Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 13 mars 2025, n° 22/04498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04498 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 13 septembre 2022, N° 20/05115 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 MARS 2025
N° RG 22/04498 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5CH
[Y] [U]
[J] [H]
c/
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 20/05115) suivant déclaration d’appel du 03 octobre 2022
APPELANTS :
[Y] [U]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
[J] [H]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Représentés par Me Anne-Sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. CREDIT LYONNAIS SA CREDIT LYONNAIS, au capital de 2.037.713.591€ ayant son siège social [Adresse 2] et son siège central [Adresse 3] prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Bertrand GABORIAU de la SELARL B.G.A., avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Marie-Isabelle TEILLEUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] [U] et Mme [J] [H] ont conclu, le 1er juillet 2016, avec la société Bois et Habitat du Bassin, un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans pour l’édification d’une maison en bois à [Localité 7], pour un montant de 156 002,64 euros, avec un achèvement des travaux prévu pour la fin du mois de novembre 2017.
Ce contrat a été modifié par avenants des :
— 2 décembre 2016, fixant le montant des travaux restés à la charge du maître de l’ouvrage à la somme de 4 891 euros ;
— 9 décembre 2016, excluant du contrat, la fourniture du plan ;
— 13 décembre 2016 précisant le montant de l’apport personnel des acquéreurs et le solde du financement devant être assuré par trois lignes de financement du crédit Lyonnais et un prêt IGESA de 20 000 euros.
Pour l’acquisition du terrain et la construction, ils ont accepté, le 2 janvier 2017, l’offre de prêt émise par la SA LCL, constituée par :
— un prêt à taux zéro d’un montant de 92 000 euros d’une durée totale de 324 mois remboursable, en 120 mensualités de 766,67 euros ;
— un prêt immobilier d’un montant de 95 000 euros d’une durée de 324 mois au taux de 1,75 %, remboursables en 120 mensualités de 399,92 euros, puis 60 mensualités de 577,48 euros et 120 mensualités de 273,77 euros ;
— un prêt immobilier d’un montant de 78 123 euros d’une durée de 204 mois au taux de 1,30 % remboursables en 180 mensualités de 477,94 euros.
Le 4 novembre 2017, la société Bois et Habitat du Bassin a abandonné le chantier.
Par jugements des 20 décembre 2017 puis 8 février 2018 du tribunal de commerce de Bordeaux, la société Bois et Habitat du Bassin a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire.
Le montant total des paiements intervenus entre les mains de la société Bois et Habitat du Bassin étant de 140.402,37 euros alors qu’ils ont été livrés d’un immeuble non habitable et affecté de nombreuses malfaçons et ce, en l’absence de souscription par la société, d’assurance dommage-ouvrage, d’assurance décennale et de garantie de livraison, par acte du 3 août 2018, M. [U] et Mme [H] ont fait assigner la société LCL devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins, notamment, de la voir déclarée entièrement responsable de leur préjudice, sa condamnation à leur verser la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 11 mai 2021, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’une mesure d’expertise pour chiffrer les travaux de reprise nécessaires à l’achèvement, de démolition et de reconstruction de l’immeuble et les préjudices subis, aux motifs que les demandeurs disposaient des devis, quittance de loyer et contrat de location.
Par jugement contradictoire du 13 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— condamné la société LCL à payer à M. [U] et Mme [H] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— débouté M. [U] et Mme [H] du surplus de leurs demandes ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision ;
— dit que chacune des parties supportera ses propres frais ;
— dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.
M. [U] et Mme [H] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 3 octobre 2022, en ce qu’il a :
— condamné la société LCL à leur verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— les a débouté du surplus de leurs demandes ;
— dit que chacune des parties supporterait ses propres frais ;
— dit que les dépens seraient supportés par moitié par chacune des parties.
Le 4 octobre 2022, les procédures RG n°22/04483 et RG n°22/4498 ont été jointes sous le RG n°22-4498.
