Infirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 6 nov. 2025, n° 23/03813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03813 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 juillet 2023, N° 21/01555 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 06 NOVEMBRE 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/03813 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMQC
S.A. [5] [Localité 2]
c/
[8]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 juillet 2023 (R.G. n°21/01555) par le Pôle social du TJ de [Localité 2], suivant déclaration d’appel du 02 août 2023.
APPELANTE :
S.A. [5] [Localité 2]
[Adresse 1]
assistée de Me Sophie TREVET substituant Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[8] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 11]
assistée de Me Esther BOUYX substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 septembre 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène DIXIMIER, présidente magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 27 novembre 2020, M. [B] [D] ' engagé en qualité de magasinier-cariste à compter du 2 mai 2016 par la SA [6] – a complété une déclaration de maladie professionnelle à laquelle il a joint un certificat médical initial en date du 13 novembre 2020 mentionnant la maladie suivante : 'nerf ulnaire coude gauche opéré + canal carpien gauche opéré’ figurant au tableau 57C des maladies professionnelles.
L’organisme social, considérant que le délai de prise en charge était dépassé, a saisi le [4] ([9]) [10] qui a reconnu dans un avis du 6 juillet 2021 un lien direct et essentiel de causalité entre les conditions habituelles de travail de l’assuré et la maladie déclarée.
Le 13 juillet 2021, la [8] a notifié à la SA [6] la prise en charge des lésions déclarées au titre de la législation professionnelle.
L’employeur a contesté cette décision de la façon suivante :
* par courrier du 9 septembre 2021 de la commission de recours amiable de la [8] laquelle par décision du 12 octobre 2021 a rejeté le recours.
* par requête du 13 décembre 2021, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux lequel par jugement du 6 juillet 2023 a :
— débouté la SA [5] [Localité 2] de ses demandes,
— déclaré opposable à la SA [5] [Localité 2] la décision de la [8] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie dont M. [D] a été reconnu atteint selon certificat médical initial du 13 novembre 2020,
— condamné la SA [5] [Localité 2] au paiement des dépens,
— dit n’y avoir lieur d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 2 août 2023, la SA [5] [Localité 2] a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 25 septembre 2025.
PRETENTIONS
Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 22 juillet 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, la SA [5] Bordeaux demande à la cour de :
— la recevoir en son appel, le disant bien fondé,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau :
— constater qu’elle n’a pas bénéficié d’un délai de 10 jours francs pour formuler des observations dans le dossier de M. [D] préalablement à sa transmission au [9];
— constater que la [8] a manqué à son obligation d’une information complète et loyale à son égard;
— constater que la [8] a méconnu le principe du contradictoire ;
— en conséquence,
— prononcer l’inopposabilité, à son égard, de la décision de la [8] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. [D].
8. Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 9 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, la [8] demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée,
— confirmer le jugement en son intégralité,
— débouter la SA [5] [Localité 2] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la SA [5] [Localité 2] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’article R461-10 du code de la sécurité sociale
Moyens des parties
En s’appuyant sur les articles R 461-9 et suivants, R461-10 du code de la sécurité sociale, de la circulaire 28/2019 du 9 août 2019, la SA [5] [Localité 2] fait valoir que :
— pour assurer le caractère contradictoire de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie en garantissant aux parties en cause, salarié et employeur, une information à toutes les étapes de la procédure, l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que lorsque la [7] saisit le [9], elle met le dossier à la disposition de l’empioyeur pendant quarante jours francs ; qu’au cours des trente premiers jours, il peut le consulter, le compléter et faire connaitre ses observations, qu’au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes et qu’en l’espèce, c’est ce dernier délai de 10 jours francs laissé à l’employeur pour formuler des observations sur le dossier de M. [D] qui n’a pas été respecté par la [7].
— la circulaire 28/2019 du 9 août 2019 qui précise les modalités d’appIication du décret du 23 avril 2019 relatif à la procédure d’instruction des AT/MP rappelle que ces délais se comptent à compter du lendemain de l’acte ou de l’évènement conditionnant le départ du délai, que lorsqu’une formalité est à accomplir dans un délai franc, celle-ci doit être accomplie au plus tard le jour suivant l’expiration du délai ainsi compté et qu’un délai ainsi calculé ne tient pas compte du jour de la décision à l’origine du délai, ni du jour de l’échéance.
