Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 30 avr. 2026, n° 25/08296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/08296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRET SUR RENVOI DE CASSATION PARTIELLE
DU 30 AVRIL 2026
Rôle N° RG 25/08296 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7JR
[Z] [W]
[J] [A]
C/
[L] [K]
S.A.R.L. [1]
Copie exécutoire délivrée
le : 30/04/26
à :
Arrêt n°332-F-D rendu par la Cour de Cassation le 18 juin 2025, qui a cassé et annulé partiellement l’arrêt n° RG 22/10879 rendu le 11 mai 2023 par la chambre 3-1 de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, statuant sur l’appel de :
l’ordonnance de référé rendue par le Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 13 juillet 2022 enregistrée sous le N°RG 2022R00091.
DEMANDEURS SUR RENVOI DE CASSATION
Appelants
Monsieur [Z] [W]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [J] [A]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée de Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION
Intimés
Monsieur [L] [K]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Pascal CERMOLACCE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. [2] [3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente,
et Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, conseillère,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente de chambre rapporteure
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026. A cette date, le délibéré a été prorogé au 30 Avril 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente de chambre et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 février 2007, MM. [L] [K] et [Z] [W] ont constitué la société [4] ([5]), ayant pour activité tous diagnostics immobiliers et la prospection commerciale, et ils en sont devenus les associés à parts égales. Mme [J] [A], compagne de M. [W], a assuré le secrétariat de l’entreprise.
Le 15 mars 2013, M. [W] a créé une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dénommée [Z] [W], ayant pour activité les diagnostics immobiliers, marchand de biens, courtage en prêt immobilier, transactions sur immeubles et fonds de commerce.
La cessation de ses fonctions de gérant a été actée par une assemblée générale du 26 février 2019, avec effet au 31 décembre 2013.
Mme [A] a été licenciée en 2013 pour raison économique.
Par ordonnance du 19 mars 2015, le tribunal de commerce de Marseille a débouté M. [K] et la société [5] de leur demande d’expertise de gestion formulée de manière générale.
Le 18 janvier 2016, M. [K] et la SARL [5] ont sollicité, avant dire droit, la désignation d’un expert chargé de déterminer les conséquences et le préjudice subi par la société [5] du fait de la captation de clientèle opérée par l’entreprise [W].
Par jugement du 5 septembre 2017, le tribunal de commerce de Marseille s’est déclaré matériellement compétent et les a déboutés de leurs demandes.
Par un arrêt du 9 septembre 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré irrecevable la demande d’expertise financière sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et a débouté M. [K] et la SARL [5] de leur demande d’expertise financière sur le fondement de l’article 146 du code de procédure civile.
Dans le cadre d’une procédure de référé engagée par M. [W] le 18 décembre 2018, M. [L] [K] a demandé reconventionnellement que soit ordonnée une expertise de gestion portant sur les rémunérations de M. [W] et de [J] [A] qui a été rejetée suivant une ordonnance du 4 juin 2019.
Par actes du 17 mars 2022, M. [K] a assigné en référé M. [W] et Mme [A] à l’effet de voir ordonnée une expertise de gestion concernant les créances irrecouvrables apparaissant pour les années 2010 à 2020 et inscrites en comptabilité jusqu’en 2016.
