Confirmation 22 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 22 févr. 2023, n° 20/04876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/04876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 22 FEVRIER 2023
N° RG 20/04876 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-L2HP
Monsieur [O] [C]
c/
SARL IMOGEST
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 novembre 2020 (R.G. 18/02527) par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 08 décembre 2020
APPELANT :
Monsieur [O] [C], né le 08 Mai 1968 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SARL IMOGEST, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Ludovic BOUSQUET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat en date du 30 avril 2013, la société à responsabilité limitée Imogest a donné à bail à la société par actions simplifiée DM Sport un local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 6] au prix annuel de 36.000 euros HT.
Par acte séparé du même jour, Monsieur [O] [C], associé de la société DM Sport, s’est engagé en qualité de caution des engagements du preneur au bénéfice de la bailleresse pour toute la durée de la location, notamment du paiement des loyers.
Par acte sous seing privé en date du 16 janvier 2014, les associés fondateurs de la société DM Sport en ont cédé le capital à la société à responsabilité limitée Gerolding.
Le 8 juillet 2016, la société Imogest a fait signifier à la société DM Sport un commandement de payer les loyers et charges impayés depuis le 1er janvier 2016 pour un montant total de 12.787,20 euros.
Par jugement du 19 octobre 2016, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société DM Sport.
Sur contestation de la débitrice, le juge commissaire a, par ordonnance du 7 décembre 2017, prononcé l’admission pour la somme de 17.193,60 euros à titre privilégié, la créance de la société Imogest au passif de la société DM Sport.
Le 11 mars 2019, la société Silvestri Baujet, en qualité de mandataire judiciaire, a adressé un premier chèque d’un montant de 590,60 euros à la société Imogest ainsi qu’un second chèque d’un montant de 4.373,05 euros au conseil de celle-ci.
Le 15 mars 2018, la société Imogest a fait assigner Monsieur [O] [C] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour paiement de la somme de 17.784 euros.
Par jugement contradictoire du 3 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a statué ainsi qu’il suit :
— condamne Monsieur [O] [C] à payer à la société Imogest une somme de 12.820,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamne Monsieur [O] [C] aux dépens ainsi qu’à payer à la société Imogest une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonne l’exécution provisoire.
M. [C] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 8 décembre 2020.
Par dernières conclusions communiquées le 5 mars 2021 par voie électronique, Monsieur [O] [C] demande à la cour, au visa des articles 1147, 1188, 1719 et 2313 alinéa 1 du code civil, de :
— réformer le jugement en date du 3 novembre 2020 ;
A titre principal,
— dire et juger que M. [C] n’est pas caution des loyers impayés par la société DM Sport ;
A titre subsidiaire,
— constater les manquements contractuels de la société Imogest à l’égard de la société DM Sport ;
— débouter la société Imogest de sa demande de paiement de sa créance de loyers au titre de ses manquements à l’égard de la société débitrice, la société DM Sport ;
En tout état de cause,
— débouter la société Imogest de sa demande de paiement de la somme de 12.820,35 euros ;
— condamner la société Imogest à payer à M. [C] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par dernières écritures communiquées le 1er juin 2021 par voie électronique, la société Imogest demande à la cour, au visa des articles 1188, 1147 (en sa version applicable au contrat de bail) et nouvellement article 1217 et suivants du code civil, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, sauf à condamner M. [C] à lui payer 3.000 euros supplémentaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le28 décembre 2022.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la substitution de caution
1. L’article 1188 du code civil dispose :
« Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.»
2. Au visa de ce texte (bien que le texte applicable au litige soit l’article 1156 du code civil), Monsieur [O] [C], qui fait grief au jugement déféré de l’avoir condamné à paiement en sa qualité de caution de la société DM Sport, développe pour la première fois en appel le moyen tiré d’une substitution de cautions dans le cadre de la vente des parts de la société DM Sport.
