Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 17 déc. 2025, n° 25/03264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/03264 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 28 mai 2025, N° 2025L01087 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 DÉCEMBRE 2025
N° RG 25/03264 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OKVR
S.A.S. TEKOA CAFE
c/
Maître [Y] [J]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 mai 2025 (R.G. 2025L01087) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 26 juin 2025
APPELANTE :
S.A.S. TEKOA CAFE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 849 559 976, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Sarah GUEMATI de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Maître [Y] [J], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS TEKOA CAFE, domicilié en cette qualité [Adresse 1]
Représenté par Maître Clémence COLLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. La société par actions simplifiée Tekoa Café, dont le siège est à [Localité 5], exerce une activité de restauration rapide et bar.
Par jugement du 11 septembre 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société Tekoa Café, désigné la société Firma, remplacée le 13 décembre 2024 par Me [J], en qualité de mandataire judiciaire.
2. Par requête du 28 février 2025, Me [J], ès-qualités, a sollicité la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, exposant que toute possibilité de redressement était exclue.
Par jugement du 02 avril 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé le renouvellement de la période d’observation jusqu’au 11 septembre 2025.
Par jugement du 28 mai 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué ainsi qu’il suit :
— Prononce la liquidation judiciaire de la société Tekoa Café SAS, identifiée sous le n° 849 559 976 RCS [Localité 4] (2019 B 1955), dont le siège social est situé [Adresse 3], exerçant une activité de restauration rapide et bar,
— Met fin à la période d’observation,
— Maintient [B] [K] en qualité de Juge-Commissaire et [L] [M] en qualité de Juge-Commissaire suppléant,
— Nomme Me [Y] [J] en qualité de liquidateur,
— Fixe à un an le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire, sauf prorogation éventuelle,
— Ordonne les avis et mentions prévus aux articles R 641-1, R 641-7, R 621-7 et R 621-8 du code de commerce.
Par déclaration au greffe du 26 juin 2025, la société Tekoa Café a relevé appel du jugement, énonçant les chefs expressément critiqués, intimant Me [J], ès-qualités.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 05 novembre 2025.
Par ordonnance du 31 juillet 2025, la première présidente a, sur saisine de la société Tekoa Café, ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
3. Par conclusions déposées en dernier lieu le 4 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Tekoa Café demande à la cour de :
Vu l’article L. 631-15 du code de commerce,
Vu l’article L. 231-9 du code de commerce,
Vu l’article L. 621-7 du code de commerce,
— Rabattre l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries
— Infirmer la décision du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 28 mai 2025,
Statuant à nouveau :
— Juger que le redressement de la société Tekoa Café n’est pas manifestement impossible,
— Remplacer le mandataire judiciaire de la société Tekoa Café par tel mandataire judiciaire qu’il lui plaira de désigner,
— Fixer une nouvelle période d’observation d’une durée de trois mois à compter de la décision,
— Renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Bordeaux à telle date qui lui plaira afin qu’il soit statué par le tribunal conformément aux articles L. 631-15, I et R. 622-9 du code de commerce,
— Ordonner la communication de la présente décision aux autorités citées à l’article R. 631-12 du tribunal de commerce,
— Ordonner la publication de la décision,
— Condamner Me [Y] [J] aux entiers dépens.
4. Par conclusions déposées en dernier lieu le 23 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, Me [J], en sa qualité de liquidateur de la société Tekoa Café, demande à la cour de :
Vu les articles L. 622-10 et L. 640-1 du code de commerce,
— Débouter la société Tekoa Café de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 mai 2025 par le tribunal de commerce de Bordeaux,
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
5. Par avis du 9 septembre 2025 communiqué le lendemain aux parties, le procureur général a requis la confirmation du jugement prononçant la liquidation judiciaire.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 octobre 2025.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
6. Compte tenu de l’accord des parties exprimé dans leurs écritures et à l’audience, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 22 octobre 2025 et de fixer la clôture au jour des plaidoiries.