*
Vu l’ordonnance de référé en date du 13 juillet 2022 par laquelle le président du tribunal de commerce de Marseille a notamment :
— donné acte à M. [L] [K] de ce qu’il s’en rapporte à la justice sur une mise hors de cause éventuelle de Mme [J] [A],
— mis Mme [J] [A] hors de cause sans dépens,
— déclaré M. [L] [K] recevable en ses demandes,
— débouté M. [Z] [W] de sa demande de production de l’ensemble des procès-verbaux d’assemblée générale de la société [5] de l’année 2010 jusqu’à 202,
— désigné M. [V] [Y], en qualité d’expert, avec pour mission :
d’entendre les parties et leurs explications et de répondre à leurs dires et observations, de se faire communiquer tous documents utiles à ses investigations, d’entendre tous sachants, de s’adjoindre si besoin est tout sapiteur de son choix et de présenter un rapport sur des opérations de gestion suivantes :
— exercice 2010 : créances irrécouvrables pour 70 534 euros sur les années 2010 et antérieures
— exercice 2011 : créances irrécouvrables pour 30 686 euros sur les années 2011 et antérieures
— exercice 2015 : créances irrécouvrables pour 3 967 euros inscrites en comptabilité pour 2015
— exercice 2018 : créances irrécouvrables pour 20 107 euros inscrites en comptabilité en 2013 à hauteur de 19 432 euros et en 2014 à hauteur de 675 euros
— exercice 2019 : créances irrécouvrables pour 3 617 euros inscrites en comptabilité
— exercice 2020 : créances irrécouvrables pour 4 092 euros inscrites en comptabilité en 2016
(')
— dit que la société [5] devra consigner au greffe du tribunal de commerce de Marseille, la somme de 2 000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans le délai d’un mois à compter de l’invitation à ce faire qui lui sera adressée par le greffe,
— condamné la société [6] aux dépens ;
Vu l’appel relevé le 27 juillet 2022 par M. [Z] [W] et Mme [J] [A] ;
Vu l’arrêt du 11 mai 2023 aux termes duquel la cour d’appel de ce siège a :
— infirmé l’ordonnance rendue le 13 juillet 2022 par le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille, sauf en ce qu’elle a retenu la compétence matérielle du juge des référés du tribunal de commerce de Marseille, débouté M. [Z] [W] de sa demande de production de 1'ensemble des procès-verbaux d’assemblée générale de la société [5] de l’année 2010 jusqu’à l’année 2020, statuant à nouveau et y ajoutant,
— dit irrecevable la demande de M. [L] [K] tendant à voir ordonner une expertise de gestion,
— débouté Mme [J] [A] de sa demande de production de 1'ensemble des procès-verbaux d’assemblée générale de la Société [5] de l’année 2010 jusqu’à l’année 2020,
— débouté M. [Z] [W] et Mme [J] [A] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné M. [L] [K] aux dépens de première instance et d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] [K] à payer à M. [Z] [W] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] [K] à payer à Mme [J] [A] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu le pourvoi en cassation formé par M. [L] [K] ;
Vu l’arrêt du 18 juin 2025 aux termes duquel la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, mais seulement ce qu’il dit irrecevable la demande de M. [L] [K] tendant à voir ordonner une expertise de gestion, l’arrêt rendu 11 mai 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée,
— condamné M. [Z] [W] et Mme [J] [A] aux dépens,
— rejeté la demande formée par M. [Z] [W] et Mme [A] et condamné ceux-ci à payer M. [L] [K] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu la saisine de la cour de renvoi en date du 8 juillet 2025 par M. [W] et Mme [A] ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 décembre 2025, par lesquelles M. [Z] [W] et Mme [J] [A] demandent à la cour de :
— mettre hors de cause Mme [J] [A] de la présente procédure,
— débouter M. [L] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de M. [Z] [W] et Mme [J] [A],
— déclarer M. [L] [K] irrecevable, prescrit et subsidiairement mal fondé en ses demandes,
En tout état de cause :
— condamner M. [L] [K] à régler à M. [Z] [W] et Mme [J] [A] la somme de 4 000 euros pour procédure abusive,
— condamner M. [L] [K] à régler à M. [Z] [W] et Mme [J] [A] chacun la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens au titre de la première instance ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au titre de l’instance d’appel ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025, par lesquelles M. [L] [K] demande à la cour de :
— rejeter toutes prétentions contraires,
— confirmer purement et simplement, en toutes ses dispositions, l’ordonnance de référé rendue le 13 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Marseille,
— débouter M. [Z] [W] et Mme [J] [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement M. [Z] [W] et Mme [J] [A] à lui payer à M. [K] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu la signification de la déclaration de saisine à la SARL [4] selon acte de commissaire de justice du 18 septembre 2025 établi dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture du 12 février 2026 ;
SUR CE
La Cour de cassation a indiqué dans son arrêt :
Vu l’article 1355 du code civil :
7. Il résulte de ce texte que, s’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci, il n’est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits.