L’appelant soutient qu’il ne faut pas s’arrêter à la lettre du texte mais interpréter les stipulations contractuelles comme s’étendant également au cautionnement souscrit au bénéfice de la société Imogest, puisque M. [C] vendait alors la totalité de ses parts dans la société DM Sport, de sorte qu’il n’y détenait plus aucun intérêt susceptible de fonder un tel engagement.
3. La cour relève toutefois que le paragraphe 'substitution de caution’ inséré en page quatre de l’action du 16 janvier 2014 indique :
« Monsieur [O] [C] déclare s’être porté caution personnelle solidaire et indivisible auprès de la banque populaire Aquitaine centre Atlantique pour le remboursement des sommes dues par la société au titre d’un prêt destiné à financer l’aménagement des locaux professionnels sis [Adresse 1] à [Localité 5] (33) pour un montant de 144.000 euros remboursables sur 60 mois avec intérêts au taux de 3,5 %.
Le cessionnaire, ou toute autre personne physique ou morale qu’il se substituerait, s’oblige expressément à substituer sa caution à celle du cédant dès que la société aura atteint 600 adhérents actifs.
Par adhérent actif il convient de définir toute personne qui aura souscrit un abonnement d’une durée minimale de six mois.
Le cédant reconnaît avoir été informé de ce que les banques peuvent tout à fait refuser la substitution de sa caution par celle du cessionnaire.
Le cédant reconnaît avoir été informé de ce que, s’il souhaitait connaître la réponse des organismes financiers avant la réalisation de la cession, il lui était possible de leur adresser une demande de substitution de caution, mais que cette procédure retarderait la date de la cession jusqu’à la réponse de ces organismes.
Le cédant, connaissance prise de ces informations préalablement à la signature du présent acte, a choisi de vendre immédiatement.
Le cessionnaire s’engage à ne pas vendre le matériel sur lequel porte l’engagement de caution de Monsieur [O] [C] tant que le cessionnaire n’aura pas substitué sa caution à celle du cédant.»
Ainsi, la substitution de cautions qui y est organisée ne concerne expressément que l’engagement au profit d’une banque, dont il est rappelé qu’elle peut refuser une telle modification de la sûreté dont elle bénéficie.
Il faut ajouter qu’en toutes hypothèses, en application de l’article 1165 (ancien) du code civil, les termes de la convention de cession des parts sociales du 16 janvier 2014 n’ont d’effet qu’entre les parties et ne sont pas opposables à la société Imogest, créancière, dont il n’est nullement démontré qu’elle a accepté une substitution de caution.
Au surplus, selon les dispositions de l’article 2292 du code civil, dans sa rédaction ici applicable, le cautionnement ne se présume point et doit être exprès. En conséquence, il ne peut être présumé, faute d’un engagement exprès en ce sens, que la société Gerolding se serait substituée à M. [C] au bénéfice de la société Imogest pour le paiement des sommes dues par la locataire à la bailleresse.
4. Enfin, la société Imogest exerce son action en paiement en exécution de l’engagement de Monsieur [O] [C] annexé au contrat de bail et ainsi exprimé :
« Je déclare me porter caution des engagements pris par la SAS 'DM Sport’ dans le contrat ci-dessus défini et m’engage à garantir la satisfaction de toutes ses obligations, sans bénéfice de discussion, pour le paiement de toutes sommes, loyers éventuellement révisés, indemnités, charges, réparations, frais éventuels de procédure et plus généralement de tout ce qu’il pourrait devoir en vertu du contrat précité. Le présent cautionnement est donné pour toute la durée de la location.»
5. Le moyen tiré de la substitution de cautions est donc inopérant et sera rejeté.
2. Sur les exceptions opposées au créancier
6. L’article 2313 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose :
« La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ;
Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.»
7. Au visa de ce texte, M. [C] se prévaut d’une exception que la société DM Sport était en mesure d’opposer à sa créancière, tiré du manquement de la société Imogest à exécuter les engagements qu’elle avait pourtant pris le 13 avril 2015 par avenant au bail commercial.
