Infirmation partielle 24 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 24 janv. 2023, n° 21/00566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/00566 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 5 janvier 2021, N° 20/00048 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 24 janvier 2023
N° RG 21/00566 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FR2Q
— DA- Arrêt n°
[M] [H] / [L] [I], S.A. CRÉDIT LOGEMENT
Jugement Au fond, origine Président du TJ de MOULINS, décision attaquée en date du 05 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 20/00048
Arrêt rendu le MARDI VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [M] [H]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle à 25% numéro 2021/003193 du 26/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FD)
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie CLUZY, avocat au barreau de MOULINS
APPELANTE
ET :
M. [L] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Florence BUCCI de la SCP DEMURE GUINAULT DARRAS BUCCI AVOCATS, avocat au barreau de MOULINS
Timbre fiscal acquitté
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Antoine JAUVAT de la SCP SCP D’AVOCATS W. HILLAIRAUD – A. JAUVAT, avocat au barreau de MOULINS
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 novembre 2022, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 janvier 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Suivant offre acceptée le 4 juillet 2008, la Banque Postale a consenti aux époux [L] et [M] [I] née [H] un prêt immobilier de 67 200 EUR, remboursable en 180 mensualités avec intérêts au taux fixe de 4,80 % l’an.
Préalablement, le 16 juin 2008, la société Crédit Logement s’est portée caution solidaire des engagements des époux [I] au titre de ce contrat.
Les échéances du prêt n’étant plus remboursées, par courrier du 10 octobre 2018 la Banque Postale a prononcé la déchéance au terme et mis en demeure les emprunteurs de lui payer la somme due.
M. [I] a déposé un dossier de surendettement a titre personnel auprès de la Banque de France, qui aboutissait à la mise en place d’un plan conventionnel de redressement.
Selon quittances subrogatives des 20 mars 2018 et 7 janvier 2019, la société Crédit logement a payé à la banque créancière les sommes de 2 934,13 EUR et de 31 815,49 EUR correspondant au montant des échéances impayées, au capital restant dû à la date de déchéance du terme et à des pénalités de retard.
Les différentes mises en demeure adressées par la société Crédit Logement à Mme [M] [H], épouse [I] sont restées vaines.
Par ordonnance du 21 août 2019 le juge de l’exécution au tribunal de grande instance de Moulins, a autorisé la société Crédit logement à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur la parcelle « Les loges de la Creuse », située [Adresse 7] (Allier).
Les époux [I] ont divorcé suivant jugement définitif du 21 février 2019.
Enfin, par exploit du 25 novembre 2019, la société Crédit Logement a fait assigner au fond les ex-époux [I] en paiement devant le tribunal de grande instance de Moulins.
Seule Mme [M] [H] divorcée [I] a conclu devant le tribunal, M. [L] [I] n’a pas constitué avocat.
À l’issue des débats, par jugement du 5 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Moulins a statué comme suit :
« Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
CONDAMNE solidairement madame [H] et monsieur [I] à payer à la société Crédit logement la somme de 34.514,54 € avec intérêts au taux légal a compter du 07 mai 2019 ;
DÉBOUTE madame [H] de sa demande de délais de paiement ;
DÉBOUTE madame [H] de son appel en garantie ;
CONDAMNE solidairement madame [H] et monsieur [I] aux dépens qui comprendront les frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire ;
CONDAMNE solidairement madame [H] et monsieur [I] à payer à la société Crédit logement la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 au code de procédure civile. »
***
Mme [M] [H] a fait appel de cette décision le 10 mars 2021 contre la SA Crédit Logement et M. [L] [I], précisant :
« MOTIFS APPEL JUGEMENT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MOULINS DU 5 JANVIER 2021 : Appel limité en ce que le Tribunal Judiciaire d’une part, a débouté Madame [H] de sa demande de délai de grâce conformément aux dispositions de l’Article 343-5 du Code Civil tout comme en ce qu’il a débouté Madame [H] de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [L] [I] à la garantir de toutes condamnations à intervenir, indiquant ne pas savoir à quel titre Monsieur [I], co-emprunteur, devrait répondre seul de la dette, faisant donc totalement abstraction de l’Ordonnance de Non Conciliation du 13 OCTOBRE 2016 attribuant la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit à l’époux, à charge pour lui de rembourser les échéances courantes de l’emprunt immobilier contracté par les époux pour son acquisition, sans possibilité d’en demander le remboursement dans le cadre de la liquidation future des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux mais également de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de RIOM le 30 OCTOBRE 2017 indiquant que Monsieur [I] doit assumer la charge du crédit immobilier commun dont il n’est pas contesté qu’il s’élève à 600 € par mois. »
Dans ses conclusions ensuite du 7 juin 2021 l’appelante demande à la cour de :
« Déclarer recevable l’appel interjeté par Madame [M] [H] à l’encontre de la décision rendue par le Tribunal Judiciaire de MOULINS le 5 JANVIER 2021.
Réformant ladite décision,
Faire application des dispositions de l’Article 1343-5 du Code Civil et accorder à Madame [M] [H] un moratoire de deux ans pour s’acquitter de sa dette à l’égard de la SA CRÉDIT LOGEMENT, délai durant lequel elle pourra tout mettre en 'uvre pour qu’il soit procédé amiablement ou judiciairement à la vente du bien immobilier permettant d’apurer la créance de la Société CRÉDIT LOGEMENT.
Déclarer recevable et bien fondée l’action récursoire de Madame [M] [H] et condamner Monsieur [L] [I] à garantir Madame [M] [H] de toutes sommes que cette dernière pourrait être amenée à régler au profit de la SA CRÉDIT LOGEMENT alors que ces sommes doivent désormais et depuis l’Ordonnance de Non Conciliation définitive du 13 OCTOBRE 2016 être réglées par Monsieur [L] [I], seul.
Condamner Monsieur [L] [I] à garantir Madame [M] [H] de tout paiement à l’égard de la SA CRÉDIT LOGEMENT.
Condamner Monsieur [L] [I] à payer à Madame [M] [H] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Le condamner aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de première instance. »
***
La SA Crédit Logement a pris des conclusions nº 3 le 12 juillet 2022 pour demander à la cour de :
« Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de
MOULINS le 05 JANVIER 2021 en ce qu’il a :
— Condamné solidairement Madame [H] et Monsieur [I] à payer et porter au CRÉDIT LOGEMENT la somme de 34.514,54 EUROS avec intérêts au taux légal à compter du 07 MAI 2019, somme actualisée à 34.393,57 € arrêtée au 24 NOVEMBRE 2021, outre intérêts postérieurs au taux légal ;
— Débouté Madame [H] de sa demande de délais de paiement ;
— