Infirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 19 mars 2025, n° 22/04591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04591 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 19 mai 2022, N° 2020j01470 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SMABTP SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS dont le siège social est sis [ Adresse 3 ] c/ La société EIFFAGE GENIE CIVIL, S.A.R.L. MJP BARDAGE, La société MJP BARDAGE |
Texte intégral
N° RG 22/04591 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OMCK
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon au fond du 19 mai 2022
RG : 2020j01470
Société SMABTP-SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
C/
SASU EIFFAGE GENIE CIVIL
S.A.R.L. MJP BARDAGE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 19 Mars 2025
APPELANTE :
SMABTP SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Ayant pour avocat plaidant la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
La société EIFFAGE GENIE CIVIL, SAS au capital de 29 388 795 euros, immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 352 745 749, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses dirigeants légaux en exercice domiciliés de droit audit siège
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me Clément CARON, avocat au barreau de PARIS
La société MJP BARDAGE, SARL au capital de 258 030 euros immatriculée au RCS sous le numéro 483 878 716, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
Représentée par Me Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 238
Ayant pour avocat plaidant Me Thomas DUNAND de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Mai 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 19 Mars 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
En 2012, le Syndicat Intercommunal d’eau potable et d’assainissement du Bugeon (SIEPAB) a entrepris la construction d’une station d’épuration sur la commune de [Localité 4].
Il a confié :
la maîtrise d''uvre à un groupement notamment composé du cabinet Merlin,
les travaux au groupement composé des sociétés :
Eiffage Génie Civil, assurée auprès de la S.M. A.B.T.P pour le génie Civil,
Aqualter et Ternois pour le process de la station d’épuration.
Par contrat du 11 juin 2012, la société Eiffage Génie Civil, a sous-traité le lot couverture à la société MJP Bardage assurée auprès de la S.M. A.B.T.P.
Le 20 septembre 2013, pendant les travaux, le maître d''uvre a signalé des fuites sur les toitures et verrières du bâtiment.
Le 16 janvier 2014, la société MJP Bardage est intervenue sur la toiture.
Les désordres ont persisté.
La réception des travaux est intervenue le 13 juin 2014, avec, concernant la salle de réunion des réserves liées à des venues d’eau depuis la toiture.
Les réserves n’ont pas été levées.
L’exploitant a déclaré à trois reprises des dégâts des eaux en 2015 et 2016.
Une expertise amiable a été réalisée à la demande de la S.M. A.B.T.P, assureur d’Eiffage Génie Civil.
Le 21 juillet 2017, le conseil d’Eiffage Génie Civil a mis en demeure MJP Bardage de résoudre l’ensemble des problèmes d’étanchéité.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 octobre 2017, la police souscrite par MJP Bardage auprès de la S.M. A.B.T.P a été résiliée.
Une nouvelle expertise amiable était diligentée le 28 septembre 2018 par la S. M. A.B.T.P., en sa qualité d’assureur d’Eiffage Génie Civil.
Par acte du 18 décembre 2018, Eiffage Génie Civil a assigné la société MJP Bardage et son assureur en référé expertise.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 30 janvier 2019, désignant M. [H] [Z].
En son rapport déposé le 7 juin 2019, l’expert a retenu la seule responsabilité de MJP Bardage dans la survenance des désordres constatés.
Par exploit d’huissier du 30 septembre 2019, Eiffage Génie Civil a assigné MJP Bardage et son assureur la S.M. A.B.T.P en référé provision.
Par ordonnance du 23 juillet 2020, le juge des référés du Tribunal de commerce de Lyon a notamment :
Rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la S.M. A.B.T.P,
Dit qu’il n’y a pas lieu à référé,
Rejeté les demandes des parties.
Par acte du 7 décembre 2020, Eiffage Génie Civil a assigné MJP Bardage et la S.M. A.B.T.P au visa de l’article 1231-1 du Code Civil aux fins de condamnation à lui payer :
78 036.31 € au titre des travaux de reprise ;
15 000 € pour résistance abusive ;
5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise.
Par jugement du 19 MAI 2022, le Tribunal de commerce de Lyon a :
' Dit recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société S.M. A.B.T.P,
S’est déclaré compétent pour connaître au fond de la présente affaire,
Condamné solidairement la S.A.R.L. MJP Bardage et la S.M. A.B.T.P à payer à la société Eiffage Génie Civil la somme de 69 831,60 €,
Rejeté toutes les demandes fins et prétentions formulées par la société S.M. A.B.T.P,
Ecarté tous autres moyens fins et conclusions de la S.M. A.B.T.P,
Condamné solidairement la S.A.R.L. MJP Bardage et la S.M. A.B.T.P à payer à la société Eiffage Génie Civil la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile,
Condamné solidairement la S.A.R.L. MJP Bardage et la S.M. A.B.T.P à payer à la société Eiffage Génie Civil aux entiers dépens de l’instance en ce compris la somme de 3 000,00 € correspondant aux frais d’expertise ».
En substance le premier juge a :
retenu sa compétence matérielle parce que selon son site internet, la S.M. A.B.T.P proposait ses services tant aux particuliers qu’aux entreprises, produisait un bilan avec un chiffre d’affaires et un résultat, était immatriculée au registre du commerce et des sociétés, soumise à l’impôt sur les sociétés, appelée en garantie au titre d’un litige à caractère commercial,
considéré que MJP Bardage s’était volontairement soustraite à la procédure d’expertise. Le rapport lui était opposable,
retenu les conclusions de l’expert imputant à MJP Bardage l’entière responsabilité des désordres et son manquement à son obligation de résultat,
retenu la garantie de la S.M. A.B.T.P au titre de la police en vigueur lors de l’exécution du contrat, ce, compte tenu d’une impropriété à destination de l’ouvrage.
La S.M. A.B.T.P a interjeté appel de la décision par déclaration enregistrée le 21 juin 2022.
Par conclusions régularisées au RPVA le 6 septembre 2022, la S.M. A.B.T.P (Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics) demande à la cour :
Déclarer bien fondé l’appel de la S.M. A.B.T.P à l’encontre du jugement rendu le 19 mai 2022 par le Tribunal de commerce de Lyon en ce qu’il a :
« Dit recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société S.M. A.B.T.P,
S’est déclaré compétent pour connaître au fond de la présente affaire,
Condamné solidairement la S.A.R.L. MJP Bardage et la S.M. A.B.T.P à payer à la société Eiffage Génie Civil la somme de 69 831,60 €,
Rejeté toutes les demandes fins et prétentions formulées par la société S.M. A.B.T.P,
Ecarté tous autres moyens fins et conclusions de la S.M. A.B.T.P,
Condamné solidairement la S.A.R.L. MJP Bardage et la S.M. A.B.T.P à payer à la société Eiffage Génie Civil la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamné solidairement la S.A.R.L. MJP Bardage et la S.M. A.B.T.P à payer à la société Eiffage Génie Civil aux entiers dépens de l’instance en ce compris la somme de 3 000,00 € correspondant aux frais d’expertise. »
Statuant à nouveau :
In limine litis,
Dire et Juger que la S.M. A.B.TP. est une société d’assurance mutuelle, personne morale de droit privé ayant un objet non commercial ;
Déclarer le Tribunal de Commerce de Lyon incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Lyon pour traiter des demandes formulées à l’encontre de la Société d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics « S.M. A.B.T.P. » ;
Par conséquent au fond,
À titre principal,
Débouter la société Eiffage Génie Civil de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions comme irrecevables pour défaut d’intérêt à agir,
À titre subsidiaire,
Juger que la garantie de la S.M. A.B.T.P n’est pas mobilisable s’agissant de désordres réservés à réception ;
Par conséquent,
Rejeter purement et simplement l’intégralité des demandes formulées par Eiffage Génie Civil et MJP Bardage à l’encontre de la S.M. A.B.T.P.
En tout état de cause,
Condamner Eiffage Génie Civil, ou tout succombant, à payer à la S.M. A.B.T.P, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile, et aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions régularisées au RPVA le 24 novembre 2022, la société Eiffage Génie Civil, SAS demande à la cour :
Infirmer la décision du Tribunal de commerce de Lyon du 19 mai 2022, en ce qu’elle a rejeté la demande de la société Eiffage Génie Civil tendant à voir Condamner la société MJP Bardage à lui verser la somme de 15 000 € au titre de sa résistance abusive.
Et statuant à nouveau,
Condamner la société MJP Bardage à verser la somme de 15 000 € à la société Eiffage Génie Civil au titre de sa résistance abusive.
Pour le surplus,
Confirmer la décision du Tribunal de commerce de Lyon du 19 mai 2022 en toutes ses dispositions.
Rejeter l’intégralité des demandes formées par les sociétés MJP Bardage et S.M. A.B.T.P.
En tout état de cause,
Condamner solidairement la société MJP Bardage et la société S.M. A.B.T.P à payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure Civile,
Condamner solidairement la société MJP Bardage et la société S.M. A.B.T.P aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, en ce compris la somme de 3 000 € correspondant aux frais d’expertise.
