Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 15 mai 2025, n° 23/00660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 9 janvier 2023, N° 21/00038 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
C 9
N° RG 23/00660
N° Portalis DBVM-V-B7H-LWIR
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL FOURNIER AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 15 MAI 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00038)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 09 janvier 2023
suivant déclaration d’appel du 09 février 2023
APPELANTE :
Madame [V] [L]
née le 24 Janvier 1980
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie FOURNIER de la SELARL FOURNIER AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023-001927 du 31/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
Madame [O] [P] née [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Carole GIACOMINI, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023-001510 du 09/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 mars 2025,
Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, Conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 15 mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [V] [L] a été engagée par Mme [O] [K], épouse [P], en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 01er octobre 2019 en qualité d’auxiliaire de vie pour un horaire de 4 heures par jour/28 heures par semaine, et une rémunération mensuelle de 1596,30 euros.
Mme [L] a déposé plainte, le 19 décembre 2019, auprès de la gendarmerie pour des faits de harcèlement sexuel, ainsi que de propos à caractère raciste de la part de M. [P], l’époux de Mme [P], avec lequel elle avait également un contrat de travail.
Ladite plainte a fait l’objet d’un classement sans suite le 27 février 2020 à raison d’un état mental déficient.
Le 21 décembre 2019, la salariée a été victime d’un accident de travail en douchant Mme [P].
Elle a été placée en arrêt de travail, jusqu’au 10 mars 2020, date à laquelle elle devait reprendre son poste.
Le 10 mars 2020, ses employeurs lui ont refusé tout accès à leur domicile et de ce fait, la reprise de son emploi.
Mme [L] a alors adressé un courrier à ces derniers le 18 mars 2020 dans lequel elle a fait état de cette difficulté auprès de son employeur.
Par lettre en date du 5 mai 2020, la salariée s’est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Par requête du 17 septembre 2020, Mme [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble en sa formation de référés afin de solliciter la remise de ses documents de fin de contrat sous astreinte et de demander le versement de dommages et intérêts provisionnels.
Selon ordonnance en date du 10 novembre 2020, la formation de référés a condamné Mme [P] à établir et à remettre à Mme [L] l’attestation Pôle emploi et le solde de tout compte, sous astreinte et l’a condamnée à lui verser la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts.
Le 18 novembre 2020, les époux [P] ont déposé plainte pour des faits de maltraitance, menaces, humiliations, et fausses accusations à l’encontre de Mme [L].
Ladite plainte a fait l’objet d’un classement sans suite le 15 octobre 2021 à raison d’une infraction insuffisamment caractérisée.
Par requête en date du 19 janvier 2021, Mme [L] a saisi le conseil de prud’hommes pour faire juger nul ou tout le moins sans cause réelle et sérieuse son licenciement et d’une demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail.
Mme [P] s’est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 09 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
— dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— condamné Mme [P] à payer Mme [L] les sommes suivantes :
266,05 euros à titre d’indemnité de licenciement
1596,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
159,63 euros au titre des congés payés afférents
500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
2080 euros brut an titre de rappel de salaire du 10 mars au 5 mai 2020
208 euros brut au titre des congés payés afférents
— rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit nonobstant appel et sans caution, en application de l’article R.1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande, la moyenne des trois derniers mois étant de 1596,30 euros.
— limité à cette disposition l’exécution provisoire de la présente décision.
— débouté Mme [L] du surplus de ses demandes.
— débouté Mme [P] de sa demande reconventionnelle.
— condamné Mme [P] aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception distribuée le 18 janvier 2023 pour Mme [P] et revenue avec la mention 'pli avisé non réclamé’ pour Mme [L].
Par déclaration en date du 09 février 2023, Mme [L] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
Mme [L] s’en est remise à des conclusions transmises le 13 octobre 2023 et demande à la cour d’appel de :
CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes du 9 janvier 2023 en ce qu’il a :
CONDAMNE Mme [U] à payer à Mme [L] les sommes suivantes :
— 266,05 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 1 596,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 159,53 euros à titre de congés payés afférents,
— 2 080 euros brut à titre de rappel de salaire du 10 mars au 5 mai 2020,
— 208 euros brut de congés payés afférents.
INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
DIT que le licenciement de Mme [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE Mme [P] à lui payer :
— 500 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 500 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
DEBOUTE Mme [L] du surplus de ses demandes.
STATUANT A NOUVEAU,
JUGER que le licenciement de Mme [L] est nul,
CONDAMNER Mme [P] à verser à Mme [L] les sommes suivantes :
— 10 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
CONDAMNER Mme [P] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance outre 3 000 euros en cause d’appel.
