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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 27 mars 2025, n° 24/03058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03058 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, 5 octobre 2023, N° 23/00127 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 27 MARS 2025
N° 2025/166
Rôle N° RG 24/03058 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWLU
[U] [Z]
[G] [B] épouse [Z]
[J] [Z] épouse [M]
[R] [Z]
C/
[S] [E]
[A] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Olivier DE PERMENTIER de la SCP TGA-AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 05 Octobre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/00127 .
APPELANTS
Monsieur [U] [Z]
né le 07 août 1954 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
Madame [G] [B] épouse [Z]
née le 20 octobre 1948 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
Madame [J] [Z] épouse [M]
née le 28 juin 1984 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
Madame [R] [Z]
née le 05 juin 1986 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Olivier DE PERMENTIER de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [S] [E]
né le 18 août 1970 à [Localité 10], demeurant [Adresse 9]
Madame [A] [P]
née le 18 juillet 1971 à [Localité 10], demeurant [Adresse 9]
représentés par Me Lakhdar BOUMAZA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Renaud HUBAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [Z], madame [G] [B] épouse [Z], madame [J] [Z] épouse [M] et madame [R] [Z] sont propriétaires, depuis le 10 janvier 2022, d’une parcelle cadastrée AB [Cadastre 5] sur la Commune de [Localité 10], sur laquelle est édifiée leur maison d’habitation ainsi que ses dépendances.
Elle surplombe la parcelle voisine, AB [Cadastre 4], appartenant à monsieur [S] [E] et madame [A] [P] depuis le 31 mars 2022.
Ces parcelles sont issues de la division d’une parcelle AB [Cadastre 2] réalisée, le 15 juillet 2021, par madame [W] veuve [L], ancienne propriétaire.
En limite séparative, est implanté, sur l’assiette du fonds AB [Cadastre 5], un mur de soutènement. Suite à l’apparition d’un léger cintrage, Mme [W] y a fait rajouter trois renforts maçonnés implantés sur le fonds AB [Cadastre 4].
Le 17 décembre 2021, un permis de construire, portant sur la construction de deux maisons à usage d’habitation avec garage sur la parcelle AB [Cadastre 4], a été délivré par la Commune de [Localité 10].
Un litige est né entre les parties, au mois d’avril 2022, quant aux nuisances engendrées par les travaux engagés par les consorts [E]-[P] et à leur non conformité.
Le 02 novembre 2022, les consorts [Z] leur ont adressé une mise en demeure de corriger divers désordres.
Le 16 décembre 2022, un procès-verbal de constat a été dressé aux fins de constat des désordres allégués tenant au bouchage de trois évacuations des eaux naturelles de ruissellement, à l’absence de mitoyenneté du garage A avec le mur de soutènement et au 1er décaissement de 70 centimètres en pied du mur de soutènement sur environ 9 mètres.
Alléguant notamment qu’ils ont du reporter la construction de leur piscine du fait de l’affaiblissement du mur de soutènement, interdisant le passage de la pelle mécanique sur la dernière restanque, M. [U] [Z], Mme [G] [Z], Mme [J] [Z] et Mme [R] [Z] ont, par acte de commissaire de justice en date du 09 juin 2023, fait assigner M. [S] [E] et Mme [A] [P] devant le président du tribunal judiciaire de Digne les Bains, statuant en référé, aux fins d’entendre ordonner une expertise judiciaire et la suspension des travaux.
Par ordonnance contradictoire en date du 5 octobre 2023, ce magistrat a :
— ordonné une expertise judiciaire et commis M. [T] [X] pour y procéder ;
— débouté les consorts [Z] de leur demande tendant à l’arrêt des travaux ;
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
— condamné chaque partie à supporter ses dépens.
Il a notamment considéré que :
— si la crainte d’un affaissement du mur de soutènement et de ses fondations à long terme, au vu des travaux d’envergure effectués par les consorts [E]-[P] semblait légitime, les demandeurs ne rapportaient pas la preuve d’un dommage imminent tel que l’effondrement dudit mur dans la mesure où les trois contreforts étaient toujours présents ;
— rien ne permettait de caractériser l’existence d’un trouble manifestement illicite, l’éventualité du non respect du permis de construire ne suffisant pas à lui seul à l’établir.
Suivant requête en omission de statuer du 31 octobre 2023, les consorts [Z] ont saisi la juridiction des référés d’une demande tendant à compléter l’ordonnance du 5 octobre 2023 aux fins d’ajouter à la mission de l’expert les chefs suivants :
— déterminer si les constructions de M. [E] et Mme [P] sont conformes à leur autorisation d’urbanisme ;
— déterminer si le non-respect du permis de construire cause un trouble anormal de voisinage et chiffrer la dépréciation de valeur de leur propriété.
Par ordonnance du 25 janvier 2024, le juge des référés a rejeté la requête des consorts [Z] aux motifs qu’il avait fixé souverainement la mission de l’expert et n’avait pas entendu retenir les deux chefs de mission proposés. Il a également souligné que ceux-ci relèvent de l’office du juge du fond et non de l’office de l’expert en ce qu’ils n’ont aucun caractère technique mais uniquement un caractère juridique.
