Irrecevabilité 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 20 mai 2025, n° 24/09596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 24/09596 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPER
Ordonnance n° 2025/M99
Monsieur [X] [Z]
représenté par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
Appelant
Syndic. de copro. [Adresse 3]
représentée par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE
Intimée
ORDONNANCE
Nous, Carole DAUX-HARAND, Présidente de la Chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix- en-Provence, assistée de Natacha BARBE, greffière près ladite cour.
Vu les observations écrites du conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] en date du 1 er octobre 2024.
Après débats à l’audience du 03 Avril 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 20 mai 2025, l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 905 et suivants du code de procédure civile.
Suivant jugement contradictoire en date du 14 mai 2024 , le tribunal judiciaire de Nice a , sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
*condamné Monsieur [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] la somme de 47.'398 ' avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2021, date du commandement de payer au titre des charges de copropriété échues impayées et des charges non échues mais cependant exigibles en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
*condamné Monsieur [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] la somme de 800 ' à titre de dommages-intérêts.
*condamné Monsieur [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] la somme de 800 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamné Monsieur [Z] aux dépens de la procédure en ceux non compris les frais d’une exécution forcée
Suivant déclaration en date du 24 juillet 2024, Monsieur[Z] interjetait appel de ladite décision en ce qu’elle a dit:
— condamne Monsieur [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] la somme de 47.'398 ' avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2021, date du commandement de payer au titre des charges de copropriété échues impayées et des charges non échues mais cependant exigibles en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
— condamne Monsieur [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] la somme de 800 ' à titre de dommages-intérêts.
— condamne Monsieur [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à Nice la somme de 800 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamne Monsieur [Z] aux dépens de la procédure en ceux non compris les frais d’une exécution forcée
— rappelle que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 492-1 ancien et de l’article 481-1 du code de procédure civile
******
Par conclusions d’incident déposées le 1 er octobre 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] demande au Président de la chambre 1-7 de constater que Monsieur [Z] n’a pas procédé au règlement des condamnations mises à sa charge par le jugement du 14 mai 2024, d’ordonner la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/ 09596 par devant la chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix Provence et de condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 4.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
******
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 avril 2025 et mise en délibéré au 20 mai 2025.
Monsieur [Z] n’a pas déposé de conclusion.
******
1°) Sur le non acquittement du timbre
Attendu qu’il résulte de l’article 1635 bis Q,V du code général des impôts que l’avocat acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique.
Que l’article 19 du décret du 28 septembre 2011 est venu préciser que si un auxiliaire de justice pour une cause qui lui est étrangère ne peut effectuer l’acquittement de la contribution par voie électrique, il justifiera de l’acquittement par l’apposition de timbres mobiles.
Que l’appelant doit justifier de l’acquittement lors de sa déclaration d’appel, l’intimé lors de la remise de son acte de constitution.
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] a été régulièrement avisé de l’avis de fixation à bref délai le 20 septembre 2024 et de l’avis de fixation incident en date du 2 octobre 2024.
Qu’il a été constaté à l’audience du 3 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, que ce dernier ne s’était pas acquitté du paiement du timbre.
Que la sanction consiste en une irrecevabilité constatée d’office par le juge.
Que toutefois elle ne peut être prononcée sans que l’avocat ait été invité à s’expliquer sur le défaut de paiement du timbre ou à tout le moins qu’un avis d’avoir à justifier de l’acquittement leur ait été préalablement adressé par le greffe et ce, en vertu du respect du principe du contradictoire.
Qu’en l’état il est porté, en gras, sur l’avis de fixation d’incident adressé le 2 octobre 2024 aux parties, la mention suivante :
' En cas de non régularisation de la présente procédure au regard des timbres, l’irrecevabilité prévue à l’article 964 du code de procédure civile sera prononcée d’office'.
Que le non-paiement du droit de 225 euros entraîne l’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas conformément aux dispositions de l’article 963, alinéa premier du code de procédure civile.
Qu’il convient par conséquent de déclarer les conclusions d’incident du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] irrecevables.
2° ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'.
Qu’il convient de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] aux entiers dépens de la présente instance.
Attendu qu’il n’y a pas lieu en l’état à application des disposition de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons les conclusions d’incident du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] irrecevables à défaut de s’être acquitté du timbre fiscal.
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] aux dépens de la présente instance.
Fait à Aix-en-Provence, le 20 mai 2025
Le greffier La présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
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