Confirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 29 nov. 2024, n° 24/00375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 17 janvier 2024, N° 2024000609 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00375 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JCMS
AV
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
17 janvier 2024 RG :2024000609
[R]
C/
S.E.L.A.R.L. [M] [T]
Grosse délivrée
le 29 novembre 2024
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Tribunal de Commerce d’AVIGNON en date du 17 Janvier 2024, N°2024000609
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Claire OUGIER, Conseillère
Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [G] [R]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie MENVIELLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-01204 du 08/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. [M] [T] représentée par Monsieur [T] [M]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 03 Octobre 2024
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 29 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 30 janvier 2024 par Madame [G] [R] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 17 janvier 2024, dans l’instance n° RG 2024000609, par le juge commissaire désigné par le tribunal de commerce d’Avignon dans la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son égard;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 6 février 2024 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 2 août 2024 par Madame [G] [R], appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu la signification de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation à bref délai délivrée le 9 février 2024 à la SELARL [M] [T], intimée ès qualités de liquidateur judiciaire de Madame [G] [R], par acte laissé à une personne, qui s’est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;
Vu la signification de la déclaration des conclusions de Madame [G] [R] délivrée le 9 février 2024 à la SELARL [M] [T], intimée, ès qualités de liquidateur judiciaire de Madame [G] [R], par acte laissé à une personne qui s’est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;
Vu les conclusions du ministère public du 15 octobre 2024;
Vu l’ordonnance du 6 février 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 3 octobre 2024.
Sur les faits
Le 1er mars 2014, Madame [G] [R] a créé, en nom propre, un commerce de prêt à porter.
Le 6 mars 2019, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à son égard par le tribunal de commerce d’Avignon. Le 19 février 2020, un plan de redressement de 10 ans a été arrêté.
Le 10 mai 2023, le plan de redressement a été modifié pour permettre le déplacement de l’établissement commercial.
Le 22 novembre 2023, la résolution du plan de redressement judiciaire a été prononcée ainsi que la liquidation judiciaire de Madame [R] [G].
L’actif mobilier dépendant de la liquidation judiciaire de Madame [G] [R] est composé comme suit :
— Matériel d’exploitation pour 120 euros
— Stock de vêtements féminins pour 100 euros
— Véhicule Opel Adam 1.4 Twinport (immatriculé [Immatriculation 7] -1ére Mec 30.12.2015 -5CV-ES ' 132.000 kms) pour une somme de 5.000 euros.
Sur la procédure
A la requête du mandataire liquidateur, le juge-commissaire du tribunal de commerce d’Avignon, par ordonnance rendue le 17 janvier 2024, au visa des articles L642-19 et R 642-37-2 et suivants du code de commerce, a notamment :
— Ordonné la vente aux enchères publiques de l’actif mobilier corporel dépendant de la liquidation judiciaire de Madame [G] [R] ;
— Commis à cet effet la Selarl Vaucluse enchères, prise en la personne de Maître [C], commissaire de justice, [Adresse 3], [Localité 6].
— Dit que les enchères s’entendront TVA incluse, le commissaire de justice ayant tous pouvoirs pour établir des factures faisant ressortir la TVA à charge de reversement de celle-ci par la Selarl [M] [T], représentée par Maître [T] [M] ès qualités, conformément aux règles de préférence du livre VI du code de commerce ;
— Dit qu’en cas de difficultés ou de défaut de réalisation de la vente aux enchères publiques, il devra en être fait immédiatement rapport au juge-commissaire ;
— Dit que le commissaire de justice devra prendre toutes les dispositions préalablement à la vente aux enchères publiques notamment en ce qui concerne les biens susceptibles d’être revendiqués
— Passé les dépens de la décision en frais privilégiés de procédure.
Cette ordonnance a été signifiée à Madame [R] [G], par lettre recommandée dont elle a accusé de réception le 26 janvier 2024.
Madame [R] [G] a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en ce qu’elle a ordonné la vente aux enchères publiques de son actif mobilier corporel et commis, à cet effet, la Selarl Vaucluse enchères, commissaire de justice.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l’appelante demande à la cour, au visa de l’article L.642-19 du code de commerce, de l’article R.642-37-2 du code de commerce, et de l’article L.112-2 du code des procédures civiles d’exécution, de :
«Juger l’appel recevable et bien fondé,
Juger que le véhicule a été attribué à Madame [R] [G] par décision postérieure à l’appel interjeté,
Juger que l’appel n’a plus d’objet,
Condamner Maître [M] [T] aux entiers dépens en allouant à Maître Sylvie Menvielle le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir qu’elle a contesté la vente aux enchères publiques de son véhicule automobile, qui est nécessaire à sa vie et à son travail et qui est insaisissable. Or, par ordonnance du juge commissaire du 27 mars 2024, le véhicule lui a été attribué à titre de subsides. L’appel n’a donc plus d’objet.
Le Ministère public s’en rapporte.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
Madame [G] [R] a sollicité, par requête du 11 mars 2024, soit postérieurement à sa déclaration d’appel, l’autorisation de conserver son véhicule pour les besoins de son activité professionnelle, à titre de subsides.
Le juge commissaire a fait droit à cette demande, par ordonnance du 27 mars 2024.
Madame [R] [G] ne sollicite pas la réformation de l’ordonnance rendue le 17 janvier 2024 en ce qu’elle a ordonné la vente aux enchères publiques de l’actif mobilier corporel, autre que le véhicule Opel Adam 1.4 Twinport immatriculé [Immatriculation 7], dépendant de sa liquidation judiciaire.
Il convient, par conséquent, de constater que la vente aux enchères ne saurait concerner le dit véhicule qui a été attribué, par ordonnance du 27 mars 2024, à Madame [R] [G] et de confirmer l’ordonnance critiquée du 17 janvier 2024 pour le surplus.
Les dépens de l’instance d’appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Constate que la vente aux enchères ordonnée le 17 janvier 2024 par le juge commissaire ne saurait porter sur le véhicule Opel Adam 1.4 Twinport immatriculé [Immatriculation 7] qui a été attribué, par ordonnance du 27 mars 2024, à Madame [R] [G],
Confirme l’ordonnance pour le surplus en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Ordonne l’emploi des dépens de l’instance d’appel en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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