Confirmation 29 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 29 sept. 2023, n° 21/06511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06511 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 14 juin 2021, N° 20/00012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM 77 - SEINE ET MARNE c/ Société [ 4 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 29 Septembre 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/06511 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CECS4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Juin 2021 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 20/00012
APPELANTE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 substitué par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
M Raoul CARBONARO, Président de chambre
M Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour,initialement prévu au 30 juin 2023, prorogé au 29 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre, pour Mme Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre légitimement empêchée et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine et Marne (la caisse) d’un jugement rendu le 14 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l’opposant à la société [4] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il convient de préciser que le 5 juillet 2019 la caisse a pris en charge après instruction, au titre de la législation professionnelle, l’accident déclaré par la société concernant Mme [N] [J], employée, au titre d’un accident du 9 avril 2019 à 10 H 15, la déclaration mentionnant que ''je marchais pendant le service '', ''j’ai ressenti une douleur qui est apparue progressivement'' et étant assortie de réserves ; que le certificat médical initial établi le 12 avril 2019 constatait une ''entorse LLE cheville G'' et prescrivait des soins sans arrêt de travail jusqu’au 26 avril 2019 ; que la société, après avoir saisi le 5 septembre 2019 la commission de recours amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du 9 avril 2019 et de l’ensemble des arrêts prescrits à Mme [J], et sur la base d’une décision implicite de rejet, a le 6 janvier 2020 saisi le tribunal judiciaire de Meaux.
Le tribunal judiciaire de Meaux, par jugement du 14 juin 2021, a :
— déclaré recevable le recours formé par la société [4] ;
— déclaré inopposable à la société [4] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne du 5 juillet 2019 de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident du 9 avril 2019 déclaré par sa salariée Mme [N] [J] ;
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne au paiement des entiers dépens.
Pour se déterminer ainsi le tribunal a retenu que Mme [N] [J] a le 12 avril 2019 informé son employeur avoir été victime d’un accident qui se serait produit trois jours avant, le 9 avril 2019 ; que M. [R] [M], son collègue n’indique pas avoir assisté au prétendu accident et n’indique pas non plus l’heure à laquelle il aurait discuté avec l’assurée, ce qui ne permet pas de corroborer les allégations de cette dernière selon lesquelles elle se serait blessée durant son temps de travail ; que l’assurée n’a pas travaillé les 10 et 11 avril 2019 et n’est allée consulter un médecin que le 12 avril 2019 lequel lui a prescrit des soins ; que l’assurée indique avoir adressé le 10 avril 2019 un message à sa responsable pour l’informer que sa cheville ne dégonflait pas, sans l’avoir désignée comme étant une personne avisée le jour de la survenance du fait accidentel et sans que la caisse ne produise le message visé ; qu’il ne ressort d’aucun des documents produits que l’assurée se soit présentée le 9 avril 2019 dans l’une des trois infirmeries, ouverte sept jours sur sept ; que l’assurée a indiqué qu’il n’ y a pas eu de fait accidentel violent à l’origine de sa douleur ; qu’en conséquence ces éléments sont insuffisants à caractériser des indices graves, précis et concordants de nature à établir la matérialité de l’accident allégué.
La caisse a interjeté appel le 9 juillet 2021 du jugement qui lui avait été notifié le 29 juin 2021.
Par ses conclusions écrites ' d’appelante n°2" soutenues oralement et déposées à l’audience par son conseil, la caisse demande à la cour, au visa des articles L.411-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la prise en charge de l’accident du 9 avril 2019 inopposable à la société [4] ;
En conséquence,
— débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société [4] aux entiers dépens.
