Infirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 19 févr. 2026, n° 25/01373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01373 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 2 août 2024, N° 24/00475 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /26 DU 19 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01373 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FSLE
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Nancy, R.G. n° 24/00475, en date du 02 août 2024,
APPELANTE :
Société INVESTCAPITAL LTD
société de droit maltais immatriculée sous le numéro C [Localité 1] ayant son siège social [Adresse 1], MALTE, agissant poursuites et ligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et élisant domicile au siège de son mandataire, la SAS 1640, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 520 355 827 ayant son siège social [Adresse 2], venant aux droits de la SA YOUNITED,
Représentée par Me Raoul GOTTLICH de la SCP D’AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [M] [X]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3], domicilié [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4]
Non représenté bien que la déclaration d’appel et les conclusions lui ont été regulièrement signifiées à étude par acte de Me [J] [D], commissaire de justice à [Localité 5] en date du 04 août 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2026, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 19 Février 2026, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable signée par voie électronique le 12 octobre 2020, la SA Younited Credit a consenti à M. [M] [X] un prêt personnel n°8480920 d’un montant de 30 000 euros remboursable sur une durée de 60 mois au taux de 5,05% l’an.
Par courrier recommandé du 14 juin 2022 avec avis de réception retourné avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse', la société Younited Crédit a mis M. [M] [X] en demeure de s’acquitter des échéances échues impayées à hauteur de 1 330,24 euros dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé du 21 avril 2023 avec avis de réception retourné avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse', la société Younited Crédit a notifié à M. [M] [X] la déchéance du terme du contrat de prêt, et l’a mis en demeure de lui payer la somme totale exigible de 23 647,30 euros.
Par courrier recommandé du 30 octobre 2023 avec avis de réception retourné avec la mention 'pli avisé non réclamé', la société de recouvrement agissant pour le compte de la société Younited Crédit a mis M. [M] [X] en demeure de payer la somme exigible de 31 702 euros.
Suivant offre préalable signée par voie électronique le 18 mai 2021, la SA Younited Credit a consenti à M. [M] [X] un prêt personnel n°9296429 d’un montant de 6 000 euros remboursable sur une durée de 84 mois au taux de 9,47% l’an.
Par courrier recommandé du 14 juin 2022 avec avis de réception retourné signé le 28 juin 2022, la société Younited Crédit a mis M. [M] [X] en demeure de s’acquitter des échéances échues impayées à hauteur de 240,24 euros dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé du 21 avril 2023 avec avis de réception retourné signé le 28 avril 2023, la société Younited Crédit a notifié à M. [M] [X] la déchéance du terme du contrat de prêt, et l’a mis en demeure de lui payer la somme totale exigible de 5 713,04 euros.
— o0o-
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 mai 2024, la société Younited Crédit a fait assigner M. [M] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy afin de le voir condamné à titre principal à lui payer, avec capitalisation des intérêts dus par année entière, la somme de 23 467,30 euros au titre du prêt n°8480920, avec intérêts au taux contractuel de 5,05% l’an à compter de la mise en demeure du 21 avril 2023 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation, ainsi que la somme de 5 713,04 euros au titre du prêt n°9296429, avec intérêts au taux contractuel de 9,47% l’an à compter de la mise en demeure du 21 avril 2023 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation. La société Younited Crédit a sollicité subsidiairement le prononcé de la résolution judiciaire des contrats de prêt, et la condamnation de M. [M] [X] au paiement des sommes de 23 467,30 euros et 5 713,04 euros, augmentées des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Le juge a soulevé d’office les moyens tirés de la forclusion de l’action, de la vérification préalable suffisante de la solvabilité du débiteur, de la consultation initiale du fichier des incidents de remboursement des crédits des particuliers (FICP), de l’information pré-contractuelle suffisante et de la rédaction du contrat dans un caractère supérieur au corps huit, et a mis dans le débat le caractère effectif, proportionné et dissuasif d’une éventuelle sanction civile de déchéance du droit aux intérêts. Il a soulevé d’office la question de la preuve des actes juridiques fondant les créances, eu égard à la signature électronique des contrats de prêt.
M. [M] [X], cité par acte de commissaire de justice ayant dressé procès-verbal de recherches infructueuses, n’était pas comparant ni représenté en première instance.
