Confirmation 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 15 mai 2025, n° 24/04855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 135
N° RG 24/04855
N°Portalis DBVL-V-B7I-VD76
(Réf 1ère instance : 22/03462)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes en date du 24 Février 2025
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Mars 2025
devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. GSE venant aux droits de GSE REGIONS
immatriculée au RCS d’Avignon sous le numéro 488 862 368, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier MARCHAND de la SCP UGGC AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Rozenn GOASDOUE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.C.I. DOMIMO 2
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Florent LUCAS de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La société Domimo 2 est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1] composé de bureaux et d’une plate-forme logistique.
Suivant contrat en date du 8 octobre 2012, elle a confié à la société Compagnie des Contractants Régionaux, devenue GSE Régions puis GSE, la construction d’une extension de la plate-forme logistique pour un montant de 3 950 000 euros HT.
Il était prévu une réception au plus tard au 6 juillet 2013.
La société GSE a sous-traité les différents lots de construction à diverses entreprises.
Les travaux ont été réceptionnés le 29 novembre 2013, avec réserves.
Par exploit du 6 décembre 2013, la société GSE a assigné la société Domimo 2 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes aux fins de règlement de la somme de 434 003,46 euros TTC à titre de provision sur le solde du marché restant dû.
Par ordonnance du 13 mars 2014, le juge des référés a rejeté les demandes de la société GSE, a fait droit à la demande d’expertise formée reconventionnellement par la société Domimo 2 et désigné M. [E] [T] pour y procéder.
Par ordonnance du 5 février 2015, les opérations d’expertise ont été étendues à d’autres désordres et non-conformités.
Suivant ordonnances des 2 avril 2015, 23 juin 2016 et 17 mai 2018, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables aux sociétés intervenantes aux opérations de construction et aux assureurs.
L’expert a déposé son rapport le 25 janvier 2022.
Par acte du 18 juillet 2022, la société Domimo 2 a assigné la société GSE devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de règlement du coût de réfection des désordres et des pénalités de retard.
Par conclusions d’incident du 18 janvier 2023, la société GSE a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Domimo 2 et a demandé reconventionnellement le paiement du solde du marché.
Par conclusions du 27 septembre 2023, la société Domimo 2 a soulevé la prescription de la demande reconventionnelle de la société GSE.
Par ordonnance du 8 août 2024, le juge de la mise en état a :
— rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Domimo 2,
— déclaré en conséquence recevables les demandes formées par la société Domimo 2 aux fins d’indemnisation du coût de travaux de reprise et pénalités de retard,
— déclaré irrecevable car prescrite, la demande en paiement formée à titre reconventionnel par la société GSE venant aux droits de la société Compagnie des Contractants Régionaux,
— condamné la société GSE aux dépens du présent incident,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— renvoyé les parties à la mise en état du 18 septembre 2024 pour conclusions au fond de la société Domimo 2.
La société GSE a interjeté appel de cette décision le 22 août 2024.
La clôture de l’affaire a été prononcée le 4 mars 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 6 décembre 2024, la société GSE demande à la cour de :
— la recevoir en ses écritures et la jugeant bien fondée,
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle :
— a rejeté la fin de non-recevoir qu’elle a soulevée pour défaut de qualité agir de Domimo 2,
— a déclaré recevables les demandes formées par Domimo 2 aux fins d’indemnisation du coût de travaux de reprise et pénalités de retard, – a jugé irrecevable son action en paiement envers Domimo 2 pour cause de prescription,
— débouter la société Domimo 2 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
Et statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables les demandes formées par Domimo 2 en raison de son défaut de qualité à agir et de la prescription de son action,
— déclarer recevable son action en paiement à l’encontre de Domimo 2,
— condamner Domimo 2 au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient, d’une part, que la société Domimo 2 ne sollicite pas le paiement du coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres, mais une demande indemnitaire valorisée à une somme équivalente au montant des travaux de reprise en sorte qu’elle est dépourvue de qualité à agir.