8. Pour déclarer irrecevable la demande de M. [K] de voir ordonner une expertise de gestion sur « des créances irrécouvrables apparaissant dans les exercices de la société [5] pour les années 2010 à 2020 et inscrites en comptabilité jusqu’en 2016 », l’arrêt, après avoir relevé qu’il avait, d’une part, le 18 janvier 2016, demandé une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de « déterminer les conséquences et le préjudice pour la société [5] de la captation de clientèle par l’Eurl [W] », laquelle a été déclaré irrecevable par un arrêt du 9 septembre 2021, d’autre part, à la suite d’une instance initiée le 18 décembre 2018 par M. [W], demandé une expertise de gestion sur la rémunération de ce dernier et de Mme [A] servie par la société [5], laquelle a été rejetée par une ordonnance de référé du 4 juin 2019, retient qu’il ressort d’une lettre adressée le 8 juin 2016 par l’expert-comptable de la société [5] que celui-ci mentionnait, à cette date, l’existence de créances irrécouvrables au titre de la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2014 et que M. [K] était en possession, dès l’année 2016, d’éléments concernant ces créances « irrécouvrables ». L’arrêt ajoute que M. [K] pouvait, en conséquence, solliciter une expertise sur cette question soit à l’occasion de l’instance qu’il avait initiée le 18 janvier 2016, soit à l’occasion de ses demandes reconventionnelles présentées lors de l’instance initiée le 18 décembre 2018 par M. [W]. L’arrêt en déduit qu’en l’absence d’éléments nouveaux, la demande d’expertise de gestion de M. [K] se heurte à l’autorité de chose jugée.
9. En statuant ainsi, alors qu’il n’existait aucune identité d’objet entre les instances ayant abouti à l’ordonnance de référé du 4 juin 2019 et à l’arrêt du 9 septembre 2021, et celle, en litige, tendant à voir ordonner une expertise de gestion sur « des créances irrécouvrables apparaissant dans les exercices de la société [5] pour les années 2010 à 2020 et inscrites en comptabilité jusqu’en 2016 », la cour d’appel a violé le texte susvisé.
La Haute cour a cassé et annulé l’arrêt du 11 mai 2023 mais seulement ce qu’il dit irrecevable la demande de M. [L] [K] tendant à voir ordonner une expertise de gestion.
Sur la mise hors de cause de Mme [J] [A] :
Mme [J] [A] a été mise hors de cause aux termes de l’ordonnance du 13 juillet 2022. M. [K], qui conclut à la confirmation de cette décision, ne remet pas en cause cette disposition ce dont il résulte qu’elle sera confirmée.
Sur la recevabilité :
En vertu de l’article L 223-37 du code de commerce, un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
Le ministère public et le comité d’entreprise sont habilités à agir aux mêmes fins.
S’il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l’étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les honoraires à la charge de la société.
Le rapport est adressé au demandeur, au ministère public, au comité d’entreprise, au commissaire aux comptes ainsi qu’au gérant. Ce rapport doit, en outre, être annexé à celui établi par le commissaire aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la même publicité. »
En premier lieu, les appelants invoquent le défaut d’intérêt à agir de M. [K] puisqu’il gère la SARL [5] depuis son origine. Néanmoins, ce motif est inopérant dès lors que l’intimé est associé dans les conditions exigées par les dispositions précitées et que son intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
En second lieu, les consorts [O] font valoir la prescription de l’action dans la mesure où l’expertise de gestion demandée porte sur des décisions prises depuis 2010, connues et approuvées par l’intimé.
En l’espèce, M. [K] a saisi le juge des référés par acte introductif d’instance du 17 mars 2022 sur la base de documents établis en 2021-2022 par la société [7] missionnée au titre des exercices 2007 à 2020 concernant les montants enregistrés en pertes sur créances irrécouvrables. La simple évocation des sommes de 70 534 euros et 30 686 euros inscrites en pertes sur créances irrécouvrables en 2010 et 2011 dans un courrier du 8 juin 2016 de ladite société n’apparaît pas suffisante pour retenir la prescription de l’action.
En conséquence, l’action est recevable.
Sur l’expertise de gestion
Les appelants contestent le caractère sérieux, la pertinence et l’utilité de l’expertise de gestion. Ils soutiennent que M. [W] n’est plus gérant de la société depuis 2013 et que les décisions de gestion de la société [5] ont été prises exclusivement par M. [K] entre 2013 et 2019 tandis qu’il était cogérant antérieurement. Ils soulignent que l’intimé détient toutes les informations relatives à la société, ainsi que toutes les pièces comptables, les liasses fiscales et les relevés bancaires. Ils font valoir qu’il ne prend pas le soin d’étayer les raisons pour lesquelles il estime que les opérations de gestion critiquées seraient irrégulières et ajoutent que les opérations sur créances irrecouvrables ressortent de sa seule gestion. Enfin, ils exposent que la mesure n’est pas proportionnée.
