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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 5e ch. réf., 11 juil. 2025, n° 25/00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 28 janvier 2025, N° F22/00239 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE – REFERES
ORDONNANCE N° [Immatriculation 3] JUILLET 2025
N° RG 25/00018 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DZKH
Décision déférée à la cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Pointe-à-Pitre du 28 janvier 2025, enregistrée sous le n° F 22/00239
DEMANDERESSE AU REFERE :
S.A.S. [M] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe MATRONE de la SELARL DERAINE & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, substitué par Me DERAINE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEFENDEUR AU REFERE :
Monsieur [O] [P] [Y] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Annick RICHARD, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont été entendus à l’audience publique des référés tenue le 25 juin 2025 au Palais de justice de Basse-Terre par madame Judith DELTOUR, présdent de chambre, par délégation du premier président, assistée de madame Murielle LOYSON, greffier.
Contradictoire, prononcée publiquement le 11 juillet 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par madame Judith DELTOUR, président de chambre et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Procédure
Alléguant son embauche par son père, notaire, le 15 juillet 2008 en qualité d’assistant de clerc rédacteur et archiviste, l’obtention de son diplôme de premier clerc en septembre 2009, l’intégration de Mme [M] [L] en septembre 2016 et le rachat par la SAS [M] [K] de la SCP [Z] [F] notaire associé, le 20 octobre 2021, le transfert de son contrat de travail en cours, sa mise à pied conservatoire le 25 avril 2022 et son licenciement pour faute le 18 mai 2022, par requête du 16 août 2022, M. [O] [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre.
Statuant suivant demandes de M. [F], de
— condamner la SAS [M] [K] à lui payer les sommes suivantes – 80 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 5 663,28 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 12 135,75 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 213,57 euros au titre de l’indemnité congés payés sur préavis,
— 4 045,25 euros au titre du salaire dû sur la période de mise à pied conservatoire outre les congés payés de 404,52 euros,
— 2 022,62 euros au titre des congés payés restant dus,
— 20 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires,
— 3 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en intégralité,
le conseil de prud’hommes, par jugement du 28 janvier 2025, a, en substance,
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS [M] [K] à payer à M. [O] [F] les sommes suivantes :
— 72 814,50 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 5 663,28 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 12 135,75 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 213,57 euros au titre de l’indemnité congés payés sur préavis,
— 4 045,25 euros au titre du salaire dû sur la période de mise à pied conservatoire,
— 404,52 euros de congés payés,
— 2 022,62 euros au titre des congés payés restant dus,
— 20 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
— 3 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile
— condamné l’employeur aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir en intégralité.
Par déclaration reçue le 6 mars 2025, la SAS [M] [K] a interjeté appel de la décision et déféré tous les chefs du jugement. Un commandement de saisie vente a été délivré le 12 mars 2025 pour 141 958 euros ainsi qu’une saisie- attribution le 21 mars 2025, contestée devant le juge de l’exécution par assignation du 7 avril 2025.
Par acte d’huissier de justice du 7 avril 2025, la SAS [M] [K] a fait assigner M. [F] devant le premier président statuant en référé pour obtenir au visa des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile, de
— juger qu’elle dispose de moyens sérieux d’infirmation du jugement et que l’exécution provisoire du jugement risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives,
A titre principal
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 11 mars 2025 par le conseil des prud’hommes de [Localité 5] dans l’attente de l’arrêt d’appel,
A titre subsidiaire,
— aménager l’exécution provisoire en autorisant la SAS [M] [K] à séquestrer les fonds à hauteur de 112 814,50 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel,
— condamner M. [F] au paiement des dépens et de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées le 23 juin 2025, la SAS [M] [K] a repris ses demandes de
— juger qu’elle dispose de moyens sérieux d’infirmation du jugement et que l’exécution provisoire du jugement risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives,
A titre principal
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 11 mars 2025 par le conseil des prud’hommes de [Localité 5] dans l’attente de l’arrêt d’appel,
A titre subsidiaire,
— aménager l’exécution provisoire en autorisant la SAS [M] [K] à séquestrer les fonds à hauteur de 112 814,50 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel,
— condamner M. [F] au paiement des dépens et de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir l’absence de motivation du jugement qui n’avait pas statué sur ses demandes et démontrait la subjectivité du conseil de prud’hommes, qui n’avait pas motivé sur la cause du licenciement, l’absence d’analyse des pièces et attestations produites, l’absence de motivation du rejet de sa demande reconventionnelle, qu’il existait un risque non négligeable de non représentation des sommes en cas d’infirmation, l’intéressé étant sans ressources propres ni patrimoine et ne démontrant pas ses facultés de représentation des sommes.
