Désistement 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 14 mai 2025, n° 24/00889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 24/00889 – N° Portalis DBVC-V-B7I-HMW5
Affaire :
Monsieur [Z] [L] [E] [T]
Madame [W] [J] épouse [T]
représentés et assistés de Me [U], avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 23107
C/
Monsieur [F] [Y]
Représenté et assisté de Me [I], avocat au barreau de COUTANCES – N° du dossier 20200173
S.A.S. [O] & [T] Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
Société MAF- MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
Représentées par Me de BAZELAIRE de LESSEUX avocat au barreau de PARIS et assistées de Me Julia ZIVY, avocat au barreau de CAEN- N° du dossier 13337
S.E.L.A.R.L. SBCMJ La SELARL SBCMJ, pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS MAUROUARD, dont le siège est à [Adresse 1].
SA GAN ASSURANCES es-qualité d’assureur de la SAS MOUROUARD et de Monsieur [F] [Y]
Représentée et assistée de Me Grégoire BOUGERIE, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 18511
Compagnie d’assurance SMABTP ès-qualité d’assureur de la SARL DAUVERGNE
Représentée et assistée de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 2020173
Le QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Aline GAUCI SCOTTE, conseillère chargée de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d’Appel de CAEN, assisté de Mme COLLET, greffière,
FAITS ET PROCEDURE
M. [Z] [T] et Mme [W] [J] épouse [T] sont propriétaires d’un bien immobilier situé à [Localité 2], sur lequel ils ont engagé des travaux de réhabilitation au cours des années 2010.
Faisant état de désordres relatifs à d’importantes pénétrations d’humidité dans le bien immobilier, M. et Mme [T] ont introduit en 2020 une procédure en référé, ayant donné lieu au prononcé d’une expertise judiciaire suivant ordonnance du 16 juin 2020.
L’expert a déposé son rapport le 16 décembre 2021 et sur la base de ce rapport, les époux [T] ont assigné au fond la société d’architecte [O] & [T] et son assureur ainsi que les différents constructeurs intervenus sur le chantier pour faire constater l’engagement de la garantie décennale.
Par jugement du 19 février 2024, le Tribunal Judiciaire de Cherbourg en Cotentin a :
Débouté M. et Mme [T] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la SARL d’architecture [O] & [T] et de la MAF,
Débouté M. et Mme [T] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires formées à l’encontre de la compagnie GAN, assureur de l’entreprise Maurouard, de M. [F] [Y] et son assureur GAN, ainsi que de la compagnie d’assurance SMABTP, assureur de la SARL Menuiserie d’Auvergne,
Débouté M. et Mme [T] de leur demande d’inscription de créances au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Maurouard,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Condamné in solidum M. et Mme [T] à verser à la SARL [O] & [T] et à la MAF, unis d’intérêts, la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné in solidum M. et Mme [T] à verser à la SMABTP, assureur de la SARL Menuiserie d’Auvergne, la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné in solidum M. et Mme [T] à verser à GAN Assurances, assureur de la SAS Maurouard et de M. [Y], la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné in solidum M. et Mme [T] aux dépens de l’instance,
Rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Par acte du 9 avril 2024, M. et Mme [T] ont interjeté appel de cette décision, la critiquant en toutes ses dispositions.
Par conclusions d’incident du 3 mai 2024, la SARL d’architecture [O] & [T] et la Mutuelle des Architectes Français ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande visant à voir prononcer la radiation de l’affaire à défaut d’exécution par les époux [T] des condamnations prononcées à leur encontre, outre leur condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 14 octobre 2024, la SMABTP a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande similaire de radiation de l’affaire, outre la condamnation des époux [T] au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions en défense à l’incident du 18 novembre 2024, M. et Mme [T] ont sollicité le débouté de la SARL [O] & [T], de la MAF et de la SMABTP de leur incident, et leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions en date du 20 novembre 2024, la SARL d’architecture [O] & [T] et la Mutuelle des Architectes Français ont sollicité qu’il leur soit donné acte de leur désistement de leur demande de radiation de l’affaire, mais ont maintenu leur demande de condamnation des époux [T] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions en date du 6 mars 2025, M. [Z] [T] et Mme [W] [T] reprennent leurs demandes présentées aux termes de leurs conclusions d’incident du 18 novembre 2024, sollicitant par ailleurs le débouté des demandes de la SA GAN Assurances.
Par conclusions d’incident du 13 mars 2025, la SA GAN Assurances sollicite qu’il soit constaté que la demande des époux [T] tendant à la voir déboutée de sa demande de radiation de l’affaire est sans objet, et que les époux [T] soient déclarés irrecevables, et en tous les cas mal fondés, en leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La SA GAN Assurances sollicite le débouté de l’ensemble des demandes, fins et conclusions des époux [T] formées à son encontre et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions d’incident du 13 mars 2025, la SARL d’architecture [O] & [T] et la Mutuelle des Architectes Français sollicitent qu’il leur soit donné acte de ce qu’elles se désistent de leur demande de radiation de l’affaire, et que les époux [T] soient condamnés aux dépens et à payer à la MAF une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [F] [Y] n’a pas conclu à l’incident.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement :
Aux termes de l’article 394 du Code de Procédure Civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Il résulte de l’article 395 du même code que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En application de l’article 396 le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Si par conclusions du 20 novembre 2024 la SARL [O] & [T] et la MAF ont déclaré se désister de leur incident, il apparaît que les époux [T], défendeurs à l’incident n’ont pas indiqué accepter ce désistement aux termes de leurs conclusions postérieures du 6 mars 2025, et ce alors qu’ils avaient développé une défense à l’incident par conclusions du 18 novembre 2024.
Pour autant, les époux [T] ne font valoir aucun motif légitime pour s’opposer au désistement, se contentant de conclure au débouté de la demande de radiation de l’affaire. Ils ne présentent aucune demande reconventionnelle dans le cadre de l’incident, et se limitent à solliciter l’octroi de sommes au titre des frais irrépétibles.
En conséquence, il y a lieu de déclarer parfait le désistement de la SARL [O] & [T] et de la MAF de leur incident aux fins de radiation de l’affaire.
Sur la demande de radiation de l’affaire :
Aux termes de l’article 524 du Code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La SMABTP a formé par conclusions d’incident du 14 octobre 2024 une demande de radiation de l’affaire pour défaut d’exécution des condamnations de première instance.
Les époux [T] font valoir que l’ensemble des condamnations prononcées par les premiers juges ont été exécutées au travers de mesures d’exécution forcées diligentées par la SARL [O] & [T] et la MAF en mars 2024, et la SA GAN Assurances en septembre 2024, et par un règlement volontaire au profit de la SMABTP en octobre 2024.
Les paiements dont il est argué par les époux [T] sont confirmés par leurs adversaires.
L’exécution du jugement de première instance étant justifiée, il n’y a pas lieu de prononcer la radiation de l’affaire.
L’incident soulevé par la SMABTP sera donc rejeté.
Sur les frais et dépens :
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou de l’autre des parties.
Les époux [T], qui succombent à l’incident, en supporteront in solidum les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Déclare parfait le désistement de la SARL [O] & [T] et de la MAF de leur incident aux fins de radiation de l’affaire,
Rejette la demande de radiation de l’affaire du rôle,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties,
Condamne in solidum M. [Z] [T] et Mme [W] [J] épouse [T] aux entiers dépens de la procédure d’incident.
LA GREFFIÈRE
M. COLLET
LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
Aline GAUCI SCOTTE
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