Selon déclaration reçue au greffe le 8 mars 2024, M. [U] [Z], Mme [G] [Z], Mme [J] [Z] et Mme [R] [Z] ont interjeté appel de l’ordonnance de référé du 5 octobre 2023, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 11 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour qu’elle :
— déboute M. [E] et Mme [P] de l’intégralité de leurs demandes ;
— réforme partiellement la décision entreprise ;
— ajoute à la mission de l’expert de :
' déterminer si les constructions de M. [E] et Mme [P] sont conformes à leur autorisation d’urbanisme du 17 décembre 2021 ;
' déterminer si le non-respect du permis de construire, les décaissements successifs du terrain naturel, hors PC, sont bien cause de la fragilisation du mur de soutènement et des 3 contreforts, leur ôtant leur force et leur rôle initial ;
' déterminer si, par le non-respect du permis de construire, M. [E] et Mme [P] se sont rendus responsables d’un éventuel accident en cas de chute du « mur éreinté » ;
' déterminer si le non-respect du permis de construire, cause un trouble anormal de voisinage et chiffrer la dépréciation de valeur de leur propriété en prenant en compte le vis-à-vis et le report sine die de la construction de la piscine ;
— condamne M. [E] et Mme [P] à leur payer la somme de 1 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne solidairement M. [E] et Mme [P] à payer les entiers dépens du procès de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions transmises le 9 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [E] et Mme [P] sollicitent de la cour qu’elle confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et en conséquence :
— déboute les consorts [Z] de leur demande tendant à voir ordonner l’arrêt des travaux ;
— déboute les consorts [Z] de leurs demandes tendant à ajouter des postes à la mission de l’expert judiciaire ;
— déboute les consorts [Z] de leurs demandes de condamnation au paiement d’une somme de 1 800 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— condamne les consorts [Z] à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 4 février 2025.
Par soit-transmis en date 20 février 2025, la cour a attiré l’attention des conseils des parties sur le fait que l’ordonnance du 25 janvier 2024, par laquelle le juge des référés avait rejeté la requête en omission de statuer des consorts [Z] ne lui avait pas été déféré. Elle leur a donc laissé un délai, expirant le 5 mars suivant à minuit, pour lui présenter leurs éventuelles observations sur son autorité de chose jugée relative et le risque de contradiction entre deux décisions définitives au cas où la cour ferait droit aux prétentions des appelants.
Par note en délibéré transmise le 25 février 2025, le conseil des appelants a exposé qu’il s’agissait 'd’un oubli’ et qu’il venait d’interjeter appel de l’ordonnance rendue le 25 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 463 du code de procédure civile dispose :
La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Il est admis que la décision rectificative a, quant aux voies de recours, le même caractère et est soumise aux mêmes règles que la décision rectifiée.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et écritures des intimés que les consorts [Z] ont, le 31 octobre 2023, saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Digne les Bains d’une requête en omission de statuer visant à entendre compléter la mission de l’expert de chefs, similaires et/ou voisins de ceux dont ils ont saisi la cour, visant expressément à orienter ses investigations vers le respect par M. [E] et Mme [P] de leur 'autorisation d’urbanisme’ et/ou 'permis de construire'.
Par ordonnance en date du 25 janvier 2024, ce magistrat a rejeté la requête aux motifs que :
— qu’en application de l’article 265 du code de procédure civile, le juge fixe souverainement l’étendue de la mission de l’expert ;
— que le juge des référés, en son ordonnance du 5 octobre 2023, avait fixé souverainement la mission de l’expert et (n’avait) pas entendu retenir les deux chefs proposés, ce qui (s’évinçait) de la mission ordonnée.
Cette décision n’avait pas été frappée d’appel avant la clôture des débats, le 18 février 2025, en sorte que son autorité de chose jugée, même relative, s’opposait à ce que la cour puisse statuer sur les mêmes chefs comme cela lui était demandé dans le cadre de l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance de référé (initiale) du 5 octobre 2023.
En effet, l’accueil des prétentions des appelants de ce chef, se serait traduit par une contrariété de décisions susceptibles de devenir définitives.
Partageant les réserves de la cour sur ce point, le conseil des appelants a interjeté appel le 24 février 2025 de l’ordonnance rendue le 25 janvier 2024 par le juge des référés de [Localité 8]. Cette procédure a été enregistrée au greffe sous le numéro 25/0228.
Il convient dès lors, dans un souci de bonne administration de la justice, de :
— rouvrir les débats ;
— prononcer la jonction des procédures enregistrées au répertoire général sous les numéros 24/03058 et 25/02228 ;
— dire que l’instruction de la présente affaire se poursuivra sous la référence la plus ancienne (24/03058) ;
— renvoyer l’affaire à l’audience du mardi 27 mai 2025 (Salle Eric Negron) ;
— dire que la procédure sera clôturée le 13 mai précédent ;
— réserver l’ensemble des prétentions des parties ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rouvre les débats ;
Prononce la jonction des procédures enregistrées au répertoire général sous les numéros 24/03058 et 25/02228 ;
Dit que l’instruction de la présente affaire se poursuivra sous la référence la plus ancienne (24/03058) ;
Renvoie l’affaire à l’audience du mardi 27 mai 2025 à 9h00 (Salle Eric Negron) ;
Dit que la procédure sera clôturée le 13 mai précédent ;
Réserve l’ensemble des prétentions des parties ainsi que les dépens.
La greffière Le président
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