Infirmation partielle 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 1er oct. 2025, n° 25/00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 21 novembre 2024, N° 2024r894 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, S.A.R.L. KOMIS c/ La société ARTIXIUM France |
Texte intégral
N° RG 25/00024 -N°Portalis DBVX-V-B7J-QDAI
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en référé
du 21 novembre 2024 – RG : 2024r894
S.A.R.L. KOMIS
C/
S.A.S. ARTIXIUM FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 01 Octobre 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. KOMIS prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
Ayant pour avocat plaidant Me Alexandre DELORD, avocat au barreau du TARN ET GARONNE
INTIMÉE :
La société ARTIXIUM France, société par actions simplifiée, ayant son siège social sis [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON, sous le numéro 804 669 919, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
Représentée par Me John GARDON de la SELARL GARDON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2573
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 27 Août 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 01 Octobre 2025
Audience tenue par Véronique DRAHI, président, et Nathalie LAURENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Véronique DRAHI, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 mars 2021, la société Komis, exerçant une activité de vente de produits dans le domaine de la publicité a passé commande auprès de la société Artixium France de 172 modules d’affichage électronique LED pour un prix de 106.424,39 €.
Le matériel a ensuite été revendu à l’association Union Sportive [Localité 7] (USSM) et installé par la société Komis entre le 27 juillet et le 5 août 2021 sur le terrain dont l’USSM assure l’exploitation.
Par acte du 11 juin 2024, la société komis a fait assigner la société Artixium France devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon aux fins d’expertise du matériel vendu, affecté selon elle de multiples défectuosités.
Par ordonnance du 21 novembre 2024, le juge des référés a :
Dit que la société Komis n’est pas recevable à agir à l’encontre de la société SAS Artixium France, faute d’intérêt direct et personnel ;
Dit que la seule atteinte persistante à l’image de la société Komis auprès de l’USSM est insuffisante à démontrer un intérêt personnel et direct à agir ;
Dit que faute de démontrer un intérêt personnel et direct à agir, la demande de la société Komis aux fins que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire est irrecevable ;
Débouté la société Komis de l’intégralité de ses demandes, fins et prétention ;
Condamné la société Komis à payer à la société Artixium France la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la société Komis aux dépens de l’instance ;
Par déclaration enregistrée le 2 janvier 2025, la société Komis a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 14 août 2025, l’appelante demande à la cour :
Infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a :
Dit que la société Komis n’est pas recevable à agir à l’encontre de la société SAS Artixium France, faute d’intérêt direct et personnel ;
Dit que la seule atteinte persistante à l’image de la société Komis auprès de l’USSM est insuffisante à démontrer un intérêt personnel et direct à agir ;
Dit que faute de démontrer un intérêt personnel et direct à agir, la demande de la société Komis aux fins que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire est irrecevable ;
Débouté la société Komis de l’intégralité de ses demandes, fins et prétention ;
Condamné la société Komis à payer à la société Artixium France la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la société Komis aux dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau,
Dire l’action de la société Komis recevable ;
Ordonner une mesure d’expertise à tel expert qui lui plaira de désigner à l’effet de :
Dit que la société Komis n’est pas recevable à agir à l’encontre de la société SAS Artixium France, faute d’intérêt direct et personnel ;
Dit que la seule atteinte persistante à l’image de la société Komis auprès de l’USSM est insuffisante à démontrer un intérêt personnel et direct à agir ;
Dit que faute de démontrer un intérêt personnel et direct à agir, la demande de la société Komis aux fins que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire est irrecevable ;
Débouté la société Komis de l’intégralité de ses demandes, fins et prétention ;
Condamné la société Komis à payer à la société Artixium France la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la société Komis aux dépens de l’instance ;
Y ajoutant,
Condamner la société SAS Artixium France à payer à la société Komis la somme de 1.500 € pour la première instance, outre 2.000 € en cause d’appel, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 27 août 2025, la société Artixium France demande à la cour :
A titre principal,
Confirmer l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Lyon le 21 novembre 2024 ;
Débouter la société Komis de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Si par extraordinaire la cour ordonnait une mesure d’expertise judiciaire,
Débouter la société Komis de sa demande tendant à attribuer à l’expert les missions de se rendre en tous les lieux où se trouvent les panneaux objets du litige en présence des parties et limiter cette mission en précisant que la mission ne pourra se dérouler que dans un établissement de la société Komis ;
Pour le surplus,
Prendre acte que la société Artixium s’en remet à la justice s’agissant de l’expertise judiciaire et forme protestations et réserves d’usages ;
En tout état de cause,
Condamner la société Komis à procéder au paiement de la somme de 3.000 € à la société Artixium au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Komis aux entiers dépens de la présente instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intérêt à agir
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La société Komis soutient que son intérêt à agir est acquis dès lors que le recours à une expertise permettra de faire constater l’insuffisance des réparations effectuées par la société Artixium, pourtant tenue à une obligation légale et contractuelle de garantie, à laquelle elle a manqué et le fait que les multiples défauts découverts sur les panneaux publicitaires ne sont pas imputables à une éventuelle défaillance de sa part lors de leur installation, mais plutôt à la fourniture de matériels défectueux par l’intimée, qui n’aura pas été remplacé, ni réparé.