Par conclusions régularisées au RPVA le 21 février 2023, la S.A.R.L. MJP Bardage demande à la cour :
Déclarer bien fondé l’appel incident de la société MJP Bardage à l’encontre du jugement rendu le 19 mai 2022 par le Tribunal de commerce de Lyon,
Infirmer le jugement rendu le 19 mai 2022 par le Tribunal de commerce de Lyon en ce qu’il a :
« Condamné solidairement la S.A.R.L. MJP Bardage et la S.M. A.B.T.P à payer à la société Eiffage Génie Civil la somme de 69 831,60 €
Rejeté toutes les demandes fins et prétentions formulées par la société MJP Bardage,
Ecarté tous autres moyens fins et conclusions
Condamné solidairement la S.A.R.L. MJP Bardage et la S.M. A.B.T.P à payer à la société Eiffage Génie Civil la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure Civile
Condamné solidairement la S.A.R.L. MJP Bardage et la S.M. A.B.T.P à payer à la société Eiffage Génie Civil aux entiers dépens de l’instance en ce compris la somme de 3 000,00 € correspondant aux frais d’expertise »
Confirmer jugement rendu le 19 mai 2022 par le Tribunal de commerce de Lyon en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation pour résistance abusive de la société Eiffage Génie Civil.
Et statuant à nouveau :
I / In limine litis sur l’exception de connexité
Si l’exception d’incompétence soulevée par la S.M. A.B.T.P devait être retenue :
Dire et Juger qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice que l’affaire opposant la société Eiffage Génie Civil à la société MJP Bardage et son assureur S.M. A.B.T.P soit traitée ensemble devant le Tribunal judiciaire de Lyon.
Renvoyer la procédure engagée par la société Eiffage Génie Civil devant le Tribunal de commerce de Lyon et aujourd’hui pendante devant la 8ème chambre de la Cour d’appel de Lyon numéro RG 22/04591, devant le Tribunal judiciaire de Lyon (Chambre 3 cab 03D), déjà saisi de l’instance connexe opposant la société MJP Bardage à son assureur la S.M. A.B.T.P et enrôlée sous le numéro RG 21/03720.
II / A titre principal : sur le rejet des demandes d’Eiffage
Dire et Juger que l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce le 21 janvier 2019 est non-avenue.
En conséquence,
Dire et Juger que le rapport d’expertise judiciaire de M. [H] [Z] déposé le 7 juin 2019 n’est pas opposable à la société MJP Bardage,
Débouter la société Eiffage Génie Civil et la S.M. A.B.T.P de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
Condamner la société Eiffage Génie Civil à payer à la société MJP Bardage la somme de 10 000 € pour procédure abusive,
Condamner la société Eiffage Génie Civil, ou qui mieux le devra, à payer à la société MJP Bardage, la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
III / A titre subsidiaire, sur la réduction des demandes indemnitaires de la société Eiffage génie civil,
Limiter les condamnations mises à la charge de la société MJP Bardage à la somme de 1 500 €,
Au surplus,
Débouter la société Eiffage Génie Civil et la S.M. A.B.T.P de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
IV / A titre infiniment subsidiaire, sur la réduction des demandes indemnitaires du fait des travaux d’amélioration,
Limiter les condamnations mises à la charge de la société MJP Bardage à la somme de 26 316.08 €.
Au surplus,
Débouter la société Eiffage Génie Civil et la S.M. A.B.T.P de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.
V / En tout état de cause : sur la garantie de la S.M. A.B.T.P,
Condamner la S.M. A.B.T.P à relever et garantir indemne la société MJP Bardage de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Condamner la société Eiffage Génie Civil, ou qui mieux le devra, à payer à la société MJP Bardage, la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Débouter la société Eiffage Génie Civil et la S.M. A.B.T.P de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS,
A titre liminaire, il sera rappelé que les 'demandes’ tendant à voir 'Dire et Juger’ ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile et ne saisissent pas la cour lorsqu’elles développent en réalité des moyens.
L’appel de la S.M. A.B.T.P est recevable.
I Sur les exceptions de procédure :
1- Sur l’exception d’incompétence du tribunal de commerce de Lyon :
Au visa de l’article L. 322-26-1 du Code des assurances, la S.M. A.B.T.P invoque la compétence du tribunal judiciaire, étant une société d’assurance mutuelles, fonctionnant sans capital social, dans des conditions fixées, pour l’ensemble des catégories mentionnées à l’article L. 322-26-4, par décret en Conseil d’État. Elle invoque également la combinaison de l’article 1er de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966.
Elle précise que le caractère commercial d’une société est déterminé par sa forme ou par son objet, et vise également l’article 1845 du Code civil énonçant que « ont le caractère civil toutes les sociétés auxquelles la loi n’attribue pas un autre caractère à raison de leur forme, de leur nature, ou de leur objet ».
La société Eiffage Génie Civil fait valoir que la S.M. A.B.T.P n’a pas été assignée en lieu et place de son assurée mais en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre la société MJP Bardage.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 721-3 du Code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes (…).
Selon l’article 1845 du Code civil, ont le caractère civil toutes les sociétés auxquelles la loi n’attribue pas un autre caractère à raison de leur forme, de leur nature, ou de leur objet.
