Infirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 19 févr. 2026, n° 22/00105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00105 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IJYY
LR
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS
02 décembre 2021 RG :15/00855
[V]
C/
[U]
[T]
[M]
[Q]
[B]
[Q]
[F]
Commune COMMUNE DE [Localité 1]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PRIVAS en date du 02 Décembre 2021, N°15/00855
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et Mme Leila REMILI, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [N], [O], [C] [V]
née le 27 Août 1957 à [Localité 2] ([Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean Philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Frédéric BERENGER de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS :
Mme [I] [U] veuve [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Emilie SOUBEYRAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
Mme [Y] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Emilie SOUBEYRAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
Mme [A] [M]
assignée à étude d’huissier le 21/02/2022
[Adresse 4]
[Localité 5]
Mme [S] [Q]
assignée à étude d’huissier le 08/03/2022
[Adresse 5]
[Localité 6]
Mme [K] [B]
assignée à étude d’huissier le 08/03/2022
[Adresse 6]
[Localité 7]
Mme [E] [Q] épouse [P]
assignée à domicile le 07/03/2022
[Adresse 2]
[Localité 1]
M. [D] [F]
assigné à sa personne le 07/03/2022
[Adresse 7]
[Localité 1]
COMMUNE DE [Localité 1]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Roland DARNOUX de la SELARL AVOCAJURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Août 2025
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 19 Février 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [N] [V] est propriétaire des parcelles cadastrées section F n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] et section G n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] sur la commune de [Localité 1] (Ardèche).
Mme [I] [U] veuve [T] est propriétaire d’une maison sise [Adresse 9] à [Localité 1] (Ardèche) et de terres sous les parcelles cadastrées [Cadastre 9], [Cadastre 7], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37],[Cadastre 38] et [Cadastre 39]. A la suite du décès de M. [T], leur fille [Y] [T], est intervenue à la procédure. Elle est propriétaire avec sa mère de la parcelle [Cadastre 39].
S’estimant enclavée, Mme [V] a sollicité du président du tribunal de grande instance de Privas une mesure d’expertise judiciaire qui a été ordonnée le 13 janvier 2011, l’ensemble des riverains ayant été attraits à la procédure, à savoir les époux [Q], les époux [T], Mme [M] et la commune de Gluiras.
Le rapport d’expertise de M. [H] a été déposé le 4 février 2012.
Un complément d’expertise a été sollicité par Mme [V] aux fins de mise en cause de M. [F], riverain concerné par les tracés de désenclavement retenus par l’expert, et aux fins d’obtenir des réponses à des points qu’elle considérait non traités par l’expert.
Le juge des référés a rejeté ses demandes par ordonnance du 30 mai 2014, au motif que le juge des référés avait épuisé sa saisine en ordonnant une première mesure d’instruction et qu’il appartiendrait au juge du fond éventuellement saisi d’ordonner un complément d’expertise ou une nouvelle expertise le cas échéant.
Par actes d’huissier signifiés les 9 et 10 mars 2015, Mme [N] [V] a assigné Mme [A] [M], Mme [S] [Q], Mme [K] [B] et Mme [E] [Q] épouse [P] en qualité d’héritières de M. [W] [Q], M. [J] [T] et Mme [I] [U] épouse [T], M. [D] [F] et la commune de [Localité 1] aux fins de voir constater l’état d’enclave de ses parcelles cadastrées F [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 3] et [Cadastre 6] et de les voir désenclaver.
Par jugement du 13 juillet 2017, le tribunal a ordonné un transport sur les lieux, réalisé le 22 septembre 2017.
La tentative de conciliation menée par le juge ainsi que la mesure de médiation ordonnée par le juge de la mise en état le 21 février 2019 n’ont pas abouti.
Par conclusions signifiées le 30 mars 2021, Mme [Y] [T], fille de M. [T] décédé, est intervenue à l’instance en qualité d’héritière.