Elle estime avoir d’autant plus intérêt à agir que le refus de la société Artixium d’exécuter son obligation de garantie a eu pour incidence de fortement dégrader ses relations contractuelles avec l’association USSM, qui est un client significatif et partant d’engager des frais pour désinstaller et transporter les panneaux défectueux chez l’intimée et de subir un préjudice d’image que l’expertise permettra de constater, en lien avec l’inexécution par le fournisseur du matériel de ses obligations contractuelles.
La société Artixium France fait valoir que depuis août 2021, les systèmes d’affichage électroniques à LED sont la propriété de l’USSM, ce que l’appelante reconnaît, en sorte qu’elle ne dispose plus d’aucun intérêt à agir en justice aux fins d’obtenir l’exécution d’une mesure d’expertise qui se révèle, au demeurant parfaitement imprécise sur son champ d’application matériel. Elle ajoute que l’appelante argue de prétendus préjudices dont elle ne rapporte pas la preuve.
Sur ce,
L’intérêt à agir de la société Komis sur le fondement des garanties tant légale que contractuelle du vendeur, qui n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action ou même de l’existence du droit invoqué, n’est pas mis en cause par le transfert de propriété intervenu en août 2021.
En effet, si l’action en garantie se transmet en principe avec la chose vendue au sous-acquéreur, le vendeur intermédiaire ne perd pas la faculté de l’exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain, ce qui est le cas en l’espèce, dès lors que la société Komis a intérêt à démontrer que l’installation à laquelle elle a procédé n’est pas en cause et à faire en sorte de protéger ses relations avec sa cliente, l’USSM.
La cour infirme en conséquence l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a déclaré la société Komis irrecevable à agir contre la société Artixium.
Sur le motif légitime
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La cour rappelle que, pour ordonner une expertise en application de ce texte, le juge des référés doit seulement constater l’existence d’un procès latent, possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, l’expertise judiciaire ordonnée n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La société Komis fait valoir que le recours à une mesure d’expertise permettra de mettre en exergue l’inexécution par la société Artixium de son obligation de garantie, malgré son intervention sur site, en mars 2023, puis au siège de leur société, en juin 2023, aux frais de la société Komis, les réparations entreprises s’étant montrées insuffisantes voire factices et la société Komis n’ayant pas daigné apporter une réponse à la hauteur de son obligation, malgré les relances, en sorte que l’expertise sera le support nécessaire à l’engagement de la responsabilité contractuelle de l’intimée, permettant également de constater la mauvaise foi de la société Artixium préférant laisser courir les délais de prescription, laquelle n’est pour autant pas acquise en l’espèce.
A titre subsidiaire, la société Artixium invoque l’absence de motif légitime à la mesure dès lors que la prétendue action de la société Komis fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun est vouée à l’échec, ne pouvant être fondée que sur la garantie des vices cachés, en sorte qu’elle est prescrite.
Elle fait encore valoir qu’une éventuelle action en responsabilité contractuelle pour inexécution de bonne foi du contrat ne nécessite aucunement la réalisation d’une expertise judiciaire, étant précisé qu’il résulte des mails versés aux débats qu’elle est intervenue au titre de sa garantie commerciale de deux ans, laquelle a expiré.
Sur ce,
La société Komis justifie des nombreux échanges qu’elle a eu avec la société Artixium suite à l’installation des panneaux d’affichage électronique en août 2021, concernant notamment le fait que des caissons étaient déformés et des LED à remplacer, puis au sujet des nombreux modules et pixels hors service, les échanges portant principalement sur les délais de remplacement et le SAV, la société Artixium reconnaissant que les délais sont longs depuis la Chine outre ses lacunes en matière de remplacement des modules.
