Infirmation partielle 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 20 mai 2025, n° 24/00239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SAS ERRAMUZPE AUTOMOBILES c/ S.A. CA CONSUMER FINANCE |
Texte intégral
PhD/PM
Numéro 25/1546
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 20 MAI 2025
Dossier : N° RG 24/00239 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IXTV
Nature affaire :
Crédit-bail ou leasing – Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Affaire :
S.A.S. ERRAMUZPE AUTOMOBILES
C/
[S] [H]
[P] [B]
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 20 MAI 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 25 Mars 2025, devant :
Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme SAYOUS, Greffier présent à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente,
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller,
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
La SAS ERRAMUZPE AUTOMOBILES, SAS au capital de 400.000 euros, Inscrite au RCS de BAYONNE sous le numéro : 502 258 387, dont le siège est [Adresse 5] à [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Lydia LECLAIR de la SCP MOUTET LECLAIR, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Madame [S] [H]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [P] [B]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Karen JACQUEMIN, avocat au barreau de BAYONNE
S.A. CA CONSUMER FINANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE – LIGNEY – BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 17 OCTOBRE 2023
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE DAX
FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Le 30 mai 2020, Mme [S] [H] a acquis auprès de la société Erramuzpe automobiles (sas), concessionnaire, un véhicule Kia financé par un contrat de location avec option d’achat souscrit en date du 12 juin 2020 auprès de la société CA consumer France.
Le 06 juin 2020, M. [P] [B], son concubin, a acquis auprès du même concessionnaire un véhicule Mitsubishi financé par un contrat de location avec option d’achat souscrit en date du 12 juin 2020 auprès du même organisme financier.
M. [B] et Mme [H] se sont plaints de la non-conformité contractuelle du montant des loyers prélevés par le bailleur.
Les 5 et 14 juin 2021, ils ont porté plainte pour escroqueries en dénonçant les agissements du préposé du concessionnaire, M. [R], lors de la signature des bons de commande et des offres de location avec option d’achat.
Parallèlement, la société CA consumer France a notifié la résiliation des contrats de location pour défaut de paiement des loyers échus.
Suivant exploits du 8 mars 2022, la société CA consumer France a fait assigner Mme [H] et M. [B] par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax en paiement des sommes dues au titre des contrats de location.
Suivant exploit du 29 mars 2022, Mme [H] et M. [B] ont appelé en intervention forcée la société Erramuzpe automobiles.
Le 16 mars 2023, le tribunal correctionnel de Bayonne a condamné M. [R] des chefs de faux, usage de faux et escroqueries au préjudice de la société Erramuzpe automobiles et de nombreux clients de la concession dont M. [B] et Mme [H] qui ont été reçus en leur constitution de partie civile, l’affaire sur intérêts civils ayant été renvoyé à une audience ultérieure.
C’est en l’état que, par jugement du 17 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection de Dax a :
— ordonné la jonction des affaires inscrites au rôle sous les numéros 22/108 et 22/109
— déclaré recevable l’action de M. [B] et de Mme [H] contre la société Erramuzpe automobiles
— prononcé la nullité des contrats de location avec option d’achat souscrits auprès de la société Ca consumer France
— condamné Mme [H] et M. [B] à restituer à la société Ca consumer France les véhicules financés et leurs certificats d’immatriculation, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement
— condamné la société Ca consumer France à restituer à Mme [H] et M. [B] les sommes versées par eux au titre des loyers, soit 2.937,59 euros au titre du premier contrat, et 3.659,83 euros au titre du second
— condamné Mme [H] et M. [B] à verser à la société Ca consumer France, à titre d’indemnité de jouissance, la somme de 300 euros par mois pour le véhicule Kia, à compter du 10 septembre 2020, et de 330 euros par mois pour le véhicule Mitsubishi, à compter du 24 juin 2020, et ce jusqu’à la restitution des véhicules
— ordonné la compensation des sommes respectivement dues entre les parties
— condamné la société Ca consumer France à procéder au défichage de M. [B] et de Mme [H] du FICP, et ce dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement
— condamné la société Erramuzpe automobiles à verser à Mme [H] et M. [B] la somme de 15.000 euros chacun, à titre de dommages et intérêts