Par jugement du 1er juin 2021, le tribunal judiciaire de Privas a :
— ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture,
— ordonné la réouverture des débats,
— ordonné le transport sur les lieux le 9 juillet 2021,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 7 octobre 2021.
Le tribunal judiciaire de Privas, par jugement réputé contradictoire du 2 décembre 2021, a :
— Ecarté des débats la note en délibéré de Mme [V] après la clôture de ceux-ci,
— Dit n’y avoir lieu à expertise judiciaire,
— Constaté l’état d’enclave des parcelles F [Cadastre 4] et F [Cadastre 5] (maison d’habitation et terrain attenant) ainsi que des parcelles F [Cadastre 3] et F [Cadastre 6] (parcelles en bord de cours d’eau),
— Ordonné le désenclavement des parcelles F [Cadastre 4] et F [Cadastre 5] par une servitude de passage grevant les parcelles F [Cadastre 16], F [Cadastre 40], F [Cadastre 41] et F [Cadastre 42] au profit des parcelles F [Cadastre 4] et F [Cadastre 5] selon les modalités retenues par l’expert judiciaire aux termes du tracé numéro 2,
— Ordonné le désenclavement de la parcelle F [Cadastre 4] s’agissant de l’accès à la porte d’entrée et la porte de la cave par une servitude de passage à pied grevant la parcelle F [Cadastre 25] au profit de la parcelle F [Cadastre 4], dont l’assiette s’étend sur l’escalier en pierre existant, du haut de celui-ci jusqu’à la porte de la cave de la maison d’habitation située sur la parcelle F [Cadastre 4],
— Ordonné le désenclavement des parcelles F [Cadastre 6] et F [Cadastre 3] par une servitude de passage à pied d’une largeur de 1,50 m sur les parcelles F [Cadastre 18], F [Cadastre 19] et F [Cadastre 21],
— Constaté l’absence de demande des propriétaires des fonds servants tendant à obtenir une indemnité en compensation des servitudes ainsi consenties,
— Rappelé que le propriétaire du fonds dominant assure les frais des ouvrages nécessaires à l’usage et la conservation de la servitude de passage,
— Débouté Mme [N] [V] de sa demande tendant à la suppression du portillon et de la clôture grillagée,
— Ordonné la publication du jugement à la conservation des hypothèques,
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens, à l’exception des frais d’expertise judiciaire qui sont à la charge de Mme [N] [V],
— Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a retenu l’état d’enclave de différentes parcelles appartenant à Mme [V] en délimitant, sur les éléments résultant de l’expertise judiciaire qui avait été ordonnée et sur ceux résultant du déplacement de la juridiction sur les lieux, les servitudes de passage à accorder.
Il a ainsi déterminé :
— le passage pour l’accès aux parcelles de Mme [V], cadastrées [Cadastre 4] et [Cadastre 5], la parcelle [Cadastre 4] supportant l’habitation,
— le passage pour un accès à la cave et porte située sur la parcelle [Cadastre 4],
— et le passage pour l’accès aux terrains cadastrés [Cadastre 3] et [Cadastre 6] sis en contrebas, au bord du cours d’eau.
Mme [V] a interjeté appel limité de ce jugement par déclaration au greffe en date du 6 janvier 2022, en ce qu’il a :
— ordonné le désenclavement des parcelles F [Cadastre 6] et F [Cadastre 3] par une servitude de passage à pied, d’une largeur de 1,50 mètre, grevant les parcelles F [Cadastre 18], F [Cadastre 19] et F [Cadastre 21] ;
— débouté Madame [N] [V] de sa demande tendant à la suppression du portillon et de la clôture grillagée.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/00105.