Il est en outre fait état d’un problème de corrosion et il est acquis qu’une intervention sur site a eu lieu en 2023 dans le cadre de la garantie conventionnelle et que la société Komis a néanmoins à nouveau fait état de dysfonctionnements importants par la suite.
Il est par ailleurs versé aux débats un mail du 9 février 2022 dans lequel l’USSM s’adressant à sa cocontractante, la société Komis, fait part d’un incident important et dommageable lors d’un match, le samedi précédent, la programmation des séquences des visuels s’étant déréglée et la prestation n’ayant pu avoir lieu, ce qui représente selon celle-ci un préjudice d’image important pour ses partenaires et un risque financier potentiel de plusieurs milliers d’euros pour le club. Elle ajoute avoir constaté de nombreux LED cassés en seulement 6 matchs.
La cour retient en conséquence que les dysfonctionnements invoqués sont rapportés et que la prescription de l’action envisagée ne peut être prise en compte qu’à condition d’être manifeste, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le point de départ du délai de 2 ans de l’action en garantie des vices cachés pouvant être reporté à la date de dépôt du rapport d’expertise et l’action pouvant être intentée de manière récursoire. La société Komis a montré l’existence d’un motif légitime à l’appui de la demande
Sur la licéité de l’expertise sollicitée
La société Komis soutient que s’il est vrai que ni l’intimée, ni l’appelante n’ont la jouissance des locaux dans lesquels la mesure d’expertise devrait être exécutée, il n’est pas démontré par l’intimée que l’USSM s’y opposerait, alors qu’elle se plaint du fonctionnement du matériel litigieux, en sorte que l’atteinte au droit de propriété n’est pas caractérisée. Elle précise qu’en tout état de cause, elle entend procéder dans les semaines à venir, à ses frais avancés, au remplacement des panneaux publicitaires litigieux, lesquels seront ainsi entreposés dans ses locaux.
L’intimée soutient que les panneaux ayant été vendus et installés sur le terrain exploité par l’USSM, qui n’est la propriété d’aucune des parties en sorte qu’une mesure d’expertise dans ces conditions porterait atteinte au droit de propriété de l’association et ne saurait constituer une mesure légalement admissible, sans accord exprès de cette dernière lequel n’est pas rapporté.
Sur ce,
Afin que la mesure soit légalement admissible, il appartient à la cour de prévoir que l’expertise ne pourra avoir lieu que dans les locaux de la société Komis comme demandé par la société Artixium à titre subsidiaire.
L’ordonnance est infirmée en ce qu’elle a débouté la société Komis de sa demande d’expertise et la cour ordonne une telle mesure aux frais avancés de la société Komis, conformément au dispositif de la présente décision.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée est infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
La société Artixium supportera les dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande en outre de la condamner à payer à la société Komis la somme de 3.000 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et à hauteur d’appel et de la débouter de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme la décision attaquée en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne une mesure d’expertise judiciaire et commet pour y procéder :
M. [U] [Y]
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 6]. : 06.07.72.62.40
Mèl : [Courriel 5]
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Convoquer l’ensemble des parties et se faire communiquer tout document utile à sa mission ;
Se rendre, en présence des parties, dans les locaux de la société Komis, à charge pour elle d’y entreposer les panneaux objets du litige ;
Déterminer si les désordres allégués sont existants et, le cas échéant, les décrire ; donner son avis en particulier sur leur origine, leur nature, leur étendue, leur date d’apparition ;
Dire si ces désordres empêchent le bon fonctionnement de l’installation et/ou le rendent impropre à sa destination ;
Indiquer si ces désordres proviennent d’une exécution défectueuse ou d’un défaut de conception du matériel ;
Fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
Décrire et estimer les travaux de remédiation ainsi que leur durée et leurs conséquences éventuelles sur les conditions d’exploitation de l’installation ;
Donner son avis sur tous les préjudices allégués et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;
Recueillir de manière générale tous les éléments techniques et de fait utiles à la compréhension du litige, à l’évaluation des préjudices subis par la requérante et à l’établissement des responsabilités des intervenants ;
Fixe à la somme de 2.500 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société Komis à la Régie d’avances et de recettes du tribunal des activités économiques de Lyon au plus tard le 1er décembre 2025 ;
Dit que faute de consignation de la provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal des activités économiques de Lyon avant le 31 mars 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises du tribunal des activités économiques de Lyon, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamne la société Artixium, aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Artixium à payer à la société Komis la somme de 3.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et à hauteur d’appel ;
Déboute la société Artixium de sa demande sur ce fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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