Irrecevabilité 9 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 9 janv. 2024, n° 23/03861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°8
N° RG 23/03861 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T4JC
Mme [U] [E]
C/
S.E.L.A.R.L. ATHENA
M. PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me RANCHERE
Parquet Général
Copie délivrée le :
à :
TC Rennes
Mme [E]
SELARL ATHENA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, rapporteur,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC : Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, à qui l’affaire a été régulièrement communiquée, entendu en ses observations.
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Novembre 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 09 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [U] [E]
Née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5] (61)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me François RANCHERE de la SARL BERTHELOT RANCHERE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
S.E.L.A.R.L. ATHENA prise en la personne de Maître Charlotte THIRION
Es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL 10 DIXIEME, désignée en cette fonction par jugement du tribunal de commerce de RENNES du 17 février 2021
[Adresse 2]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte de commisssaire de Justice en date du 17 juillet 2023
Monsieur le Procureur général près la cour d’appel de RENNES
Place du Parlement
CS 66423
35064 RENNES CEDEX
FAITS
Mme [U] [E] était gérante de la SARL 10DIXIEME qui exploitait un fonds de commerce d’optique à [Localité 6] depuis 2016.
La société 10 DIXIEME a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Rennes du 17 février 2021.
La SELARL ATHENA, prise en la personne de Me [J] [D] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
La date de cessation des paiements a été fixée au 31 octobre 2019.
Par un jugement du 2 février 2022, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire, avec poursuite d’activité jusqu’au 11 février 2022.
La SELARL ATHENA a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par une ordonnance du 8 juin 2022, le juge-commissaire a autorisé une cession de gré à gré du fonds de commerce de la société 10 DIXIEME au profit des sociétés FP OPTIQUE et FINANCIERE DE LA LAITA avec possibilité de substitution au profit d’une société créée entre elles. Par la suite, la société SAINT-HELIER OPTIQUE s’est substituée à ces dernières.
Par un acte de cession de gré à gré de droit corporels et incorporels, le droit au bail a notamment été cédé à la société SAINT-HELIER OPTIQUE.
Par une requête du 20 septembre 2022, le Ministère Public a sollicité qu’une mesure de faillite personnelle ou une interdiction de gérer soit prononcée à l’encontre de Mme [E], lui reprochant :
— l’absence de déclaration de cessation des paiements dans les délais légaux ;
— l’absence de coopération avec les organes de la procédure notamment en ne répondant pas aux courriels ou courriers du liquidateur et en omettant de remettre les coordonnées des mutuelles débitrices de la SARL 10 DIXIEME et les clés de son commerce ;
— un détournement d’actifs au motif qu’elle aurait omis de restituer des ordinateurs, du mobilier et du matériel ce dont se serait plaint le repreneur.
Par jugement du 6 juin 2023, le tribunal de commerce de Rennes a :
— Condamné Mme [E] à une mesure de faillite personnelle, laquelle entraine l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l’article L. 653-2 du code de commerce, dont la durée est fixée à 7 (sept) ans à compter du prononcé de la présente décision,
— Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants du code de commerce et R.128-1 et suivants du code de commerce cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des lnterdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce,
— Dit que mention du présent jugement sera faite dans le jugement de clôture de la liquidation judiciaire,
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision par application de l’article L.653-11 du code de commerce,
— Condamné Mme [E] aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais de Greffe,
— Dit qu’au cas ou Mme [E] aurait disparu ou n’aurait pu être touchée ainsi qu’au cas où elle serait notoirement insolvable, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire,
— Ordonné que le présent jugement soit publié conformément à la Loi,
— Fixé les dépens à la somme de 33.46 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du nouveau code de procédure civile.
Mme [E] a fait appel de ce jugement le 27 juin 2023.
La SELARL ATHENA, ès qualités, n’a pas constitué avocat.
Le Ministère public dans ses conclusions du 27 juillet 2023 demande à la cour de :
— Annuler le jugement du tribunal de commerce de Rennes du 6 juin 2023, aux motifs qu’il ne mentionne pas le nom des juges,
— Condamner Madame [U] [E] par application des articles L653-5 et L653-8 du code de commerce, à une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, pendant 5 ans,
— Dire qu’en application des articles L128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer.