La cour d’appel de Nîmes, par arrêt rendu par défaut du 14 septembre 2023, a :
Avant dire droit au fond, ordonné une mesure d’expertise et commis à cet effet :
' M. [X]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
avec pour mission de :
Après avoir régulièrement convoqué les parties, s’être fait communiquer tous les documents utiles à sa mission, avoir visité, décrit les lieux et envisagé la confrontation des plans produits par chacune des parties avec le terrain tel qu’il existe et tel qu’il a pu antérieurement exister, avoir étudié la question de l’existence, à ce jour ou à un quelconque autre moment, d’un chemin d’exploitation, s’être entouré de tous éventuels sachants,
— Donner à la cour tous éléments lui permettant d’apprécier :
* les tracés de désenclavement pour un accès piétonnier aux parcelles F [Cadastre 6] et F[Cadastre 3] sur la commune de [Localité 1] (07) au vu des exigences des articles 683 et suivants du code de procédure civile, en indiquant de ce chef les éléments techniques sur la longueur des trajets et leurs avantages et inconvénients respectifs,
* ainsi que l’éventuelle indemnité sollicitée par les propriétaires des fonds servants,
* dire si le portail et le grillage sont des obstacles à l’exercice du passage sur l’un ou l’autre des tracés proposés,
* Dresser les plans des divers tracés de désenclavement proposés,
* Donner à la cour tous éléments lui permettant, à défaut de bornage amiablement consenti, de fixer, au vu notamment des titres, des plans et des diverses marques de possession les limites divisoires des terrains des deux parties en ce qui concerne la confrontation du lot F[Cadastre 5] avec ceux des dames [T], de dire si le portail et le grillage posés par les dames [T] empiètent sur le fonds de Mme [V] et dresser également tous plans des lieux utiles dans le cadre de cette mission,
— Désigné le conseiller chargé de la mise en état chargé du contrôle des expertises à la chambre civile 2A de la cour d’appel de Nîmes pour contrôler les opérations d’expertise, conformément aux dispositions de l’article 964-2 du code de procédure civile,
— Dit que l’expert fera connaître sans délai au greffe de la cour d’appel de Nîmes (service des expertises) son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement,
— Dit que l’expertise sera mise en 'uvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du code de procédure civile,
— Dit que l’expert pourra, s’il l’estime nécessaire, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne,
— Dit que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties, qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
— Dit que Mme [V] devra consigner au greffe de la cour d’appel de Nîmes par chèque libellé à l’ordre du Régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Nîmes, dans le délai de deux mois à compter de l’avis donné par ce greffe en application de l’article 270 du code de procédure civile, la somme de trois mille euros (3 000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert,
— Rappelé qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque,
— Dit que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
— Dit que l’expert devra déposer au greffe de la cour d’appel de Nîmes (service des expertises) l’original ainsi qu’une copie de son rapport dans un délai de cinq mois à compter de l’avis de versement de la consignation qui lui sera donné par ce greffe,
— Dit que l’expert adressera copie complète de ce rapport-y compris la demande de fixation de rémunération- à chacune des parties conformément aux dispositions l’article 173 du code de procédure civile,
— Dit que l’expert mentionnera dans son rapport les destinataires auxquels il l’aura adressé,
— Dit qu’il appartient à la partie la plus diligente de conclure dans les deux mois du dépôt du rapport par l’expert, à peine de radiation,
— Déclaré recevable la demande indemnitaire de Mme [T] pour procédure abusive mais au fond l’a rejetée,
— Réservé toutes les autres demandes des parties.
M. [X] a déposé son rapport le 6 juin 2024.
Par ordonnance du 10 février 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 21 août 2025.
