Infirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 10 juin 2025, n° 24/00193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France, 22 février 2024, N° 2023/6574 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A BRED BANQUE POPULAIRE c/ S.A.S. CARAIBES CALL SERVICES |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00193
N° Portalis DBWA-V-B7I-CORS
S.A BRED BANQUE POPULAIRE,AYANT POUR SUCCURSALE LA BRED MARTINIQUE ET GUYANE,
C/
S.A.S. CARAIBES CALL SERVICES
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 10 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de commerce de Fort-de-France, en date du 22 février 2024, enregistré sous le n° 2023/6574
APPELANTE :
S.A BRED BANQUE POPULAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3], ayant pour succursale la BRED MARTINIQUE ET GUYANE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey LISE-CADORE de la SELEURL LISE-CADORE AVOCATS, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
S.A.S. CARAIBES CALL SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non réprésentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 avril 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 10 juin 2025.
ARRÊT : par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Exposé du litige :
La société Caraïbes call service est titulaire d’un compte professionnel ouvert dans les livres de la BRED Banque populaire, le 05 octobre 2019, sous le numéro de compte 636.04.8898.
Par acte sous-seing privé du 23 juin 2021, une offre de contrat de prêt d’un montant de 15 000e, d’une durée de 12 mois, au taux d’intérêts de 0,25 % avec garantie de l’État PGE enregistrée sous le numéro 06787228 a été consentie par la BRED Banque Populaire au profit de la société Caraïbes call service.
Au terme du prêt, soit le 13 juillet 2022, la société Caraïbes call service n’a pas soldé le prêt.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 23 mai 2022, la BRED Banque populaire a mis en demeure la société Caraïbes call service d’avoir à régulariser la situation débitrice au titre du compte n°636.04.8898, avant de prononcer la déchéance du terme du prêt ainsi que la clôture juridique du compte par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 29 mars 2023.
Par acte du 14 novembre 2023, la banque précitée a assigné la SAS Caraïbes call services devant le tribunal mixte de commerce de Fort de France en vue d’obtenir paiement des sommes de :
*16.363,58€, arrêtée au 21/08/2023, au titre du contrat de prêt PGE n°06787228 avec intérêts au taux conventionnel majoré de 3,25% l’an depuis le 21/08/2023 et jusqu’à parfait paiement ;
* 7.906,15€, arrêtée au 21/08/2023, au titre du solde débiteur du compte n°636.04.8898 avec intérêts au taux légal depuis le 29/03/2023 et jusqu’à parfait paiement ;
*2 500€ au titre des frais irrépétibles.
Par jugement réputé contradictoire du 22 février 2024, le tribunal a rejeté les demandes de la SA Bred banque populaire et a condamné cette dernière aux dépens.
Par déclaration reçue le 21 mai 2024, signifiée à étude par acte du 27 juin 2024 à la SAS Caraïbes call services, la SA Bred banque populaire a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 19 août 2024, signifiées à étude le 22 août 2024 à l’intimée, l’appelante demande de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement de première instance ;
— condamner SAS Caraïbes call service au paiement de la somme de 16.363,58 euros, arrêtée au 21/08/2023, au titre du contrat de prêt professionnel n°06787228 au taux conventionnel majoré de 3,25% l’an depuis le 21/08/2023 jusqu’à parfait paiement ;
— condamner la SAS Caraïbes call service au paiement de la somme de 7.906,15 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°636.04.8898, avec intérêts au taux légal depuis le 29/03/2023 jusqu’à parfait paiement ;
— condamner la SAS Caraïbes call service au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
L’intimée n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 16 janvier 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 avril 2025 et la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré.
Motifs :
1/ Sur les demandes principales :
Le tribunal a rejeté la demande principale de la SA BRED Banque populaire au motif qu’elle ne produisait pas la convention d’ouverture de compte bancaire ainsi que les conditions générales de l’autorisation de découvert, pas plus qu’elle ne justifiait pas de la mise à disposition de la somme objet du prêt.
L’appelante fait grief au tribunal d’avoir méconnu l’article 16 du code de procédure civile en relevant d’office des moyens qui ne lui ont pas été présentés alors que, si tel avait été le cas, elle aurait produit le justificatif de mise à disposition des fonds issus dudit prêt au profit du débiteur défaillant et aurait rappelé au tribunal que les conditions relatives au découvert autorisé avaient été dûment produites en pièce n°1 « contrat Champ libre professionnel », ledit contrat signé et paraphé par le représentant de la SAS Caraïbes Call services, prévoyant le principe de l’autorisation de découvert, les conditions de son utilisation, les modalités de son utilisation et son coût.
Elle indique produire en cause d’appel le relevé bancaire de la société précitée du 13 juillet 2021, relevé n°13, confirmant que la somme de 71 5000 euros a bien été débloquée au profit de cette dernière le 13 juillet 2021, cette somme apparaissant au crédit du compte bancaire.
Elle fait encore valoir que sa créance est certaine, liquide et exigible :
— au titre du solde du prêt professionnel sus évoqué au regard de la mise en demeure adressée à la société Caraïbes call services le 23 mai 2022, des conditions générales du prêt et de la déchéance du terme intervenue le 29 mars 2023 ;
— au titre du solde débiteur du compte courant professionnel au regard de la mise en demeure adressée le 23 mai 2022 et de la clôture juridique du compte prononcée le 29 mars 2023.
La cour relève que le tribunal n’a pas d’office soulevé un moyen sans recueillir préalablement les observations de la banque, mais a considéré que les pièces versées aux débats ne suffisaient pas à démontrer le bien-fondé des demandes de paiement.
Elle retient toutefois qu’à l’examen des pièces versées aux débats par l’appelante, il apparaît que celle-ci est fondée à obtenir le paiement :
— au titre du solde du prêt professionnel n° 06787228, de la somme de 15 085,45€ représentant le capital restant dû et 523,86€ correspondant aux intérêts échus, à l’exclusion de toute indemnité forfaitaire qui n’est pas inscrite dans les conditions générales du contrat de prêt, le total, soit 15 609,31€ portant intérêts au taux conventionnel de 3,25% l’an à compter du 21 juin 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
— au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°636.04.8898, la somme de 7 906,15e portant intérêts au taux légal à compter du 21 août 2023 et jusqu’à parfait paiement.
La capitalisation annuelle des intérêts échus sera ordonnée.
2/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a laissé les dépens à la charge de la BRED Banque populaire et a rejeté la demande de cette dernière au titre des frais irrépétibles.
L’intimée supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la banque l’intégralité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Une somme de 1 500e lui sera allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt par défaut, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
Infirme le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 22 février 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS Caraïbes Call services à payer à la SA BRED Banque populaire :
— au titre du solde du prêt professionnel n° 067987228, la somme de 15 609,31€ (quinze mille six cent neuf euros et trente et un centimes) portant intérêts au taux conventionnel de 3,25% l’an à compter du 21 juin 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
— au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°636.04.8898, la somme de 7 906,15€ (sept mille neuf cent six euros et quinze centimes) portant intérêts au taux légal à compter du 21 août 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts échus ;
Condamne la SAS Caraïbes Call services aux dépens de première instance ;
Condamne la SAS Caraïbes Call services à payer à la SA BRED Banque populaire à payer la somme de 1 500€ (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles ;
Et y ajoutant,
Condamne la SAS Caraïbes Call services aux dépens d’appel.
Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et par Mme Béatrice Pierre-Gabriel, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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