Par dernières conclusions déposées le 28 mars 2023, M. [U] et Mme [H] demandent à la cour de :
— recevoir M. [U] et Mme [H] en leur action et les y déclarer aussi recevables que bien fondés.
Partant :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Statuant de nouveau :
— débouter la société LCL de ses entières prétentions ;
— juger qu’en n’exerçant pas son devoir d’information et de conseil à l’égard de M. [U] et de Mme [H], sur les risques entraînés par le défaut de conformité de l’opération de construction avec les textes précités, la société LCL a engagé sa responsabilité contractuelle ;
— condamner la société LCL à verser à M. [U] et de Mme [H] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir :
— coût de la destruction et de la reconstruction: 12 000+165 000 = 177 000 euros ;
— préjudice de jouissance : 30 499,20 euros, somme à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir ;
— préjudice moral : 10 000 euros ;
— condamner la société LCL à verser à M. [U] et de Mme [H] une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 7 février 2024, la société LCL demande à la cour de :
— juger Mme [H] et de M. [U] recevables mais mal fondés en leur appel.
En conséquence :
— débouter Mme [H] et de M. [U] de leurs demandes tendant à voir :
— juger la responsabilité contractuelle de la banque engagée pour manquement à son obligation de conseil et d’information ;
— condamner la société LCL à leur payer à titre de dommages et intérêts, les sommes suivantes :
— coût de la destruction et de la reconstruction : 12 000+165 000 = 177 000 euros ;
— préjudice de jouissance : 30 499,20 euros, somme à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir ;
— préjudice moral : 10 000 euros ;
— condamner la société LCL à leur payer une indemnité de 3 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Faisant droit à l’appel incident de la SA Le Crédit Lyonnais :
— infirmer le jugement du 13 septembre 2022, en ce qu’il a condamné la société LCL au paiement d’une somme de 3 000 euros, à titre de dommages et intérêts au profit de Mme [H] et de M. [U].
Statuant à nouveau :
à titre principal :
— débouter Mme [H] et de M. [U], de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
À titre subsidiaire :
— confirmer purement et simplement le jugement du 13 septembre 2022.
En toutes hypothèses :
— condamner solidairement Mme [H] et M. [U] à payer à la société Le Crédit Lyonnais, la somme de 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [H] et M. [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 30 janvier 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la responsabilité de l’établissement bancaire
Le jugement déféré a exclu l’application des articles L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation au motif que le contrat de construction du 1er juillet 2016 et l’avenant du 9 décembre 2016 excluaient expressément la fourniture de plan, soumettant l’accord des parties à l’application de l’article L. 231-2 du même code faisant références aux mentions obligatoires devant figurer dans le contrat.
Ayant examiné les obligations de la banque, qui avait différé l’information donnée aux emprunteurs au 13 avril 2017, il a conclu que celle-ci n’avait commis qu’une faute consistant en un défaut d’information lors du déblocage des premiers fonds antérieur à cette information, soit le 4 mars 2017.
Il a ainsi retenu un préjudice consistant en une perte de chance de ne pas entreprendre un contrat irrégulier évalué à la somme de 3.000 euros.
Les appelants, se reportant à la notice descriptive du contrat faisant mention de la réalisation des plans, aux différentes planches de plans établies de la maison, à la procuration donnée par M. [U] à Mme [H], font valoir la souscription d’un contrat de construction d’un immeuble à usage d’habitation avec fournitures des plans de l’ouvrage, la notion de fourniture de plans devant être appréhendée de manière extensive, les plans ayant été en l’espèce fournis par la société de construction et rendant applicables les articles L. 230-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
Ils soulèvent ainsi plusieurs manquements de la banque au regard de ses obligations de conseil et de vérification renforcée ainsi que de mise en garde en présence d’un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan dont il lui appartient de rapporter la preuve de son respect :
— l’émission d’une offre de crédit sans vérification que le contrat comportait les mentions énoncées à l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation, le tribunal ayant d’ailleurs relevé que la banque avait alerté les emprunteurs le 13 avril 2017 sur l’absence de garanties d’assurance notamment de dommages, soit cinq mois après l’édition de l’offre de prêt du 19 décembre 2016 et acceptée le 2 janvier 2017.
