Non-lieu à statuer 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 7 mai 2026, n° 22/04522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°148/2026
N° RG 22/04522 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S6NE
M. [A] [I]
C/
S.A. [1]
RG CPH : F 20/00501
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le : 07/05/2026
à : Me [Localité 1]
Me Chaudet
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Avril 2026 devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [O] [J], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [A] [I]
né le 16 Février 1959 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Dominique TOUSSAINT de la SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A. [1] agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Youna KERMORGANT-ALMANGE de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me QUIGUER, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET,Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er septembre 1982, M. [A] [I] a été embauché en qualité de conseiller commercial selon un contrat de travail à durée indéterminée par la [2].
Au cours de sa carrière, le salarié a connu plusieurs évolutions au sein de l’entreprise :
— En 1994, le salarié a été promu directeur de l’agence [3] de [Localité 2] puis de l’agence de [Localité 5].
— En 2000, il a quitté ses fonctions strictement bancaires pour intégrer le service des ressources humaines.
— En 2006, il a été nommé responsable ressources humaines, secteur Bretagne, réseau d’agence, couvrant les départements 35, 22, 56 et 29.
Le 7 décembre 2017, la [2] et la [4] ont fusionné pour devenir la SA [1].
Dans le cadre de cette fusion, M. [I] a conservé son poste de responsable des ressources humaines.
Du 17 janvier 2019 au 15 décembre 2019, le salarié a été placé en arrêt de travail pour syndrôme anxio-dépressif. La Caisse primaire d’assurance maladie n’a pas reconnu l’origine professionnelle de sa maladie.
Le 17 décembre 2019, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude de M. [I] en précisant que « L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Par courrier du 6 janvier 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 20 janvier suivant.
Le 28 janvier 2020, M. [I] s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
***
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes par requête en date du 12 août 2020 afin de voir :
— Dire le licenciement de M. [I] nul, ou à défaut, sans cause réelle et sérieuse.
— Condamner la SA [1] à payer à M. [I]:
— Indemnité compensatrice de préavis : 16 486,71 euros et congés payés afférents : 1 646,67 euros
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la nullité ne serait pas retenue dire que l’invalidité de M. [I] résulte d’une maladie professionnelle, en conséquence condamner la [1] à payer à M. [I] en application de l’article L. 1226-14 du code du travail une indemnité compensatrice de préavis de 16 486,71 euros
En toute hypothèse,
— Condamner la SA [1] à payer à M. [I]:
— Solde d’indemnité conventionnelle de licenciement :
32 682,03 euros
A titre subsidiaire,
— 29 323,61 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement en application de l’article L. 1226-14 du code du travail,
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 109 911,40 euros
— Dommages et intérêts pour licenciement illicite : 50 000,00 euros
— Dommages-intérêts en réparation du préjudice moral : 20 000,00 euros
— Dire que les sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés et d’indemnité conventionnelle de licenciement produiront intérêts à compter de la citation en conciliation.
— Dire que les sommes à titre de dommages et intérêts produiront intérêts à compter de la décision à intervenir.
— Dire que les intérêts seront capitalisés.
— Ordonner1'exécution provisoire du jugement à intervenir.
— Condamner la SA [1] à payer à M. [I] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 3 500,00 euros
— Et aux entiers dépens.
La [1] a demandé au conseil de prud’hommes de :
A titre principal,
— Constater qu’il n’y a pas de faits constitutifs de harcèlement moral
— Dire et juger que le licenciement pour inaptitude est justifié
— Débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— Recevoir la SA [1] en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Article 700 du code de procédure civile : 1 000,00 euros
— Dépens
A titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse improbable où le conseil estimerait que M. [I] est fondé à formuler une demande de nullité du licenciement :
— Fixer l’indemnité équivalant à l’indemnité compensatrice de préavis à 9221,60 euros bruts
— Débouter M. [I] de sa demande relative aux congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis
— Fixer le salaire de référence pour le calcul des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 4950,96 euros bruts
— Réduire à des plus justes proportions le montant des dommages et intérêts alloués en application de l’article L. 1235-3 du code du travail
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire sur les demandes de M. [I] ne relevant pas de l’article R. 1454-28 du code du travail.
A titre infiniment subsidiaire,
— Constituer une garantie financière garantissant le remboursement éventuel, en cause d’appel, des sommes qui, par impossible, pourraient être mises à la charge de la concluante, au titre de l’exécution provisoire.
Par jugement en date du 13 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Constaté qu’il n’y a pas de faits constitutifs de harcèlement moral à l’encontre de M. [I]
— Dit et jugé que le licenciement de M. [I] repose sur une cause réelle et sérieuse
— Constaté qu’un solde à l’indemnité conventionnelle de licenciement est dû à M. [I]
— Condamné la SA [1] à régler à M. [I] les sommes suivantes :
— vingt-trois mille six cent soixante huit euros trente cinq centimes (23668,35euros) à titre de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement
— mille cinq cents (1500 euros) à titre d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Fixé le salaire moyen de M. [I] à la somme de 5120euros brut
— Dit qu’i1 n’y a pas lieu d’ordonner 1'exécution provisoire
— Débouté les parties de leurs autres demandes
— Mis les dépens à la charge de la SA [1] y compris les frais éventuels d’exécution du jugement
***
M. [I] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 15 juillet 2022.
En l’état de ses dernières conclusions d’incident transmises par son conseil sur le RPVA le 30 juin 2025, M. [I] demande à la cour d’appel de :
— Constater la violation du contradictoire,
— Rejeter les conclusions et les quatre pièces n°17 à 20, transmises le 23 juin 2025 par la SA [1]
En l’état de ses dernières conclusions d’incident transmises par son conseil sur le RPVA le 9 juillet 2025, la SA [1] demande à la cour d’appel de :
— Maintenir aux débats les conclusion signifiées et déposées par la SA [1] ainsi que les pièces numérotées 17 à 20 en date du 23 juin dernier.
— Débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 6 mars 2023, M. [I] demande à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement dont appel.
— Juger le licenciement de M. [I] nul, ou à défaut sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
— Condamner la SA [1] à payer à M. [I]:
— 16 486,71 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
— 1 648,67 euros à titre de congés payés y afférents ;
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la nullité ne serait pas retenue,
— Dire que l’invalidité de M. [I] résulte d’une maladie professionnelle.
— Condamner la SA [1] à payer à M. [I] en application de l’article L-1226-14 du code du travail, une indemnité compensatrice de préavis de 16 486,67euros.
— Condamner la SA [1] à payer à M. [I]:
— 109 911,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite ;
— 20 000 euros en réparation du préjudice moral.
— Dire que les sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés et d’indemnité conventionnelle de licenciement produiront intérêts à compter de la citation en conciliation.
— Dire que les sommes à titre de dommages et intérêts produiront intérêts à compter de la décision à intervenir.
— Dire que les intérêts seront capitalisés.
Sur l’appel incident de la [1],
— Condamner la SA [1] à payer une indemnité spéciale de licenciement en application de l’article L 1226-14 du code du travail d’un montant de 29 323,81 euros après prise en compte de l’indemnité effectivement réglée de 99 211,35 euros.
— Confirmer le jugement dont appel en ce qui concerne l’indemnité allouée au titre de l’article 700 par les premiers juges.
— Condamner la SA [1] à payer à M. [I] une indemnité de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel et aux entiers dépens.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 23 juin 2025, la SA [1] demande à la cour d’appel de :
A titre principal :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
— Constaté qu’il n’y a pas de faits constitutifs de harcèlement moral ;
— Dit et jugé que le licenciement pour inaptitude est justifié;
— Débouté M. [I] des demandes suivantes :
— 16 486,71 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 646,67 euros à titre de congés payés y afférents,
— 109 911,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite,
— 20 000 euros en réparation du préjudice moral,
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
— Constaté qu’un solde à l’indemnité conventionnelle de licenciement est dû et condamné la SA [1] à régler 23 668,35 euros à ce titre,
— Condamné la SA [1] a régler 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Fixé le salaire moyen brut à 5 120 euros,
— Mis les dépens à la charge de la SA [1].
En conséquence,
— Débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
— Recevoir la SA [1] en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner M. [I] à payer une somme de 1 000 euros à la SA [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [I] aux éventuels dépens;
A titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse improbable où la cour estimerait que M. [I] est fondé à formuler une demande de nullité du licenciement:
— Fixer l’indemnité équivalant à l’indemnité compensatrice de préavis à 9 221,60 euros bruts;
— Débouter M. [I] de sa demande relative aux congés payés afférant à l’indemnité compensatrice de préavis ;
— Fixer le salaire de référence pour le calcul des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 4 950,96 euros bruts;
— Réduire à de plus justes proportions le montant des dommages-intérêts alloués en application de l’article L.1235-3 du code du travail
— Dire n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts;
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 24 juin 2025 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 29 septembre 2025.
L’affaire appelée à l’audience de plaidoirie du 29 Septembre 2025 a été mise en délibéré au 27 novembre 2025 et les parties ont été invitées à entrer en voie de médiation.
Par arrêt du 23 octobre 2025, la cour a désigné en qualité de médiateur judiciaire Monsieur [Q] [L] avec rappel de l’affaire à l’audience du 28 avril 2026 à 14 heures.
Par conclusions d’homologation d’accord des 13 et 14 avril 2026, Monsieur [I] [A] et la SA [1] demandent à la cour d’homologuer la transaction intervenue le 07 avril 2026 entre les parties et de constater l’extinction de l’instance du fait de l’accord.
Par conclusions en date du 25 Avril 2026, le conseil de l’appelant a adressé des conclusions sur difficultés d’execution de l’accord transactionnel.
Contrairement à l’intitulé des dernières conclusions du salarié 'Conclusions sur difficultés d’exécution d’un accord transactionnel », il a été expressément demandé à la cour, à l’audience du 28 avril 2026, d’homologuer purement et simplement la transaction signée le 7 avril 2026 entre M. [A] [I] et la SA [1] ».
SUR CE :
Il est justifié de ce que les parties sont parvenues à un accord conclu le 07 avril 2026.
Il résulte des termes dudit accord que les parties sont librement convenues de mettre un terme au litige qui les opposait en se consentant des concessions réciproques et significatives.
Il convient dès lors d’homologuer la transaction intervenue le 07 avril 2026 et de constater le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant contradictoirement, par arrêt rendu en chambre du conseil,
Constate que les parties demandent l’homologation de l’accord intervenu par conclusions respectives du 13 et 14 avril 2026,
Homologue l’accord intervenu le 07 avril 2026 entre les parties et mettant fin à leur litige, lequel est annexé au présent arrêt,
Constate le dessaisissement consécutif de la cour,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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