Par avis du greffe du 18 mars 2025, l’affaire initialement fixée à l’audience du 9 septembre 2025 a été déplacée à l’audience du 16 décembre 2025, et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 février 2026.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2025, Mme [N] [V], appelante, demande à la cour de :
Vu les articles 686 et 682 du Code civil,
Vu l’article L. 162-1 du code rural,
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
— Juger que la demande de dommages et intérêts des consorts [T] est formée pour la première fois en cause d’appel,
— Déclarer la demande de dommages et intérêts des consorts [T] irrecevable,
— Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Privas le 2 décembre 2021 en ce qu’il a :
* Ordonné le désenclavement des parcelles F [Cadastre 6] et F [Cadastre 3] par une servitude de passage à pied, d’une largeur de 1,50 mètre, grevant uniquement les parcelles cadastrées section F nos [Cadastre 18], F [Cadastre 19] et F [Cadastre 21],
* Débouté Mme [N] [V] de sa demande tendant à la suppression du portillon et de la clôture grillagée,
Statuant de nouveau,
— Juger que la parcelle cadastrée section F n° [Cadastre 25] sera grevée d’une servitude de passage conventionnelle à pied d’un mètre cinquante de large au profit des parcelles cadastrées section F nos [Cadastre 4] et [Cadastre 5],
— Juger que les parcelles cadastrées section F nos [Cadastre 25], [Cadastre 24], [Cadastre 23], [Cadastre 22] et [Cadastre 39] seront grevées d’une servitude de passage conventionnelle à pied d’un mètre cinquante de large au profit des parcelles cadastrées section F nos [Cadastre 3] et [Cadastre 6] telle que son assiette figure à l’annexe n° 6 du rapport d’expertise judiciaire,
— Juger à titre subsidiaire que le chemin matérialisé à l’annexe 6 du rapport d’expert judiciaire qui passe par les parcelles cadastrées section F nos [Cadastre 25], [Cadastre 24], [Cadastre 23], [Cadastre 22] et [Cadastre 39] pour desservir les parcelles cadastrées section F nos [Cadastre 3] et [Cadastre 6] constitue un chemin d’exploitation au sens de l’article L. 162-1 du code rural,
— Juger à titre infiniment subsidiaire que les parcelles cadastrées section F nos [Cadastre 25], [Cadastre 24], [Cadastre 23], [Cadastre 22] et [Cadastre 39] seront grevées d’une servitude de passage légale à pied d’un mètre cinquante de large au profit des parcelles cadastrées section F nos [Cadastre 3] et [Cadastre 6] telle que son assiette figure à l’annexe n° 6 du rapport d’expertise judiciaire,
— Juger que la limite séparative entre les fonds sera fixée selon la ligne matérialisée par les points 1 et 2 figurant à l’annexe n° 6 du rapport d’expertise judiciaire,
En tout état de cause,
— Débouter les consorts [T] de leur demande indemnitaire,
— Condamner in solidum les consorts [T] à supprimer l’ensemble des obstacles qui interdisent l’usage des chemins dont notamment le portillon et les poteaux sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Condamner in solidum les consorts [T] à la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— Condamner in solidum les consorts [T] à rembourser à Mme [V] le coût du constat d’huissier dressé le 3 août 2022,
— Condamner in solidum les consorts [T] à la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum les consorts [T] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
En l’état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 août 2025, Mme [I] [U] veuve [T] et Mme [Y] [T], intimées, demandent à la cour de :
— Déclarer irrecevable comme demande nouvelle la demande de préjudice de jouissance sollicitée par Mme [V],
— Confirmer le jugement du 02.12.2021 en toutes ses dispositions sauf à,
— Prendre acte que les consorts [T] acceptent un désenclavement des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 6] par le tracé n° 1 de l’expert le Cabinet [X],
— Homologuer le rapport d’expertise de M. [X] du 06.06.2024,
— Prendre acte du droit de passage à pied existant grevant la parcelle F484 au profit de la parcelle F [Cadastre 4], ayant pour assiette l’escalier en pierre qui dessert, entre les deux habitations, la porte d’entrée et la porte de la cave de l’habitation de Mme [V], dont l’assiette est l’escalier en pierre qui s’étend jusqu’à la porte de sa cave,
— Prendre acte que la clôture a été enlevée en mars 2024 et que la clef du portillon a également été donnée à la même date, dès la réception du pré-rapport, et que le portillon a été supprimé en juin 2024 à la réception du rapport définitif de M. [X],
— Débouter Mme [N] [V] de ses demandes, fins et conclusions contraires,
— Condamner Mme [N] [V] à payer à Mme [I] [U] épouse [T] et Mme [Y] [T] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamner Mme [N] [V] à payer à Mme [I] [U] épouse [T] et Mme [Y] [T] la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [N] [V] aux entiers dépens.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2023, la commune de [Localité 1], intimée, demande à la cour de :
— Prendre acte que la commune de [Localité 1] s’en rapporte à justice,
— Confirmer le jugement entrepris,
— Condamner Mme [V] à payer à la commune la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Roland Darnoux.