La caisse fait valoir que :
— l’assurée a ressenti une douleur à la cheville aux temps et lieu du travail, constatée par un médecin dans un temps voisin de l’accident ; la déclaration d’accident du travail est corroborée par les constatations médicales ;
— outre que l’information de l’employeur trois jours après les faits dans un temps voisin de l’accident n’est pas tardive, contrairement aux affirmations de l’employeur, les préposés de celui-ci soit les responsables hiérarchiques présents sur les lieux de l’accident en ont eu connaissance, de sorte qu’il ne peut y avoir de déclaration tardive ;
— l’assurée n’a pas consulté immédiatement un médecin car elle pensait que sa cheville allait dégonfler pendant les jours de repos suivants, mais que les douleurs se sont intensifiées, ce qui l’a conduite à faire constater médicalement ses lésions le 12 avril 2019 ; les lésions constatées sont cohérentes avec les circonstances de l’accident telles que décrites ;
— la bénignité du geste accidentel ne saurait remettre en cause l’existence du fait accidentel;
— c’est bien au cours de son service que l’assurée a constaté un gonflement important de sa cheville, ce qui a été corroboré par M. [M], son collègue qui était étonné qu’elle puisse marcher dans son état ;
— l’assurée cite M. [M] comme témoin de son accident du travail ; l’employeur en avait connaissance puisqu’il a interrogé ce dernier le 12 avril 2019 lors de l’établissement du rapport d’accident du travail et ce dernier a confirmé avoir vu l’assurée assise et souffrant de la cheville gauche ; s’il n’a pas été directement témoin du fait accidentel, il a constaté que la cheville de sa collègue était gonflée ; les déclarations du témoin confirment la version de l’assurée ; en tout état de cause, l’absence de témoin est insuffisante à dénier le bénéfice de la législation professionnelle ;
— en présence d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants, la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer, la salariée ayant subi une lésion au temps et au lieu du travail médicalement constatée dans un temps proche des faits ;
— la société procède par conjectures en affirmant que l’organisme ne pouvait être en possession du questionnaire de l’assurée daté du 14 juin 2019, lors de la clôture de l’instruction, car rien n’empêche un assuré de déposer ou faire déposer son questionnaire directement à la caisse qui en tout hypothèse était déjà en possession du premier questionnaire rempli le 18 avril 2019 ;
— par ailleurs, quand bien même le questionnaire du 14 juin 2019 n’aurait pas été en sa possession à la date de la clôture, cela apparaît indifférent puisqu’il ne fait que réitérer les précédentes déclarations de l’assurée contenues dans le questionnaire du 18 avril 2019 et n’apporte rien de plus que ce qui était déjà en possession de la caisse, de sorte que la clôture pouvait valablement être prononcée le 14 juin 2019 ;
— elle justifie d’une continuité de symptômes et de soins par la production de l’intégralité des certificats médicaux de prolongation , dès lors la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer sur toute la période de prise en charge ;
— il appartient à la société d’apporter la preuve que les arrêts et soins sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail ;
— l’employeur se prévaut de l’avis du docteur [V], lequel fait état de considérations d’ordre général et estime que la durée d’arrêt de travail est disproportionnée, ce qui est insuffisant à renverser la présomption d’imputabilité et à justifier la mise en oeuvre d’une expertise.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l’audience par son conseil, la société demande à la cour de :
— déclarer la caisse mal fondée en son appel ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de Meaux le 14 juin 2021 ;
En conséquence,
A titre principal,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident de Mme [J] du 9 avril 2019 ;
A titre subsidiaire,
Au visa de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du fait accidentel du ''12 avril 2019'' allégué par Mme [J] ;
A titre infiniment subsidiaire,
Au visa de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, de l’article 1353 du code civil et de l’arrêt de la Cour du 9 juillet 2020,
— lui déclarer inopposable l’ensemble des prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du 9 avril 2019 déclaré par Mme [J] ;
A titre plus infiniment subsidiaire,
— lui déclarer inopposable l’ensemble des prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du 9 avril 2019 déclaré par Mme [J] postérieurement au 12 mai 2019 ;
A titre encore plus infiniment subsidiaire,
— ordonner avant dire droit la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire ;
— désigner tel expert en lui confiant notamment les missions suivantes : déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l’accident, fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions, dire si à la date du 12 mai 2019, la stabilisation de l’état de Mme [J] était acquise, et dans la négative, dire quelle est la date de consolidation qui doit être fixée et dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident ;
En tout état de cause,
— condamner la caisse aux entiers dépens de l’instance.
