Confirmation 19 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 19 janv. 2023, n° 20/00905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/00905 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rodez, 12 juillet 2019, N° 17/00982 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 19 JANVIER 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/00905 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OQPI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 JUILLET 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ
N° RG 17/00982
APPELANTE :
Madame [Y] [W] épouse [S]
née le 04 Mai 1956 à [Localité 5] (AVEYRON)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Alain COMBAREL, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE et par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substitué par Me Carla GUELLIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. PACIFICA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Maxime BESSIERE de la SELARL COUTURIER PHILIPPE – BESSIERE MAXIME, avocat au barreau d’AVEYRON, substitué par Me Léa COULON, avocat au barreau d’AVEYRON
Ordonnance de clôture du 27 Octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 NOVEMBRE 2022,en audience publique , les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sophie SPINELLA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Sophie SPINELLA, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 1er janvier 2011, M. [D] [S] a souscrit pour lui-même ainsi que pour son épouse, Mme [Y] [W] épouse [S], un contrat de garantie des accidents de la vie auprès de la compagnie d’assurance Pacifica, qui comprenait une extension de garantie ACP relative aux accidents survenant lors de l’activité professionnelle.
Le 4 novembre 2014, Mme [S] a signalé à Pacifica un accident survenu le 6 juillet 2014 à l’occasion duquel elle est tombée sur le dos en manipulant une gaveuse, ce qui a entraîné un tassement vertébral.
À l’initiative dePacifica, le docteur [I] a procédé à l’examen médical de Mme [S], assistée du docteur [M], afin d’évaluer ses préjudices.
Au mois de février 2017, le docteur [I] a déposé son rapport dont les conclusions médicales définitives sont les suivantes :
— hospitalisations imputables du 19 janvier 2015 au 26 janvier2015 à la clinique des Cèdres de Cornebarrieu (Haute-Garonne) puis du 26 janvier 2015 au 9 février 2015 en centre de rééducation,
— impossibilité de reprendre l’activité professionnelle exercée au moment du sinistre,
— consolidation de son état au 28 janvier 2016,
— PGPA: 6 juillet au 7 août 2014 et 8 septembre 2014 au 28 janvier 2016,
— DFP /10%
— Souffrances endurées : 4/7
— Préjudice esthétique : 1/7
— Tierce-personne : 2 h/semaine pendant 5 ans
— Possibilité d’un préjudice d’agrément .
Par lettre du 21 avril 2016, Pacifica a formulé des propositions d’indemnisation que Mme [S] n’a pas acceptées.
Par acte d’huissier de justice en date du 1 septembre 2017, Mme [S] a fait assigner Pacifica afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices résultant pour elle de l’accident survenu le 4 novembre 2014.
Par ordonnance du 6 septembre 2018, le juge de la mise en état a condamné Pacifica à payer à Mme [S] une provision de 18 000 euros à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices corporels et ordonné la production aux débats des avis d’impôts de 2015 à 2017, ainsi que les comptes annuels détaillés de L’Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée [S] pour les années 2012 à 2014.
Par jugement en date du 12 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Rodez a :
— fixé le préjudice subi par Mme [S] tel que garanti par Pacifica à la somme totale de 43 340 euros, soit :
— assistance tierce personne : 9 990 euros
— déficit fonctionnel permanent :13 850 euros
— souffrances endurées: 15 000 euros
— préjudice esthétique permanent: 1 500 euros
— préjudice d’agrément: 3 000 euros
— rejeté les demandes formées au titre des pertes de gains professionnels futurs de Mme [S],
— dit qu’il convient de déduire l’indemnité provisionnelle de 18 150 euros allouée à titre de provision à Mme [S] ,
— condamné Pacifica à payer à Mme [S] la somme de 25 190 euros, en deniers ou quittances, provisions déduites.
— condamné Pacifica à payer à Mme [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure, outre les entiers dépens, recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire.
