Irrecevabilité 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 4 déc. 2025, n° 25/02347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02347 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QUUH
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 01 AVRIL 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 11]
N° RG 24/00597
APPELANTE :
Madame [D] [X]
née le 29 Avril 1986 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Liliane TCHAKOTEU MESSABIEM, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-003864 du 24/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
INTIMEE :
SCI LES CHANTERELLES, Société civile immobilière dont le siège social est [Adresse 4] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Estelle CONQUET de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE substitué par Me Lucie GRANIER
Ordonnance de clôture du 14 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025,en audience publique, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 octobre 2015, à effet au 3 novembre 2015, M. [C] [S] a donné à bail à M. [N] [H] et Mme [D] [X] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 16] à [Localité 17] [Adresse 1] [Localité 9], moyennant un loyer mensuel initial de 840 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 50 euros.
Aux termes d’un acte authentique en date du 30 juin 2022, M. [C] [S] a vendu à la société [Adresse 14] un ensemble immobilier comprenant dix-sept maisons de village sis à [Localité 17], lotissement [Adresse 14], figurant au cadastre section B numéros [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
Selon actes de commissaire de justice du 2 et du 3 septembre 2024, la société civile immobilière les Chanterelles a fait signifier à Mme [D] [X] et à M. [N] [H] un commandement de payer la somme principale de 3 082, 10 euros, correspondant aux loyers et provisions sur charges impayés au 19 août 2024 (terme d’août 2024 inclus), visant la clause résolutoire prévue au bail.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 6 novembre 2024, la société les Chanterelles a fait assigner M. [N] [H] et Mme [D] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers, statuant en référé, afin qu’il :
— constate la résiliation de plein droit du bail par le jeu de la clause résolutoire,
— ordonne l’expulsion de M. [N] [H] et Mme [D] [X], et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamne solidairement et à titre provisionnel M. [N] [H] et Mme [D] [X] au paiement de la somme de 3 082, 10 euros à valoir sur l’arriéré des loyers et charges impayés arrêté au 19 août 2024, ainsi qu’au paiement des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer jusqu’au jour du jugement à intervenir et au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisoirement au montant du loyer et des charges, et ce jusqu’au départ effectif des lieux, outre la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers frais et dépens.
Aux termes d’une ordonnnance rendue le 1er avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers statuant en référé a :
— déclaré recevable l’action en référé,
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 octobre 2015, à effet au 3 novembre 2015, entre M. [C] [S], d’une part, et M. [N] [H] et Mme [D] [X], d’autre part, et régularisé le 30 juin 2022 par la société civile immobilière les Chanterelles, concernant le bien à usage d’habitation situé [Adresse 16] à [Localité 18], étaient réunies à la date du 3 novembre 2024,
— ordonné en conséquence à M. [N] [H] et Mme [D] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance,
— dit qu’à défaut pour M. [N] [H] et Mme [D] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de leur chef dans ce délai, la société civile immobilière les [Adresse 13] pourrait, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier,
— dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneraient lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné solidairement à titre provisionnel M. [N] [H] et Mme [D] [X] à payer à la société civile immobilière les Chanterelles une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 3 novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés,
— fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, soit 1 022 euros,
— condamné solidairement M. [N] [H] et Mme [D] [X] à titre provisionnel à verser à la société civile immobilière les Chanterelles la somme de 3 140, 57 euros arrêtée à la date du 6 décembre 2024 au titre des loyers dus,
— débouté Mme [D] [X] de sa demande de délais de paiement,
— condamné solidairement M. [N] [H] et Mme [D] [X] aux entiers dépens,
— dit que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de M. [N] [H] et Mme [D] [X],
— condamné solidairement M. [N] [H] et Mme [D] [X] à verser à la société civile immobilière les Chanterelles la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 29 avril 2025, Mme [D] [X] a relevé appel de cette ordonnance en intimant la société civile immobilière les Chanterelles.