Aux termes de l’article L. 322-26-1 du Code des assurances :
Les sociétés d’assurance mutuelles ont un objet non commercial. Elles sont constituées pour assurer les risques apportés par leurs sociétaires. Moyennant le paiement d’une cotisation fixe ou variable, elles garantissent à ces derniers le règlement intégral des engagements qu’elles contractent. Toutefois, les sociétés d’assurance mutuelles pratiquant les opérations d’assurance sur la vie ou de capitalisation ne peuvent recevoir de cotisations variables.
Ces sociétés fonctionnent sans capital social, dans des conditions fixées, pour l’ensemble des catégories mentionnées à l’article L. 322-26-4, par décret en Conseil d’État.
La cour relève que le premier juge a retenu sa compétence en se référant au site Internet de la S.M. A.B.T.P.
Or, il est non contesté que la « S.M. A.B.T.P » qui produit par ailleurs un extrait Kbis, est une société d’assurance mutuelles dont l’objet civil fait obstacle comme retenu de plus par la jurisprudence de la Cour de cassation, à la compétence du tribunal de commerce.
La cour infirme la décision attaquée et dit que le premier juge devait se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lyon pour statuer sur les demandes de la société Eiffage à l’encontre de la S.M. A.B.T.P.
2- Sur l’exception de connexité soulevée par la société MJP Bardage :
La société MJP Bardage fait valoir que si la société Eiffage Génie Civil a persisté à mener son action au fond devant la Juridiction consulaire, alors que la S.M. A.B.T.P avait déjà soulevé son incompétence lors de l’instance en référé. Elle même avait donc été contrainte d’initier, en parallèle, une procédure devant le tribunal judiciaire de Lyon contre la S.M. A.B.T.P pour assurer son recours.
Elle soutient être d’une bonne justice de faire instruire et juger ensemble par le tribunal judiciaire de Lyon le recours de la société Eiffage Génie Civil contre MJP Bardage et l’appel en garantie de celle-ci contre son assureur au risque d’une appréciation différente des deux juridictions du fond du dossier et au risque de la placer dans une situation délicate car il faudrait attendre l’issue de son recours devant les juridictions civiles.
La société Eiffage fait valoir que la demande ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur.
Sur ce,
Aux termes de l’article 101 du Code de procédure civile :
« S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et Juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction. »
Cependant selon l’article 102, lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l’exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur.
Par ailleurs aux termes de l’article 98 du même code : 'Lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel dans l’ensemble de ses dispositions.
Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente (…).'
En l’espèce, la présente cour est juridiction d’appel tant du tribunal de commerce de Lyon que du tribunal judiciaire de Lyon. Il lui appartient donc de statuer sur le fond.
II Sur l’irrecevabilité des demandes d’Eiffage Génie Civil en raison de son défaut d’intérêt à agir :
La S.M. A.B.T.P. fait valoir que la société Eiffage sollicitait une condamnation au paiement des travaux de réparation des désordres alors qu’elle n’était pas maître d’ouvrage, et n’était pas subrogée dans ses droits, que le maître d’ouvrage n’avait pas fait réaliser ces travaux et n’avait exercé aucun recours ni action à l’encontre d’Eiffage Génie Civil. Celle-ci n’avait pas plus pas réalisé (ou fait réaliser), elle-même ses travaux ni indemnisé le maître d’ouvrage. Elle n’avait pas subi de préjudice personnel.
Cependant, l’appelante ajoutait qu’Eiffage Génie Civil, plus de deux ans après sa saisine du tribunal, avait communiqué une facture des travaux de reprise réalisés par Isecoba pour un montant de 68.941,60 €.
La société MJP Bardage soulève également le défaut d’intérêt à agir de la société Eiffage.
La société Eiffage Génie Civil invoque le contrat de sous-traitance prévoyant expressément la réalisation des travaux litigieux devant être exempts de tout désordre et ajoute avoir avancé le montant des travaux de reprise, s’étant substituée à la société MJP dans la réalisation de ses obligations.
Sur ce
L’article 31 du Code de procédure Civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
La cour relève que la société Eiffage Génie Civil produit une facture des travaux de reprise réalisés par la société Isecoba pour un montant de 68.941,60 €.
Elle justifie en conséquence d’un intérêt à agir. La cour rejette la fin de non-recevoir.
III Sur les désordres et responsabiltés :
La société Eiffage Génie Civil invoque la responsabilité contractuelle de la société MJP Bardage, laquelle s’était engagée à effectuer les travaux de recouvrement et d’isolation conformément aux règles de l’art, à procéder aux réparations des désordres visés à l’article 1792-6 du Code civil, à garantir l’entrepreneur principal pour ses travaux contre tout recours et action exercés contre lui en vertu des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 2270 du Code civil.
