Infirmation partielle 12 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 12 mars 2025, n° 24/04765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/04765 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PW4U
Décision du Juge des contentieux de la protection de Lyon en référé du 25 mars 2024
RG : 23/04429
[L]
C/
S.A. ALLIADE HABITAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 12 Mars 2025
APPELANTE :
Mme [O] [L]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-006779 du 06/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Lyon)
Représentée par Me Anne BARLATIER PRIVITELLO de la SELARL BARLATIER, avocat au barreau de LYON, toque : 41
INTIMÉE :
La société ALLIADE HABITAT, société anonyme d’habitation de loyer modéré à conseil d’administration, société anonyme d’HLM à conseil d’administration, inscrite au registre du commerce et des société de LYON sous le numéro B 960 506 152, dont le siège social est [Adresse 4], représentée par son
directeur général en exercice
Représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON, toque : 218
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Février 2025
Date de mise à disposition : 12 Mars 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Souhaitant faire constater l’occupation illicite d’un logement lui appartenant situé au deuxième étage de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 5], la SA Alliade Habitat a requis la SARL Sylvain Milossi Karine Matheron, commissaire de justice à [Localité 7], dont le clerc habilité a, par procès-verbal de constat du 19 juillet 2023, rencontré dans le ledit appartement Mme [O] [L]. Cette dernière a alors expliqué occuper l’appartement depuis le 19 janvier 2021 avec son mari et ses trois enfants en bas âge, après avoir visité les lieux par l’entremise d’une personne se déclarant mandatée par la société Alliade Habitat à laquelle elle a payé une caution contre remise des clés.
Par exploit du 23 novembre 2023, la société d’HLM a attrait Mme [O] [L] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Lyon statuant en référé, lequel a, par ordonnance contradictoire du 25 mars 2024, statué ainsi':
Constatons que Mme [O] [L] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3] depuis le 19 juillet 2023,
Ordonnons la libération des lieux et, à défaut, l’expulsion de Mme [O] [L] et celle de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur,
Disons que le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas,
Supprimons le bénéfice du sursis à expulsion hivernal prévu à l’article L.412-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons Mme [O] [L] à verser à la SA Alliade Habitat une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à savoir la somme de 456,60 € au titre de l’indemnité d’occupation, ce à compter du 19 juillet 2023 et jusqu’au jour de la libération totale des lieux'; ces indemnités d’occupation porteront intérêts légaux à compter du présent jugement pour les indemnités échues et à compter de leur date d’exigibilité pour les indemnités à échoir,
Disons que l’indemnité d’occupation sera due prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant,
Condamnons Mme [O] [L] à verser à la SA Alliade Habitat la somme de 1'000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejetons les plus amples demandes,
Condamnons Mme [O] [L] aux dépens,
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Disons qu’une copie de la décision sera transmise par les soins du greffe au Préfet du Département.
Le juge des référés a retenu en substance':
Que la définition de la notion de «'voie de fait'» constitue la question principale du litige et emporte la suppression des délais d’expulsion et du bénéfice de la trêve hivernale';
Que le droit privé a fait sienne cette notion qui est originellement une notion de droit administratif, de même que la notion de violence ou de dégradation en matière d’occupation illicite d’un logement empreinte à la matière pénale ; que la cour d’appel de Lyon a rappelé l’ancienne définition civile de la voie de fait par un arrêt du 30 juin 2020 en indiquant que le fait de prendre possession d’un local sans y être autorisé par le propriétaire et sans avoir été abusé ou induit en erreur constitue incontestablement une voie de fait ;
Que Mme [O] [L] se contente d’alléguer une situation ou une personne aurait usurpé les qualités d’un représentant du bailleur, sans qu’aucune plainte n’ait été déposée, ni aucun élément probant ne soit produit ; qu’en outre, l’intéressée est en situation irrégulière et ne justifie aucunement d’un paiement du loyer ou même de ressources permettant un tel paiement ; que dès lors, en l’état d’un maintien dans les lieux malgré la sommation délivrée par le commissaire de justice, l’existence réelle d’une voie de fait est établie ;
Que l’occupation des lieux en dehors de tout titre d’occupation caractérise un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser et que le bénéfice de délais de grâce, comme de la trêve hivernale, ne s’appliquent pas aux squatteurs, c’est-à-dire lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de man’uvres, de menaces, de voie de fait ou de contrainte.