Par jugement en date du 2 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a :
— rejeté l’intégralité des demandes de la société Younited Crédit,
— mis les dépens de l’instance à la charge de la société Younited Crédit,
— rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Le juge a retenu que si les contrats de prêt ont été signés à partir d’une adresse de courriel ([Courriel 1]), en revanche, les documents de preuve de l’authenticité des signatures électroniques ne mettaient en évidence aucune référence permettant de les relier objectivement aux documents contractuels invoqués. Il a relevé que l’unique mention de signature figurait en haut à gauche de la première page des offres de crédit déterminant l’absence de signatures en bas des contrats et d’informations précontractuelles obligatoires de l’emprunteur. Il a jugé que ' faute de preuve suffisante établissant la matérialité de la signature des contrats de prêt par le défendeur, et donc de la réalité des engagements contractuels invoqués, la SA Younited Crédit sera déboutée de l’intégralité de ses demandes '.
— o0o-
Le 18 juin 2025, la société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la société Younited Crédit suite à une cession de créance intervenue le 26 septembre 2024 et notifiée à M. [M] [X] le 18 octobre 2024, a formé appel du jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués.
Dans ses dernières conclusions transmises le 29 juillet 2025, notifiées à M. [M] [X] par acte de commissaire de justice délivré le 4 août 2025 par dépôt à l’étude, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société INVESTCAPITAL LTD, appelante, demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
Y faire droit,
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre principal,
— de condamner M. [M] [X] à lui payer :
* la somme de 23 467,30 euros en principal au titre du prêt n°8480920 du 12 octobre 2020, avec intérêts au taux contractuel de 5,05'% l’an, à compter de la mise en demeure du 21 avril 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
* la somme de 5 713,04 euros en principal au titre du prêt n°9296429 du 18 mai 2021, avec intérêts au taux contractuel de 9,47'% l’an, à compter de la mise en demeure du 21 avril 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
— d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du
code civil,
A titre subsidiaire, si la juridiction de céans considérait que le fichier de preuve de signature électronique n’est pas suffisamment probant,
— de condamner M. [M] [X] à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 avril 2023 et à titre subsidiaire de l’assignation :
* la somme de 23 467,30 euros au titre du prêt n°8480920 du 12 octobre 2020,
* la somme de 5 713,04 euros au titre du prêt n°9296429 du 18 mai 2021,
A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise,
— de constater les manquements graves et réitérés de M. [M] [X] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et de prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
— de condamner M. [M] [X] à lui payer, au taux légal à compter du jugement à intervenir':
* la somme de 23 467,30 euros du titre du prêt n°8480920 du 12 octobre 2020,
* la somme de 5 713,04 euros du titre du prêt n° 9296429 du 18 mai 2021,
En tout état de cause,
— de condamner M. [M] [X] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [M] [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, la société INVESTCAPITAL LTD fait valoir en substance :
— qu’elle produit le fichier de preuve de signature électronique émanant d’un organisme certificateur indépendant pour chacun des prêts et attestant de l’authenticité du signataire (fichier de preuve créé par la société CRYPTOLOG INTERNATIONAL sous la marque UNIVERSIGN, prestataire de service de certification électronique), et justifie de la consultation du FICP ; que l’emprunteur a reçu une liasse contractuelle comprenant l’offre de prêt, le bordereau de rétractation, la notice d’assurance, la fiche de dialogue et la FIPEN ; que la mention de la signature électronique et des dates et heures de signature figure bien aux contrats ; que chaque contrat peut être relié à son fichier de preuve par la mention CFR 202010102LG9BPH et CFR 202105182VRIS6T correspondant à celles figurant aux offres de prêt respectives, sur le tableau d’amortissement et sur toutes les mises en demeure, de même qu’au décompte (pour le second prêt) ;
— qu’elle produit un dossier de recueil de signatures électroniques comprenant un fichier de preuve avec la chronologie de la transaction établie par la société UNIVERSIGN pour la société Younited, ainsi que le certificat de conformité de la société UNIVERSIGN par LSTI pour la période considérée ; que les numéros des offres de crédits mentionnés sur toutes les pages du contrat sont reproduits en haut du fichier de preuve au titre de la « 'référence externe'» du parcours client du fichier UNIVERSIGN, constituant ainsi une traçabilité entre l’offre de crédit, établie au nom et prénom de M. [M] [X] et le fichier de preuve ; qu’elle démontre que les contrats ont bien été signés via un code transmis par SMS sur le numéro de téléphone portable de M. [M] [X] (figurant sur la fiche d’informations personnelles), réalisant ainsi une signature électronique par un mode sécurisé attesté par une société de service de certification électronique ;
— que si la cour dénie toute force probante aux fichiers de preuve de signature électronique, l’offre de prêt et ce fichier de preuve, même non qualifié, constituent des commencements de preuve par écrit qui peuvent être complétés par des éléments extrinsèques ;
que M. [M] [X] a bénéficié des fonds des deux prêts qui ont été débloqués sur son compte et qu’il a remboursé les prêts pendant 20 échéances pour le premier et 17 mois pour le second, ayant en outre transmis ses documents d’identité et de solvabilité habituels, sorte qu’elle démontre suffisamment l’existence d’un lien contractuel au titre des contrats de prêt ;
— que si la cour devait considérer que la déchéance du terme n’était pas acquise, elle constatera que les manquements graves et réitérés de M. [M] [X] à son obligation de remboursement justifient de prononcer la résolution judiciaire des deux contrats de prêt sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil.