Vu la déclaration d’appel de Mme [S] en date du 13 février 2020,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 octobre 2022,
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 2 juillet 2020, Mme [S] sollicite qu’il plaise à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qui concerne les postes Assistance Tierce Personne, Perte de Gains Professionnels future et Déficit fonctionnel permanent, et :
— condamner Pacifica à lui payer, pour tenir compte de l’exécution provisoire :
— 11 100 euros en réparation de l’assistance par une tierce personne,
— 166 864 € au titre de la perte de gains professionnels future dont : 99 619 € si elle avait pu continuer à travailler normalement du 18 novembre 2016 au 1er juillet 2023, date limite du départ en retraite à 67 ans et 67 245 euros au titre de la perte de retraite à partir du 1er juillet 2023 compte tenu de ce qu’elle a dû arrêter son activité de gaveuse-éleveuse de canards,
— 14 200 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent.
— condamner Pacifica à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens en ce compris celui de l’article A 444-32 du Code de Commerce en cas de recours à l’exécution forcée.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 5 juin 2020, Pacifica demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a accordé les sommes suivantes à Mme [S] : 13 850 euros sur le déficit fonctionnel permanent,15 000 euros sur les souffrances endurées, 1 500 euros sur le préjudice esthétique permanent et 3 000 euros sur le préjudice d’agrément.
— infirmer ledit jugement en ce qu’il a fixé à 18 euros le taux horaire concernant l’assistance à tierce personne,
— fixer ce taux à 14 euros en ce qui concerne l’assistance à tierce personne non spécialisée,
— En tout état de cause :
— débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes
— condamner Mme [S] à lui régler la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Mme [S] sollicite la réformation du jugement dont appel sur trois points relatifs à l’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne, demandant que la cour applique son taux horaire de 20 euros de l’heure conformément à sa jurisprudence habituelle, à l’indemnisation du déficit permanent fonctionnel pour lequel elle demande l’application du référentiel indicatif de M. [T], conseiller à la Cour de cassation soit la valeur du point à 1 420 euros et sur l’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs (PGPF). Sur ce dernier point, elle expose qu’à la suite de sa consolidation le 28 janvier 2016, elle a démissionné de la gérance de l’EARL pour raison médicale le 18 novembre 2016, que la Mutualité Sociale Agricole ne lui verse pas de rente compte tenu de son taux d’incapacité inférieur à 30 % et a été admise à la retraite à compter du 1er janvier 2017, percevant un total de rente de 8 282,46 euros par an. Elle considère qu’elle aurait pu travailler jusqu’à ses 67 ans soit jusqu’au 1er juillet 2023 et qu’elle est donc bien fondée à solliciter la réparation de son préjudice économique entre le 18 novembre 2016 et jusqu’au 1er juillet 2023, ce qui lui permet de prétendre à la somme de 99 619 euros et qu’ayant été contrainte de partir à la retraite prématurément, elle subit un préjudice de 3 467 euros par an puisqu’au lieu de percevoir 11 709 euros par an elle ne perçoit que 8 282, 46 euros par an, soit un total de 166 864 euros. Elle rappelle que le contrat définissait la PGPF de la manière suivante : « le retentissement économique définitif, après consolidation, sur l’activité professionnelle future de la victime, entraînant une perte de revenus ou son changement d’emploi ». Elle soutient qu’au vu des statuts de l’EARL et des dispositions du code rural relatives à la perception d’un bénéfice agricole, elle a été contrainte de céder ses parts à son époux, ne pouvant pas prétendre en tant qu’associée non exploitante à participer à la répartition des bénéfices.
Sur l’assistance tierce personne :
L’état de Mme [S] nécessite une assistance pour faire face aux besoins de la vie courante, qui est donc non spécialisée à raison de trois heures par semaine.
Pour demander l’application d’un taux horaire de 20 euros par heure, Mme [S] appuie sa demande sur une jurisprudence de la cour de céans. Il apparaît au vu de l’arrêt en date du 12 septembre 2017 que la personne concernée dans cette affaire a été victime d’un accident de la circulation qui a eu des répercussions physiques et psychologiques très importantes. Aux dires de Pacifica, l’aide qui devait être apportée à la personne concernée était une aide spécialisée, ce que la décision dont il est demandé de prendre pour référence ne précise pas. Il n’est pas démontré que cette espèce est applicable à l’affaire en cours.