— en l’espèce, par courrier du 29 mars 2021, la [7] a informé la société de la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu’au 29 avril 2021 ainsi que de celle de formuler des observations à l’issue de cette première phase et ce, jusqu’au 10 mai 2021, qu’ainsi, la [7] n’a pas laissé un délai de 10 jours francs à la société pour formuler des observations puisque le courrier du 29 mars 2021 indique que ce délai de 10 jours courrait à compter du 30 avril 2021 et devait expirer le 10 mai 2021 alors que s’agissant de la computation du délai exprimé en jours francs, le jour de la notification et le jour de l’échéance sont exclus, qu’ainsi, si ce délai débutait bien à compter du 30 avril 2021, il devait expirer le 11 mai 2021 et non un jour plus tôt.
Elle ajoute que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 23 janvier 2014, a jugé qu’il résulte des articles L.461-1 et D.461-29 du code de la sécurité sociale qu’en cas de saisine d’un [9], dont l’avis s’impose à la caisse, l’information de l’employeur sur la procédure d’instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief s’effectue avant la transmission du dossier audit [9] et a jugé que le non-respect du délai de 10 jours francs est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge (Cour de cassation, 5 juin 2025, pourvoi n° 23-11.391).
Après avoir rappelé l’article R461-10 du code de la sécurité sociale, la [7] soutient que le caractère contradictoire de la procédure est assuré par la mise à disposition du dossier complet pendant 10 jours francs avant sa transmission effective au [9] et que la phase d’enrichissement du dossier commence à compter de la saisine du [9].
Elle fait valoir qu’au cas particulier, elle a respecté le délai des 10 jours francs, avec un délai qui a commencé à courir le 30 avril et qui s’est achevé le 10 mai à minuit dans la mesure où le 9 mai était un dimanche.
Réponse de la cour
En application des articles :
* R461-9 du code de la sécurité sociale :
' I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.'
* R461-10 du code de la sécurité sociale prévoit :
'Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.'
Il en résulte :
* qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse dispose d’un délai d’instruction supplémentaire de 120 jours francs à compter de cette saisine, dont elle doit informer la victime ou ses représentants et l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information (article R. 461-10).
* que la caisse met, pendant quarante jours francs, le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur, qui peuvent le consulter.
* que ce délai de quarante jours – qui a, sur toute sa durée, pour objet de mettre le dossier à disposition des intéressés et d’en permettre la consultation – est divisé en deux phases aux multiples objectifs.
* que sur la première phase de trente jours, le délai a, en outre, pour objectif de permettre à la victime, à l’employeur mais également à la caisse et au service du contrôle médical de compléter le dossier, et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées.
* que sur la seconde phase de dix jours, le délai a, quant à lui, pour objectif, en sus de la consultation, de permettre à la victime et à l’employeur de formuler des observations sans ajouter aucune pièce.
Si l’inobservation du délai de trente jours n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse, en revanche, le non-respect du délai de dix jours encourt l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Les délais, qui s’imposent à la caisse, sont tous calculés en délai franc, à savoir comme un « délai dans lequel on ne compte ni le jour de l’événement qui le fait courir (dies a quo) ni le jour qui d’après la stricte durée du délai devrait être le dernier (dies ad quem), de telle sorte que le jour suivant est encore (par faveur)dans le délai » (Vocabulaire juridique, G. Cornu).
La circulaire [3] 28/2019 du 9 août 2019 précise que « le délai se compte à compter du lendemain de l’acte ou de l’événement conditionnant le départ du délai. Lorsqu’une formalité est à accomplir dans un délai franc, celle-ci doit être accomplie au plus tard le jour suivant l’expiration du délai ainsi compté. Si ce jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est reporté au jour ouvrable suivant ».
Au cas particulier, la computation du premier délai n’est pas contestée. Elle constitue donc une base de calcul pour le second.
A ce titre, les pièces du dossier établissent que le 29 mars 2021, la [7] a informé l’employeur des délais suivants :
¿ jusqu’au 29 avril 2021 : consultation et complétude du dossier,
¿ jusqu’au 10 mai 2021 : formulation des observations à l’issue de la première phase.
Il en résulte donc que :
* le délai de 30 jours a commencé à courir à compter du 30 mars 2021 pour expirer le 30 avril 2021,
* le délai de 10 jours a suivi à compter du 1er mai et a expiré le 11 mai 2021.
En conséquence, au vu des principes sus – rappelés, en n’accordant pas à la société un délai de 10 jours francs et de ce fait en n’ayant pas respecté les conditions de l’article R461-10 du code de la sécurité sociale, il convient de déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie de M.[D].
Le jugement attaqué doit donc être infirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La [7] qui succombe doit être condamné aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de débouter la [7] de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 6 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la SA [5] [Localité 2] la décision de la [8] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. [D].
Y ajoutant
Condamne la [8] aux dépens,
Déboute la [8] de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MH. Diximier
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