CONDAMNER Mme [P] aux entiers dépens.
Mme [P] s’en est rapportée à des conclusions transmises le 17 juillet 2023 et entend voir :
Déclarant recevable et bien fondé l’appel incident formé par Mme [P] à l’encontre du jugement déféré, infirmant celui-ci dans l’intégralité de ses dispositions, sauf en ce qu’il n’a pas annulé le licenciement de Mme [L] et octroyé des dommages-intérêts pour licenciement nul, et statuant à nouveau, la cour d’appel de céans devra :
A titre principal,
DEBOUTER Mme [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens,
A titre subsidiaire,
REDUIRE les dommages-intérêts pour licenciement nul (ou sans cause réelle et sérieuse) à de plus justes proportions, à défaut pour Mme [L] de démontrer le moindre préjudice, et compte tenu de sa faible ancienneté,
REDUIRE les autres demandes financières de Mme [L] à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
CONDAMNER Mme [L] aux entiers dépens de première instance,
DEBOUTER Mme [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens,
Y ajoutant,
CONDAMNER Mme [L] aux entiers dépens d’appel.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
La clôture a été prononcée le 09 janvier 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
L’article L 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Celle-ci étant présumée, il appartient au salarié qui se prévaut d’une exécution fautive et/ou déloyale de son contrat de travail par l’employeur d’en rapporter la preuve.
D’une première part, alors que le contrat de travail n’énumère aucune liste de tâches spécifiques confiées à la salariée engagée en qualité d’auxiliaire de vie, Mme [P] a conclu au fait qu’elle avait demandé à Mme [L] de s’occuper de donner à manger à son chien.
Si cette demande n’était pas fondée, il n’en demeure pas moins que les pièces produites mettent en évidence que le conflit à ce titre a opposé principalement la salariée à M. [P], avec lequel Mme [L] était également liée par un contrat de travail.
Eu égard à l’effet relatif des contrats, il n’est dès lors pas considéré que preuve suffisante est rapportée que Mme [P] a commis une faute à ce titre dans l’exécution du contrat de travail qui la liait à Mme [L].
D’une seconde part, Mme [L] s’est vu refuser l’accès au domicile de Mme [P] le 10 mars 2020, à la reprise du travail après son arrêt maladie pour accident du travail, sans que l’employeur ne justifie de la notification d’une quelconque mise à pied à titre conservatoire comme elle le prétend, qui ne ressort aucunement du courrier du 18 mars 2020 de la salariée à son employeur.
L’employeur ne lui a dès lors ni fourni le travail ni payé le salaire convenus ; ce qui constitue une exécution fautive du contrat de travail.
D’une troisième part, Mme [P] a tardé à lui remettre des documents de fin de contrat, obligeant Mme [L] à introduire une instance en référé, lesdits éléments ne lui ayant été transmis utilement que le 20 novembre 2020, soit plusieurs mois après la rupture du contrat de travail.
Mme [P] oppose de manière inopérante que son handicap l’aurait empêchée d’établir ces documents, nonobstant le certificat médical du docteur [D] du 22 avril 2021, qui a indiqué que Mme [P] ne peut pas écrire, ni taper à la machine ni utiliser un ordinateur ou l’attestation de sa nouvelle auxiliaire de vie qui témoigne faire les démarches de son employeur, dès lors qu’il appartenait à l’employeur de se faire, le cas échéant, substituer, ainsi qu’elle l’a fait ensuite de la citation en référé par la salariée.
Enfin, alors que la salariée était en arrêt pour accident du travail, il apparait que des bulletins de paie ont été dressés pendant cette période avec la mention d’un salaire versé.
Ceci constitue une faute dans la mesure où les bulletins de paie doivent refléter la situation exacte de la salariée.
Aucune pièce produite ne permet à la cour de considérer que ces documents auraient été établis par la salariée elle-même.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que Mme [P] avait exécuté fautivement le contrat de travail.
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi en allouant à Mme [L] la somme de 500 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de sorte que le jugement entrepris est confirmé, le surplus de la demande à ce titre rejeté.
Sur le licenciement :
L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est définie comme celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur, qui doit prouver à la fois la faute et l’imputabilité au salarié concerné.
La procédure pour licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits.
L’article L 1332-4 du code du travail prévoit que :
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
L’article L 1226-9 du code du travail dispose que :
Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
L’article L1226-13 du code du travail énonce que :
Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle.
L’article R4624-31 du code du travail dans sa version en vigueur du 01 janvier 2017 au 31 mars 2022 prévoit que :
Le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
En l’espèce, Mme [P] a notifié à Mme [L] un licenciement pour faute grave par courrier en date du 05 mai 2020.
