Infirmation 22 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 22 févr. 2026, n° 26/00097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 21 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 26/69
N° RG 26/0097- N° Portalis
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
Articles L 741-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, David Jobard, président de chambre à la cour d’appel de Rennes, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté d’Anne-Sophie Chanudet, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 21 février 2026 à 16 h 03 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes et le 21 février 2026 à 15 h 24 par le préfet de Loire-Atlantique concernant :
M. [H] [P],
Né le 8 avril 1989 à [Localité 1] (Togo),
De nationalité togolaise,
ayant pour avocat Me Nathalie Dupas, avocate au barreau de Rennes,
d’une ordonnance rendue le 21 février 2026 à 13 h 00 par le magistrat en charge des rétentions administratives au tribunal judiciaire de Rennes qui a :
Constaté l’irrégularité de la procédure.
Dit n’y avoir lieu à prolonger la rétention administrative de M. [H] [P].
Condamné le préfet de [Localité 2]-Atlantique à payer à Me [E] [J] la somme de 600 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
En l’absence du représentant du préfet de [Localité 2]-Atlantique ;
En l’absence du procureur général qui a formulé des observations écrites et requis l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative ;
En présence de M. [H] [P], entendu avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle conformément à l’article L. 743-7 du CESEDA, assisté de Me [S] [U] ;
Après avoir entendu, en audience publique le 22 février 2026 à 14 h 00, M. [H] [P], assisté de son avocat, ce dernier qui a eu la parole en dernier ayant sollicité la confirmation de l’ordonnance déférée ;
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 7 mai 2025, le préfet de [Localité 2]-Atlantique a ordonné l’expulsion de M. [H] [P] du territoire français à destination du Togo, pays dont il a la nationalité, ou avec son accord, vers tout autre pays dans lequel il est légalement admissible.
Par arrêté du 19 décembre 2025, le préfet de [Localité 2]-Atlantique a ordonné le placement de M. [H] [P] en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours.
M. [H] [P] a été placé en rétention administrative le 23 décembre 2025 à 09 h 37 et conduit au centre de rétention de [Localité 3].
Par ordonnance du 28 décembre 2025, le magistrat en charge des rétentions administratives au tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours à compter du 27 décembre 2025 à 09 h 37.
Par ordonnance du 22 janvier 2026, le magistrat en charge des rétentions administratives au tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours à compter du 22 janvier 2026 à 09 h 37.
Par ordonnance du 23 janvier 2026, le premier président de la cour d’appel de céans a confirmé l’ordonnance susvisée.
Par requête du 19 février 2026, le préfet de [Localité 2]-Atlantique a sollicité la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours.
Par ordonnance du 21 février 2026, le magistrat en charge des rétentions administratives au tribunal judiciaire de Rennes a constaté l’irrégularité de la procédure et dit n’y avoir lieu à prolonger la rétention administrative de M. [H] [P].
SUR QUOI :
Au soutien de sa demande de confirmation de l’ordonnance déférée, M. [H] [P] fait essentiellement valoir que l’irrégularité constatée par le premier juge, consécutive à l’absence de communication par le préfet de Loire-Atlantique des pièces justificatives utiles au soutien de sa demande de prolongation de la rétention administrative, n’est pas régularisable, ce d’autant que la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA était manquante.
Il convient de relever que la production de la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA n’est pas prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 743-2 du même code.
Le premier juge a considéré à juste titre qu’il était tenu, en application de l’article L. 743-9 du CESEDA, de s’assurer, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2, que l’intéressé avait été en mesure de faire valoir ses droits depuis son arrivée au lieu de rétention.
Le préfet de Loire-Atlantique a produit une copie actualisée du registre en cause d’appel, permettant d’assurer de l’effectivité de ces droits, de sorte qu’il ne subsiste plus d’atteinte substantielle aux droits de l’étranger.
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il ressort des pièces produites par le préfet de [Localité 2]-Atlantique en cause d’appel que le casier judiciaire de M. [H] [P] porte mention de quinze condamnations, notamment pour des faits d’atteintes aux personnes, et suivant arrêt de la cour d’assises du Val-de-Marne du 26 mars 2021, pour des faits de viol en récidive. L’intéressé, incarcéré le 10 novembre 2018, a été libéré le 23 décembre 2025 pour être placé en centre de rétention administrative. La menace pour l’ordre public est avérée.
Par ailleurs, le préfet de [Localité 2]-Atlantique justifie que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance de documents de voyage par le consulat du Togo qui a été sollicité les 17 et 23 décembre 2025 puis le 27 janvier 2026. L’intéressé se déclare de nationalité togolaise et se trouve détenteur d’un passeport togolais dont la date de validité est expirée.
Le maintien de la rétention administrative apparaît justifié au regard de la menace pour l’ordre public que représente M. [H] [P] et de l’impossibilité pour l’heure d’obtenir des documents de voyage de la part des autorités togolaises.
Les conditions sont réunies pour une prolongation de la mesure de rétention administrative conformément aux dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA.
L’ordonnance déférée sera infirmée.
Il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention de M. [H] [P], à compter du 21 février 2026 à 09 h 37 pour une période d’un délai maximum de 30 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La demande formée sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons recevables les appels du procureur de le République près le tribunal judiciaire de Rennes et du préfet de Loire-Atlantique.
Infirmons l’ordonnance du magistrat en charge des rétentions administratives au tribunal judiciaire de Rennes du 21 février 2026.
Statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M. [H] [P] à compter du 21 février 2026 à 09 h 37 pour une période d’un délai maximum de 30 jours dans des locaux non pénitentiaires.
Rejetons les autres demandes.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 3], le 22 février 2026 à 15 heures 00.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [H] [P], à son avocat et au préfet.
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le greffier.
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