L’ordonnance de clôture est en date du 5 octobre 2023.
La SELARL ATHENA, ès qualités a fait parvenir à la cour un rapport le 27 octobre 2023 aux termes duquel elle est favorable à confirmation de la faillite personnelle eu égard à la mauvaise foi manifeste de la dirigeante et au préjudice subi par les créanciers de la liquidation.
Par une note en délibéré du 7 novembre 2023 le conseil de Mme [E] conclut à l’irrecevabilité de la partie du rapport du mandataire’ OBSERVATIONS SUR LES MOTIFS DE L’APPEL’ jusqu’à la fin rapport contenant notamment le dispositif.
Il fait valoir que la SELARL ATHENA n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu dans son délai, ; que le rapport a été adressé à la cour après la clôture de la procédure et qu’il n’en a été rendu destinataire que la veille de l’audience.
MOYENS ET PRETENTIONS DE L’APPELANTE
Dans ses écritures notifiées le 7 septembre 2023 Mme [E] demande à la cour :
A titre principal de :
— Annuler le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes le 6 juin 2023, RG 2022 L 00503 ;
Statuer à nouveau sur le fond et ;
— Débouter le Ministère Public et la SELARL ATHENA, ès qualités, de toutes leurs prétentions
A titre subsidiaire :
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Rennes rendu le 6 juin 2023, RG 2022 L 00503 en ce qu’il a condamné Mme [E] à une mesure de faillite personnelle entrainant une interdiction de gérer pour une durée de 7 ans, avec inscription au fichier national des interdits de gérer, outre sa condamnation aux dépens ;
— Débouter le Ministère Public et la SELARL ATHENA, ès qualités, de toutes leurs prétentions En tout état de cause :
— Ordonner que les dépens soient employés en frais privilégiés de justice de procédure collective
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé aux dernières écritures de Mme [E].
DISCUSSION
Le rapport du mandataire liquidateur
Il entre dans la mission d’un mandataire de justice de rendre compte de l’état de la procédure collective dans laquelle il a été désigné à la juridiction devant statuer sur celle-ci.
Bien qu’il n’ait pas transité par le RPVA, le rapport du liquidateur transmis à la cour et au conseil de Mme [E] et les pièces qui y sont jointes postérieurement à l’ordonnance de clôture est contradictoire dès lors que le conseil de Mme [E], après en avoir pris connaissance a pu produire une note en délibéré.
Ce rapport et les pièces qui l’accompagnent doivent se borner à faire le point sur l’état de la procédure collective aux fins d’éclairer la cour.
Dans ces conditions le mandataire est irrecevable à faire des observations sur les motifs de l’appel tendant à la confirmation de la faillite personnelle eu égard à la mauvaise foi manifeste de la dirigeante et au préjudice subi par les créanciers de la liquidation judiciaire.
La nullité du jugement
Conformément à l’article 454 du code de procédure civile le jugement contient l’indication du nom des juges qui en ont délibéré.
A défaut, en vertu des dispositions de l’article 458 le jugement encourt la nullité.
En l’espèce le jugement du tribunal de commerce du 6 juin 2023 ne mentionne pas le nom des juges qui en ont délibéré mais seulement le nom du président qui a signé le jugement.
Il est donc nul. En raison de l’effet dévolutif de l’appel la cour est saisie de l’entier litige.
Les faits susceptibles de sanction
Article L 653-4 du code de commerce :
Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après:
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
Article L 653-5 :
Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi
2° Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3° Avoir souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l’entreprise ou de la personne morale ;
4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
7° Avoir déclaré sciemment, au nom d’un créancier, une créance supposée.
Article L 653-8 :
Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22.
Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
1) L’omission de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements :
Mme [E] fait valoir qu’elle n’a pas omis sciemment de déclarer la cessation des paiements.
Elle ajoute que le tribunal a retenu une date de cessation des paiements sur la base d’une créance de fournisseur (le groupe LUZ) d’un montant de 70 149,95 euros alors que cette créance qui a fait l’objet d’ une ordonnance d’injonction de payer du 19 novembre 2020, est devenue caduque et est donc contestable.