Les appelants soutiennent que c’est bien ce manquement d’information en temps utile qui les a conduit à réclamer le premier déblocage des fonds de 46.800,79 euros sur les 265.123 euros empruntés, ne pouvant plus interrompre les travaux après.
— l’absence d’attention attirée sur les risques et aléas liés à un contrat de construction dépourvu de garanties légales, telles que la garantie de livraison et la garantie de remboursement des acomptes, contrairement à l’article 1217 du code civil,
— le déblocage des fonds sur simple production des factures émises par la société Bois et Habitat du Bassin sans production des garanties financières de remboursement des acomptes ni attestation de livraison, la banque n’ayant pas réitéré sa mise en garde pour chaque déblocage.
L’intimée sollicite la confirmation du jugement qui a retenu la qualification du contrat de construction sans fourniture de plan, dont il fallait toutefois tirer les conséquences par la seule application de l’article L. 232-2 du code de la construction et de l’habitation.
Elle conteste tout manquement fautif, ayant procédé au 1er déblocage de fonds qui ne concernait que le coulage de la dalle, le solde n’ayant été débloqué que mi-avril 2017, après avoir attiré l’attention des emprunteurs sur les risques que comportait leur projet de construction, n’ayant pas à procéder elle-même aux vérifications en l’absence de contrat de construction avec fourniture de plan. Elle soutient ainsi que la connaissance par les emprunteurs des conséquences de la signature de l’avenant avant l’obtention du prêt limitait son devoir d’information et de conseil, ayant dès lors procédé aux déblocages successifs sur la seule demande des emprunteurs. Elle rappelle en outre que la banque ne peut s’immiscer dans la gestion d’affaires de ses clients.
— Sur la qualification du contrat de construction
En matière de contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan, l’article L. 231-10 du code de la construction et de l’habitation fait peser des obligations spécifiques sur l’organisme financier prêteur de deniers. En effet, il ne peut pas émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte celles des énonciations mentionnées à l’article L. 231-2 qui doivent y figurer au moment où l’acte lui est transmis, et notamment 'la référence de l’assurance de dommages souscrite par le maître de l’ouvrage, en application de l’article L. 242-1 du code des assurances’ (j) et 'les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le garant et annexées au contrat’ (k). L’article L. 231-10 du même code il lui fait par ailleurs interdiction de débloquer les fonds s’il n’a pas communication de l’attestation de garantie de livraison.
La jurisprudence a été amenée à préciser les obligations du prêteur de deniers quand le contrat, portant sur la construction d’une maison, n’est pas qualifié de contrat de construction de maison individuelle, mais qu’il revêt une autre qualification, notamment celle de marché de travaux. La jurisprudence a posé un double principe : le prêteur n’a pas l’obligation de requalifier le contrat qui lui est soumis et ne peut pas s’immiscer dans le contrat passé entre le constructeur et le maître de l’ouvrage, mais il est tenu à un devoir d’information et de conseil.
En l’espèce, si le contrat signé entre les parties le 1er juillet 2016 faisait référence dans sa notice explicative signée également le même jour aux articles L. 231-1 et R. 231-1 du code de la construction et de l’habitat avec des plans portant le tampon de la société Bois et Habitat du Bassin, et s’ils soutiennent que la procuration de M. [U] pour Mme [H] mentionnait 'avec plans', l’avenant signé postérieurement entre les mêmes parties, le 9 décembre 2016 exclut expressément la fourniture de plan en précisant que les plans étaient réalisés par l’architecte DLG M. [E] [Z] et mentionnant, que par conséquent, 'le marché s’entend, en contrat de construction sans fourniture de plan'.