Elle fait valoir, d’autre part, que le juge des référés a reconnu le principe de sa créance, seul son montant étant contesté, que la mission d’apurement des comptes à l’expertise ordonnée sur demande reconventionnelle de la société Domimo 2 a suspendu le délai de prescription et que par l’effet de la compensation légale de l’article 1290 ancien du code civil les créances de la société Domimo2 et la sienne avaient vocation à être compensées de plein droit même en cas de prescription.
Selon ses dernières conclusions du 8 novembre 2024, la société Domimo 2 demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue en toutes ses dispositions,
Y additant,
— rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société GSE tirée d’une prétendue prescription de l’action qu’elle a dirigée à son encontre et ce faisant,
— déclarer en conséquence recevables les demandes qu’elle a formées aux fins d’indemnisation du coût des travaux de reprise et pénalités de retard,
— débouter la société GSE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— condamner la société GSE à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société GSE aux entiers dépens de l’incident.
Elle fait valoir qu’elle tient qualité et intérêt à agir de la clause figurant dans l’acte authentique de vente aux termes de laquelle il est expressément stipulé qu’elle conserve la charge exclusive et le bénéfice de la présente procédure.
Elle soutient que l’action en paiement de la société GSE est prescrite puisque sa demande de provision a été rejetée par l’ordonnance du 13 mars 2014 et que le contractant général n’a formé sa demande en paiement que neuf ans plus tard par conclusions notifiées en janvier 2023, postérieurement au terme du délai de prescription quinquennal.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la qualité à agir de la société Domimo 2
Il est constant que le maître de l’ouvrage qui vend son bien immobilier peut exercer une action en responsabilité contre les constructeurs après la vente s’il en a convenu ainsi avec l’acquéreur ou s’il établit qu’elle présente pour lui un intérêt direct et certain et qu’il subit un préjudice personnel.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le juge de la mise en état a rappelé qu’en l’espèce, l’attestation de Me [V] du 15 janvier 2024 mentionne qu’aux termes de l’article 10.8 de l’acte authentique de vente du 12 juin 2019, les parties ont convenu que :
« Le vendeur déclare :
Qu’il existe une procédure en cours engagée par ta société GSE (anciennement CCR) son encontre concernant le règlement du solde de travaux d’extension du Bien, dont le vendeur conteste la bonne réalisation au titre de réserves de réception non levées et de désordres :
Qu’une procédure d’expertise est en cours depuis plusieurs années pour déterminer l’étendue des désordres et non-conformité dans la réalisation desdits travaux et chiffrer le coût des travaux restant à régler par le vendeur.
Le vendeur a produit au dossier d’information :
— Procès-verbal de réception des travaux phase 2
— Liste des réserves
— Dire n°10 de Me [B] du 24 juillet 2017
— Compte-rendu de M. [T] architecte, du 31 janvier 2018,
— Courrier de Me [B] du 10 juillet 2018,
— Courrier de Me [B] du 31 janvier 2019,
— Courrier de Me [B] du 13 février 2019 dont une copie est annexée aux présentes.
Je vous confirme bien volontiers que notre demande à l’encontre de la société GSE (anciennement CCR) ne porte pas sur une demande de condamnation en nature à exécuter tel ou tel travaux, mais correspondra à une demande de condamnation pécuniaire à hauteur du montant des travaux de réparation qui seront chiffrés par l’expert dont le rapport est attendu prochainement maintenant.
Le vendeur conservera a sa charge exclusive cette procédure, dans toutes ses suites et conséquences, quelles qu’elles soient de manière à ce que l’acquéreur ne soit pas inquiété à ce titre et supportera la totalité des faits et coûts afférents à cette procédure 11 en conservera également le bénéfice si cette procédure devait connaître une issue qui lui est favorable."
Il a justement déduit de cette clause que le vendeur avait un intérêt direct et certain et qualité à poursuivre l’action en responsabilité à l’égard des constructeurs étant rappelé que le bénéficiaire de l’action n’a pas d’obligation à réparation. Il convient d’ajouter que l’intérêt et qualité résulte tant de la clause en ce qui concerne les travaux réparatoires, mais qu’elle est de droit en ce qui concerne les préjudices personnels.