Par déclaration en date du 10 juin 2024, Mme [O] [L] a relevé appel de cette décision en tous ses chefs et, par avis de fixation du 1er juillet 2024 pris en vertu de l’article 905 et suivants du Code de procédure civile, l’affaire a été fixée à bref délai.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 10 juillet 2024 (conclusions d’appelant), Mme [O] [L] demande à la cour':
Infirmer l’ordonnance de référé rendue par le Juge des Contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon le 25 mars 2024, en ce qu’il a : (reprise du dispositif de la décision attaquée),
Et statuant à nouveau':
A titre principal,
Débouter la demande de condamnation provisionnelle de Mme [O] [L] à verser à la société Alliade Habitat la somme de 456,60 € par mois à compter du 19 juillet 2023 jusqu’à la libération effective des lieux,
A titre subsidiaire,
Limiter l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme maximale de 50 € par mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
Reporter le règlement de la dette de Mme [O] [L] à 2 années,
A titre infiniment subsidiaire,
Autoriser Mme [O] [L] à s’acquitter du montant de sa condamnation en 24 mensualités égales successives à compter du mois suivant la signification de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
Juger que la société Alliade Habitat ne démontre pas l’existence d’une voie de fait,
Juger que Mme [O] [L] bénéficie des délais prévus aux articles L.412-1 et L.412-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
Accorder à Mme [O] [L] et à tous occupants de son chef un délai de 12 mois pour quitter les lieux à compter de la signification de la décision à intervenir,
Débouter la société Alliade Habitat de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la société Alliade Habitat à payer à la SELARL Barlatier la somme de 1'000,00 € H.T. sur fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
Donner acte à la SELARL Barlatier prise en la personne de Maître Anne Privitello de ce qu’elle s’engage à renoncer à l’aide juridictionnelle si, dans les 12 mois du jour où la décision à intervenir est passée en force de chose jugée, elle parvient à recouvrer auprès de la société Alliade Habitat la somme allouée et si cette somme est supérieure à l’indemnité qui aurait été versée au titre de l’aide juridictionnelle,
Condamner la société Alliade Habitat aux entiers dépens de la présente instance.
En fait, elle expose que son époux s’est vu notifier, en décembre 2020, un congé pour vendre et que la famille, qui avait déposé un dossier de demande de logement social, a alors été contactée par un homme indiquant agir au nom et pour le compte de la société Alliade Habitat et leur proposant à la location le logement situé [Adresse 3] à [Localité 6]. Elle ajoute avoir remis à cette personne des fonds en espèces à titre de garantie et avoir récupéré les clés, ajoutant que l’homme leur a indiqué que le contrat de bail serait régularisé par la suite. Elle affirme que sans retour de celui-ci, elle a plusieurs fois contacté Alliade Habitat pour formaliser le contrat de bail, en vain.
En droit, elle se défend de toute voie de fait dès lors que cette circonstance ne peut pas résulter de la seule occupation sans droit ni titre des lieux comme retenu par la cour d’appel de Paris, ainsi que par la cour d’appel de Toulouse. Elle rappelle que la charge de la preuve de la voie de fait incombe au bailleur et elle estime que Alliade Habitat ne rapporte pas cette preuve. Elle fait valoir qu’elle n’est entrée dans les lieux, ni à l’aide de man’uvres, ni à l’aide de menaces, mais qu’elle a été trompée par une personne se disant mandatée par Alliade Habitat. Elle souligne qu’aucune marque d’effraction ou de détérioration n’a été constatée. Elle relève que contrairement à ce que soutient la société Alliade Habitat, ce n’est pas le nom de l’ancien locataire qui est indiqué sur la porte mais celui de son époux, preuve de leur bonne foi et de leur occupation paisible et publique des lieux. Elle conteste que le fait de ne pas avoir déposé plainte caractériserait sa mauvaise foi dans la mesure où elle s’exprime mal en français et ne connaît pas les procédures. Elle considère que sa bonne foi est au contraire établie puisqu’elle a multiplié les démarches pour trouver un logement et qu’elle a obtenu une décision DALO du 12 mars 2024. Elle en conclut qu’il n’y a pas lieu de supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L.412-1, ni de supprimer le bénéfice de la trêve hivernale.