En conséquence, le contrat sans fourniture de plan comportait au moins l’exécution des travaux de gros oeuvre, de mise hors d’eau et hors d’air d’une maison individuelle, ce sont les dispositions des article L232-1 et L232-2 du code de la construction et de l’habitation qui sont applicables au contrat des appelants.
Toutefois, l’étendue des obligations incombant au prêteur s’apprécie au regard du seul contrat qui lui est soumis au moment de la conclusion du prêt, c’est à dire en l’espèce par rapport au contrat avec fourniture de plan.
— Sur les manquements de l’établissement bancaire
Les obligations pesant sur le prêteur de deniers en matière de contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan ne s’appliquent pas pour les contrats sans fourniture du plan. L’article L. 231-10 ne figure pas dans la liste des articles mentionnée à l’article L 232-2 du code de la construction et de l’habitation rendant applicables au régime sans fourniture du plan les dispositions prévues pour les contrats avec fourniture du plan.
Les articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de la construction et de l’habitation disposent, notamment, que le contrat de construction d’une maison individuelle sans fourniture du plan doit notamment préciser la désignation du terrain, la désignation et les caractéristiques techniques de l’ouvrage à réaliser, le prix convenu, forfaitaire et définitif, le délai d’exécution, la référence à l’assurance dommages-ouvrage souscrite par le maître de l’ouvrage en application de l’article L. 242-1 du code des assurances, l’indication que le maître de l’ouvrage pourra se faire assister par un professionnel lors de la réception et l’engagement de l’entrepreneur de fournir la justification de la garantie de livraison au plus tard à la date d’ouverture du chantier ainsi que par référence au dernier alinéa de l’article L. 231-2 'les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le garant et annexées au contrat', dans les conditions de mise en oeuvre prévues à l’article L 231-6 du même code.
Si le contrat de construction de maison individuelle (CCMI ci après) avec fourniture de plan obéit à un plus grand formalisme que le CCMI sans fourniture du plan, tous deux doivent ainsi comporter une garantie de livraison souscrite par l’entrepreneur auprès d’un établissement bancaire : article L. 231-2, k), pour le CCMI avec fourniture du plan et article L. 232-1, g) pour le CCMI sans fourniture de plan, au plus tard à la date d’ouverture du chantier.
De même l’assurance dommages-ouvrage ' dont la référence doit figurer dans le contrat de construction avec ou sans fourniture du plan -- et l’assurance de responsabilité décennale doit également être souscrites par le constructeur en application de l’article L. 241-1 du code des assurances, dont la prise d’effet est réglementée par les clauses types figurant en annexe à l’article A. 243-1 du code des assurances.
Il est en outre constant que la banque est également tenue, selon le droit commun, d’un devoir de conseil et d’information à l’égard de ses clients.
Cette obligation d’information et de conseil portent notamment sur les risques encourus du fait de l’absence de garantie de livraison est distincte du manquement du banquier aux obligations spécifiques qui sont les siennes en matière de CCMI avec fourniture de plan (vérification par ses soins des mentions obligatoires devant figurer sur le contrat en application de l’article L. 231-2 et interdiction de débloquer les fonds avant communication par l’entreprise de la garantie de livraison).
La banque justifie de l’édition de l’offre préalable de crédit, le 19 décembre 2016, alors qu’elle était en possession d’un contrat de construction de maison immobilière avec fourniture de plan, sans s 'être assurée avant toute offre de prêt du respect des dispositions obligatoires de l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation, et alors qu’elle n’avait pas connaissance de l’avenant du 9 décembre 2016, en ayant demandé la transmission par échanges de courriers et remise de l’avenant en avril 2017.
Ainsi, à cette date, alors qu’elle était en possession du seul contrat de construction de maison individuelle avec plan, elle devait avant d’émettre l’offre de prêt, s’assurer que le contrat comporte les mentions légales et notamment l’assurance de responsabilité décennale, les garanties de remboursement de dommages.