La société réplique en substance que :
— le 14 juin 2019, la caisse l’a informée de la clôture de l’instruction et de la possibilité de prendre connaissance des pièces constitutives du dossier ; à la date du 14 juin 2019, la caisse a estimé pouvoir clôturer l’instruction du dossier et devait être en possession de l’ensemble des éléments devant lui être nécessaires pour rendre sa décision ; aucun élément ne devait venir compléter le dossier postérieurement à la date de clôture de l’instruction ; il ressort du questionnaire assuré-complément d’information renseigné par l’assurée et daté du 14 juin 2019 qu’il a nécessairement été réceptionné par la caisse postérieurement à la clôture de l’instruction;
la caisse a donc poursuivi l’instruction du dossier postérieurement à la date de clôture dont a été informé l’employeur ; l’obtention de ce questionnaire complémentaire dont la date coïncide avec celle de la clôture de l’instruction est irrégulière et non respectueuse du principe du contradictoire et de l’obligation de loyauté incombant à la caisse ;
— elle n’a été informée de l’accident du 9 avril 2019 que trois jours plus tard, le 12 avril 2019, aucun salarié n’ayant été témoin du fait accidentel et la salariée ne décrivant aucun mécanisme accidentel caractérisé par une action soudaine et violente ; les mentions portées au certificat médical initial résultent exclusivement des déclarations de l’assurée et ne permettent pas de corroborer la réalité du fait accidentel, étant relevé que l’assurée ne s’est présentée à aucune des trois infirmeries de la société le 9 avril 2019 ; dès lors les lésions de l’assurée peuvent résulter d’un acte de la vie courante, et ce d’autant qu’elle n’a pas travaillé les 10 et 11 avril 2019 et qu’elle n’a consulté un médecin que le 12 avril 2019 ;
— la caisse ne rapporte pas la preuve de l’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail déclaré par l’assurée ;
— au regard de l’avis de son médecin conseil, le docteur [V], ayant estimé que l’ état de santé de l’assurée était stabilisé au 12 mai 2019, les arrêts postérieurs au 12 mai 2019 lui sont inopposables ;
— l’avis du docteur [V] constitue un commencement de preuve de l’existence d’un litige d’ordre médical quant à l’appréciation de l’état de l’assurée, justifiant la mise en oeuvre d’une expertise.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 19 avril 2023 qu’elles ont soutenu oralement.
SUR CE :
— Sur le respect du principe du contradictoire :
Il résulte de l’article R.441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, que dans le cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l’article R.441-11 du même code, la caisse communique à la victime ou ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier qui comprend notamment, en application de l’article R.441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2016-756 du 7 juin 2016, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties.
En l’espèce, la société fait valoir en cause d’appel que le second questionnaire assuré adressé à Mme Maria [J] pour complément d’information, a été renseigné le 14 juin 2019, correspondant à la date de clôture de l’instruction ; qu’il a nécessairement été réceptionné postérieurement à la clôture de l’instruction notifiée au 14 juin 2019 ; que la procédure d’instruction est irrégulière et ne respecte pas le principe du contradictoire. La caisse réplique que la société ne démontre pas que le questionnaire ne pouvait être en sa possession au moment de l’établissement de la lettre de clôture de l’instruction et que l’éventuel défaut de possession de ce questionnaire au dossier d’instruction à la date de clôture importe peu dans la mesure où il ne fait que reprendre le contenu du premier questionnaire du 18 avril 2019.
Il résulte des éléments de la procédure que la caisse a mis en oeuvre une procédure d’instruction et a adressé un questionnaire à l’assurée qu’elle a complété le 18 avril 2019 (pièce n°7 des productions de la société). La caisse a adressé un second questionnaire à l’assurée pour complément d’information, qu’elle a complété le 14 juin 2019 (pièce n°7 des productions de la société), soit le jour de l’établissement par la caisse du courrier d’information sur la clôture de l’instruction et sur la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier ( pièce n° 6 des productions de la société).
Ainsi que le soutient la société, le questionnaire assuré-complément d’information renseigné par l’assurée portant la date du 14 juin 2019 a été réceptionné par la caisse postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue le même jour, au regard de la concomitance des dates. Force est de relever que la caisse ne justifie pas de la date de réception de la réponse de l’assurée au questionnaire complémentaire et de son traitement avant l’envoi de la lettre de clôture de l’instruction.
Au regard de ces éléments la caisse ne justifie pas avoir fait figurer lors de la clôture de l’instruction le questionnaire pour complément d’information du 14 juin 2019 au dossier qui doit être mis à la disposition de l’employeur, peu important le contenu de ce questionnaire.
En informant l’employeur par courrier du 14 juin 2019 que l’instruction était terminée et qu’il pouvait venir consulter les pièces du dossier à compter de cette date, alors que la caisse n’était pas en possession du questionnaire pour complément d’information de l’assurée complété le 14 juin 2019, la caisse n’a pas informé l’employeur des éléments susceptibles de lui faire grief, et ne lui a pas donné la possibilité de prendre connaissance de l’entier dossier à la date de clôture de l’instruction.
Dans ces conditions, la caisse a manqué à son obligation d’information au sens de l’article R.441-14 du code susvisé et a porté atteinte au principe du contradictoire, ce qui doit entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident à l’égard de l’employeur.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du 9 avril 2019 dont a été victime Mme [J].
Succombant en ses prétentions, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré ;
DÉBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne de ses demandes ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne aux dépens d’appel.
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