En réponse, l’intimé soutient que M. [W] a continué de gérer la société jusqu’à l’assemblée de 2019 et qu’il s’est toujours occupé de la partie comptable. Il affirme que, pour sa part, il était sur le terrain pour rechercher des clients. Il se prévaut des constatations de M. [I], expert-comptable de la société depuis sa création et ajoute que M. [W] n’a aucune compétence ni qualité pour les contester.
La juridiction saisie d’une demande d’expertise de gestion est tenue de l’ordonner dès lors qu’elle relève des présomptions d’irrégularités affectant une ou plusieurs opérations de gestion déterminées, étant observé qu’il importe de vérifier le caractère sérieux de la demande.
M. [W] et M. [K] ont cogéré la SARL [5] jusqu’en 2012 et signé tous les deux la déclaration fiscale n°2065 à laquelle sont annexés le bilan et le compte de résultat pour l’exercice 2012.
Leurs relations se sont par la suite dégradées notamment avec la création de l’EURL [Z] [W].
M. [K] est seul mentionné comme signataire sur les formulaires afférents aux exercices 2013 et 2014, sous le cachet de la société [7]. Ainsi, il a assuré la gestion de la société [5], même si la démission de M. [W] avec effet rétroactif à compter du 31 décembre 2013 n’a été actée que par l’assemblée générale mixte du 26 février 2019, laquelle s’est tenue en présence des deux associés titulaires de 400 parts sociales chacun et en présence de leurs avocats respectifs. La cessation des fonctions de gérant de M. [W] à la fin de l’année 2013 a été validée par M. [K] qui ne produit, en outre, aucun document probant pertinent sur les prétendus actes de gestion qu’il attribue à l’appelant, lequel n’a plus bénéficié de rémunération à compter de 2014 ainsi qu’il ressort de la liasse fiscale.
Les consorts [O] invoquent, à raison, la parfaite connaissance de la situation financière et comptable de la SARL [5] par M. [K] et ses décisions dans la gestion de l’entreprise.
Si le tableau récapitulatif du 10 décembre 2021 établi par la société [7] et dénué de tout commentaire relève des créances irrecouvrables d’un montant de 70 534 euros pour les années 2010 et antérieures, 30 686 euros pour les années 2011 et antérieures, 3 967 euros pour l’année 2015, 20 107 euros dont 19 432 euros pour l’année 2013 et 675 euros pour l’année 2014, 3 617 euros pour l’année 2015, 4 092 euros pour l’année 2016, il ne peut en être déduit de présomptions d’irrégularités voire de risque d’atteinte à l’intérêt social, faute d’éléments concrets en ce sens. Le courrier imprécis du 9 mars 2022 de l’expert-comptable, M. [I] pour la société [7], rédigé dans les suites d’un entretien avec M. [K], n’est pas davantage exploitable à cet égard, et ce d’autant plus à l’aune de la gestion de la société par M. [K] telle que mise en évidence.
La demande d’expertise de gestion doit être rejetée à défaut d’être sérieuse et de remplir les conditions susvisées. En conséquence, l’ordonnance entreprise sera infirmée sur ce point et M. [K] débouté de sa demande de ce chef.
Sur les autres demandes
M. [W] et Mme [A] réclament la somme de 4 000 euros pour procédure abusive, sans toutefois démontrer la faute de l’intimé dans son droit d’ester en justice, de plus fort à l’origine d’un préjudice indemnisable.
M. [K] sera condamné aux entiers dépens et à indemniser selon les modalités précisées au dispositif les appelants au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés en première instance et à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par défaut
Dans les limites de sa saisine,
Confirme l’ordonnance déférée sur la mise hors de cause de Mme [A] et la recevabilité de l’action ;
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Déboute M. [L] [K] de sa demande d’expertise de gestion ;
Déboute M. [Z] [W] et Mme [J] [A] de leur demande pour procédure abusive ;
Condamne M. [L] [K] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [L] [K] à verser à M. [Z] [W] et Mme [J] [A], chacun, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [L] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La greffière La présidente
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