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— condamné la société Erramuzpe automobiles à payer à Mme [H] et M. [B] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la société Ca consumer France de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Erramuzpe automobiles aux dépens.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 19 janvier 2024, la société Erramuzpe automobiles a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 février 2025.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 11 juin 2024 par la société Erramuzpe automobiles qui a demandé à la cour de réformer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de :
— déclarer irrecevables les demandes de Mme [H] et de M. [B] à son encontre
— à défaut, statuer ce que de droit sur la nullité des contrats de location avec option d’achat invoquée par eux
— en tout état de cause, les débouter de leurs demandes à son encontre
— à défaut, confirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés du surplus de leurs demandes
— les condamner solidairement au paiement d’une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 4 février 2025 par la société CA consumer France qui a demandé à la cour de réformer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de :
— condamner solidairement M. [B] et Mme [H] à lui payer :
— pour le Mitsubishi : la somme en principal de 31.057,63 euros actualisée au 27 janvier 2022 assortie des intérêts calculés au taux légal à compter des mises en demeure du 8 septembre 2021
— pour la Kia : la somme en principal de 34.258,80 euros actualisée au 28 janvier 2022 assortie des intérêts calculés au taux légal à compter des mises en demeure du 8 septembre 2021
A titre subsidiaire en cas de nullités des contrats :
— condamner solidairement M. [B] et Mme [H] à restituer en valeur la jouissance des véhicules par le versement d’une indemnité de jouissance de 422,44 euros du 24 juin 2020 jusqu’au jour de la restitution du véhicule Mitsubishi et de 455,26 euros par mois du 10 septembre 2020 jusqu’à la restitution du véhicule Kia
— ordonner la compensation des indemnités de jouissance du 24 juillet 2023 avec les loyers réglés pour le véhicule Mitsubishi et du 10 juillet 2023 avec les loyers réglés pour le véhicule Kia
— condamner en conséquence solidairement M. [B] et Mme [H] à lui payer :
— une somme de 17.462,17 euros majorée de l’indemnité mensuelle de jouissance de 422,44 euros par mois du 1er août 2024 jusqu’à la restitution du véhicule
— une somme de 18.459,63 euros majorée de l’indemnité mensuelle de jouissance de 455,26 par mois du 1er août 2024 jusqu’à la restitution du véhicule
En tout état de cause :
— ordonner à Mme [H] et M. [B] de restituer les véhicules et leur certificat d’immatriculation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et à défaut, autoriser tout commissaire de justice à les appréhender en quelque lieu ou quelques mains qu’ils se trouvent
— déclarer irrecevables la demande de Mme [H] et de M. [B] d’avoir à restituer les soldes leur revenant au titre des nouveaux calculs à opérer s’agissant des indemnités de jouissance au regard de leur nouveau montant et période de calcul.
En tout état de cause, les débouter desdites demandes, et le condamner solidairement, ou tout succombant, à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2024 par Mme [H] et M. [B] qui ont demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf sur le montant des dommages et intérêts mis à la charge de la société Erramuzpe automobiles, sur le montant des indemnités de jouissance mises à leur charge et le point de départ de celles mises à la charge de M. [B], et, infirmant de ces chefs, de :
— condamner la société Erramuzpe automobiles à leur verser la somme de 30.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts
— fixer les indemnités de jouissance sur la base des anciens contrats, soit 94 euros par mois pour Mme [H] et de 180 euros par mois pour M. [B] ou sur le base des indemnités fixées par le jugement dont appel, soit 267 euros pour Mme [H] et 180 euros pour M. [B]
— fixer le point de départ de l’indemnité de jouissance due par M. [B] au 30 novembre 2020.
A titre reconventionnel de :
— fixer le terme de l’indemnité de jouissance au jour de la signification du jugement faite par eux à la société Ca consumer France, soit le 30 novembre 2020
— condamner la société Ca consumer France à leur restituer les soldes leur revenant au titre des nouveaux modes de calculs à opérer s’agissant des indemnités de jouissance au regard de leurs nouveaux montants et périodes de calculs.
A titre subsidiaire :
— condamner la société Erramuzpe automobiles à les garantir des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à leur encontre pour le compte de la société Ca consumer France.
