Infirmation partielle 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 24 avr. 2026, n° 26/00648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 22 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00648 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXLA
Minute électronique
Ordonnance du vendredi 24 avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [J] [Y]
né le 11 Octobre 1997 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité guinéenne
Retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Claire LEBON, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. [Z] [O]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Carole CATTEAU, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 24 avril 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le vendredi 24 avril 2026 à 18 h 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 22 avril 2026 à 16h26 prolongeant la rétention administrative de M. [V] [J] [Y] ;
Vu l’appel interjeté par Maître [K] [C] venant au soutien des intérêts de M. [V] [J] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 23 avril 2026 à 14h30 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu les observations par courriel de l’avocat de la préfecture du Nord en date du 23 avril 2026 à 20h52 ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] [J] [Y] né le 11 Octobre 1997 à [Localité 1] (GUINEE) de nationalité guinéenne, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 18 novembre 2024 par le Préfet du Nord, notifiée de 19h10 à 19h20 et d’une décision de placement en rétention administrative prononcée par cette même autorité le 19 avril 2026, notifiée à 10h10.
Par requête reçue au greffe le 21 avril 2026 à 08h57, le Préfet du Nord a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille d’une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours, en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par requête reçue au greffe le 21 avril 2026 à 18h21, M. [V] [J] [Y] a parallèlement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en contestation de la décision de placement en rétention administrative.
Par ordonnance du 22 avril 2026, rendue à 16h26, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a prononcé la jonction des affaires, et a :
— déclaré recevables la demande d’annulation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative,
— déclaré régulier le placement en rétention de M. [V] [J] [Y],
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [V] [J] [Y] pour une durée de vingt-six jours.
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 23 avril 2026 à 14h60, M. [V] [J] [Y] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande l’annulation de la décision de placement en rétention ou à défaut le rejet de la demande de prolongation.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
Après avoir entendu les observations :
De M.[V] [J] [Y] assisté de son conseil,
Du conseil du préfet du Nord,
Qui ont été invités à présenter leurs observations sur l’irrecevabilité de l’exception de procédure tirée de la déloyauté de l’interpellation ainsi que sur la rectification de l’erreur matérielle figurant au dispositif de l’ordonnance dont appel relevée d’office relativement au chef du dispositif déclarant irrégulier le placement en rétention de M. [V] [J] [Y] alors qu’au regard du sens de la décision le placement en rétention est en réalité déclaré régulier.
Il n’a pas été formulé d’observation.
Au soutien de son appel, l’appelant reprend les moyens invoqués devant le premier juge tirés de :
. Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention :
— l’insufisance de motivation et le défaut d’examen de la situation personnelle
— l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’état de santé,
— l’absence de menace à l’ordre public
. Sur la contestation de la demande de prolongation de la rétention
— l’irrégularité de la procédure de placement en rétention (absence d’avis au procureur de la République de la consultation du fichier FPR)
— le défaut de base légale de la mesure de placement en rétention
.et ajoute en cause d’appel les moyens nouveaux suivants :
l’erreur de fait
la déloyauté de l’interpellation
l’incompatibilité de l’état de santé de M. [V] [J] [Y] avec la rétention
M. le préfet du Nord a quant à lui soulevé l’irrecevabilité des exceptions de procédure tirées de la déloyauté de l’interpellation et de l’absence d’avis au procureur de la République de la consultation du fichier FPR pour ne pas avoir été soulevées avant toute défense au fond ainsi qu’il est prévu par l’article 74 du code de procédure civile.
Sur la contestation de la régularité de la décision de placement, il a invoqué le principe de la séparation des juridictions de l’ordre administratif et de l’ordre judiciaire et fait valoir que dès lors que la cour administrative d’appel s’était prononcée sur le droit au séjour de M. [V] [J] [Y], la mesure prise à son encontre était légale et que ce dernier devait quitter le territoire.
Invoquant les conditions posées par l’article L. 741-1 du CESEDA, le Préfet du Nord considère que le principe de la privation de liberté est régulier et plaide que la décision de placement en rétention est fondée sur l’arrêté du 18 novembre 2024. Il précise que s’il y avait eu abrogation tacite de cette décision, la cour administrative d’appel aurait jugé un non-lieu à statuer. Il considère que si le recours de M. [V] [J] [Y] devant le juge administratif était suspensif, l’arrêté est devenu exécutoire lorsque la cour administrative d’appel a rendu son arrêt.
