Confirmation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 22 déc. 2025, n° 25/02458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 22 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02458
N° Portalis DBVB-V-B7J-BPNUN
Copie conforme
délivrée le 22 Décembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 8] en date du 20 Décembre 2025 à 15h10.
APPELANT
Monsieur [C] [K]
né le 22 Octobre 2003 à [Localité 5] (MAROC) (99)
de nationalité Française
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Caroline BREMOND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [T], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Avisé, représenté par Mme [J]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 22 Décembre 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Monsieur Achille TAMPREAU, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2025 à 14h30,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Monsieur Achille TAMPREAU, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 Octobre 2025 par le Préfet de la Somme, notifié le même jour à 17h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 novembre 2025 par le Préfet de la Haute Corse notifiée le même jour à 14h30 ;
Vu l’ordonnance du 20 Décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [C] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 20 Décembre 2025 à 16h01 par Monsieur [C] [K] ;
Son avocate, Me Caroline BREMOND, a été entendue en sa plaidoirie : L’appel a été interjetée dans les délais et est recevable. Le moyen soulevé est celui de l’absence des diligences de la préfecture. M. [K] indique avoir un passeport valide en Espagne. Il n’a pas de famille en France, il dispose d’un logement à [Localité 4]. Je demande l’infirmation de la décision et subsidiairement une assignation à sa résidence afin qu’il prépare son retour au [7]. Il n’apparait pas avoir été à l’origine d’un quelconque trouble à l’ordre public.
Mme [J], représentant la préfecture : dans le mémoire d’appel, on indique que la préfecture n’aurait pas fait de diligence pendant les 2 premiers jours de sa détention. Mais le 21 novembre, les autorités marocaines ont été saisies et relancées le 9 décembre avec un envoi photos complémentaire. S’il a un passeport, il peut se le faire envoyer pour mettre un terme à sa rétention. A ce jour nous n’avons pas d’adresse sûre. Il travaillait illégalement sur des chantiers et n’exprime aucune volonté de retourner au Maroc.
Monsieur [C] [K] : Je veut être libéré et travailler. Je n’ai jamais posé de problème. Si je n’ai pas le droit de rester, je repartirai.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l’administration :
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L.741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requise dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que l’autorité préfectorale a saisi les autorités consulaires marocaines pour l’obtention d’un laissez-passer consulaire au profit de M. [S] dès le 21 novembre 2025, soit dès le premier jour de son placement en rétention administrative et qu’une relance leur a été adressée le 9 décembre suivant.
Il en résulte que l’autorité préfectorale s’est valablement conformée aux exigences de l’article L741-3 susvisé.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance dont appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
— Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 20 Décembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [K]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 22 Décembre 2025
À
— LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 8]
— Maître Caroline BREMOND
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 22 Décembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [C] [K]
né le 22 Octobre 2003 à [Localité 5] (MAROC) (99)
de nationalité Française
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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