Enfin, condamner la société Erramuzpe automobiles à leur payer à chacun la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1- sur la nullité pour dol des contrats de location avec option d’achat :
La société CA consumer France fait valoir que M. [R], préposé de la société Erramuzpe automobiles, est un tiers au contrat de location avec option d’achat liant les parties et que l’intermédiaire de crédit n’est pas le mandataire de la banque. Elle en déduit que, en application des articles 1137 et 1138 du code civil, les consorts [H]-[B] ne peuvent demander la nullité des contrats sur le fondement des man’uvres frauduleuses commis par le dit préposé. Mais, outre que le moyen ainsi soulevé n’est pas une défense mais une fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir dont la cour n’est pas saisie, le moyen est en tout état de cause infondé dès lors que la société Ca consumer France avait confié à la société Erramuzpe automobiles la commercialisation de ses offres de financement d’acquisition de véhicules automobiles en location avec option d’achat et que M. [R], préposé du concessionnaire ayant agi dans le cadre de ses fonctions, a établi les deux contrats de location avec option d’achat pour le compte de la société Ca consumer France.
Il s’ensuit que, pour la conclusion de ces contrats, M. [R] n’est pas un tiers, si bien que les man’uvres dolosives de celui-ci, viciant le consentement des clients, sont opposables à l’établissement de crédit.
Et, il est constant que M. [R] a été définitivement condamné pour escroqueries, faux et usage de faux au préjudice notamment de plusieurs clients de son employeur en leur promettant la souscription de contrats de location avec option d’achat à des conditions intéressantes qui s’avéraient, une fois signés nettement moins avantageux, du fait des man’uvres frauduleuses de l’employé (établissement de faux bons de commande, signature à la place des clients, etc…) aux fins de détourner des fonds à son profit.
M. [R] a commis ces infractions pénales dans le cadre de ses fonctions de commercial préposé du concessionnaire. Mme [H] et M. [B] ont été reçus en leur constitution de partie civile en leur qualité de victimes des agissements frauduleux commis par M. [R] à l’occasion de l’acquisition de nouveaux véhicules financés en location avec option d’achat (contrats non conformes aux bons de commandes, signature à la place de Mme [H], mentions lacunaires…) dans le but de les déterminer à s’engager dans une opération commerciale négociée sur des bases fallacieuses dissimulant le montant des loyers réels au détriment de leurs capacités de remboursement.
Par conséquent, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité des deux contrats de location avec option d’achat pour dol, en application des articles 1137 et 1138 du code civil.
Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il a condamné les deux locataires à restituer les véhicules litigieux, sous astreinte, et condamné la société CA consumer France à procéder au défichage des locataires du fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers (FICP), dans les 15 jours de la signification du jugement, sans astreinte.
Le jugement entrepris doit également être confirmé en ce qu’il a condamné la société CA consumer France à restituer les loyers réglés par les locataires et ordonné la compensation judiciaire, à due concurrence, entre les créances réciproques.
Il sera constaté que les deux véhicules ont été restitués le 7 juin 2024 (pièce 24).
Le jugement entrepris sera encore confirmé, en application des articles 1178 et 1352 du code civil, sur le principe, le montant et le point de départ des indemnités de jouissance mises à la charge de Mme [H] et de M. [B], les appels incidents du bailleur et des locataires sur ces points n’étant pas fondés sur des moyens sérieux de réformation, le jugement ayant justement évalué ces indemnités en considération de la valeur locative des véhicules compte tenu de la précarité de leur jouissance, et fixé leur point de départ à la date respective de livraison des véhicules les 24 juin 2020 et 10 septembre 2020, dates de l’entrée en jouissance.
Les locataires seront déboutés de leur demande reconventionnelle tendant à voir fixer le terme des indemnités de jouissance au jour de la signification du jugement entrepris, soit le 22 décembre 2023, le terme étant matérialisé par la restitution effective des véhicules, sauf à démontrer une faute du bailleur à l’origine du retard dans la restitution, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La demande de M. [B] et de Mme [H] tendant à voir condamner la société CA consumer France à leur restituer les soldes leur revenant au titre des nouveaux calculs à opérer s’agissant des indemnités de jouissance, sera déclarée irrecevable en application de l’article 910-4 ancien du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société CA consumer France de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
2 – sur la responsabilité de la société Erramuzpe automobiles :
Les moyens tirés de l’irrecevabilité des demandes de Mme [H] et de M. [B] sont inopérants ou infondés. En effet, d’une part, le moyen pris du comportement négligent ou fautif de ceux-ci en acceptant des chèques personnels de M. [R] et des pleins d’essence réglés au moyen de la carte bancaire de la société, laissant supposer que le préposé agissait hors de ses fonctions et donc de nature à l’exonérer de sa responsabilité de commettant, sur le fondement de l’article 1242 du code civil, n’est pas une fin de non-recevoir mais un moyen de défense au fond.