— o0o-
Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré le 4 août 2025 par dépôt à l’étude, M. [M] [X] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la preuve de la signature électronique du contrat de prêt
L’article 1366 du code civil énonce que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
En outre, l’article 1367 du code civil dispose que ' lorsqu’elle est électronique, [la signature] consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. '
En effet, l’article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique prévoit que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique, et que la vérification de cette signature repose sur l’utilisation d’un certificat électronique qualifié qui doit être délivré par un prestataire de services de certification électronique (PSCE).
En l’espèce, l’acceptation de la première offre de prêt comporte la mention ' Signé par [M] [X] le 12/10/2020 à 18':00':39 ' Signed with UNIVERSIGN''.
En effet, la société INVESTCAPITAL LTD verse aux débats un fichier de preuve comprenant la chronologie de la transaction portant un identifiant unique (CFR 202010102LG9BPH) figurant à l’offre de prêt, au tableau d’amortissement et sur les mises en demeure, en vertu duquel la session de signature au nom de M. [M] [X] a débuté le 12 octobre 2020 à 17:54:40, qui a été authentifiée à 17:59:23 grâce à son numéro de téléphone portable et à un code [Localité 6] personnel envoyé à ce numéro figurant sur la fiche d’informations personnelles remplie par M. [M] [X], lui permettant de visualiser jusqu’à 18:00:39 les documents contractuels avant de consentir à les signer, avec fermeture de la session de signature et scellement de la transaction par l’application utilisée à 18:00:41.
En outre, la société INVESTCAPITAL LTD produit le justificatif de certification de la signature de M. [M] [X] validée par Universign, en sa qualité de PSCE, qui atteste de la validité de l’identité du signataire.
Dans ces conditions, il en résulte que la mise en oeuvre d’une signature électronique sécurisée pour la conclusion du contrat le 12 octobre 2020 permet de présumer de la fiabilité du procédé de signature électronique, et de l’opposabilité du contrat à M. [M] [X].
De même, l’acceptation de la seconde offre de prêt comporte la mention ' Signé par [M] [X] le 18/05/2021 à 19':49':51' ' Signed with UNIVERSIGN''.
En effet, la société INVESTCAPITAL LTD verse aux débats un fichier de preuve comprenant la chronologie de la transaction portant un identifiant unique (CFR 202105182VRIS6T) figurant à l’offre de prêt, au tableau d’amortissement et sur les mises en demeure, en vertu duquel la session de signature au nom de M. [M] [X] a débuté le 18 mai 2021 à 19:47:23, qui a été authentifiée à 19:49:25 grâce à son numéro de téléphone portable et à un code [Localité 6] personnel envoyé à ce numéro figurant sur la fiche d’informations personnelles remplie par M. [M] [X], lui permettant de visualiser jusqu’à 19:49:51 les documents contractuels avant de consentir à les signer, avec fermeture de la session de signature et scellement de la transaction par l’application utilisée à 19:49:53.
En outre, la société INVESTCAPITAL LTD produit le justificatif de certification de la signature de M. [M] [X] validée par Universign, en sa qualité de PSCE, qui atteste de la validité de l’identité du signataire.
Dans ces conditions, il en résulte que la mise en oeuvre d’une signature électronique sécurisée pour la conclusion du contrat le18 mai 2021 permet de présumer de la fiabilité du procédé de signature électronique, et de l’opposabilité du contrat à M. [M] [X].
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté la société Younited Crédit, aux droits de laquelle vient désormais la société INVESTCAPITAL LTD, de sa demande en paiement des sommes dues au titre des contrats de prêt consentis par voie électronique les 12 octobre 2020 et 18 mai 2021.