Il argue par ailleurs que les garanties de représentation doivent être appréciées au regard de l’exécution de la mesure prise et soutient que M. [V] [J] [Y] a manifesté son souhait dans la procédure de rester en France et qu’il ne souhaite dès lors pas exécuter la décision d’éloignement.
Il estime par ailleurs que M. [V] [J] [Y] présente au regard de son comportement une menace à l’ordre public.
S’agissant de la compatibilité de la mesure avec l’état de santé de M. [V] [J] [Y], il soutient que seul un certificat médical établi par un médecin de l’OFII peut permettre d’établir que l’état d’une personne ne serait pas compatible avec une mesure de rétention administrative. Il précise que M. [V] [J] [Y] dispose de la possibilité d’être suivi au CRA par un médecin traitant.
Il argue encore qu’il n’est versé aucun élément justifiant de l’absence de perspectives d’éloignement.
Il sollicite la confirmation de l’ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
I – Sur l’irrecevabilité des exceptions de procédures tirées de la déloyauté de l’interpellation et de l’absence d’avis au procureur de la République de la consultation du FPR.
Selon l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Le moyen tiré de l’interpellation déloyale, soulevé pour la première fois en cause d’appel, est irrecevable au regard des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile comme étant une exception de procédure qui n’a pas été présentée avant toute défense au fond et fin de non recevoir devant le premier juge.
Par ailleurs, et comme le fait valoir à bon droit le Préfet du Nord, M. [V] [J] [Y] a invoqué à hauteur d’appel l’exception relative à la consultation du fichier FPR après avoir conclu au fond et dès lors cette exception de procédure est également irrecevable.
II – Sur la régularité du placement en rétention
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
— Sur l’insuffisance de motivation et l’erreur d’appréciation de la situation de M. [V] [J] [Y]
. Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation
L’article 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la
décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Il convient de rappeler que lorsqu’il décide un placement en rétention en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le Préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l’absence notamment de document de voyage et d’adresse stable et permanente.
En l’espèce c’est par des motifs pertinents qui sont adoptés par application de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a considéré que l’arrêté critiqué visait précisément la situation de M. [V] [J] [Y] au regard de sa situation personnelle et de la menace qu’il représentait pour l’ordre public et qu’elle était suffisamment motivée.
Le moyen sera écarté.
— Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de l’état de santé de l’intéressé
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
En application des articles L. 741-4 et R. 751-8 du CESEDA dans les cas prévus aux 1° à 7° du I de l’article L. 561-2, l’ étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° du II de l’article L. 511-1 peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap.
En l’espèce, l’autorité administrative a retenu qu’il ne ressortait pas du dossier que l’intéressé souffrirait d’une pathologie incompatible avec une mesure de rétention administrative, exposant, comme en justifie M. [V] [J] [Y], qu’il était sorti d’hospitalisation en milieu fermé à l’EPSM le 18 avril 2026 et comme le relevait le premier juge, son traitement médical consistait surtout en un injection retard pouvant être administrée par un médecin de l’UMCRA. Il a également retenu que l’intéressé pourrait faire l’objet d’un examen médical au centre de rétention administrative et qu’il n’était pas non plus établi que son état de santé ne puisse pas faire l’objet d’un suivi particulier assuré par l’unité médicale du CRA.
L’autorité administrative a ainsi apprécié la situation de M. [V] [J] [Y] en fonction des éléments dont elle disposait lorsque l’arrêté de placement en rétention a été adopté et le premier juge a également pertinemment retenu que cette décision ne contenait pas d’erreur manifeste d’appréciation.
Le moyen sera écarté.
— Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la situation personnelle de M. [V] [J] [Y]
L’autorité administrative a considéré qu’une visite domiciliaire organisée en mai 2025 suite à des carences de pointage avait mis en lumière que M. [V] [J] [Y], s’il déclarait être hébergé chez ses parents, ne résidait pas chez eux de manière permanente et effective et que son passeport, qui aurait été perdu, n’avait pas été remis aux services.
L’autorité administrative a ainsi procédé à un examen de la situation de l’intéresse et fait ressortir l’absence de garanties de représentation suffisantes de M. [V] [J] [Y] au regard des risques visés par les articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA et notamment de l’absence de passeport et d’adresse fixe de sorte que sa décision n’est pas entachée d’irrégularité.