Or, en l’espèce, le LCL à qui incombe la charge de la preuve du respect de cette obligation ne produit aucune démarche antérieure à l’émission du prêt, caractérisant ainsi son comportement fautif.
Par ailleurs, la banque a ensuite procédé au 1er déblocage de fonds le 3 février 2017, sans s’être assurée être est en possession de l’attestation de la garantie de livraison nécessaire pour un contrat de construction de maison individuelle avec plan ou sans plan avant le déblocage des fonds, caractérisant ainsi un second comportement fautif.
La banque justifie de l’information donnée aux emprunteurs par courrier du 13 avril 2017, dans les termes suivants : 'comme pour toute demande de financement de construction, notre établissement doit procéder à la qualification juridique de votre chantier, pour déterminer le cadre applicable et les obligations afférentes. Cette étude a été menée sur la base de vos déclarations et des justificatifs que vous nous avez communiqués. (…)
Après étude de votre dossier, il apparaît que votre construction se fera dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan (…)
Nous nous permettons de vous rappeler que l loi prévoit que le contrat de construction d’une maison individuelle sans fourniture de plan doit comporter les mentions et précisions obligatoires au titre desquelles :
— la référence de l’assurance dommage ouvrage
— l’engagement de l’entrepreneur de fournir, au plus tard à la date de l’ouverture
du chantier, la justification de la garantie nominative de livraison qu’il apporte au maître l’ouvrage '
La banque leur précisait également qu’il leur incombait de procéder à ces vérifications, 'l’établissement n’étant pas tenu d’y procéder comme il est convenu de le faire lorsque le contrat de construction comporte la fourniture d’un plan'.
Toutefois, ces informations ont été données après avoir eu connaissance de ce que le contrat de construction était sans plan, postérieurement à la proposition de crédit et au déblocage des premiers fonds d’un montant total de 46.800,79 euros, et postérieurement à la date d’ouverture du chantier et au début des travaux et au coulage de la dalle. Comme l’a relevé le premier juge, la notice descriptive figurant dans le contrat initial du 1er juillet 2016 sur la base duquel l’offre de crédit a été émise, faisait état de garanties de remboursement et de livraison mais sans qu’aucune attestation de garantie n’y soit annexée ni qu’elle ait été fournie plus tard, à la date d’ouverture du chantier, contrevenant ainsi au dispositif légal d’ordre public.
La banque aurait dû constater que les documents remis pour l’émission de l’offre de prêt ne correspondaient pas à un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan, mettre en garde M. [U] et Mme [H] avant l’édition de l’offre de prêt afin qu’ils puissent l’accepter en toute connaissance de cause et avant même tout début des travaux de la nécessité de s’assurer de la souscription par l’entreprise des différentes assurances.
La banque ne peut d’ailleurs pas produire de courrier d’acceptation des emprunteurs de leur connaissance des risques avant l’acceptation de l’offre de prêt du 2 janvier 2017, sans qu’il puisse lui être opposé de s’immiscer dans la gestion des affaires des appelants, remplissant au demeurant ses obligations légales.
La banque, en présence de maîtres de l’ouvrage profanes, échoue à démontrer avoir procédé à la vérification de la qualification du contrat avec plans avant l’émission de l’offre de crédit, ni à en leur information et à leur conseil quant aux irrégularités du contrat à la date de déblocage des fonds ni n’avoir procédé à la mise en garde des emprunteurs des conséquences du changement de qualification de leur contrat de construction, alors que l’absence d’assurance dommages-ouvrage et de garantie de livraison ne leur permettrait pas de remédier aux malfaçons et à l’abandon du chantier.
Le LCL a commis des fautes engageant sa responsabilité envers M. [U] et Mme [H].
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a limité le manquement fautif de la banque au différé de l’information au 2 janvier 2017, considérant qu’apès cette date, la banque avait rempli ses obligations.
— Sur le préjudice subi par les emprunteurs
Confirmant leur demande d’appréciation de leur préjudice de perte de chance de n’avoir pu contracter avec un constructeur respectueux des règles d’ordre public, les appelants font également valoir celui d’avoir à subir le surcoût de la construction en raison des malfaçons aux règles de l’art.