Elle ajoute ne pas être tenue de démontrer une faute puisque le sous-traitant a une obligation de résultat emportant présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.
Elle précise que le rapport d’expertise a mis en exergue les manquements du sous-traitant notant que les désordres rendaient l’ouvrage impropre à sa destination. La société MJP Bardage l’avait elle-même reconnu et s’était engagée aux travaux de reprise contre la libération de la moitié des sommes retenues au titre de la garantie sur le solde du marché mais cependant, sans respecter son engagement.
Eiffage Génie Civil soutient ensuite que la société MJP Bardage aurait dû exposer ses arguments lors de l’expertise judiciaire qui lui est opposable, que le procès-verbal de réception mentionnait les infiltrations en toiture non limitées à la salle de réunion, que de nombreux désordres non apparents sont postérieurs, que les désordres ont été constatés contradictoirement. MJP Bardage était informée des défauts d’étanchéité avant même la réception de l’ouvrage puisqu’Eiffage lui avait demandé en vain d’intervenir. Elle n’avait pas plus démontré de cause exonératoire.
La société MJP Bardage fait valoir que les opérations d’expertise judiciaire ne lui sont pas opposables, la société Eiffage Génie Civil ne lui ayant pas fait signifier l’ordonnance de référé dans les six mois de son prononcé, et de plus, l’expert n’avait pas constaté d’infiltrations ni de présence d’humidité sur les murs de la station d’épuration mais seulement d’anciennes traces, ce alors que dans les 20 jours précédents, de fortes pluies s’étaient abattues.
Elle ajoute que l’imputabilité des désordres à ses travaux n’est pas plus établie et que selon plusieurs expertises amiables avant l’expertise judiciaire, des non-conformités étaient susceptibles d’engager la responsabilité du maître d’oeuvre, du maître d’ouvrage et de la société Eiffage, laquelle ne lui avait pas communiqué le procès-verbal de réception et ne lui avait pas demandé d’intervenir sur les désordres réservés tout en intervenant entre juillet 2015 et octobre 2016 sur ses ouvrages. Elle ajoute concernant le maître d’oeuvre, que le système constructif avait été totalement modifié permettant de s’interroger sur un véritable défaut de conception au regard des travaux de reprise réalisés. Concernant le maître d’ouvrage, elle invoque son manquement à une obligation d’entretien.
La S.M. A.B.T.P. fait valoir que les désordres sont apparus avant la réception, que malgré ces signalements et la connaissance des désordres, la maîtrise d''uvre avait procédé à la réception assortie de réserves, que pourtant Eiffage Génie Civil n’avait pas estimé utile d’appeler en cause l’équipe de maîtrise d''uvre lors des opérations d’expertise.
Sur ce,
La cour rappelle que la responsabilité de l’entreprise MJP Bardage est recherchée au titre de sa responsabilité contractuelle, le sous-traitant tenu à une obligation de résultat sauf preuve d’une cause d’exonération, étant responsable avant réception des non-conformités et de tout désordre.
Il est constant que la toiture litigieuse était en bacs acier, composée de plusieurs plaques sur la longueur avec insertion de pénétrations (lanterneaux, édicule ascenseur plaques translucides d’éclairage).
Selon le rapport d’expertise de M. [Z], en intérieur, plusieurs dalles de faux plafonds étaient endommagées dans les différentes pièces de l’étage affecté par les défauts d’étanchéité. Sur la toiture, l’expert a constaté un défaut d’étanchéité autour de l’édicule ascenseur, l’eau pouvant en cas de vent rabattant, s’infiltrer en sous face.
L’expert constatait également autour des lanterneaux formant les puits d’éclairage de la salle de réunion, une discontinuité du complément d’étanchéité à la liaison des deux bacs outre la réalisation de l’étanchéité des extrémités des bacs par un bourrage grossier en silicone pas toujours adhérent aux faces en contact.
Concernant l’état général, l’expert constatait un nombre important de reprises faites par des rafistolages de silicone semblant masquer des défauts ou fissures d’éléments de couverture ne répondant pas aux règles de l’art ni aux préconisations du DTU.
L’expert ajoutait également un état d’entretien général laissant fortement à désirer mais ne pouvant être retenu comme cause des désordres.
L’expert imputait les désordres à la société MJP Bardage.
La cour relève ensuite que si l’ordonnance de référé ordonnant une expertise n’a pas été signifiée à la société MJP Bardage et si la cour ne dispose pas des détails de sa convocation par l’expert aux opérations d’expertise, le rapport d’expertise est en l’instance, une pièce soumise au contradictoire.
Ce n’est de plus pas la seule pièce produite pour démontrer des désordres et de la responsabilité imputée à la société MJP Bardage.