Par conclusions communiquées le 19 mai 2025, M. [F] a sollicité au visa des articles 514-3 et 517-l du code de procédure civile, de :
— dire et juger la SAS [M] [K] irrecevable et mal fondée,
— juger que la SAS [M] [K] ne justifie ni de moyens sérieux d’infirmation, ni de conséquences manifestement excessives,
— débouter la SAS [M] [K] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
— juger la SAS [M] [K] mal fondée en sa demande subsidiaire de consignation ou de séquestre ;
Subsidiairement,
— limiter la consignation à 112 814,50 euros au maximum,
— condamner la SAS [M] [K] aux entiers dépens de l’instance et à une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a fait valoir que le jugement était parfaitement motivé en se fondant sur des éléments concrets du dossier, que les demandes de «dire et juger» ne constituaient pas des prétentions, qu’il n’était pas justifié de conséquences manifestement excessives, que le procès-verbal litigieux avait été communiqué pour démontrer l’existence de relations intimes entre le salarié et l’employeur, qu’il s’agissait d’une omission de statuer, que le premier président n’était pas juge d’appel et n’avait pas le pouvoir d’examiner le bien fondé de l’appréciation par le premier juge des éléments du dossier, qu’il avait été répondu à la demande reconventionnelle, qu’il était associé à 25% dans une SCI, que la demande de consignation ne pouvait prospérer relativement au caractère alimentaire des sommes.
Al’audience du 25 juin 2025, les parties représentées, ont repris à l’oral les demandes figurant dans leurs conclusions. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 11 juillet 2025.
Sur ce
Les demandes de dire et juger ou constater, ne constituent effectivement pas des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne confèrent pas de droit aux parties qui les requièrent, sauf les cas prévus par la loi. En revanche, elles peuvent constituer des moyens au soutien de demandes.
En l’espèce, le premier président est effectivement saisi de demandes d’arrêt ou d’aménagement de l’exécution provisoire, la demande de « dire et juger » qu’il est justifié de l’existence de moyens sérieux d’infirmation du jugement et que l’exécution provisoire du jugement risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, rappelant de manière superfétatoire, les conditions de recevabilité de la demande. En outre, si le premier Président n’est pas juge d’appel de la décision et n’a pas le pouvoir d’examiner le bien fondé de l’appréciation par le premier juge des éléments du dossier, saisi d’une demande d’arrêt ou d’aménagement de l’exécution provisoire, il doit rechercher s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision c’est-à-dire un ou des moyens, dont le caractère pertinent sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances raisonnables de succès.
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail, sont de droit exécutoires, à titre provisoire, notamment le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. L’article R. 1454-14, 2° vise : a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ; b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ; c) Le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L. 1226-14 ; e) Le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32.
En l’espèce, le jugement qui fait l’objet d’un appel, a mentionné la moyenne des trois derniers mois de salaire.
La requérante s’est effectivement opposée à l’exécution provisoire, ainsi qu’établi par l’exposé des demandes par le juge, de sorte que sa demande est recevable à ce titre. Il lui incombe cependant de démontrer un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation du jugement et le risque de conséquences manifestement excessives.