Il convient de déterminer si l’employeur démontre ou non à peine de nullité du licenciement la réalité de cette faute grave.
Il a été reproché à la salariée : « menace à l’emploi, augmentation sur son salaire, laisser ma femme toute nue, ne l’habille, elle est partie en Algérie pendant son arrêt maladie, elle a cassé mon ordinateur portable, elle a levé la main sur ma femme, le soir elle refuse de lui donner à manger pour qu’elle ne grossisse pas, elle vient toujours en retard, elle nous a volé, elle fait un accident du travail, elle a fait une plainte contre nous à la gendarmerie depuis on ne plus revue, on a fait un entretien par téléphone’ ».
A l’exception des faits allégués relatifs à la plainte à l’égard de l’employeur et du fait d’avoir voyagé en Algérie pendant son arrêt de travail, l’ensemble des faits visés dans la lettre de licenciement sont nécessairement antérieurs de plus de deux mois dans la mesure où la salariée n’a plus travaillé depuis le 21 décembre 2019, date de son accident du travail, et connus de Mme [P] dès lors qu’il s’agit de griefs relatifs à l’exécution du contrat de travail et que cette dernière ne justifie au demeurant pas qu’elle en aurait eu connaissance dans le délai de deux mois de l’engagement d’une procédure de licenciement inexistante puisqu’il n’est versé aux débats aucune convocation à un entretien préalable.
Mme [P] ne rapporte pas la preuve suffisante qu’elle remplissait les conditions de l’article 2234 du code civil pour justifier qu’elle n’a pas agi dans le délai de deux mois de connaissance des faits, nonobstant le certificat médical du docteur [D] précité, ainsi que de l’attestation de Mme [E], nouvelle auxiliaire de vie ayant remplacé Mme [L], dès lors qu’elle a été en mesure de notifier une lettre de licenciement à la salariée le 05 mai 2020 de sorte qu’elle est en capacité, nonobstant son handicap, de solliciter l’aide nécessaire lorsqu’elle est requise.
Il s’ensuit que les faits litigieux sont prescrits.
Concernant les deux faits non prescrits, la preuve d’une faute n’est pas rapportée par l’employeur.
Aucune pièce ne vient démontrer que Mme [L] aurait voyagé en Algérie pendant son arrêt maladie ; ce qui au demeurant ne constituerait pas un manquement à l’obligation de loyauté, seule persistante pendant la suspension du contrat de travail.
Par ailleurs, Mme [P] ne démontre pas que les faits dénoncés par Mme [L] dans sa plainte pénale seraient mensongers dans la mesure où il n’y a pas eu un classement sans suite pour infraction non caractérisée mais à raison d’un état mental déficient.
Il s’ensuit qu’aucune faute, a fortiori grave, de la salariée n’est démontrée par Mme [P].
Or, le licenciement est intervenu après un arrêt maladie pour accident du travail d’au moins 30 jours sans que la salariée n’ait repris le travail à raison de l’opposition de l’employeur et sans qu’elle n’ait bénéficié d’une visite de reprise à la médecine du travail.
Il s’ensuit que le licenciement prononcé est nécessairement nul par infirmation du jugement entrepris.
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [P] à payer à Mme [L] les sommes suivantes :
266,05 euros à titre d’indemnité de licenciement
1596,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
159,63 euros au titre des congés payés afférents
2080 euros brut an titre de rappel de salaire du 10 mars au 5 mai 2020
208 euros brut au titre des congés payés afférents.
Par ailleurs, au visa de l’article L 1235-3-1 du code du travail, au jour du licenciement nul, Mme [L] avait un salaire de 1596,30 euros brut et une ancienneté de moins d’un an.
Elle ne justifie pas particulièrement de sa situation ultérieure au regard de l’emploi.
Infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner Mme [P] à payer à Mme [L] la somme de 9580 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et de rejeter le surplus de la demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Dès lors que Mme [L] ait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il ne saurait lui être accordé une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, son avocate n’ayant pas formé une demande à son profit par application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner Mme [P], partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant publiquement contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a alloué une somme à titre de dommages et intérêts de ce chef ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
PRONONCE la nullité du licenciement
CONDAMNE Mme [P] à payer à Mme [L] la somme de neuf mille cinq cent quatre-vingt euros (9580 euros) brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
Outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt
DÉBOUTE Mme [L] du surplus de ses prétentions au principal
DIT n’y avoir lieu à indemnité de procédure
CONDAMNE Mme [P] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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