Dès lors, c’est à juste titre que le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir. L’ordonnance est confirmée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement de la société GSE
Aux termes de l’article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon l’article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants se prescrivent par cinq ans.
L’article 2239 prévoit que la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
La société GSE fait valoir que ses créances étaient certaines, liquides et exigibles à la date d’échéance des factures établies conformément au contrat. L’article 5.3 du contrat du 8 octobre 2012 prévoit en effet que tous les règlements dus par le maître de l’ouvrage seront payés par chèque ou virement dans les trente jours, date de la réception des factures émises par le contractant général.
Le point de départ de la prescription quinquennale doit donc être fixé aux dates d’échéance des factures les 7 septembre 2013, 29 novembre 2013 et 19 mai 2014. Ainsi que l’a rappelé le juge de la mise en état, la suspension de la prescription, prévue à l’article 2239 du code civil, lorsque le juge accueille une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, qui fait, le cas échéant, suite à l’interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé et tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution, ne joue qu’à son profit (3e Civ.,19 mars 2020, n° 19-13.459).
En l’espèce, la société GSE a été déboutée de sa demande de provision par ordonnance du 13 mars 2014.
Il s’ensuit :
— que l’ordonnance de référé faisant droit à la demande d’expertise de la société Domimo2n’a pas d’effet interruptif à son égard,
— que l’appelant est mal fondé à prétendre que l’effet suspensif de prescription peut profiter au défendeur à la mesure d’expertise selon les chefs de mission confiés à l’expert (3e Civ, 6 mars 2025, n°23-16.269), que n’étant pas demandeur à l’expertise il ne peut bénéficier de la suspension du délai de prescription de l’article 2239 du code civil,
— que l’appelant est mal fondé à invoquer la compensation légale de l’article 1290 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 alors que la créance de la société Domimo 2 n’est ni liquide (son montant étant indéterminé), ni certaine (l’appelant a même soulevé son irrecevabilité à agir), ni exigible.
En conséquence, le juge de la mise en état a exactement déclaré irrecevable comme prescrite la demande en paiement de la société GSE. L’ordonnance est confirmée.
Sur les autres demandes
Succombant en son appel, la société GSE sera condamnée à payer la somme de 1 500 euros à la société Domimo 2 en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel, sa condamnation au titre des dépens de l’incident étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme l’ordonnance entreprise
Y ajoutant
Condamne la société GSE à payer une indemnité de 1 500 euros à la société Domimo2 en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société GSE aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Passeport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Identité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Prolongation
- Conversion ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Compteur ·
- Gasoil ·
- Vice caché ·
- Titre ·
- Moteur ·
- Dysfonctionnement ·
- Demande d'expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Implant ·
- Assureur ·
- Prothése ·
- In solidum ·
- État antérieur ·
- Consolidation ·
- Équité ·
- Intervention chirurgicale
- Tunisie ·
- Prime ·
- Mission ·
- Site ·
- Étranger ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Formation ·
- Production ·
- Rattachement
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Lettre de mission ·
- Ventilation ·
- Fonds d'investissement ·
- Porte-fort ·
- Holding ·
- Cible
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Luxembourg ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Belgique ·
- Union européenne ·
- Etats membres ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Action ·
- Partie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Appel ·
- Maintien ·
- Public ·
- Menaces
- Autres demandes en matière de risques professionnels ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Expertise médicale ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Date ·
- Épouse ·
- Conclusion ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Vente aux enchères ·
- Véhicule ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Mobilier ·
- Tribunaux de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Immatriculation ·
- Actif
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Expertise judiciaire ·
- Consorts ·
- Huissier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Rapport d'expertise ·
- Adresses
- Conciliation ·
- Indemnité compensatrice ·
- Exception de procédure ·
- Travail ·
- Pouvoir ·
- Appel-nullité ·
- Congés payés ·
- Exception ·
- Licenciement ·
- Paye
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.