Elle sollicite un délai pour quitter les lieux en faisant valoir que son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales à raison de sa situation administrative et financière. Elle rappelle que ces deux derniers enfants ont d’importants problèmes de santé qui nécessitent une prise en charge médicale. Elle fait valoir ses nombreuses démarches, en lien avec des travailleurs sociaux et des associations pour trouver un logement. Elle fait valoir que le juge des référés n’a pas répondu à sa demande de délai.
Elle considère que le juge des référés n’a pas le pouvoir de réparer le prétendu préjudice subi par Alliade Habitat. Elle considère que la demande de provision indemnitaire suppose d’examiner le fond de l’affaire. Elle estime que les anciens relevés locatifs sont inapplicables et de ce fait sérieusement contestable. Elle fait valoir que le juge des référés n’a pas répondu à son argumentation sur ce point.
À titre subsidiaire sur ce point, elle sollicite la limitation du quantum de l’indemnité réclamée en faisant valoir qu’elle n’est pas en mesure de payer la somme de 456,60 € par mois et que le logement concerné est vacant depuis plusieurs mois voire plusieurs années. Elle ajoute que Alliade Habitat a toujours refusé de régulariser la situation.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 29 juillet 2024 (conclusions), la SA Alliade Habitat demande à la cour':
Débouter Mme [O] [L] de l’intégralité de ses demandes et prétentions,
Confirmer l’ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon en date du 25 mars 2024 entreprise,
A titre subsidiaire, si par impossible la Cour ne confirmait l’ordonnance de référé rendue le 25 mars 2024 entreprise sur le chef suivant :
«'Disons que le délai de 2 mois suivant le commandement de quitter les lieux prévu à l’article L 412- du code de procédure civile d’exécution ne s’applique pas'»,
alors statuant au lieu et place :
Supprimons le délai de 2 mois suivant le commandement de quitter les lieux prévu à l’article L 412- du code de procédure civile d’exécution,
Y ajoutant
Condamner Mme [O] [L] à payer à la société Alliade Habitat la somme de 1'000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [O] [L] à supporter les entiers dépens tant les dépens de première instance que les dépens d’appel ces derniers distraits au profit de Maître Fabienne de Filippis, avocat sur son affirmation de droit.
Elle sollicite l’expulsion immédiate de Mme [O] [L], en exposant que celle-ci a pénétré dans les lieux lui appartenant par voie de fait. Elle rappelle les termes des articles L.412-1 et L.412-6 du Code des procédures civiles d’exécution et elle affirme que l’intéressée est intervenue sur les serrures de la porte d’entrée puisqu’elle peut ouvrir et fermer la porte à clé. Elle estime que Mme [L] ne justifie pas de l’existence d’un abus ou d’une erreur, se contentant d’alléguer d’une situation où une personne aurait usurpé les qualités d’un représentant du bailleur.
Elle fait valoir que l’intéressée ne justifie d’aucun dépôt de plainte, ne précise pas le nom du tiers inconnu, ni même ne justifie des paiements qu’elle aurait faits entre les mains de ce tiers. Elle ajoute que l’appelante, qui savait que Alliade Habitat était le propriétaire, ne pouvait ignorer qu’elle devait constituer un dossier pour occuper un logement du parc social. Elle affirme qu’elle n’est jamais entrée en contact pour la souscription d’un contrat de bail alors qu’elle déclare une occupation depuis janvier 2021. Elle considère que l’absence d’autorisation pour pénétrer et se maintenir dans les lieux caractérise la voie de fait.
Elle invoque des arrêts de la cour d’appel de Lyon rendu en 2018 et 2020 retenant l’existence d’une voie de fait, même en l’absence d’effraction ou de dégradation des lieux occupés. Elle en conclut que Mme [O] [L], de mauvaise foi, doit être privée du délai d’expulsion, ainsi que de la trêve hivernale.
Subsidiairement, elle sollicite de voir supprimer le délai de deux mois à compter du commandement.