M. [C], qui explique que ces manquements sont à l’origine des difficultés économiques rencontrées par la locataire, en tire la conséquence juridique du débouté de la demande en paiement de l’intimée.
8. Il apparaît à la cour, en application des alinéas 1et 2 de l’article 12 du code de procédure civile, que l’appelant soutient ainsi une exception d’inexécution, laquelle est en effet une exception inhérente à la dette au sens de l’article 2313 du code civil.
Il appartient donc à M. [C] de faire la démonstration de ce que les locaux litigieux étaient totalement impropres à leur destination.
Or il résulte de l’examen des pièces produites que la société DM Sport a été en mesure d’exploiter son activité au sein du local donné à bail et que les protestations de cette locataire portaient sur les volets roulants et l’absence d’installation d’une enseigne lumineuse promise auparavant.
9. Par ailleurs, puisque l’appelant tend au débouté de la demande en paiement de la société Imogest, il lui incombe de démontrer que la société DM Sport bénéficiait d’une créance certaine, liquide et exigible de dommages et intérêts au titre des désordres ayant affecté les locaux et perturbé la jouissance paisible des lieux. Dans la mesure où une telle créance n’est pas établie, la compensation de plein droit prévue par l’article 1290 ancien du code civil ne peut s’opérer.
Néanmoins, il apparaît que, puisque le rejet de la demande en paiement présentée par la bailleresse est réclamé dans sa totalité au motif que celle-ci n’exécutait pas ses obligations, il appartient à la cour de rechercher si les conditions d’une compensation judiciaire sont réunies.
A cet égard, il est constant que la société Imogest s’est obligée, par avenant au bail en date des 13 et 14 avril 2015, à installer des panneaux au-dessus de l’étage permettant l’installation d’une enseigne lumineuse, à créer des parkings libre d’accès pour DM Sport, à réparer les deux volets roulants électriques cassés et motiriser tous les autres volets.
Or la société Imogest verse aux débats un courrier adressé le 29 septembre 2016 à sa locataire par lequel elle lui rappelle les démarches effectuées en exécution des engagements figurant à l’avenant du 13 avril 2015, mais également le fait que le loyer annuel de 36.000 euros HT a été réduit de 1.000 euros TTC chaque mois depuis le 1er février 2015, enfin que le gérant de la holding lui avait indiqué que les autres établissements exploités dans la communauté urbaine de [Localité 5] étaient également en difficulté économique en raison de la concurrence exercée par l’apparition de nouvelles salles de sport. Les parties ont donc, au cours de l’exécution du contrat, opéré une compensation entre le montant du loyer et le retard de la bailleresse à réaliser les travaux et aménagements promis, ce pour un montant total de près de 24.000 euros TTC compte-tenu de la durée de la baisse de loyer.
Au vu des pièces produites, l’appelant ne justifie pas de l’existence d’un préjudice subi par la locataire, distinct de celui déjà pris en compte dans la cadre de la minoration de loyers, et qui serait de nature à justifier une compensation totale avec la créance de loyers.
10. Enfin, c’est par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le premier juge a pris en considération le montant du dépôt de garantie et les paiements partiels réalisés par la locataire puis par le liquidateur judiciaire pour arrêter la dette de M. [C] en sa qualité de caution à la somme de 12.820,35 euros, qui n’est d’ailleurs pas discutée en son montant par l’appelant.
La cour confirmera le jugement déféré de ce chef, ainsi qu’en ses chefs dispositifs relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens;
Y ajoutant, la cour déboutera M. [C] de sa demande au tire de l’article l’article 700 du code de procédure civile et le condamnera à payer les dépens de l’appel et à verser à l’intimée une somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 3 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [O] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [O] [C] à payer à la société Imogest la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [O] [C] à payer les dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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