Irrecevabilité 12 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 12 avr. 2025, n° 25/00678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00678 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 10 avril 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00678 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WE3J
Cour d’appel de Douai
Ordonnance du samedi 12 avril 2025
N° de Minute : 687
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [Y] [F] [O]
né le 21 Janvier 1992 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
INTIMÉ :
M. LE PREFET DU NORD
MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Céline MILLER, conseillère, à la cour d’appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté (e) de Christian BERQUET, Greffier
ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le samedi 12 avril 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 10 avril 2025 à 16 H notifiée à prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [F] [O] ;
Vu les pièces de la procédure et notamment l’ordonnance contestée ainsi que la requête d’appel reçue le 11 avril 2025 à 13 H 18 ;
Vu la demande d’observations transmises aux parties le 12 avril 2025 à 10 h 18 ;
Vu l’absence d’observations ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 'A peine d’irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée’ ;
En l’espèce, l’appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que :
En application de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu en l’espèce de rejeter la déclaration d’appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l’appel.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [F] [O] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Christian BERQUET, Greffier
Céline MILLER, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le samedi 12 avril 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète.
Le greffier
N° RG 25/00678 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WE3J
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 687 DU 12 Avril 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [Y] [F] [O]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] [F] [O] le samedi 12 avril 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à le samedi 12 avril 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au juge du ribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le samedi 12 avril 2025
N° RG 25/00678 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WE3J
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