Elle s’oppose à tout délai pour quitter les lieux, l’article L.412-3 ne permettant pas l’octroi de tels délais en cas de voie de fait. Elle ajoute en tout état de cause que l’appelante ne justifie pas de diligences sérieuses pour rechercher un relogement, conformément aux conditions posées par l’article L.412-4. Elle considère que l’appelante, pour pouvoir solliciter les délais, doit justifier de recherche de relogement depuis le 19 janvier 2021 et qu’il est donc établi qu’elle bénéficie depuis plus de trois ans d’un délai. Elle considère que les démarches dont justifie l’appelante sont particulièrement tardives puisque postérieures à la première audience devant le juge des référés. Elle conteste également que Mme [L] a manifesté de la bonne foi dans l’exécution de ses obligations puisqu’elle n’a jamais payé l’indemnité d’occupation mise à sa charge.
Elle sollicite la condamnation de l’appelante à payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation, contestant que le juge des référés soit incompétent pour faire droit à une telle demande. Elle s’oppose à la modération de cette indemnité, ainsi qu’à l’octroi de tout délai de paiement. Elle considère que le montant de l’indemnité d’occupation n’est pas sérieusement contestable à hauteur du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de bail et elle conteste qu’il y a lieu de tenir compte de la situation financière de l’occupante.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'juger'» lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Bien que l’appel porte sur tous les chefs de l’ordonnance de référé, Mme [O] [L] ne discute pas le fait qu’elle est dépourvue de titre d’occupation et que cette situation constitue un trouble manifestement illicite. Dès lors, la décision attaquée, en ce qu’elle a constaté l’absence de titre d’occupation depuis le 19 juillet 2023, date du procès-verbal de constat établi par la SARL Sylvain Milossi Karine Matheron, commissaire de justice à [Localité 7], et ordonné la libération des lieux et à défaut l’expulsion de l’intéressée, et celle de tous occupants de son fait, ne peut qu’être confirmée.
Sur l’application du délai légal de deux mois et de la trêve hivernale et la demande subsidiaire en suppression du délai de deux mois':
Le délai d’attente de deux mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, prévu par l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, doit être compris comme un temps minimal laissé à la personne expulsée pour trouver un nouveau logement. Il s’agit d’un délai légal de principe qui joue de plein droit si «'l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef'», au sens d’une habitation effective.
Toutefois, depuis la loi n°2018-1021'du 23 novembre 2018, modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, le second alinéa de ce texte prévoit une exception en ces termes': «'Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.'».
Par ailleurs et en vertu de l’article L.412-6, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante mais, là encore, la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, a prévu une exception énoncée au deuxième alinéa de ce texte dans les termes suivants': «'Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.'».
Il est de principe que la bonne foi se présume et que c’est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver. Par ailleurs, l’absence de titre d’occupation, même dès l’origine, ne se confond pas avec les circonstances de man’uvres, menaces, voies de fait ou contrainte dont la preuve doit être rapportée.
En l’espèce, Mme [O] [L], qui reconnaît sa condition d’occupante sans droit ni titre de l’appartement de la société Alliade Habitat, se défend néanmoins de toute mauvaise foi, ainsi que d’avoir commis toute «'voie de fait'», en exposant qu’elle-même et sa famille occupent les lieux depuis le 19 janvier 2021 et qu’ils y ont été introduits par un tiers qui s’est présenté fallacieusement comme étant un représentant de la société Alliade Habitat.
La cour relève que le récit des conditions dans lesquelles Mme [L] et sa famille sont entrées dans les lieux est relativement circonstancié et qu’il est parfaitement constant puisque les déclarations faites au commissaire de justice le 19 juillet 2023 correspondent aux explications données dans le cadre de la présente procédure judiciaire.
Ce récit en outre est corroboré, d’une part, par le congé délivré au concubin de l’appelante se rapportant au précédent logement occupé par la famille à effet au 17 décembre 2020, cette date correspondant globalement à la date alléguée d’entrée dans l’appartement situé [Adresse 3], et d’autre part, par la circonstance qu’aucune trace d’effraction sur la porte d’entrée de cet appartement n’a été relevée.
La cour relève encore que Mme [L] justifie d’une occupation paisible et publique des lieux puisque, outre le nom de son concubin apposé sur la porte d’entrée de l’appartement sans aucune dissimulation, elle produit une facture de gaz et d’électricité se rapportant à ce même logement.