Pour l’application des dispositions de l’article L 653-8 du code de commerce il suffit que le débiteur s’abstienne sciemment de déclarer la cessation des paiements dès lors qu’il en a connaissance.
Mme [E] a déclaré la cessation des paiements le 1er janvier 2021.
Le tribunal de commerce dans son jugement du 17 février 2021 a fixé provisoirement la date de la cessation des paiements de l’EURL 10 DIXIEME au 31 octobre 2019.
Mme [E] n’a pas formé de recours contre l’ordonnance du juge commissaire en date du 30 mars 2022 qui a admis la créance du GROUPE LUZ à un montant de 70 1479,95 euros.
En outre la procédure collective établit que les dettes de la société 10DIXIEME concernant le GROUPE LUZ remontent à mars 2019 puisque le relevé du solde dû à ce fournisseur au 31 mars 2019 montre un solde en sa faveur de 9 614,53 euros, lequel ne fera qu’augmenter par la suite.
La date de la cessation des paiements au 31 octobre 2019 découle aussi de l’existence d’autres dettes.
Parmi les créanciers de la société 10DIXIEME certains ont déclaré des créances qui étaient exigibles antérieurement au 31 octobre 2019.
La société SADECO (experts comptables) a effectué une déclaration de créance au titre des factures restant dues au 15 mars 2021 pour un montant de 8 238,70 euros dont certaines remontent à 2018. Cette créance a été admise pour un montant de 6778,40 euros.
Dans son rapport à la cour sur l’état de la procédure le mandataire signale aussi que la société 10 DIXIEME reste devoir à la DGFIP, pôle recouvrement (10,2 Ke) au titre de l’IS pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019.
En tout état de cause Mme [E] n’a pas relevé appel du jugement d’ouverture fixant la date de la cessation des paiements.
En effectuant une déclaration de cessation des paiements le 1er janvier 2021 Mme [E] a donc sciemment omis d’effectuer sa déclaration dans le délai de 45 jours alors qu’elle ne pouvait ignorer que dès 2018, elle n’était plus en capacité d’apurer ses dettes exigibles les difficultés financières de sa société iraient en s’aggravant.
C’est bien ce que démontre l’état du passif définitif d’un montant de 316 473,57 euros composé de créances fiscales et sociales, bancaires et fournisseurs.
Pour se dédouaner elle souligne aussi que le tribunal n’a pas tenu compte du contexte induit par la COVID et les changements dans les remboursements des mutuelles.
Le contexte lié à la COVID, les confinements de 2020 et les difficultés liées au changement dans les modalités de remboursements par les mutuelles sont postérieurs à la date retenue par le tribunal pour la cessation des paiements.
En tout état de cause ce contexte n’a pu que conforter Mme [E] dans son appréhension des difficultés de trésorerie de la société 10DIXIEME dès le premier semestre 2020 alors qu’elle affirme elle même qu’elle n’était pas bénéficiaire d’un prêt garanti par l’Etat.
Sa carence pour saisir la juridiction commerciale en sauvegarde démontre au contraire que Mme [E] a choisi de retarder les incidences d’une procédure collective au détriment des créanciers de sa société.
Le grief tenant à l’omission de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements est établi.
2) L’abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure :
Il est reproché à Mme [E] :
— l’absence de réponse aux mails et courriers du mandataire ;
— l’absence de remise des clés du fonds de commerce ;
— l’absence de réponse aux demandes de documents pour permettre le recouvrement des encours mutuelles.
Mme [E] conteste ne pas avoir collaboré à la procédure et rappelle qu’elle a dû s’absenter de la région de [Localité 6] pour des raisons de reconversion professionnelles mais a toujours répondu au mandataire.
. L’absence de réponse aux mails et courriers du mandataire :
Le liquidateur a fait parvenir à Mme [E] plusieurs courriers de relance et de mise en demeure qu’il a accompagnés de courriels.