En effet, la société Eiffage Génie Civil verse aux débats l’ordre de service du 20 septembre 2013 de la maîtrise d''uvre demandant au groupement Ternois/Eiffage TP les travaux nécessaires à la reprise de l’étanchéité de la toiture terrasse, de la verrière et de la toiture bac acier, car lors de la visite du 18 septembre 2013, avaient été constatées de nombreuses fuites sur les différentes toitures et verrières de la station.
Eiffage verse également une lettre du 10 octobre 2013 transmettant l’ordre de servcie sus visé à MJP Bardage. Cependant son envoi en la forme recommandée n’est pas démontré.
Eiffage Génie Civil verse également une relance du 16 décembre 2013 et une réponse faxée par MJP Bardage le 16 janvier 2014 écrivant avoir réparé la fuite la veille en proposant un rendez-vous sur le site.
Selon un courrier du 17 janvier, Eiffage Génie Civil répondait que la toiture bac acier fuyait toujours et donnait rendez-vous le 21 janvier 2014.
Nonobstant l’absence de preuve de communication du procès-verbal de réception au sous-traitant, ce procès-verbal versé aux débats mentionnait selon l’expert des réserves concernant la salle de réunion : venues d’eau depuis la toiture, revêtement peintures gonflé, tablettes et menuiserie dégradée, faux plafonds déformés côté cuisine, dalles de faux plafonds dégradées, arrachées, manquantes, et traces blanches sur le carrelage.
Par ailleurs, sont également produites trois déclarations de dégât des eaux faites par l’exploitant postérieurement à la réception.
le 22 juillet 2015 faisant état de la présence d’eau sur le faux plafond entre l’ascenseur et les WC à l’étage après la pluie du 21 juillet 2015, en notant qu’une fuite avait déjà été constatée à cet endroit.
le 25 octobre 2015 mentionnant la présence d’eau sur le faux plafond entre l’ascenseur et le WC à l’étage alors qu’il n’avait pas plu,
le 5 septembre 2018 pour un constat du 30 juin 2018 mentionnant d’importantes arrivées d’eau lors d’une averse orageuse entre la cuisine et la salle de réunion et au milieu de la salle de réunion malgré la reprise de la toiture (au niveau du second lanterneau, côté forêt)
La société Eiffage justifie en avoir saisi MJP Bardage par lettre recommandée du 1er décembre 2016, lettre qui a été réceptionnée :
Si MJP Bardage soutient ainsi que la société Eiffage Génie Civil est intervenue ou à fait intervenir un tiers mandaté par ses soins engageant sa responsabilité, la cour considère que les seules indications de l’exploitant ne démontrent pas d’une intervention sur la toiture autre que celle du sous-traitant, celui-ci ayant lui-même indiqué une intervention en janvier 2014.
De plus, selon un rapport d’intervention n°1 d’Avitech du 24 décembre 2016, missionné par SMA assureur d’Biffage etindiquant avoir convoqué MJP Bardage et son assureur, étaient constatées des tâches sèches affectant les plaques de faux plafonds et dégradations de la peinture murale dans le hall d’accueil à l’étage de la partie bureau outre sur la toiture au-dessus, l’habillage au pourtour de l’édicule ascenseur, sa partie en amont n’était relevée que d’environ 2 cm sans être rabattue, grossièrement gavée de joint souple non adhérent.
Par lettre du 7 août 2017, en réponse à un courrier d’Eiffage, la société MJP Bardage rappelait être intervenue sur les fuites observées en septembre 2013, le rapport de l’expert amiable concernant d’autres fuites. Elle précisait intervenir fin août sur les deux nouvelles fuites observées par l’expert.
Ultérieurement dans des courriels du 15 janvier 2018 adressés à Eiffage, MJP Bardage décrivait les reprises techniques que la société envisageait de réaliser au titre des infiltrations dans la salle de réunion et le bureau, infiltrations sous le bandeau lumineux, infiltrations le long du mur extérieur, infiltrations aux droits de l’édicule et en aval de l’édicule. La société évoquait son intervention sous réserve de la libération de la moitié des sommes impayées avec libération du solde à la fin.
Certes, selon une visite de contrôle de sa part en janvier 2018, la société MJP Bardage considérait que l’origine des infiltrations était le non-entretien de la toiture et uniquement un défaut d’étanchéité d’un édicule non prévu au marché, se plaignant de l’absence de la libération totale de la garantie.
La cour considère suffisamment établi que des infiltrations en provenance des travaux confiés à la société MJP Bardage tenue à une obligation de résultat envers son donneur d’ordre, ont été constatées avant pour certaines et après réception pour d’autres, sans
pouvoir être imputés ni au fait du maître d’ouvrage puisque ce n’est pas le manque éventuel d’entretien qui a causé les infiltrations, ni au maître d’oeuvre que la société MJP Bardage n’a d’ailleurs pas appelé en la cause, ni à la société Eiffage qui n’a pas fait intervenir de société extérieure sur l’ouvrage de son sous- traitant, avant les constatations des désordres.