Le moyen sera écarté
— Sur le moyen tiré de la menace à l’ordre public
En l’espèce c’est par des moyens pertinents qui sont adoptés que le premier juge a considéré que la menace à l’ordre public était caractérisée et que la seule adaptation du traitement anti-psychotique de M. [V] [J] [Y], encore récente, n’était pas de nature à l’écarter.
Le moyen sera écarté.
— Sur le moyen tiré du défaut de base légale
C’est par de justes motifs qui sont également adoptés que le premier juge a écarté le moyen tiré du défaut de base légale de la mesure de placement en rétention.
Il est par ailleurs justifié que l’arrêté du 27 octobre 2025 abrogeant la décision prise par l’autorité administrative le 4 avril 2025 a été porté à la connaissance de l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et l’arrêté du 18 novembre 2024, qui est exécutoire, fonde légalement la décision de placement en rétention administrative de M. [V] [J] [Y] comme il a été retenu par le premier juge.
C’est vainement que M. [V] [J] [Y] invoque la délivrance d’un document autorisant le séjour postérieurement à l’obligation de quitter le territoire dès lors que cette délivrance l’était à titre provisoire et qu’après réexamen de sa situation par l’autorité administrative, M. [V] [J] [Y] a fait l’objet d’une mesure portant refus de délivrance d’un titre de séjour assortie d’une mesure portant obligation de quitter le territoire national.
Le moyen sera écarté.
— Sur l’erreur de fait
Il est avéré que la décision d’obligation de quitter le territoire français n’a pas été exécutée par M. [V] [J] [Y] de sorte qu’il n’existe pas d’erreur de fait sur sa situation et ce moyen sera également écarté.
En considération de tout ce qui précède, la décision entreprise, qui est entachée d’une erreur matérielle en son dispositif qui sera rectifiée, sera confirmée en ce le placement en rétention de M. [V] [J] [Y] a été déclaré régulier.
III – Sur la prolongation de la rétention
Selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration exerçant toute diligence à cet effet.
En application des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin et la prolongation court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1.
— Sur l’absence de mesure d’éloignement justifiant la prolongation de la rétention
Comme il a été retenu par le premier juge par des motifs qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile, il est justifié que l’arrêt de la cour administrative d’appel du 15 octobre 2025 annulant le jugement du tribunal administratif de Lille du 29 janvier 2025 a été porté à la connaissance de M. [V] [J] [Y] et y ajoutant, il est également justifié que l’arrêté du 27 octobre 2025 abrogeant la décision prise le 4 avril 2025 a également été porté à la connaissance de l’intéressé.
La décision de placement en rétention de l’intéressé est fondée sur l’arrêté du 18 novembre 2024.
Le moyen sera écarté.
— Sur l’incompatibilité de l’état de santé de M. [V] [J] [Y]
Selon l’instruction du gouvernement du 11 février 2022 " relative aux centres de rétention
administrative – organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues " les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s’appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l’accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l’information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative » organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues ". Le médecin de l’office français d’immigration et d’intégration intervient dans les conditions prévues par ce même texte.
M. [V] [J] [Y] expose que le maintien de son traitement médical et de son suivi psychiatrique régulier est indispensable et que toute rupture peut l’exposer à un risque de décompensation pouvant avoir des conséquences d’une particulière gravité.
Il verse un certificat médical du chef du pôle psychiatrie à l’EPSM de [Localité 4] en date du 23 avril 2026 faisant état d’une incompatibilité de son maintien en centre de rétention avec sa pathologie psychiatrique.
Il convient de rappeler que le placement en rétention administrative a une durée limitée et qu’il comporte des garanties et notamment celle rappelée supra d’un droit à la protection de la santé.
Il ressort en l’espèce des éléments de la procédure que M. [V] [J] [Y] est sorti d’hospitalisation complète le 19 avril 2026 et qu’il doit suivre un traitement composé d’une injection mensuelle, dont la prochaine est prévue au mois de mai 2026 et qui pourra lui être administrée par un médecin de l’UMCRA. Il doit également se rendre à une consultation mensuelle au CMP, la dernière consultation étant fixée au 9 avril 2026 de sorte qu’il bénéficie actuellement du traitement stabilisant son état.