Puis, le 5 mai 2025, la société les Chanterelles a fait délivrer à Mme [D] [X] un commandement de quitter les lieux.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 14 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [D] [X] demande à la cour de :
— rejeter l’exception de nullité et de caducité de la déclaration d’appel soulevée par la société civile immobilière les Chanterelles,
— dire que l’omission initiale du nom de M. [H] ne constitue qu’une irrégularité de forme, insusceptible d’entraîner la nullité en l’absence de grief,
— déclarer recevable et fondé l’appel par elle interjeté,
— réformer les chefs de la décision critiqués.
Statuant à nouveau,
— constater qu’elle est de bonne foi et qu’elle a a procédé à un virement de 1 500 euros en vue d’apurer sa dette locative,
— constater que le solde total de 4 183,77 euros réclamé par la société civile immobilière les Chanterelles n’est pas certain et liquide en totalité,
— dire que la clause résolutoire ne peut produire effet en l’absence d’une dette certaine, liquide et exigible,
— débouter la société civile immobilière les Chanterelles de sa demande d’expulsion fondée sur ladite clause,
En conséquence,
A titre principal,
— maintenir la poursuite du bail dans les conditions contractuelles,
— l’autoriser à s’acquitter de la dette restante selon l’échéancier proposé, soit 150 euros par mois en sus du loyer et charges courantes soit 642 euros,
— condamner la société civile immobilière les Chanterelles à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société civile immobilière les Chanterelles aux dépens,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour ne faisait pas droit aux demandes principales,
— lui accorder des délais longs et adaptés pour s’acquitter de sa dette,
— autoriser le règlement de la dette restante par mensualités échelonnées sur 36 mois,
— dire que les sommes restantes dues ne produisent aucun intérêt,
— condamner la société civile immobilière les Chanterelles à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société civile immobilière les Chanterelles aux dépens.
S’agissant de la recevabilité de la déclaration d’appel, elle fait valoir qu’il ressort de l’acte d’appel que les chefs de jugement expressément critiqués ont été annexés et indiqués dans la déclaration d’appel, conformément aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile. Elle ajoute que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l’absence de mention des chefs de jugement critiqués constitue une nullité de forme régularisable dans le délai imparti pour conclure et non une cause de caducité ou d’irrecevabilité, sous réserve pour l’intimé de démontrer l’existence d’un grief. Elle précise qu’en l’espèce, les chefs de la décision critiqués ont été repris dans les conclusions déposées dans le délai, de sorte que la régularisation est intervenue en temps utile et que la fin de non-recevoir fondée sur l’absence de mention doit être rejetée.
En ce qui concerne l’omission initiale du nom de M. [H], elle indique que s’il est exact que le nom de ce dernier n’apparaît pas dans la première déclaration d’appel, cette omission matérielle a conduit au dépôt d’une seconde déclaration d’appel qui a fait l’objet d’un avis de caducité. Elle rappelle en outre les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile aux termes duquel aucune nullité pour vice de forme ne peut être prononcée si la partie qui l’invoque ne justifie pas d’un grief et relève que l’omission alléguée n’a porté aucune atteinte aux droits de la défense de la société les Chanterelles.
En outre, elle explique que l’absence du nom de M. [H] dans la déclaration d’appel ne fait pas obstacle au maintien de la solidarité telle que jugée en première instance, puisque si la cour venait à réformer la décision déférée, cette réformation ne pourrait produire d’effet qu’à l’égard de la société les Chanterelles, seule, régulièrement intimée.
Concernant la demande de caducité fondée sur l’article 906-1 du code de procédure civile, elle précise qu’elle a bien procédé, le 20 mai 2025, à la notification de la déclaration d’appel post avis laquelle mentionne la date de l’audience fixée au 21 octobre 2025. Elle relève que du reste, son conseil a avisé confraternellement le conseil de l’intimée de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour l’audience du 21 octobre 2025.
S’agissant de la mise en oeuvre de la clause résolutoire, elle mentionne qu’elle conteste devoir le solde réclamé au titre de la régularisation de charges, en l’absence d’explication ou de justificatifs précis et de la fourniture d’une régularisation détaillée de ces charges. Elle en déduit que la dette n’est pas certaine, ce qui s’oppose à la mise en oeuvre de la clause résolutoire.
