Cour d'appel de Bordeaux, 4e chambre commerciale, 22 février 2023, n° 20/04876
CA Bordeaux
Confirmation 22 février 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Non-qualité de caution pour les loyers impayés

    La cour a estimé que la substitution de caution ne s'appliquait qu'à un engagement envers une banque et n'était pas opposable à la société Imogest, créancière, qui n'a pas accepté cette substitution.

  • Rejeté
    Manquements contractuels de la société Imogest

    La cour a jugé que Monsieur [C] n'a pas prouvé que les locaux étaient impropres à leur destination et que les manquements invoqués n'ont pas causé de préjudice distinct de celui déjà pris en compte par la minoration des loyers.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    La cour a débouté Monsieur [C] de sa demande au titre de l'article 700, considérant que la demande de la société Imogest était fondée.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 4e ch. com., 22 févr. 2023, n° 20/04876
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 20/04876
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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