Sur le montant des créances
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose que, ' en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. '
En outre, l’article D. 312-16 dudit code prévoit que ' lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. '
En l’espèce, il ressort du contrat de prêt consenti le 12 octobre 2020, du tableau d’amortissement, de l’historique des mouvements du compte, du courrier valant mise en demeure préalable à la déchéance du terme ainsi que du décompte du 21 avril 2023, que M. [M] [X] est redevable de la somme de 21 728,96 euros détaillée comme suit:
— 9 échéances échues et impayées d’août 2022 à avril 2023 (hors pénalités de 8%) : 5 255,31 euros,
— capital restant dû au 21 avril 2023 : 16 473,65 euros.
Aussi, M. [M] [X] sera condamné à payer à la société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la société Younited Crédit, la somme de 21 728,96 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,05% l’an à compter du 21 avril 2023.
Par ailleurs, la société INVESTCAPITAL LTD sollicite le paiement d’une indemnité calculée au taux maximal de 8% sur le capital restant dû, soit la somme de 1 317,89 euros.
Toutefois, cette indemnité apparaît manifestement excessive eu égard notamment au taux d’intérêt élevé (5,05 %) qui court sur le montant des impayés, et dont le produit réduit fortement le préjudice causé au prêteur par la défaillance de l’emprunteur. En outre, il convient de tenir compte de l’exécution partielle de ses obligations par M. [M] [X] jusqu’au 4 juillet 2022.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le taux maximum de 8% retenu pour le calcul de l’indemnité conventionnelle est manifestement excessif, de sorte qu’il sera réduit à la somme de 200 euros, proportionnellement au préjudice subi par la société INVESTCAPITAL LTD.
Dès lors, M. [M] [X] sera condamné à payer à la société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la société Younited Crédit,la somme de 200 euros, augmentée des intérêts au taux légal compter du 21 avril 2023, au titre de l’indemnité conventionnelle.
Par ailleurs, il ressort du contrat de prêt consenti le 18 mai 2021, du tableau d’amortissement, de l’historique des mouvements du compte, du courrier valant mise en demeure préalable à la déchéance du terme ainsi que du décompte du 21 avril 2023, que M. [M] [X] est redevable de la somme de 5 329,12 euros détaillée comme suit:
— 5 échéances échues et impayées de décembre 2022 à avril 2023 (hors pénalités de 8%) : 530,10 euros,
— capital restant dû au 21 avril 2023 : 4 799,02 euros.
Aussi, M. [M] [X] sera condamné à payer à la société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la société Younited Crédit, la somme de 5 329,12 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 9,47% l’an à compter du 21 avril 2023.
Par ailleurs, la société INVESTCAPITAL LTD sollicite le paiement d’une indemnité calculée au taux maximal de 8% sur le capital restant dû, soit la somme de 383,92 euros.
Toutefois, cette indemnité apparaît manifestement excessive eu égard notamment au taux d’intérêt très élevé (9,47%) qui court sur le montant des impayés, et dont le produit réduit fortement le préjudice causé au prêteur par la défaillance de l’emprunteur. En outre, il convient de tenir compte de l’exécution partielle de ses obligations par M. [M] [X] jusqu’au 4 novembre 2022.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le taux maximum de 8% retenu pour le calcul de l’indemnité conventionnelle est manifestement excessif, de sorte qu’il sera réduit à la somme de 50 euros, proportionnellement au préjudice subi par la société INVESTCAPITAL LTD.
Dès lors, M. [M] [X] sera condamné à payer à la société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la société Younited Crédit,la somme de 50 euros, augmentée des intérêts au taux légal compter du 21 avril 2023, au titre de l’indemnité conventionnelle.
Pour le surplus, la règle édictée par l’article L. 312-38 du code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût, autres que ceux prévus à l’article L. 312-39, ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de défaillance prévu par cet article, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
M. [M] [X] qui succombe à hauteur de cour supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [M] [X] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la société Younited Crédit, les sommes suivantes :
— 21 728,96 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,05% l’an à compter du 21 avril 2023, au titre du prêt consenti par voie électronique le 12 octobre 2020,
— 200 euros, augmentée des intérêts au taux légal compter du 21 avril 2023, au titre de l’indemnité conventionnelle dudit prêt,
— 5 329,12 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 9,47% l’an à compter du 21 avril 2023, au titre du prêt consenti par voie électronique le 18 mai 2021,
— 50 euros, augmentée des intérêts au taux légal compter du 21 avril 2023, au titre de l’indemnité conventionnelle dudit prêt,
DEBOUTE la société INVESTCAPITAL LTD de sa demande tendant à voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE M. [M] [X] au paiement des dépens,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [M] [X] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en huit pages.
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