Du reste, elle soutient qu’il appartient au juge des référés de vérifier si l’expulsion porterait une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux de la famille et qu’en l’espèce, le premier juge n’a pas pris en compte sa situation exacte.
Elle souligne également que le premier juge a fixé à la somme de 1 022 euros le montant de l’indemnité d’occupation alors que les charges sont expressément contestées et que le rejet de la demande de délais de paiement est injustifié. S’agissant du montant de l’arriéré, elle mentionne que la bailleresse lui réclame une somme de 4 183, 77 euros, sans en justifier et sans faire état de son paiement de la somme de 1 500 euros. Elle indique qu’elle est de bonne foi et que soucieuse de régulariser sa situation, elle propose de verser une somme de 150 euros, en sus du loyer courant et qu’elle a déjà effectué un paiement de 1 500 euros.
Enfin, elle indique qu’elle est dans une situation familiale difficile et qu’une expulsion immédiate lui causerait un préjudice disproportionné.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 13 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société civile immobilière les Chanterelles demande à la cour de :
— débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal :
— déclarer nulle la déclaration d’appel de Mme [X] du 29 avril 2025 n° RG 25/02347 pour absence des chefs du dispositif de l’ordonnance expressément critiqués et absence de mention d’une partie intimée, M. [H],
— déclarer caduque la déclaration d’appel de Mme [X] du 29 avril 2025 n° RG 25/02347 pour défaut de signification et notification à partie et à avocat de l’avis de fixation d’audience à bref délai,
A titre subsidiaire :
— confirmer l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Béziers le 1er avril 2025 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter Mme [X] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
— condamner Mme [X] à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens liés à la présente instance et première instance, en ceux compris les frais d’huissier de justice au titre du commandement de payer.
Elle rappelle les dispositions de l’article 901 du code de procédure civile et précise qu’en l’espèce, la déclaration d’appel de Mme [D] [X] régularisée le 29 avril 2025 ne mentionnait aucun chef de jugement critiqué et était interjeté à son encontre exclusivement et qu’en lecture de cette déclaration, elle ignore les moyens de l’ordonnance rendue objet de l’appel. Elle ajoute que le courrier de récépissé de la déclaration d’appel du 2 mai 2025 ne fait mention d’aucune annexe.
De plus, elle souligne que la déclaration d’appel ne mentionne pas M. [H] alors que Mme [X] demande qu’il soit condamné solidairement avec elle au paiement de différentes sommes. Elle indique que Mme [D] [X] ne peut prétendre que sa seconde déclaration d’appel serait venue régulariser la première, dès lors qu’il s’agit d’un appel qui n’a pas été formé à l’encontre des mêmes parties.
Elle affirme que dans la mesure où il n’est pas contesté qu’il n’existe aucune déclaration d’appel à l’encontre d’une partie présente en première instance, et à l’encontre de laquelle des demandes solidaires sont formulées, l’irrecevabilité de l’appel est encourue.
En outre, elle indique les dispositions de l’article 906-1 du code de procédure civile et précise que ce texte impose, dans le cadre d’une affaire fixée à bref délai, que l’avis de fixation et la déclaration d’appel soient signifiés par l’appelant à réception de cet avis et dans un délai de vingt jours. Elle précise qu’en l’espèce, la déclaration d’appel date du 29 avril 2025, qu’elle s’est constituée en qualité d’intimé depuis le 19 mai 2025, qu’elle n’a pas été destinataire de la signification de la déclaration d’appel et avis de fixation à cette audience, et que son conseil n’a en pas été davantage informé. Elle mentionne qu’en effet, le 20 mai 2025, son conseil a été destinataire d’une notification de la déclaration d’appel simple. Elle soutient que l’avis de fixation ne lui a pas été notifié, de sorte qu’elle ignorait que l’affaire avait été fixée à bref délai et qu’elle n’avait pas connaissance de l’audience à venir.