Enfin, la déclaration de vie maritale faite par M. [C] [F] et Mme [O] [L], enregistrée le 15 mars 2023 par la mairie du [Localité 9] de [Localité 6], qui indique que les intéressés déclarent comme adresse commune le [Adresse 2] à [Localité 5], établit une certaine antériorité de l’occupation des lieux par rapport au procès-verbal de constat du 19 juillet 2023 produit par la société Alliade Habitat, ce qui, là encore, tend à accréditer les explications données par l’occupante au commissaire de justice, puis dans le cadre de la présente procédure.
Dès lors, il est indifférent que l’appelante ne précise pas le nom du tiers qui se serait présenté comme représentant le bailleur dès lors que les déclarations de cette personne, qui aurait agi en toute illégalité, ne présenteraient de toute façon aucune garantie.
Par ailleurs, l’absence de dépôt de plainte se rapportant à ces faits, si elle doit être déplorée, se conçoit néanmoins compte tenu de la précarité de la situation de sa famille se trouvant dans la crainte de se retrouver à la rue. Enfin, la circonstance que Mme [L] n’ait versé aucun loyer ou indemnité d’occupation ne suffit pas à la constituer de mauvaise foi au regard, d’une part, de la négligence de la société Alliade Habitat qui ne s’explique pas sur les raisons pour lesquelles elle a laissé perdurer la situation alors qu’elle a semblé avoir cessé de quittancer des loyers au précédent locataire depuis octobre 2020 et, d’autre part, que Mme [L] ne pouvait que se voir refuser la régularisation d’un bail de la compétence de la commission d’attribution dédiée.
A la lueur de ces éléments dont il ressort suffisamment que Mme [O] [L] a d’abord été victime d’une personne se faisant passer par un représentant du bailleur, ni la «'mauvaise foi'», ni la «'voie de fait'» au sens des articles précités, alléguées par Alliade Habitat ne sont établies.
La décision attaquée, qui a retenu que le délai légal de deux mois et la trêve hivernale ne trouvaient pas à s’appliquer, est en conséquence infirmée.
Statuant à nouveau, la cour rejette les demandes de la SA Alliade Habitat tendant à voir juger que les délais des articles L.412-1 et L.412-6 du Code des procédures civiles d’exécution ne s’appliquent pas. La demande subsidiaire de la SA Alliade Habitat tendant à voir supprimer ce délai de deux mois, qui ne repose sur aucun fondement légal, est en outre rejeté.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux':
L’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit la possibilité pour le juge qui ordonne l’expulsion, d’accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, étant précisé que, comme pour le délai légal et la trêve hivernale, cette disposition n’est pas applicable lorsque le locataire est de mauvaise foi ou lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L.412-4 précise que la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il est établi que le relogement de Mme [O] [L] ne peut avoir lieu dans des conditions normales compte tenu de la la précarité de sa situation financière et sociale, l’intéressée percevant le RSA avec trois enfants de 4 et 2 ans à charge dont les deux derniers présentent des pathologies nécessitant une prise en charge médicale régulière en milieu hospitalier. Par ailleurs, si les démarches dont l’appelante justifie pour trouver un logement n’ont été entreprises que postérieurement à son assignation devant le juge des référés, il n’en demeure pas moins qu’elle a obtenu une reconnaissance prioritaire DALO le 12 mars 2024.
Malgré ces éléments favorables à l’octroi de délais pour quitter les lieux, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de l’appelante de ce chef compte tenu du temps qui s’est écoulé depuis que le commissaire de justice lui a demandé de libérer les lieux, ce dont il résulte que Mme [L] a déjà, de fait, bénéficié de larges délais.
Le jugement attaqué, qui a omis de statuer sur la demande de délai pour quitter les lieux, est complété et la cour rejette cette demande comme étant inopportune.
Sur la demande d’indemnité d’occupation à titre provisionnel':
En vertu de l’article 835 du Code de procédure civile, il peut être alloué en référé, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, il est jugé que l’indemnité d’occupation dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien et de son indisponibilité.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre de Mme [L] cause nécessairement un préjudice à Alliade Habitat qui n’est pas sérieusement contestable dans son principe dès lors que le bailleur social, qui réclame une indemnité uniquement à compter du 19 juin 2023, souffre de l’indisponibilité de cet appartement que ce soit pour y faire des travaux ou pour le relouer.
