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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 29 avr. 2026, n° 22/05632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°206
N° RG 22/05632 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-TEEF
M. [J] [H]
C/
S.A.R.L. [1]
Sur décision du Bureau de Conciliation et d’Orientation de [Localité 1] du 05/09/2022
RG : 22/00083
Annulation de la décision de 1ère instance
Copie exécutoire délivrée
le :
à
— Me Pierre-Henri MARTERET,
— Me Marion LE LIJOUR,:
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Février 2026
devant Madame Anne-Laure DELACOUR, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [O] [F], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [J] [H]
né le 12 Février 1975 à [Localité 2] (13)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant Me Pierre-Henri MARTERET, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE, pour Avocat constitué
INTIMÉE :
La S.A.R.L. [1] (Enseigne commerciale '[Adresse 2]') prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Madeleine SALOMON, substituant à l’audience Me Marion LE LIJOUR de la SARL MARION LE LIJOUR AVOCAT, Avocats au Barreau de NANTES
M. [J] [H] a été engagé par la société [1], initialement selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 3 juillet 2020, puis selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 5 septembre 2020, en qualité d’agent de maintenance, catégorie 2, coefficient 120 de la grille de classification de la convention collective nationale de l’hôtellerie de plein air.
La société emploie moins de onze salariés.
Le contrat de travail de M. [H] a été suspendu du 6 septembre au 20 octobre 2021 au motif d’une obligation de pass sanitaire. M. [H] n’a pas été rémunéré pendant cette période.
M. [H] a reçu un avertissement le 12 avril 2022.
Le 25 avril 2022, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire aux fins de :
— Dire et juger nulle la suspension de son contrat de travail imposée du 6 septembre au 20 octobre 2021
— Dire et juger qu’il est victime d’agissements répétés de harcèlement émanant de son employeur
— Annuler l’avertissement infligé par lettre du 12 avril 2022
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail avec toutes les conséquences d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse
— Condamner la société [1] à lui régler les sommes suivantes :
— rappel de salaire au titre de la retenue injustifiée des 4 et 5 septembre 2021 : 109,38 €
— Indemnité compensatrice de congés payés sur ce rappel : 10,94 €
— Rappel de salaire pour la période du 6 septembre au 20 octobre 2021 : 2 827,35 €
— Indemnité compensatrice de congés payés sur ce rappel : 282,73 €
— Dommages et intérêts au titre de la suspension fautive du contrat de travail : 1 000,00 €
— Dommages et intérêts au titre du harcèlement moral :1 000,00 €
— Indemnité compensatrice de préavis : 3 791,76 €
— Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 379,18 €
— Indemnité compensatrice des autres congés payés acquis (à parfaire) : 1 493,36 €
— Indemnité nette de licenciement (à parfaire) : 947,94 €
— Dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, nets de toutes charges : 15 000,00 €
— En application de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000,00 €
Avec intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud’homme sur les rappels de salaires, indemnités compensatrices de congés payés, indemnité compensatrice de préavis et indemnité de licenciement et à compter du jugement à intervenir sur les dommages et intérêts et la somme allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société [1] à lui transmettre un bulletin de paie (pour les rappels de salaire, indemnité de préavis, indemnités compensatrices de congés payés, indemnité nette de licenciement), un certificat de travail ainsi qu’une attestation d’employeur destinée à pôle emploi conforme au jugement à intervenir et ce sous huit jours à compter du jugement et passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard et document
— Ordonner l’exécution provisoire de l’ensemble des dispositions du jugement à intervenir
Par conclusions notifiées le 24 août 2022, la SARL [1] sollicitait du Bureau de conciliation et d’Orientation que soit prononcée la nullité de la requête déposée par M. [H] pour vice de forme.
Par décision en date du 5 septembre 2022, le bureau de conciliation d’orientation du conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire a :
— Constaté la nullité de la requête de M. [H]
— Invité les parties à mieux se pourvoir, notamment la partie demanderesse en déposant une nouvelle requête régularisée
— Réservé les dépens
M. [H] a interjeté appel de cette décision le 21 septembre 2022.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 décembre 2022, l’appelant M. [H] sollicite :
— Dire et juger recevable et bien fondé l’appel-nullité de M. [H].
— Dire et juger que le Bureau de Conciliation et d’Orientation du Conseil de Prud’hommes de Saint-Nazaire a excédé ses pouvoirs dans sa décision du 5 septembre 2022 en constatant la nullité de la requête de M. [H] et en l’invitant à mieux se pourvoir en déposant une requête régularisée, cette décision mettant fin à l’instance engagée le 25 avril 2022.
