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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 15 mai 2025, n° 24/04865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL c/ S.A.S. LOCAM, S.A.S. LEASE PRO FINANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 24/04865 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4LT
Ordonnance n° 2025/M
SARL [Adresse 3]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Guillaume CHEROUATI, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
S.A.S.U. LEASE PROTECT
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Michaël ASSOULINE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. LEASE PRO FINANCE
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Michaël ASSOULINE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. LOCAM
représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, greffier ;
Après débats à l’audience du 12 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 Mai 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 11 mars 2024 ayant notamment:
— débouté la SARL Les Terrasses du phocéen de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— prononcé la résiliation des contrats n° 1316889 du 7 janvier 2007 et n° 1432761 du 5 juillet 2008 pour défaut de paiement,
— condamné la SARL Les Terrasses du phocéen à payer à la SAS Locam les sommes de:
* 2.851,20 ' au titre du contrat n° 1316889,
* 14.968,30 ' au titre du contrat n° 1432761,
— condamné la SARL Les Terrasses du phocéen à payer à:
* la société Lease protect France la somme de 1.500 ' au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure,
* la société Lease pro finance la somme de 500 ' au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure,
— condamné la SARL Les Terrasses du phocéen aux dépens,
— dit que le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire;
Vu l’appel interjeté le 15 avril 2024 par la SARL Les Terrasses du phocéen à l’encontre de ce jugement;
Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées par RPVA le 13 septembre 2024 par la SASU Lease protect et la SAS Lease pro finance aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation de l’affaire du rôle et de condamner la SARL Les Terrasses du phocéen au paiement d’une somme de 1.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident distraits au profit de la SCP Cohen Guedj-Montero- Daval Guedj sur son offre de droit;
Vu les dernières conclusions d’incident déposées et notifiées par RPVA le 12 mars 2025 par la SASU Lease protect et la SAS Lease pro finance tendant à:
Vu le règlement tardif des causes du jugement,
— constater le règlement des causes du jugement,
— condamner la SARL Les Terrasses du phocéen au paiement d’une somme de 1.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident distraits au profit de la SCP Cohen Guedj-Montero- Daval Guedj sur son offre de droit;
Vu les conclusions en réponse d’incident déposées et signifiées le 12 mars 2025 par la SARL Les Terrasses du phocéen aux fins de:
— juger que le règlement tardif des condamnations au profit des sociétés Lease protect et Lease pro finance ne résulte pas d’une résistance abusive de la part de la SARL Les Terrasses du phocéen,
— juger que la SARL Les Terrasses du phocéen est de bonne foi,
— juger que la situation économique de la la SARL Les Terrasses du phocéen justifie le rejet de toute condamnation à régler des sommes au titre de l’article 700 au profit des sociétés Lease protect et Lease pro finance,
— rejeter la demande des sociétés Lease protect et Lease pro finance tendant à voir condamner la SARL Les Terrasses du phocéen à leur payer la somme de 1.500 ' au titre de l’article 700,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions des sociétés Lease protect et Lease pro finance;
Vu l’absence de conclusions prises dans le cadre du présent incident par la société Locam;
MOTIFS
Il ressort des pièces produites que les causes du jugement ont été réglés par la société appelante, de sorte que la demande de radiation de l’affaire du rôle ne peut qu’être rejetée.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.
Vu l’article 696 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Déboutons la SASU Lease protect et la SAS Lease pro finance de leur demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident,
Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de la procédure au fond.
Fait à Aix-en-Provence, le 15 Mai 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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