annexe.
Or dans cette annexe 2, la référence à un examen médical s’inscrit expressément dans le cadre d’un incident ayant donné lieu à compte rendu. Par ailleurs, s’il est fait mention des hospitalisations et de l’existence d’une procédure « étranger malade », les visites médicales d’admission, qui consistent en un entretien du retenu avec un infirmier diplômé d’état, conformément aux prescriptions de l’instruction ministérielle du 11 février 2022 (NOR : INTV2119176J), ne font pas parties des mentions devant obligatoirement être retranscrites au registre.
Dès lors, les visites médicales d’admission n’ayant pas à être mentionnée sur le registre, la fin de non-recevoir soulevée par M. [D] [N] est insusceptible de prospérer.
Dans la mesure où les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables au cas d’espèce, et en l’absence d’irrégularité affectant la légalité de la rétention administrative, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l’appel de X se disant M. [D] [N] ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur le préfet de l’Aube et son conseil, à Monsieur X se disant [D] [N] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Alexandre DAVID, président de chambre, et Marion MERCIER, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le QUINZE AOÛT DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marion MERCIER Alexandre DAVID
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 15 août 2025 :
Monsieur le préfet de l'[Localité 2], par courriel
maître KAO Wiyao, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur X se disant [D] [N] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Maître LE SQUER, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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