Le 14 février 2022 il sollicite :
— le chiffre d’affaire réalisé entre la date du prononcé de la liquidation judiciaire et la fin de la poursuite d’activité soit du 02/02/2022 au11/ 02/2022,
— les éventuels chèques à encaisser,
— le solde de caisse,
— l’encours mutuelles avec les documents permettant de le recouvrer.
Le18 février 2022 il lui fait parvenir un courrier aux fins d’obtenir :
— le solde de caisse ;
— les éventuels chèques à encaisser ;
— tout document permettant le recouvrement de l’encours mutuelle;
Il réitère un courrier en LR du 23 février 2022 pour réclamer :
— les clés du fonds de commerce ;
— le solde de caisse ;
— des chèques à encaisser ;
— tout document permettant le recouvrement de l’encours mutuelle.
Le 7 mars 2022 Mme [E] promet de remettre les pièces sollicitées le même jour.
Elle ne s’y conforme pas comme le montre le courrier de relance du mandataire du 11 mars 2022 qui réclame encore :
— les clés du fonds de commerce ;
— le solde de caisse ;
— des chèques à encaisser ;
— tout document permettant le recouvrement de l’encours mutuelle.
Les échanges au débats établissent ainsi que Mme [E] n’a pas toujours été diligente pour répondre aux sollicitations du liquidateur aux motifs de difficultés dans la réception de ses mails et ou des lettres et/ou de ses absences.
Elle rapporte qu’elle s’est bien absentée du 10 mars au 16 mars 2022 (billets d’avion)
Pour autant ses obligations personnelles et/ou professionnelles ne faisaient pas obstacle à la transmission dans leur temps des documents sollicités par le liquidateur, lequel a été contraint outre ses mails, de lui faire parvenir de nombreux courriers de relance.
Cette désinvolture est confirmée s’agissant de la remise des clés du fonds de commerce.
. L’absence de remise des clés du fonds de commerce
Les échanges au débat établissent que Mme [E] avait promis au liquidateur de lui remettre les clés du fonds de commerce dès le 14 février 2022. Ce qui n’a pas été fait.
Mme [E] indique que dès le 24 février 2022, en déplacement professionnel, elle a proposé de lui remettre les clés par courrier ; qu’elle est restée sans réponse ; qu’après la relance du 7 mars 2022 absente de [Localité 6] elle a proposé de faire déposer les éléments requis par un tiers.
Sa proposition n’a pas été suivie d’effet puisque le mandataire verse un courrier de demande devis du 21 mars 2022 aux fins de changer la serrure de la porte d’entrée du fonds.
. L’absence de réponses aux demandes de documents pour permettre le recouvrement des encours mutuelles :
Il est démontré par les échanges de mails que pour obtenir le paiement des sommes dues au titre des encours mutuelles il convenait de passer par les portails informatiques des mutuelles, seulement accessibles depuis l’ordinateur de la société 10 DIXIEME.
Mme [E] verse le mail qu’elle a fait parvenir au liquidateur le 14 février 2022 aux fins de pouvoir se rendre au magasin pour recueillir les éléments mutuelles afin de recouvrir plus facilement les dus.
Le mandataire lui a répondu le 17 février 2022 pour donner son accord pour emporter les documents nécessaires.
Ce dernier grief n’est donc pas fondé.
Au regard des éléments visés supra, il est cependant établi que Mme [E] s’est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure.
3) Le détournement d’actifs
Par courriel du 23 juin 2022 le repreneur de la société 10 DIXIEME s’est plaint auprès du liquidateur des faits suivants :
Suite à votre courrier, je vous liste les éléments manquants de l’inventaire.
— Nous n’avons pas le serveur informatique, donc aucuns fichiers clients. Mme [E] a conservé en sa possession les 2 ordinateuts Apple sur lesquelles sont établis les sauvegardes. Impossible de joindre les clients, de reprendre le moindre dossiers.
— Dans le matériel d’exploitation inventorié:
pas de chaises hautes
pas de desserte
pas cl’étagéres
ensemble de 41 colonnes fixées aux murs ! absentes en totalité.
pas de bacs de préparation
sphérométre
calculateur de bases
Pupillométres ( 2absents sur 3)
Tour à Polir
Topographe TMS 4 et table élévatrice
Systéme vidéo de lampe à fente
Mobilier étagére fixée dans salle d’examens de vue et dans le bureaux.