Si M. [V] [J] [Y] présente une pathologie psychiatrique nécessitant l’observance mensuelle de soins, dont l’administration d’un traitement qui pourra être réalisée durant la mesure de rétention, le caractère nécessairement limité de cette mesure au regard des éléments médicaux versés n’apparaît pas de nature à entraîner une rupture dans la continuité de ses soins et il n’est pas établi que M. [V] [J] [Y] ne pourrait pas faire l’objet d’une prise en charge dans la continuité de ces soins en Guinée.
M. [V] [J] [Y] ne justifie par ailleurs pas avoir mis en 'uvre son droit, lors de son placement en rétention, de faire évaluer un état de vulnérabilité par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative et le [Etablissement 1] relève à bon droit qu’il ne justifie pas d’un certificat d’incompatibilité émanant du médecin de l’OFFI.
Au regard de ces éléments, son état de santé n’apparaît pas incompatible avec la prolongation de la mesure de rétention sollicitée et avec cette mesure et le moyen sera écarté.
Toutefois, compte tenu des éléments médicaux versés et des problèmes de santé de M. [V] [J] [Y], l’administration sera invitée à faire procéder, dans un délai de 72 heures, à un examen médical de l’intéressé afin de déterminer si son état de santé est compatible ou non avec son maintien en rétention.
— Sur le moyen tiré de l’exposition de M. [V] [J] [Y] à des traitement inhumains et dégradants et l’atteinte portée à sa vie privée et familiale
M. [V] [J] [Y] soutient le moyen nouveau tiré du risque de rupture de son traitement psychiatrique que pourrait entraîner son éloignement qui pourrait l’exposer à une décompensation psychotique qui serait assimilable à un traitement inhumain et dégradant.
L’appelant ne critique pas les conditions matérielles de sa rétention étant observé qu’il peut solliciter auprès du CRA tout examen médical.
Le placement en rétention administrative d’un étranger, qui consiste à maintenir l’intéressé à la disposition de l’administration avant son éloignement, du fait de sa durée nécessairement limitée et des garanties qu’il comporte, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ni constituer une peine ou un traitement inhumain et dégradant. Seule la décision d’éloignement pourrait éventuellement être critiquée à ces titres, mais devant le juge administratif seul compétent pour apprécier la mesure d’éloignement, et non devant le juge judiciaire en charge du seul contrôle de la rétention.
Les moyens seront écartés.
— Sur l’absence de perspective d’éloignement
M. [V] [J] [Y] fonde ce moyen nouveau à hauteur d’appel sur l’existence de considérations d’ordre juridique qui s’opposeraient à son éloignement.
Il a toutefois été analysé que la décision de placement en rétention était fondée sur l’arrêté du 18 novembre 2024 et le moyen tiré de l’absence de mesure d’éloignement justifiant la prolongation de la rétention a été écarté.
Il est par ailleurs justifié qu’une demande de laissez-passer consulaire a été présentée le 19 avril 2026 ainsi qu’une demande de routing aérien, ce qui constitue des diligences nouvelles par rapport à la précédente décision, et il n’est aucunement démontré qu’il n’existerait pas de perspective d’éloignement.
Le moyen sera écarté.
En considération de tout ce qui précède, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions, sauf à rectifier d’office le chef de son dispositif qui déclare irrégulier le placement en rétention de M. [V] [J] [Y] en ce qu’il y a lieu de lire que ce placement en rétention a été déclaré régulier.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS l’appel recevable ;
DECLARONS irrecevables le moyen tiré de l’interpellation déloyale et le moyen tiré de la consultation du fichier FPR sans avis préalable du procureur de la République invoqués par M. [V] [J] [Y] ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf à rectifier son dispositif en ce qu’il y a lieu de lire :
« DECLARONS régulier le placement en rétention de M. [V] [J] [Y] "
au lieu de :
« DECLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [V] [J] [Y] ".
Y ajoutant ;
INVITONS l’administration, dans un délai de 72 heures, à faire procéder à un examen médical de M. [V] [J] [Y] avec mission de déterminer si son état de santé est ou non compatible avec son maintien en rétention administrative ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière,
La conseillère,
N° RG 26/00648 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXLA
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 24 Avril 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [V] [J] [Y]
— l’interprète
— décision notifiée à M. [V] [J] [Y] le vendredi 24 avril 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [S] et à Maître [C] [K] le vendredi 24 avril 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 24 avril 2026
N° RG 26/00648 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXLA
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