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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 21 oct. 2025, n° 25/00371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 25/00371 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGVH
Ordonnance n° 2025/M200
Monsieur [W] [J]
représenté par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sébastien COURNAND, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] Représenté par son syndic en exercice, la Société POURTAL ayant son siège [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité
représentée par Me Florence BLANC de l’AARPI BCT AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Carole DAUX-HARAND, Présidente de la Chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Danielle PANDOLFI, greffier ;
Après débats à l’audience du 04 Septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 21 octobre 2025, l’ordonnance suivante :
Vu les observations écrites des conseils des parties en date du 12 mars 2025 et du 28 août 2025
Vu les dispositions de l’article 905 et suivants du code de procédure civile
Suivant ordonnance contradictoire en date du 3 décembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a :
*débouté Monsieur [J] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes du syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété antérieures au mois de novembre 2018.
*condamné Monsieur [J] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] la somme de 38.110,44 € à titre de provision à valoir sur sa créance au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 2 juillet 2015 au 28 janvier 2023.
*rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*renvoyé l’affaire à l’audience de la mise en état électronique du 4 février 2025 à 10 heures avec injonction de conclure au fond adressée à Maître [R]
*réservé les dépens .
Suivant déclaration en date du 10 janvier 2025 , Monsieur [J] interjetait appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— déboute Monsieur [J] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes du syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété antérieures au mois de novembre 2018.
— condamne Monsieur [J] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] la somme de 38.110,44 € à titre de provision à valoir sur sa créance au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 2 juillet 2015 au 28 janvier 2023.
— rejette les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— réserve les dépens.
******
Par conclusions d’incident déposées le 12 mars 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] demande au Président de la Chambre 1-7 de prononcer la caducité de l’appel et en tout état de cause d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire en raison de l’inexécution de la décision de première instance, de débouter Monsieur [J] de ses demandes, fins et prétentions et de le condamner au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident déposées le 28 août 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [J] demande au Président de débouter le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] de sa demande de caducité de l’appel formé par Monsieur [J] contre l’ordonnance du 3 décembre 2024, de débouter ce dernier de sa demande de radiation pour défaut d’exécution, de le débouter de l’ensemble de ses fins et conclusions et de le condamner au paiement de la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
******
L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 septembre 2025 et mise en délibéré au 21 octobre 2025.
******
Sur ce
1°) Sur la caducité de l’appel de Monsieur [J]
Attendu que le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] fait valoir qu’aux termes de ses conclusions d’appel du 4 mars 2025, Monsieur [J] a sollicité de la cour l’annulation de l’ordonnance du 4 décembre 2024.
Qu’il souligne que ce dernier ne sollicite donc pas la réformation de l’ordonnance rendue le 3 décembre 2024 mais l’annulation de l’ordonnance du 4 décembre 2024
Qu’il soutient qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif
Que dés lors, celui-ci ne visant pas l’ordonnance rendue le 3 décembre 2024, il y a lieu de prononcer la caducité de l’appel.
Attendu qu’il convient de constater que la cour d’appel de céans a été saisie d’un appel formulé par Monsieur [J] le 10 janvier 2025 à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état de Marseille en date du 3 décembre 2024.
Que par ailleurs il résulte de la lecture des conclusions d’appel de Monsieur [J] notifiées le 4 mars 2025 que ces dernières mentionnent en page 2 l’ordonnance d’incident en date du 3 décembre 2024 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille.
Qu’en pages 5 desdites conclusions, il est de nouveau fait référence aux termes de l’ordonnance du 3 décembre 2024.
Que le dispositif desdites conclusions reprend les chefs critiqués de l’ordonnance , l’indication de l’ordonnance du 4 décembre 2024 dans le dispositif constituant manifestement une erreur matérielle sans aucune incidence sur le fond du litige clairement établi.
Qu’ainsi il y a lieu de débouter le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] de sa demande tendant à voir déclarer l’appel de Monsieur [J] caduc.
2°) Sur la radiation
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile que ' lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.'
Attendu que par ordonnance contradictoire en date du 3 décembre 2024 , le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a condamné Monsieur [J] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] la somme de 38.110,44 € à titre de provision à valoir sur sa créance au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 2 juillet 2015 au 28 janvier 2023.
Attendu que le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] souligne que Monsieur [J] n’ a pas procédé au réglement de cette somme.
Que ce dernier fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de procéder au règlement immédiat de cette somme ne disposant, pour seule ressource de revenus, que d’une pension de retraite s’élevant pour l’année 2024 à la somme de 2.483 euros.
Attendu qu’il convient d’observer que deux adresses sont mentionnées dans les conclusions d’appelant de Monsieur [J] en sus des lots dont il est propriétaire au sein de l’immeuble sis [Adresse 4].
Que ce dernier ne précise pas s’il est locataire de ces biens ou propriétaire de sorte que la Cour n’est pas en mesure d’apprécier son patrimoine immobilier.
Que par ailleurs Monsieur [J] ne peut valablement soutenir que ses ressorces se limitent à sa seule retraite qui lui procure 206 euros mensuels alors que celui-ci ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle.
Que surtout, si l’exécution de la condamnation entraînait pour lui des conséquences manifestement excessifs sur sa situation il est étonnant qu’il n’est pas jugé utile de saisir le Premier Président de la cour d’appel de céans pour voir suspendre les effets de l’exécution provisoire.
Qu’il convient, tenant ces éléments , de faire droit à la demande du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et d’ordonner la radiation de l’affaire inscrite au rôle.
3°) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que la procédure de radiation fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile vise à obtenir une mesure d’administration judiciaire.
Qu’il n’y a pas lieu en conséquence de statuer sur les dépens, ni sur les frais irréptibles.
PAR CES MOTIFS
DÉBOUTONS le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de l’appel interjeté par Monsieur [J]
ORDONNONS la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro du rôle 25 /00371
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les dépens et sur les frais irréptibles.
Fait à [Localité 6], le 21 octobre 2025
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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