La lecture de l’exposé des faits dans la décision milite en faveur de l’assertion de la demanderesse selon laquelle le conseil de prud’hommes a manqué d’objectivité ayant repris dans son jugement l’exposé des demandes tel que formulé par M. [F]. La lecture de la décision qui a explicitement « ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir en intégralité» milite également en faveur d’un examen non totalement objectif des demandes.
En outre, la rédaction de la décision, ne permet pas de déterminer ce qui est le raisonnement du conseil de prud’hommes et ce qui constitue une citation reprise des écritures. En effet, de nombreuses mentions prêtent à confusion, notamment : «son incompréhension est totale jusqu’à ce jour» «M. [F] a vécu son licenciement comme une onde de choc» sans recours à des guillemets dans l’appréciation du licenciement et non dans celle des éventuels dommages et intérêts. De même prêtent à confusion, à défaut de s’apparenter à une motivation, notamment les paragraphes : « M. [F] dit avoir été perturbé après l’entretien préalable et la façon dont il avait été mis à pied. Recherchant quelqu’un avec qui parler, il a frappé brièvement à la porte du bureau d’une collègue et s’est introduit dans la pièce a’n de lui demander une entrevue après son client. Cette brève et discrète interruption n’avait pas pour objet de compromettre une relation avec un client et encore moins nuire au bon fonctionnement de l’office » ou encore « Il est certain que Mme [L] avait d’autres motivations pour se séparer de M. [F], cadre au statut particulier parce qu’il était amené à devenir associé selon les termes du compromis de cession d’actions signé entre lui et Mme [M] [L] le 31 mars 2020. Partant, on ne peut douter de son investissement et sa disponibilité qui servaient des intérêts croisés. Le compromis de cession ne peut être écarté dans l’analyse du litige qui oppose M. [O] [F] à Mme [L] compte tenu des circonstances qui ont permis à la défenderesse d’intégrer la société de M. [Z] [F] puis d’en faire l’acquisition. L’ambition de Mme [L] a pris le pas, si bien qu’elle n’a pas hésité à actionner une des conditions suspensives de l’article 7 pour écarter M. [O] [F] de l’héritage paternel.»
Quoiqu’il en soit, il existe des moyens sérieux de réformation résultant notamment de l’absence, non contestée de réponse aux conclusions de l’employeur, sollicitant d’écarter la pièce N°17. Il se s’agit pas d’une omission de statuer qui se définit comme l’absence de réponse à un chef de demande, en ce que cette prétendue omission ne pourrait pas être rectifiée sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs. Il en va de même, et pour les mêmes motifs, de l’absence de réponse, également non contestée, à la demande de paiement de dommages et intérêts résultant de la destruction des sessions et fichiers professionnels.
Il existe un risque de non-représentation des sommes en cas d’infirmation du jugement d’autant qu’une partie des sommes est soumise à cotisations sociales et que M. [F] est silencieux sur sa situation professionnelle, une participation à hauteur de 25 % dans une SCI n’étant pas de nature à démontrer une capacité de représentation des sommes.
En conséquence, sans qu’il y ait lieu de suivre plus avant le raisonnement des parties, en présence de sommes, relevant pour partie des salaires, il y a lieu de débouter de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire mais d’autoriser l’aménagement de l’exécution provisoire en autorisant la SAS [M] [K] à séquestrer les fonds à hauteur de 112 814,50 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel.
La SAS [M] [K] est déboutée du surplus de ses demandes et M. [F] de ses demandes contraires.
Les dépens de l’instance en référé sont à la charge du requérant, en faveur duquel la mesure est prononcée. M. [F] est débouté de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Nous, président de chambre délégué par le premier président
— ordonnons l’aménagement de l’exécution provisoire du jugement en autorisant la SAS [M] [K] à séquestrer les fonds à hauteur de 112 814,50 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel,
— déboutons M. [F] de ses demandes contraires et en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboutons la SAS [M] [K] de ses demandes plus amples et en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnons la SAS [M] [K] au paiement des dépens.
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 11 juillet 2025,
Et ont signé,
Le greffier Le président
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