Les intimés suivants qui n’ont pas comparu ont été cités comme suit :
— Mme [A] [M], le 21 février 2022 à l’étude de l’huissier,
— Mme [K] [B], le 8 mars 2022 à l’étude de l’huissier,
— Mme [E] [Q] épouse [P], le 7 mars 2022 à domicile,
— Mme [S] [Q], le 8 mars 2022 à l’étude de l’huissier,
— M. [D] [F], le 7 mars 2022 à sa personne.
Les conclusions d’appel ont été signifiées à :
— Mme [A] [M], le 19 avril 2022, à l’étude de l’huissier, et le 26 mai 2023, à sa personne,
— Mme [K] [B], le 26 mai 2023, à sa personne,
— Mme [E] [Q] épouse [P], le 26 mai 2023, à sa personne,
— M. [R] [Q], chargé de la protection de Mme [S] [Q], au visa de l’article 459 du code civil suivant le jugement du 17 avril 2023 du tribunal judiciaire de Privas, le 26 mai 2023, à sa personne,
— M. [D] [F], le 26 mai 2023, à l’étude de l’huissier.
Les conclusions de Mmes [I] et [Y] [T], intimées, ont été signifiées à :
— Mme [A] [M], le 1er août 2022, par acte transformé par procès-verbal de recherches infructueuses,
— Mme [K] [B], le 28 juillet 2022 à domicile et le 16 mai 2023 à sa personne,
— Mme [E] [P], le 28 juillet 2022 à l’étude de l’huissier et le 16 mai 2023 à sa personne,
— Mme [S] [Q], le 28 juillet 2022 à l’étude de l’huissier et le 16 mai 2023 à sa personne,
— M. [D] [F], le 28 juillet 2022 à personne et le 16 mai 2023 à l’étude de l’huissier.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Concernant les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5]
Comme la cour l’a constaté dans son arrêt du 14 septembre 2023, Mme [V] ne fait pas appel du jugement en ce qu’il a «Ordonné le désenclavement des parcelles F [Cadastre 4] et F [Cadastre 5] par une servitude de passage grevant les parcelles F [Cadastre 16], F [Cadastre 40], F [Cadastre 41] et F [Cadastre 42] au profit des parcelles F [Cadastre 4] et F [Cadastre 5] selon les modalités retenues par l’expert judiciaire aux termes du tracé 2 ».
Le tribunal a également, constatant un accord des parties :
« Ordonné le désenclavement de la parcelle F [Cadastre 4] s’agissant de l’accès à la porte d’entrée et la porte de la cave par une servitude de passage à pied grevant la parcelle F [Cadastre 25] au profit de la parcelle F [Cadastre 4], dont l’assiette s’étend sur l’escalier en pierre existant, du haut de celui-ci jusqu’à la porte de la cave de la maison d’habitation située sur la parcelle F [Cadastre 4] »
Aucun appel concernant les servitudes ainsi fixées par le tribunal n’a été formé.
Mme [V] a formé appel limité aux seuls chefs de jugement ayant :
— Ordonné le désenclavement des parcelles F [Cadastre 6] et F [Cadastre 3] par une servitude de passage à pied, d’une largeur de 1,50 mètre, grevant les parcelles cadastrées section F n° [Cadastre 18], F [Cadastre 19] et F [Cadastre 21];
— Débouté Madame [N] [V] de sa demande tendant à la suppression du portillon et de la clôture grillagée.