La société MJP Bardage a été informée des désordres successifs et n’a pas procédé aux reprises utiles.
Outre les courriers cités précédemment par la cour, la société Eiffage a, avant d’engager une procédure judiciaire sollicitée à plusieurs reprises la société MJP bardage.
En conséquence, la cour considère que les défauts d’étanchéité établis constituent un manquement de la société MJP Bardage à l’obligation de résultat due à la société Biffage. Elle est tenue à réparation du préjudice subi.
IV Sur le préjudice :
L’expert a précisé que des réparations ponctuelles étaient impossibles et seraient inopérantes. Il considérait que la mise en place d’une sur-toiture avec membrane PVC semblait la mieux adaptée en se référant à un devis de la société Isecoba et prenait en compte la remise en état des murs et plafonds de la salle de réunion et des bureaux affectés par les défauts d’étanchéité de la toiture telle que décrits dans le devis de la société DG Deco.
La société Eiffage sollicite la somme de 69 831,60 € au titre des travaux de réfection de la toiture et de remise en état des locaux. Elle produit la facture de la société Isecoba du 29 novembre 2019 ainsi que le contrat portant sur les travaux d’un montant par ailleurs inférieur au devis présenté à l’expert.
Elle précise que les travaux commandés à son sous-traitant comprenaient une isolation thermique de verre fond de plateau d’épaisseur de 70 mm avec pare vapeur, outre une isolation thermique déroulée de la même épaisseur. Était également prévue une étanchéité (joints et calfeutrement).
La société MJP Bardage conteste la demande d’indemnisation parce que mandatée pour réaliser une couverture avec un ' bac sec’ alors que les travaux de reprise consistaient à le remplacer en y ajoutant un isolant et une étanchéité non prévue dans les travaux initiaux.
Sur ce,
La cour relève que des interventions ponctuelles n’ont pas suffi à prévenir de nouvelles fuites et considère que les travaux préconisés par l’expert sont pertinents.
En considération du marché initial et des désordres constatés, la cour considère que les travaux de remise en état ne sont pas des travaux d’amélioration mais à des travaux nécessaires du fait des manquements de la société MJP Bardage.
En conséquence, la cour condamne la société MJP Bardage à payer à la société Eiffage la somme de 68 941,60 €.
V Sur la garantie de la S.M. A.B.T.P :
La S.M. A.B.T.P qui ne conteste pas le principe du bénéfice de la garantie décennale au profit du sous-traitant, invoque l’absence de mobilisation de sa garantie décennale car les infiltrations ont été réservées et elle ne doit pas sa garantie pour les désordres réservés à réception y compris lorsque son assuré intervient en vertu d’un marché de sous-traitance. Elle ajoute qu’Eiffage Génie Civil n’a pas estimé utile d’appeler en cause l’équipe de maîtrise d''uvre alors que l’expert avait noté l’absence de reprise sérieuse depuis le 18 septembre 2013, date à laquelle les premiers désordres avaient été signalés. Elle considère que les infiltrations constituent un vice connu avant la réception dans toute son ampleur.
La S.M. A.B.T.P invoque par ailleurs l’absence de garantie au titre de la responsabilité contractuelle de MJP Bardage. La police souscrite a été résiliée le 31 décembre 2017 avec le seul maintien de la garantie décennale obligatoire.
La société Eiffage soutient que la S.M. A.B.T.P est tenue à garantir son assurée et qu’elle même, entrepreneur principal, tiers par rapport au contrat d’assurance souscrit par son sous-traitant, est recevable à exercer l’action directe.
L’entreprise MJP Bardage était à la date des travaux assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle. L’expert a fait état d’une nouvelle fuite concernant le hall d’accueil après la réception. Les dommages apparus dans les bureaux, les sanitaires et l’accueil n’étaient pas apparents. Ils n’ont pas été réservés.
Toutes les malfaçons commises par MJP Bardage n’étaient pas apparentes au jour de la réception de sorte que la nécessité de reprendre l’intégralité de la toiture n’était alors pas connue. Il a fallu qu’un expert judiciaire intervienne pour déterminer qu’il ne suffisait pas de traiter les défauts d’étanchéité de la couverture aux droits des désordres infiltrations. La garantie décennale obligatoire est mobilisable, l’ouvrage étant impropre à sa destination, l’absence d’une toiture remplissant sa fonction d’étanchéité à l’eau.
La société MJP Bardage invoque la garantie de son assureur. Elle fait valoir que les conditions générales et particulières ne sont pas signées alors que la S.M. A.B.T.P doit prouver l’application de l’exclusion de garantie qu’elle invoque et ne peut affirmer que les désordres d’infiltrations dénoncés par Eiffage ont été réservés à réception.