Ils sollicitent l’infirmation quant au quantum retenu par le tribunal, demandant que les parties soient replacées dans la situation où elles se trouvaient si l’immeuble avait été livré sans vice. Ils produisent à cet effet le rapport d’expertise amiable du 11 janvier 2018 par la SARL Castera Expertises relevant que la maison n’était toujours pas hors d’eau/hors d’air et présentait de nombreuses infiltrations et que leur solution est à ce jour de détruire la maison et d’en reconstruire une nouvelle sur les fondations établies par la société Bois et Habitat du Bassin. Ils justifient des opérations de démolition en juin 2021 pour un montant de 12.000 euros TTC et produisent un devis de la société 'Maisons Lara’ pour une reconstruction de 165.000 euros mais réévaluée à 240.150 euros TTC en le 22 novembre 2021 certains travaux demeurant à leur charge (à hauteur de 44.150 euros) dans laquelle ils ont emménagé en octobre 2023.
Ils sollicitent également l’indemnisation de leur préjudice de jouissance, n’ayant pu emménager à la date prévue de novembre 2017 et étant contraint depuis lors de louer une maison tout en supportant le poids de l’emprunt auprès du LCL. Ils évaluent leur préjudice au montant du loyer depuis avril 2018 sur 54 mois.
Ils font enfin valoir leur préjudice moral, M. [U] ayant informé dès le départ la banque de sa situation de militaire de carrière, l’obligeant à quitter le territoire français sur de longues périodes pour laisser seule sa femme dans une maison en chantier, ayant sollicité dès le mois de novembre 2017 la suspension des mensualités du crédit et la prise en charge au titre du contrat de protection juridique.
L’intimée ne reconnaissant pas son comportement fautif conteste devoir être condamnée à des dommages et intérêts. Elle fait valoir la défaillance des appelants dans la preuve d’un lien de causalité entre sa prétendue faute et le préjudice allégué, l’inachèvement des travaux étant lié au manquement du constructeur.
***
Selon l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Aux termes des articles L. 231-2, k), L. 232-1, g), et L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation, le constructeur selon contrat de construction de maison individuelle, qu’il comporte ou non fourniture du plan, doit souscrire une garantie de livraison, qui prend notamment en charge, selon le dernier, le coût des travaux nécessaires à l’achèvement de l’ouvrage et les pénalités de retard de livraison excédant trente jours.
— Sur le préjudice lié à l’absence de garantie de livraison, de dommages ouvrage et de décennale de la société Bois et Habitat du Bassin.
En l’espèce, les appelants justifient d’un préjudice en ce que la société Bois et habitat du Bassin a fait l’objet d’une procédure collective depuis le 20 décembre 2017, ayant abandonné le chantier le 4 novembre 2017, sans que le contrat ait pu arriver à son terme, sans pouvoir solliciter la mise en jeu des garanties permettant de faire face à la poursuite du chantier.
Par ailleurs les appelants produisent une expertise non contradictoire de la SARL Castera expertises du 11 janvier 2018, versée aux débats, et non contestée faisant état de malfaçons importantes en ce que la couverture en tuiles n’est pas terminée, il n’y a pas étanchéité des toits terrasse, l’ossature bois n’est pas terminée, entraînant des infiltrations dans les parois, toutes les menuiseries extérieures en aluminium doivent être déposées et reposées. Il se déduit de cette expertise qu’au égard à la gravité des désordres constatés aucune solution réparatoire ne pouvait être retenue et qu’après démolition de l’existant, les travaux de construction devront être réalisés conformément au permis de construire.
Ils justifient de la démolition de la maison pour un montant de 12.000 euros et la nécessité de procéder à la construction d’une nouvelle maison sur les fondations existantes pour un montant 196.000 euros, ajoutant 44.150 euros de travaux non pris en charge par le constructeur et figurant sur le devis, sans pouvoir bénéficier des garanties attachées à la responsabilité dommages-ouvrage ou à la responsabilité décennale que n’avaient pas souscrite la société en liquidation judiciaire.