S’agissant de sa demande de résiliation du bail, elle indique que Mme [X] reconnait devoir une somme de 1 236, 43 euros au titre des loyers et ajoute que les régularisations sur charges n’ont pas été payées. Elle précise que pourtant les locataires ont été destinataires des courriers les informant des régularisations de charges et des sommes qu’ils devaient régler et que l’ensemble des justificatifs est versé aux débats.
Elle soutient que les demandes tendant au paiement des loyers et à l’application de la clause résolutoire ne sont pas disproportionnées.
Elle ajoute que Mme [D] [X] ne procède pas au paiement régulier de ses indemnités d’occupation, que les justificatifs de ressources de cette dernière ne sont pas actualisés, qu’il n’est pas justifié qu’elle peut supporter seule le paiement du loyer en cours et régler les arriérés et que sa demande de délais n’est donc pas sérieuse.
Elle précise qu’en l’absence de restitution matérielle des lieux à la résiliation du bail, elle est fondée à solliciter le paiement d’une indemnité mensuelle d’occupatin équivalente au montant du loyer.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative à la caducité de la déclaration d’appel
Selon les dispositions de l’article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans tous les cas, une copie de l’avis de fixation à bref délai est jointe.
À peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 906-2, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables.
En l’espèce, il est constant que par déclaration en date du 29 avril 2025, Mme [D] [X] a relevé appel de l’ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection le 1er avril 2025, que l’affaire a été fixée à bref délai le 15 mai 2025, que la société les Chanterelles a constitué avocat le 19 mai 2025 et que le conseil de Mme [D] [X] a notifié la déclaration d’appel au conseil de la société les Chanterelles le 20 mai 2025, c’est à dire dans le délai de vingt jours qui lui était imparti.
Certes, aux termes des dispositions susvisées, une copie de l’avis de fixation à bref délai doit être jointe à la signification ou à la notification de la déclaration d’appel et en l’espèce, il n’est pas justifié que l’avis de fixation à bref délai ait été joint à la déclaration d’appel qui a été notifiée au conseil de la société les Chanterelles.
Toutefois, la cour observe qu’aucune sanction n’est prévue dans l’hypothèse où ne serait pas jointe une copie de l’avis de fixation à la notification de la déclaration d’appel.
De plus, la finalité de la signification prescrite par l’article 906-1 précité étant de faire savoir à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 906-2, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables, la constitution de l’intimé et la connaissance de son conseil des règles de l’article 906-2 du code de procédure civile rendent inapplicable la sanction de la caducité.
Ainsi la jurisprudence de la Cour de Cassation portant sur les dispositions de l’ancien article 905-1 du code de procédure civile aujourd’hui remplacé par l’article 906-1 du code de procédure civile, selon laquelle l’obligation faite à l’appelant de notifier la déclaration d’appel à l’avocat que l’intimé a préalablement constitué, dans le délai de dix jours de la réception de l’avis de fixation adressé par le greffe, n’est pas prescrite à peine de caducité de la déclaration d’appel, rendue au visa de l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, (Cass. 2e civ., avis, 12 juill. 2018, n° 18-70.008 ; Cass. 2e civ., 2 juill. 2020, n° 19-16.336 ) est parfaitement transposable.
Au cas présent, l’intimée ayant constitué avocat le 19 mai 2025, soit dans le délai imparti par le texte susvisé, l’appelante n’avait pas à lui signifier la déclaration d’appel mais seulement à la notifier à son conseil, ce qu’elle a fait le 20 mai 2025.
Contrairement à ce que soutient la société les Chanterelles, le défaut de jonction d’une copie de l’avis de fixation à bref délai à la notification à son conseil constitué dans ledit délai n’est pas, en l’espèce, de nature à entraîner la caducité de la déclaration d’appel dès lors que la notification de la déclaration d’appel, dans cette hypothèse, n’est pas lui même prescrite à peine de caducité de cette déclaration d’appel.