Il n’y a donc pas lieu de statuer à nouveau et de : « JUGER que la parcelle cadastrée section F n° [Cadastre 25] sera grevée d’une servitude de passage conventionnelle à pied d’un mètre cinquante de large au profit des parcelles cadastrées section F n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5]. ».
Concernant les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 6]
Mme [V] demande à titre principal de :
« JUGER que les parcelles cadastrées section F n°[Cadastre 25], [Cadastre 24], [Cadastre 23], [Cadastre 22] et [Cadastre 39] seront grevées d’une servitude de passage conventionnelle à pied d’un mètre cinquante de large au profit des parcelles cadastrées section F n° [Cadastre 3] et [Cadastre 6] telle que son assiette figure à l’annexe n° 6 du rapport d’expertise judiciaire. »
Les consorts [T] indiquent finalement être d’accords et « prendre acte du désenclavement des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 6] par les parcelles [Cadastre 25], [Cadastre 24], [Cadastre 23], [Cadastre 22] et [Cadastre 39], par l’intermédiaire d’une servitude de passage conventionnelle à pied d’un mètre cinquante. ».
Elles expliquent n’avoir compris qu’en 2022 qu’un acte de partage de 1876 prévoyait une servitude de passage entres les 5 lots pour se rendre aux béalières situées dans le bas du terrain. Elles ajoutent qu’aucune servitude n’était mentionnée dans les actes notariés d’achats effectués par M. [U] en 1965, en 1971 ainsi que dans l’acte d’achat de Mme [V] à son père en 1992.
Il n’est donc pas contesté que le titre de 1876 autorisait bien Mme [V] à utiliser l’escalier central qui mène à la cave, se poursuit par un chemin, menant aux terrasses de la parcelle [Cadastre 5] et aux parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 6].
La cour n’a donc pas à s’interroger sur l’existence ou non d’un chemin d’exploitation au sens de l’article L. 162-1 du code rural, ni sur l’existence d’une servitude légale de passage. L’existence d’une servitude conventionnelle est admise, correspondant au tracé n° 1 de M. [X].
Si Mme [V] souligne la mauvaise foi des intimées, indiquant avoir à de nombreuses reprises indiqué qu’il y avait des empiétements sur sa propriété et avoir été obligée de descendre sur ses terrasses à l’aide d’échelles, il convient de relever que l’acte de partage de 1876 n’a été retrouvé et versé au débat qu’en cours de procédure.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a ordonné le désenclavement des parcelles F [Cadastre 6] et F [Cadastre 3] par une servitude de passage à pied, d’une largeur de 1,50 mètre, grevant les parcelles cadastrées section F n° [Cadastre 18], F [Cadastre 19] et F [Cadastre 21], la cour disant que les parcelles cadastrées section F n° [Cadastre 25], [Cadastre 24], [Cadastre 23], [Cadastre 22] et [Cadastre 39] sont grevées d’une servitude de passage conventionnelle à pied d’un mètre cinquante de large au profit des parcelles cadastrées section F n° [Cadastre 3] et [Cadastre 6] telle que son assiette figure à l’annexe n° 6 du rapport d’expertise judiciaire de M. [X].
Sur la suppression des obstacles notamment le portillon et les poteaux
Mme [V] demande de : CONDAMNER in solidum les consorts [T] à supprimer l’ensemble des obstacles qui interdisent l’usage des chemins dont notamment le portillon et les poteaux sous astreinte de 500 Euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Mmes [T] justifient que la clôture a été enlevée en mars 2024, que la clef du portillon a été donnée à la même date, dès la réception du pré-rapport et que le portillon a été supprimé en juin 2024 à la réception du rapport définitif de M. [X].
Il n’y a donc aujourd’hui plus d’obstacles interdisant l’usage des chemins, de sorte qu’il n’y a pas lieu de condamner les consorts [T] à leur suppression sous astreinte.