D’autre part, le moyen pris d’une double indemnisation est infondé dès lors, d’une part, que le jugement sur intérêts civils, rendu le 29 février 2024, n’a pas d’autorité de la chose dans l’égard de la société Erramuzpe automobiles et que ce jugement a précisément débouté Mme [H] et M. [B] de leurs demandes indemnitaires au motif qu’ils avaient été indemnisés par le jugement civil dont appel, de sorte qu’ils ont un intérêt à agir dans la présente instance. Sur le fond, le jugement entrepris a exactement retenu que la société Erramuzpe automobiles devait répondre des dommages subis par les locataires du fait des fautes commises par son préposé, en application de l’article 1242 du code civil. En effet, il ressort des procès-verbaux de l’enquête pénale versés aux débats que M. [R] a proposé à Mme [H] et M. [B] de leur régler quelques pleins et un complément de sommes, non pas avec les moyens de paiement du concessionnaire, mais avec les siens propres, dans le but de calmer leur réclamation à la suite de la découverte des anomalies contractuelles dont ils avaient été victimes.
En outre, les prétendues négligences ou imprudences alléguées sont postérieures aux man’uvres frauduleuses commises par le préposé découvertes à la suite des premiers prélèvements des loyers, de sorte qu’elles ne peuvent révéler une quelconque connaissance des agissements frauduleux du préposé au moment de la signature des contrats.
La fin de non-recevoir sera donc rejetée. M. [B] et Mme [H] ont subi des tracas financiers et administratifs, et les quelques pleins et la remise d’un chèque de 197,04 euros, outre le chèque de 800 euros correspondant au solde dû sur la valeur de reprise du véhicule de Mme [H], n’ont pas compensé le surcoût des loyers dissimulé par M. [R], tandis que la reprise de leurs anciens véhicules, moyennant finance, est une opération neutre, peu important l’opportunité pour les locataires de disposer, grâce à cette reprise, de fonds qui leur ont permis de solder leurs engagements antérieurs alors qu’ils connaissaient des difficultés de trésorerie.
Le principe de leur préjudice est donc établi.
En revanche, l’indemnisation de leur préjudice par le jugement entrepris apparaît excessive, et sera ramenée à la somme de 10.000 euros à chacun, la prise à leur charge de la jouissance des deux véhicules
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Mme [H] et M. [B] seront déboutés de leur demande tendant à voir la société Erramuzpe automobiles condamnée à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la société CA consumer France, cette demande n’ayant aucun fondement juridique.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Erramuzpe automobiles aux dépens.
sur les frais de justice
Chaque partie conservera à sa charge ses dépens d’appel et les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné la société Erramuzpe automobiles à payer à Mme [H] et M. [B] une somme de 15.000 euros à chacun à titre de dommages et intérêts,
et statuant à nouveau, et y ajoutant,
DEBOUTE la société Erramuzpe automobiles de sa fin de non-recevoir opposée aux demandes de Mme [H] et de M. [B],
CONDAMNE la société Erramuzpe automobiles à payer à Mme [H] et M. [B] une somme de 10.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts,
CONSTATE que les deux véhicules ont été restitués le 7 juin 2024, date de cessation du service des indemnités de jouissance,
DEBOUTE M. [B] et Mme [H] de leur demande reconventionnelle tendant à voir fixer le terme de l’indemnité de jouissance au 22 décembre 2023,
DECLARE irrecevable la demande de M. [B] et de Mme [H] tendant à voir condamner la société Ca consumer France à leur restituer les soldes leur revenant au titre des nouveaux calculs à opérer s’agissant des indemnités de jouissance,
DEBOUTE M. [B] et Mme [H] de leur demande tendant à voir condamner la société Erramuzpe automobiles à les garantir des condamnations mises à leur charge au profit de la société Ca consumer France,
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en appel,
DIT n’y avoir lieu à autoriser les avocats à procéder au recouvrement direct des dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par M. MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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