En conséquence, il n’y a lieu pour la cour de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Sur la demande tendant au prononcé de la nullité de la déclaration d’appel
En application de l’article 901 7° du code de procédure civile, la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité, les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
En l’espèce, le 29 avril 2025, Mme [D] [X] a remis à la juridiction par voie électronique, deux documents intitulées 'déclaration d’appel'.
Dans l’une figure la simple mention 'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués’ et dans l’autre, composée de deux pages, Mme [D] [X] indique expressément qu’elle conteste l’ordonnance rendue le 1er avril 2025 en ce qu’elle a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 octobre 2015 étaient réunies, en ce qu’elle a ordonné aux locataires de quitter les lieux et dit qu’à défaut, il pourrait être procédé à leur expulsion, en ce qu’elle l’a condamnée solidairement avec M. [H] à titre provisionnel au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation et au paiement de la somme de 3 140, 57 euros, en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de délais de paiement et en ce qu’elle l’a condamnée solidairement avec M. [H] aux entiers dépens, outre le paiement d’une somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Certes, le 20 mai 2025, a été notifié au conseil de la société les Chanterelles par le greffe un récépissé d’une déclaration d’appel daté du 2 mai 2025, sur lequel ne figure que la mention 'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués', sans que ces chefs de jugement ne soient détaillés.
Toutefois, en application du second alinéa de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Or, en l’espèce, dans ses conclusions communiquées par voie électronique le 10 juillet 2025, soit dans le délai de deux mois ayant suivi l’avis de fixation à bref délai, l’appelante a repris et détaillé les chefs de l’ordonnance critiquées, de sorte que la société les Chanterelles disposait de toutes les informations sur ce point pour pouvoir utilement conclure.
Dans ces conditions, dans la mesure où il n’est justifié d’aucun grief, la demande tendant à la nullité de la déclaration d’appel pour défaut de mention des chefs de jugement critiqués sera écartée.
Sur la recevabilité de l’appel
Selon les dispositions de l’article 552 du code de procédure civile, en cas de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé par l’une conserve le droit d’appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l’instance.
Dans les mêmes cas, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance.
La cour peut ordonner d’office la mise en cause de tous les cointéressés.
De plus, l’article 553 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
Le critère de l’indivisibilité est l’impossibilité d’exécution simultanée des décisions qui viendraient à être rendues séparément, c’est à dire la situation où une partie ne peut exécuter l’une des décisions sans méconnaître l’autre. Elle suppose que l’affaire ne puisse être jugée, et la décision exécutée, qu’à la condition que toutes les parties intéressées soient présentes.
Le litige est indivisible entre co-preneurs en cas de demande de résiliation de bail en raison de l’indivisibilité du bail.
En l’espèce, l’appel formé par Mme [D] [X] porte sur les dispositions de l’ordonnance relatives à son obligation à la dette mais aussi sur celles relatives à la résiliation du bail.
De plus, il est constant qu’aux termes de sa déclaration d’appel en date du 29 avril 2025, enregistré sous le numéro RG 25/02347, Mme [D] [X] n’a pas intimé M. [H] et il n’est pas justifié d’une mise en cause de ce dernier dans le cadre de cette instance.
Or, s’il est exact que l’obligation solidaire au paiement du loyer est divisible entre les colocataires, la demande de résiliation judiciaire du bail à l’initiative du bailleur, dont la cour est saisie, est indivisible entre les locataires.
Dans ces conditions, compte tenu de l’indivisibilité du litige, l’appel principal de Mme [D] [X] sera déclaré irrecevable, faute pour cette dernière d’avoir intimé M. [N] [H].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [D] [X] qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera du reste condamnée à verser à la société les Chanterelles une indemnité de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Rejette la demande de la société les Chanterelles tendant à ce que la déclaration d’appel de Mme [D] [X] soit déclarée nulle,
Rejette la demande de la société les Chanterelles tendant à ce que la déclaration d’appel de Mme [D] [X] soit déclarée caduque,
Déclare irrecevable l’appel formé par Mme [D] [B] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 1er avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers,
Condamne Mme [D] [X] à verser à la société les Chanterelles une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [D] [X] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [D] [X] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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