Sur la demande de la société Tekoa Café
Moyens des parties
7. La société Tekoa poursuit l’infirmation du jugement ayant ouvert sa liquidation judiciaire. Elle soutient que son redressement n’est pas manifestement impossible. Elle fait valoir les prévisionnels de son expert-comptable établis en 2024 puis en 2025, qui indiquent ses possibilités de pouvoir disposer des moyens lui permettant d’envisager un redressement après l’exercice clos au 31 décembre 2025, et se prévaut de la décision de la déléguée de la première présidente de la cour du 31 juillet 2025. Elle fait aussi valoir un actif de 248'720,23 euros au 30 septembre 2024 et déplore le changement de mandataire en cours de procédure.
8. Le mandataire liquidateur, qui poursuit la confirmation du jugement ayant ouvert la liquidation judiciaire, fait valoir l’insuffisance des documents comptables transmis, qui sont de simples prévisionnels, insuffisants pour envisager le remboursement du passif arrêté à 392'929,41 euros dans le cadre d’un plan de redressement, et peu réalistes'; que les comptes de la période d’observation ne sont pas produits, qu’il y a un passif postérieur de 57'656,37 euros et que la société ne dispose pas de la trésorerie nécessaire pour poursuivre son activité malgré le gel du passif antérieur.
Réponse de la cour
9. Il résulte de l’alinéa 2 de l’article L. 622-10 du code de commerce, qui traite de l’entreprise au cours de la période d’observation du redressement judiciaire, qu’à tout moment de la période d’observation, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d’office, le tribunal prononce la liquidation judiciaire, si les conditions de l’article L. 640-1 sont réunies.
Selon l’article L. 640-1, alinéa 1er, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur exerçant une activité commerciale en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
10. L’état de cessation des paiements de la société Tekoa Café a déjà été constaté lors de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire le 11 septembre 2024, et il n’est pas allégué que la société serait depuis revenue in bonis.
11. La société Tekoa Café se réfère aux diverses situations prévisionnelles de son expert-comptable.
Il ressort du dernier et plus récent de ces documents, relatif aux années 2025 à 2027, dont les sources et méthodes ne sont pas autrement précisées, que le seuil de rentabilité économique tout comme le «'seuil de rentabilité financier'» seraient de 329'542 euros, alors même que le chiffre d’affaires prévisionnel pour 2026 serait justement de 329'542 euros. Ainsi, les hypothèses conduisant à ces chiffres ne sont pas vérifiables.
De même, la société appelante n’explicite pas comment elle pourrait apurer sur 10 années un passif antérieur qui se monte actuellement à 384'446,16 euros de passif définitif, correspondant à des annuités de plus de 32'000 euros pour ce seul apurement, étant observé que les résultats produits des trois premiers mois de l’année 2025 sont négatifs à -2'176, -2'127 et -336 euros. De ce fait, les derniers chiffres provisionnels faisant ressortir une capacité d’autofinancement en nette amélioration sont peu réalistes.
Enfin, il apparaît de plus un passif postérieur de 57 656,37 euros en l’état.
Il doit être observé avec le mandataire judiciaire que les comptes de la période d’observation ne sont pas produits, de sorte qu’il ne peut être apprécié l’évolution de la situation avec le gel du passif antérieur.
Par ailleurs, la société Tekoa Café a déjà bénéficié d’une prolongation de la période d’observation, sans qu’il n’en ressorte des perspectives de redressement plus précises, et aucun élément nouveau n’est fourni depuis la décision du tribunal le 28 mai 2025.
12. Dans ces conditions, le redressement de la société Tekoa Café apparaît toujours manifestement impossible, et le jugement de conversion de la procédure en liquidation judiciaire sera confirmé.
13. Les dépens d’appel resteront à la charge de la société appelante.
Il n’y pas lieu de faire ici application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel de la présente instance, nés pour les besoins du déroulement de la procédure au sens de l’article L. 622-17 du code de commerce, seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société Tekoa Café.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Révoque l’ordonnance de clôture du 22 octobre 2025 et fixe la clôture au jour des plaidoiries,
Confirme le jugement rendu le 28 mai 2025 par le tribunal de commerce de Bordeaux prononçant la liquidation judiciaire de la société Tekoa Café,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société Tekoa Café.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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