De plus, elle soutient que soit les désordres apparents et connus n’ont pas fait l’objet de réserves à réception et ni MJP Bardage ni son assureur ne peut être condamné ; soit les désordres n’étaient pas apparents à réception et/ou se sont révélés dans toute leur ampleur après la réception de sorte que la S.M. A.B.T.P doit sa garantie au titre des désordres de nature décennale quand bien même la police serait résiliée.
Sur ce,
Il est certain que la S.M. A.B.T.P verse aux débats les conditions particulières d’un contrat d’assurance non signé.
Pour autant, MJP Bardage invoque elle-même la garantie à son profit de la société S.M. A.B.T.P. Elle reconnaît donc avoir contracté avec celle-ci.
Or les conditions particulières indiquent que l’assuré déclare avoir reçu un exemplaire des conditions générales, et la S.M. A.B.T.P verse un exemplaire du 'guide du sociétaire et conditions générales'.
La cour considère établit que la société MJP Bardage a souscrit auprès de la S.M. A.B.T.P le 4 septembre 2009 une police « CAP 2000 » 1247000/001 331023/000 auprès de la S.M. A.B.T.P. qui comporte en ses conditions particulières et générales un volet couvrant sa responsabilité civile décennale.
Plus précisément, les conditions particulières du contrat renvoient aux conditions générales P2101 selon lesquelles concernant le « Titre I – Conditions générales relatives à l’assurance de responsabilité Chapitre I Assurance de votre responsabilité en cas de dommages à l’ouvrage après réception », indique en l’Article 1.2 « ce que nous ne garantissons pas »:
« Les dommages résultants :
1.2.4 de réserves à la réception, ainsi que les dommages vous incombant en vertu de la garantie de parfait achèvement prévue par l’article 1792-6 du Code Civil, lorsque ces dommages ne sont pas de nature à engager votre responsabilité décennale ou de bon fonctionnement (cette exclusion s’applique également lorsque vous intervenez en vertu d’un marché de sous-traitance pour les dommages de même nature) »
Pour autant, la cour considère suffisamment établi que si effectivement des réserves ont été faites à la réception, elles concernaient les désordres affectant la salle de réunion. Après la réception d’autres désordres sont apparus de même que la nécessité de procéder non à des reprises localisées mais à la reprise totale de la toiture.
En conséquence, la S.M. A.B.T.P. ne peut opposer à son assuré son exclusion de garantie.
La cour condamne in solidum la S.M. A.B.T.P. avec son assuré au paiement de la somme de 69 831,60 €.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La société Eiffage Génie Civil invoque la résistance abusive de la société MJP Bardage, laquelle avait toujours refusé tout accord amiable en dépit des engagements pris en janvier 2018, a démontré d’une mauvaise foi et d’une déloyauté en ne se présentant pas aux opérations d’expertise alors qu’elle-même avait toujours fait preuve de bonne foi dans ses relations contractuelles.
Sur ce,
La cour rejette la demande, la société Eiffage Génie Civile ne démontrant pas que les conditions exigées par l’article 1240 susvisées sont remplies.
Sur la demande reconventionnelle présentée par la société MJP Bardage :
Par application de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à des dommages-intérêts.
SI la société MJP Bardage se prévaut d’une procédure abusive engagée par la société Eiffage Genie Civile, succombante, elle ne démontre pas le bien-fondé de sa demande. La cour rejette la demande.
Sur les demandes accessoires :
Les sociétés MJP Bardage et S.M. A.B.T.P. succombant, la cour les condamne in solidum aux dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire et en équité à payer la somme de 3 000 € à la société Eiffage Génie Civil au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Leurs demandes sur le même fondement sont rejetées.
À hauteur d’appel, la cour les condamne également in solidum aux dépens et en équité au paiement d’une nouvelle somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Leurs demandes sur le même fondement ne peuvent qu’être rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
La cour d’appel,
Reçoit l’appel de la S.M. A.B.T.P,
Infirme la décision attaquée,
Fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la S.M. A.B.T.P,
Dit le tribunal judiciaire de Lyon compétent pour statuer sur le litige,
Dit irrecevable la demande de renvoi pour connexité,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum la société MJP Bardage et la S.M. A.B.T.P à payer à la société Eiffage Génie Civile la somme de 68 941,60 € au titre des travaux de reprise,
Condamne in solidum la société MJP Bardage et la S.M. A.B.T.P aux entiers dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire,
Condamne in solidum la société MJP Bardage et la S.M. A.B.T.P à payer à la société Eiffage Génie Civile la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société MJP Bardage et la S.M. A.B.T.P aux entiers dépens à hauteur d’appel,
Condamne in solidum la société MJP Bardage et la S.M. A.B.T.P à payer à la société Eiffage Génie Civile la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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