Le taux horaire de 18 euros par heure, fixé par le premier juge et demandé par Pacifica, correspond au taux appliqué habituellement par la cour de céans. La décision sera en conséquence confirmée sur ce point.
Sur l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel :
Aux termes du rapport d’expertise, le taux d’incapacité de Mme [S], âgée de 59 ans à la date de consolidation, est de 10 %.
Demandant sans plus de motivation l’application du référentiel indicatif de M. [T] conseiller à la Cour de cassation alors que la jurisprudence habituelle de la cour d’appel de céans fixe la valeur du point à 1 040 euros, la décision du premier juge, que Pacifica fait sienne, sera confirmée en ce qu’elle a fixé cette valeur à 1 385 euros.
Sur l’indemnisation au titre de la PGPF :
Aux termes de la nomenclature Dintilhac, il s’agit là d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans sa sphère professionnelle à la suite du dommage.
Le contrat d’assurance litigieux définit la PGPF comme le retentissement économique définitif, après consolidation, sur l’activité professionnelle future de la victime, entraînant une perte de revenus ou son changement d’emploi.
La cour, comme le premier juge, constate que la date de consolidation a été fixée au 28 janvier 2016 , Mme [S] a démissionné de la gérance de l’EARL le 18 novembre 2016, cédant ses parts à son époux et se faisant radier de la MSA le 19 novembre suivant, et qu’elle a été admise à la retraite à compter du 1er janvier 2017.
L’accident de Mme [S] s’est produit le 6 juillet 2014. Or, au vu de ses avis d’impôts, Mme [S], a perçu en 2015 la somme de 24 935 euros, en 2016, la somme de 45 262 euros et en 2017, alors qu’elle est à la retraite,celle de 16 961 euros. Il est donc manifeste que l’accident n’a pas eu d’impact sur les revenus de Mme [S]. Par ailleurs, les résultats nets de l’entreprise, avant l’accident, ont été de 32 421 euros en 2012-2013 et de 7 361 euros en 2013-2014. En 2014-2015, ils ont été de 5 337 euros ; chaque associé devant percevoir une rémunération fixée, pour ces trois années, à la somme de 18 000 euros. Il n’est donc pas démontré qu’il existe un lien de causalité direct entre l’accident et la baisse des résultats de l’entreprise, pas plus qu’il n’est démontré qu’il a eu un impact sur les revenus de Mme [S].
Mme [S] ne démontre pas plus qu’en l’état d’un taux d’incapacité permanente de 20 %, elle était dans l’incapacité de poursuivre une activité au sein de l’entreprise et était dans l’obligation de démissionner de la gérance. En effet, l’article L 324-8 du Code rural, qu’elle cite, se borne à donner la définition de ce que sont les « associés exploitants » qui doivent détenir ensemble plus de 50 pour 100 des parts représentatives du capital. Il n’y est fait aucune obligation pour un associé d’être exploitant, il peut avoir la simple qualité d’associé. Quant aux statuts de l’entreprise, ils font état de ce que « les droits de chaque associé résultent seulement des présents statuts, des actes qui pourraient les modifier et des mutuations de parts », leur laissant donc libre cours de procéder aux modifications nécessaires au vu du changement intervenu dans les capacités fonctionnelles de Mme [S]. Il est en conséquence établi que Mme [S] a fait le choix délibéré, plus de deux ans après son accident, de donner sa démission, perdant du même coup sa rémunération, et de demander sa retraite.
En l’état, Mme [S] ne démontrant pas quel a été le « retentissement économique définitif, après consolidation, sur son activité professionnelle future, entraînant une perte de revenus ou son changement d’emploi », ainsi que l’exige son contrat d’assurance, la décision dont appel sera également confirmée sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’action, Mme [S] sera, en application de l’article 696 du Code de procédure civile, condamné aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
CONFIRME la décision entreprise des chefs expressément dévolus,
Y ajoutant :
CONDAMNE Mme [Y] [W] épouse [S] à payer à la SA Pacifica la somme de deux mille euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Mme [Y] [W] épouse [S] aux entiers dépens d’appel.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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