En s’abstenant de procéder à la vérification prescrite de souscription d’assurances avant l’édition du contrat de prêt pour toute construction de maison individuelle et alors qu’elle n’avait pas connaissance de l’avenant des parties ayant procédé au changement de qualification du contrat, en s’abstenant de solliciter les garanties livraison et dommages et ouvrages qui auraient dû accompagner l’émission de l’offre de crédit et le 1er appel de fonds, puis en s’abstenant d’alerter les emprunteurs sur les risques de ce choix ultérieur d’une construction sans plan, dès la signature de l’avenant le 9 décembre 2016, et au moins avant le premier déblocage de fonds, le 3 février 2017, le LCL a privé M. [U] et Mme [H] de ce qu’avisé d’éventuelles omissions dans le contrat, ils auraient pu se rapprocher du constructeur pour la régularisation de celui-ci ou modifier leur projet.
Les manquements du LCL sont à l’origine des préjudices certains causés par l’absence de garantie dommages ouvrage et finitions du fait de l’abandon du chantier par la société, les désordres constatés étaient de nature décennale et relevaient de cette garantie.
Sur la somme empruntée correspondant à la construction initiale de la maison par la société Bois et Habitat du Bassin de 156.002,64 euros, les appelants justifient d’une perte de chance d’avoir pu changer de société de construction avant le début des travaux correspondant non pas à la somme empruntée mais aux sommes devant être dépensées pour reconstruire une maison à l’identique pour un montant de 240.150 euros TTC. Le préjudice en résultant étant réparé par l’allocation de dommages-intérêts ne pouvant représenter qu’une fraction de l’avantage espéré, le LCL sera donc condamné à les indemniser à hauteur de 177.000 euros.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a limité le quantum de perte de chance à la seule période de manquement fautif retenu.
— Sur le préjudice de jouissance
Les appelants justifient avoir été obligés de vivre en location à partir du mois d’avril 2018, ce loyer d’un montant de 564,80 euros s 'ajoutant aux mensualités du crédit dont la demande de suspension faite par courrier dès le 15 novembre 2017, puis renouvelé le 3 janvier 2018 auxquelles la banque n’a pas répondu.
Si article L. 313-44 du code de la consommation prévoit une procédure de suspension des mensualités du prêt destiné à financer des travaux immobiliers au moyen d’un contrat à construction, il vise les cas de contestation ou d’accident affectant l’exécution du contrat. Il ne saurait être reproché aux appelants de ne pas avoir saisi le juge des contentieux et de la protection auprès du tribunal judiciaire pour solliciter une telle suspension ayant préféré obtenir un accord avec la banque.
Le préjudice des appelants étant certain et causé par l’absence de garantie de livraison notamment, le LCL sera condamné à verser la somme de 37.841,60 euros en réparation du préjudice de jouissance d’avril 2018 à octobre 2023, les appelants ayant emménagés dans leur maison à cette date.
— Sur le préjudice moral
Le comportement fautif du LCL quant à l’absence de respect de ses obligations légales ne saurait être rattaché au refus pour la mairie d'[Localité 6] de diviser la parcelle de terrain ni à la déclaration d’irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile des appelants contre la société Bois et Habitat du Bassin.
Leur demande à ce titre sera par conséquent rejetée et le jugement déféré confirmé de ce chef.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le LCL, partie perdante, sera condamnée aux dépens, outre à verser à M. [U] et Mme [H] la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. [U] et Mme [H] de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice moral,
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés et y ajoutant,
Condamne le LCL à verser à M. [U] et Mme [H] les sommes de :
— 177.000 euros au titre de la perte de chance d’avoir pu contracter avec une autre société que la société Bois et Habitat du bassin,
— 37.841,60 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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