Le reste comme décrit dans mon premier courriel…
Je tiens à préciser que je suis en contact avec Mme [E] depuis la reprise pour obtenir la restitution de tous les éléments, sans succés.
Nos derniers échanges laissent penser que Mme [E] est toujours en contact avec sa clientèle.
Elle ne nous a pas non plus transmis aucuns des identifiants de connexion de son site intemet ou des adresses mails professionnelles utilisées pour contacter les clients.
Dans le même temps le liquidateur a contacté Mme [E] en ces termes :
Madame,
Je reviens vers vous dans le cadre de la cession du fonds de commerce de la SARL l0 DIXIEME.
Depuis son entrée en jouissance, l’acquéreur m’a inforrné avoir constaté que plusieurs actifs inventoriés par le Commissaire-Priseur à l’ouverture de la procédure n’étaient plus présents dans le fonds de commerce, à savoir :
— Chaises hautes, desserte, étagéres,
— 41 colonnes fixées aux murs
— Bac de préparation
— Sphérométre
— Calculateur de bases
— 2 Pupillométres
— Tour à Polir
— Topographe TMS 4 et table élévatrice
— Systéme vidéo de lampe à fente
— 2 Ordinateurs MAC
Par la présente, je vous mets en demeure de procéder à la restitution dc l’ensemble des actifs en votre possession, ou de justifier du sort réservé à ceux qui ne seraient plus en votre possession.
Je vous précise par ailleurs que la clientèle est attachée au fonds de commerce-et vous invite à vous abstenir de tout acte pouvant être considéré comme un détoumement de clientèle et susceptible de sanctions commerciales.
Il est admis que seuls des faits antérieurs au jugement d’ouverture de la procédure collective peuvent justifier le prononcé de la faillite personnelle pour détournement d’actifs . Une sanction personnelle ne peut être prononcée que pour des faits que le dirigeant a commis avant l’ouverture de la procédure collective de la société.
En l’espèce les détournements qui sont reprochés à Mme [E] sont postérieurs à l’ouverture de la procédure collective et donc éventuellement susceptibles de banqueroute encore qu’elle conteste ces détournements.
Il n’est donc pas démontré qu’elle aurait récupéré des actifs avant le jugement de redressement judiciaire.
La sanction
Au regard des faits établis il convient de condamner Mme [E] à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pendant une durée de 5 ans à compter du prononcé de l’arrêt
En application des articles L. 128-1 et suivants du code de commerce et R.128-1 et suivants du code de commerce cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des lnterdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.
La mention du présent arrêt sera faite dans le jugement de clôture de la liquidation judiciaire.
Les frais annexes
Mme [E] est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
— Dit que le mandataire est irrecevable à faire des observations sur les motifs de l’appel tendant à la confirmation de la faillite personnelle eu égard à la mauvaise foi manifeste de la dirigeante et au préjudice subi par les créanciers de la liquidation judiciaire ;
— Annule le jugement du 6 juin 2023 ;
— Dit que le cour est saisie de l’entier litige ;
— Condamne Mme [E] à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pendant une durée de 5 ans à compter du prononcé de l’arrêt ;
— Dit qu’en application des articles R653-3 et R661-7 du code de commerce, la présente décision sera notifiée aux parties et au procureur général à la diligence du greffier de la cour dans les huit jours de son prononcé et qu’une copie de la présente décision sera transmise dans les huit jours de son prononcé au greffier du tribunal de commerce de Rennes pour l’accomplissement des mesures de publicité prévues par l’article R621-8 du code de commerce,
— Dit que la mesure d’interdiction de gérer sera portée au casier judiciaire de Mme [U] [E] née le [Date naissance 1] 1970 de nationalité française, en application des dispositions de l’article 768 5ème du code de procédure pénale,
— Dit que la mention du présent arrêt sera faite dans le jugement de clôture de la liquidation judiciaire ;
— Rejette toutes les autres demandes ;
— Condamne Mme [E] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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