Désistement 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 25 nov. 2025, n° 24/09991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09991 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 19 juin 2024, N° 24/382 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF 13 DES BDR |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 25 NOVEMBRE 2025
N°2025/
Rôle N° RG 24/09991 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQQR
MDPH DES BOUCHES DU RHONE
C/
[N] [E]
CAF 13 DES BDR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— MDPH DES BOUCHES DU RHONE
— [N] [E]
— CAF 13 DES BDR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 19 Juin 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 24/382.
APPELANTE
MDPH DES BOUCHES DU RHONE,
demeurant [Adresse 2]
non comparant
INTIMEES
Madame [E] [N] représentante légale de son fils [E] [Z],
demeurant [Adresse 3]
non comparante
CAF 13 DES BDR,
demeurant [Adresse 1]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 25 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [N] [E] a sollicité le 14 décembre 2022 le bénéfice de l’allocation d’éducation enfant handicapé ainsi qu’une aide humaine pour son fils, [Z] [E], né le 26 mars 2018.
Le 11 mai 2023, la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône (MDPH) a rejeté la demande.
Le 26 juillet 2023, Mme [N] [E] a exercé un recours administratif préalable obligatoire qui a été rejeté le 23 novembre 2023.
Le 19 janvier 2024, Mme [N] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement réputé contradictoire du 19 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
fixé le taux d’incapacité de [Z] [E] dans un taux compris entre 50 et 79%;
dit que l’état de santé de [Z] [E] permettait l’octroi de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025 ;
dit que Mme [N] [E] pouvait prétendre au complément 2 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025 ;
fait droit à la demande formée par Mme [N] [E] en attribution d’une aide humaine pour l’ensemble de la durée du cycle de son enfant ;
dit que l’enfant [Z] [E] pouvait prétendre à un accompagnement mutualisé pour le cycle 2 de l’école élémentaire, soit du 1er septembre 2024 au 31 août 2027 ;
condamné la Maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône à payer à Mme [N] [E] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
laissé les dépens de l’instance à la charge de la Maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône ;
Le 1er août 2024, la MDPH a relevé appel du jugement.
Par conclusions déposées au greffe le 12 juin 2025, la MDPH s’est désistée de son appel.
Bien que régulièrement convoquées, Mme [N] [E] et la CAF n’ont pas comparu à l’audience du 14 octobre 2025.
MOTIFS
Selon l’article 401 du code de procédure civile, 'le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'
Il résulte de la chronologie de la procédure que la MDPH a indiqué se désister de son appel par conclusions déposées au greffe le 12 juin 2025, sans que Mme [N] [E] ait préalablement conclu.
Le désistement d’appel de la MDPH étant intervenu avant le dépôt de conclusions par l’intimée, il y a lieu de juger qu’il emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
Les dépens d’appel doivent être mis à la charge de la MDPH.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d’appel de la Maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône interjeté le 1er août 2024 contre le jugement rendu le 19 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Déclare, en conséquence, parfait le désistement d’appel de la Maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône ,
Constate, en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne la Maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône aux dépens,
La greffière La présidente
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