— Annuler en conséquence la décision du Bureau de Conciliation et d’Orientation du Conseil de Prud’hommes de Saint-Nazaire du 5 septembre 2022, avec toutes conséquences de droit.
— Condamner la société [1] à régler à M. [H] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel.
— La condamner aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 septembre 2023, l’intimé sollicite :
— Recevoir la Société [1] en ses écritures d’intimée en l’en déclarée bien fondée ;
— Juger infondé l’appel-nullité interjeté par M. [H] ;
En tout état de cause :
— Débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— Condamner M. [H] à la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Le condamner aux entiers dépens.
Par ordonnance du 12 juin 2023, le conseiller de la mise en état, saisi par la société [1] d’une demande tendant à voir déclarer irrecevable l’appel- nullité formé faute d’intérêt à agir de M. [H], a considéré que l’appel formé était recevable, et condamné la société [1] à payer à M. [H] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 janvier 2026.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [H] fait valoir que le Bureau de Conciliation du conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire a excédé ses pouvoirs en constatant la nullité de sa requête prud’homale déposée le 25 avril 2022, au motif qu’il ne rentre pas dans les pouvoirs du Bureau de Conciliation et d’orientation d’un conseil de prud’hommes de se prononcer sur une exception de procédure et de mettre fin à une instance prud’homale en retenant une exception de procédure.
La société intimée soutient que l’appel-nullité de M. [H] ne repose sur aucun fondement, dès lors que l’appel contre les décisions du Bureau de Conciliation ne peut prospérer qu’en cas d’excès de pouvoir, apprécié strictement, alors qu’en l’espèce l’appelant n’invoque ni l’usage de prérogatives non conférées par la loi au juge, ni une atteinte au principe de la séparation des pouvoirs. Elle indique également avoir justifié tout au long de l’audience de conciliation de la perturbation causée par le vice de forme entachant la requête de l’appelant s’agissant de l’identité incomplète de M. [H] (absence de lieu de naissance du demandeur et date de naissance incomplète et absence de carte d’identité fournie lors du dépôt de la requête). Par ailleurs, la société précise que l’appelant n’a jamais régularisé la situation et qu’il n’était pas présent en personne à l’audience.
***
Selon les dispositions de l’article R. 1454-14 al 1 du code du travail, 'le bureau de conciliation et d’orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner :
1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d’astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l’employeur est tenu légalement de délivrer ;
2° Lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
c) Le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L. 1226-14 ;
e) Le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32 ;
3° Toutes mesures d’instruction, même d’office ;
4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.'
Selon l’article R.1454-16 du même code, 'les décisions prises en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-15 sont provisoires. Elles n’ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont exécutoires par provision le cas échéant au vu de la minute.
Elles ne sont pas susceptibles d’opposition. Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l’expertise.'
Cependant, par dérogation à l’article R.1454-16 du code du travail, l’appel immédiat des décisions prises par le Bureau de Conciliation et d’Orientation est admis lorsqu’elles excédent les pouvoirs qui lui sont conférés, ce qui est le cas lorsque la décision rendue ne relève pas des pouvoirs juridictionnels du Bureau de Conciliation et d’Orientation.
Les prérogatives du bureau de conciliation et d’orientation sont définies aux articles R. 1454-14 et R. 1454-15 du code du travail qui ne visent pas la possibilité de statuer sur des exceptions de procédure telle que l’exception de nullité.
Aux termes des dispositions de l’article R 1451-2 du code du travail, si les exceptions de procédure sont, à peine d’irrecevabilité, soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, elles peuvent, sous cette réserve, être soulevées devant le bureau de jugement, de sorte qu’en l’espèce, l’exception de nullité de la requête pouvait être soulevée par la société devant le bureau de jugement.
Ainsi, en statuant sur le sort de la requête en nullité pour vice de forme, le Bureau de Conciliation et d’Orientation, qui a usé d’une prérogative relevant du seul bureau de jugement, a excédé ses pouvoirs, de sorte que l’appel nullité de M. [H] est recevable.
Il convient donc de déclarer recevable l’appel immédiat formé contre la décision du Bureau de Conciliation et d’Orientation du 5 septembre 2022 et d’annuler la décision entreprise pour excès de pouvoir.
Partie perdante, la société [1] sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à la disposition des parties au greffe,
Dit que l’appel nullité formé par M. [J] [H] est recevable.
Annule pour excès de pouvoirs la décision rendue par le Bureau de Conciliation et d’Orientation du conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire le 5 septembre 2022.
Condamne la SARL [1] à payer à M. [J] [H] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL [1] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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