Par ailleurs, en justifiant du montant des loyers et charges quittancé en septembre et octobre 2020 au dernier locataire de l’appartement occupé par Mme [O] [L] et sa famille, la société Alliade Habitat justifie du quantum non-sérieusement contestable du préjudice souffert.
La précarité de la situation de l’appelante n’est quant à elle pas de nature à amoindrir le préjudice du bailleur qui a droit à une réparation intégrale.
Dès lors et sous la seule réserve que le premier juge ne pouvait pas allouer une indemnité d’occupation mensuelle mais uniquement une telle indemnité à titre provisionnelle comme régulièrement demandée, la décision attaquée, en ce qu’elle a condamné Mme [L] à payer à la société Alliade Habitat la somme mensuelle de 456,60 €, est confirmée.
Sur la demande de délai de paiement':
En application des deux premiers alinéas de l’article 1343-5, du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années. Par décision spéciale et motivée, il peut prescrire que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, l’appelante ne justifiant, ni de perspectives d’amélioration de sa situation à l’issue d’un moratoire, ni être en mesure de respecter des délais de paiement, sa demande de report d’exigibilité comme d’échelonnement de sa dette provisionnelle d’indemnités d’occupation ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires':
La cour confirme la décision attaquée qui a condamné Mme [O] [L], partie perdante, aux dépens de première instance et à payer à la société Alliade Habitat la somme de 1'000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme [L], partie principalement perdante, est condamnée aux dépens à hauteur d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Fabienne de Filippis, avocat, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En revanche, la cour rejette les demandes respectives des parties en indemnisation de leurs frais irrépétibles, fut-ce sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 concernant l’avocat de l’appelante, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, dès lors que chacune des parties perd partiellement le procès.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme l’ordonnance de référé rendue le 25 mars 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon en ce qu’elle a retenu que le délai légal de deux mois de l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution et la trêve hivernale de l’article L.412-6 ne trouvent pas à s’appliquer,
Statuant à nouveau sur ces points,
Rejette les demandes de la SA Alliade Habitat tendant à voir juger que les délais des articles L.412-1 et L.412-6 du Code des procédures civiles d’exécution ne s’appliquent pas,
Rejette la demande subsidiaire de la SA Alliade Habitat tendant à voir supprimer le délai de deux mois de l’article L.412-1 du Code de procédure civile,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 25 mars 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon pour le surplus de ses dispositions, sauf à préciser que l’indemnité d’occupation à laquelle Mme [O] [L] est condamnée est une indemnité provisionnelle.
Y ajoutant,
Rejette la demande de délai pour quitter les lieux présentée par Mme [O] [L],
Rejette la demande de délai de grâce présentée par Mme [O] [L] pour le paiement des indemnités d’occupation provisionnelles,
Condamne Mme [O] [L] aux dépens de l’instance d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Fabienne de Filippis, avocat, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Rejette les demandes respectives des parties sur les fondements des articles 700 du Code de procédure civile et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Cheval ·
- Prescription ·
- Consommateur ·
- Bénéfices agricoles ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Historique ·
- Fins de non-recevoir ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Force majeure ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Hôpitaux ·
- Sanction ·
- Appel ·
- Certificat médical ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Santé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Travail dissimulé ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Rappel de salaire ·
- Rémunération ·
- Intérêt collectif ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biscuiterie ·
- Bruit ·
- Pompe à chaleur ·
- Nuisances sonores ·
- Trouble ·
- Bande ·
- Conforme ·
- Niveau sonore ·
- Expert judiciaire ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Arrêt de travail ·
- Démission ·
- Poste ·
- Salaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Siège ·
- Courriel ·
- Prénom ·
- Magistrat ·
- Éloignement ·
- Se pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Manche ·
- Épidémie ·
- Accès ·
- Exploitation ·
- Pandémie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Impossibilité ·
- Condition
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Leucémie ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Affection ·
- Certificat médical ·
- Colloque ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Condition ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise de gestion ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Demande d'expertise ·
- Comptabilité ·
- Tribunaux de commerce ·
- Assemblée générale ·
- Référé ·
- Hors de cause ·
- Procédure
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Compte courant ·
- Titre ·
- Demande de radiation ·
- Prêt ·
- Tribunaux de commerce ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Caution
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Stockage ·
- Dépositaire ·
- Devis ·
- Dépôt ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Coûts ·
- Courriel ·
- Prix ·
- Préjudice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.