Infirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 25 avr. 2025, n° 25/00799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 25 AVRIL 2025
N° RG 25/00799 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOXZK
Copie conforme
délivrée le 25 Avril 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 23 Avril 2025 à 10h55.
APPELANT
Monsieur [Z] [W]
né le 02 Novembre 1993 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Jazz CERALINE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office et de Monsieur [E] [F], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 25 Avril 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025 à 12H40,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 avril 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 12h45 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 avril 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 12h45 ;
Vu l’ordonnance du 23 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Z] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 24 Avril 2025 à 10h37 par Monsieur [Z] [W] ;
Son avocate, Me Jazz CERALINE a été entendue en sa plaidoirie :
— Irrecevabilité de la requête préfectorale en raison d’absence des pièces justificatives utiles;
La copie du registre n’est pas actualisée. Il n’y a aucune mention de la demande d’asile du 21.04.2025. J’apprends aujourd’hui que monsieur a une audience devant le TA ce jour. Cela dénote bien de l’absence d’actualisation du registre par les autorités compétentes.
Je me questionne aussi au niveau du TA, sur la compétence de l’auteur de l’acte de L’OQTF. Il y a une signature électronique. Le TA se questionnera sur la régularité de cette signature.
— Insuffisance de motivation et absence d’examen sérieux de la situation de monsieur;
La femme de monsieur n’est pas mentionnée. Monsieur est entré avec un visa espagnol. Il y a eu une entrée régulière sur le territoire Schengen. Aucune diligence n’a été fait concernant ses problèmes cardiaques.
Je vous demande de bien vouloir infirmer l’ordonnance de première instance;
Monsieur [Z] [W] : Je vous demande de prendre en considération ma situation personnelle. J’ai laissé mon travail dans mon pays pour pouvoir consulter en France. Ma situation médicale s’aggrave.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
— Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [W] :
L’article L.744-2 du CESEDA, dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévoit dans on paragraphe III que celui-ci doit,s’agissant des procédures juridictionnelles mises en oeuvre au cours de la rétention, comporter les mentions suivantes :
1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie date et heure de l’audience, décision, appel…
3° Demande d’asile: date et heure du dépôt de la demande, modalité d’instruction, décision de
l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile..
Il résulte de l’article L743-9 du CESEDA que le juge des libertés et de la détention s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre de rétention prévu à l’article L744-2 du CESEDA.
L’article R. 743-2, alinéa 2, du CESEDA dispose que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre, lequel doit être actualisé pour permetre un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention,
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être actualisé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief
En l’espèce la copie du registre actualisé produite aux débats ne mentionne pas la demande d’asile formée par M. [W] le 21 avril 2024.
Certaines mentions prévues par l’arrêté du 6 mars 2018 et son annexe ont pour finalités de permettre au juge judiciaire de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention. Tel est le cas notamment de la demande d’asile formée par M. [W] auprès de l’OFPRA, alors que l’administration ne fait état d’aucune impossibilité d’avoir pu actualiser le registre de rétention dont la copie est jointe à sa requête.
En conséquence, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner l’exception de procédure tirée de l’absence d’interprétariat lors de la garde-à-vue de M. [W] ainsi que le moyen de fond soulevé par ce dernier , il y aura lieu de déclarer irrecevable la requête préfectorale aux fins de prolongation en date du 22 avril 2025, d’infirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille du 23 avril 2025 et d’ordonner la mainlevée de la mesure de rétention de M. [W].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
— Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 23 Avril 2025 ;
— Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention administrative de M. [W] ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le : Assisté d’un interprète
Monsieur [Z] [W]
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 25 Avril 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Jazz CERALINE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 25 Avril 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [Z] [W]
né le 02 Novembre 1993 à [Localité 7] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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