Toutefois, il ressort bien des éléments au débat et notamment du plan d’état des lieux de l’expert que le portillon avait été installé chez Mme [V] elle-même, ce qui n’est d’ailleurs pas utilement contesté par Mmes [T].
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de suppression du portillon et de la clôture grillagée, laquelle était justifiée mais la cour constatant que ces obstacles ont été enlevés.
Sur la limite séparative entre les fonds
Mme [V] demande de :
« JUGER que la limite séparative entre les fonds sera fixée selon la ligne matérialisée par les points 1 et 2 figurant à l’annexe n° 6 du rapport d’expertise judiciaire. »
Il ressort du contentieux relatif au portillon qu’il existe bien un problème de délimitation des propriétés.
La cour, dans son arrêt du 14 septembre 2023, a relevé que Mmes [T] n’étaient pas opposées à cette délimitation et a d’ailleurs demandé à l’expert tous éléments sur ce point. Dans leurs dernières écritures, Mmes [T] ne sont toujours pas opposées à la fixation de la délimitation sollicitée.
Il convient donc d’y faire droit, conformément à la proposition formulée par l’expert judiciaire.
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
Aux termes des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
L’article 565 du code de procédure civile dispose que : 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'.
L’article 566 du code de procédure civile dispose que : 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
La demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance ne tend pas aux mêmes fins que la demande de désenclavement et de fixation de servitudes de passage. Elle n’en est ni l’accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire.
Elle est donc nouvelle en appel et irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de faire droit à la demande de remboursement du coût du constat d’huissier dressé le 3 août 2022 qui a été nécessaire à Mme [V] pour faire valoir ses droits.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, la cour a, dans son précédent arrêt, indiqué qu’elle n’était pas nouvelle et qu’elle était donc recevable puis l’a rejetée au fond. L’issue de la présente procédure d’appel montrant encore qu’il n’y a aucun recours abusif de la part de Mme [V].
Les dépens d’appel, comprenant les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par la cour, sont mis à la charge de Mmes [T] qui succombent pour la plus grande part et l’équité justifie de faire droit à la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif du présent arrêt.
La Commune de [Localité 1] est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, formée à l’encontre de Mme [V].
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Dans la limite de la seule dévolution,
Infirme le jugement rendu le 2 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Privas en ce qu’il a :
— Ordonné le désenclavement des parcelles F [Cadastre 6] et F [Cadastre 3] par une servitude de passage à pied, d’une largeur de 1,50 mètre, grevant les parcelles cadastrées section F n° [Cadastre 18], F [Cadastre 19] et F [Cadastre 21];
— Débouté Madame [N] [V] de sa demande tendant à la suppression du portillon et de la clôture grillagée.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que les parcelles cadastrées section F n° [Cadastre 25], [Cadastre 24], [Cadastre 23], [Cadastre 22] et [Cadastre 39] sont grevées d’une servitude de passage conventionnelle à pied d’un mètre cinquante de large au profit des parcelles cadastrées section F n° [Cadastre 3] et [Cadastre 6] telle que son assiette figure à l’annexe n° 6 du rapport d’expertise judiciaire de M. [X],
Constate que le portillon et la clôture grillagée ont été supprimés,
Fixe la limite séparative entre les fonds selon la ligne matérialisée par les points 1 et 2 figurant à l’annexe n° 6 du rapport d’expertise judiciaire de M. [X],
Déclare irrecevable comme nouvelle la demande au titre du préjudice de jouissance formée par Mme [V],
Condamne in solidum Mme [I] [U] veuve [T] et Mme [Y] [T] à rembourser à Mme [N] [V] le coût du constat d’huissier dressé le 3 août 2022,
Condamne in solidum Mme [I] [U] veuve [T] et Mme [Y] [T] à payer à Mme [N] [V] la somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne in solidum Mme [I] [U] veuve [T] et Mme [Y] [T] aux dépens d’appel, comprenant les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par la cour.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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- Code civil
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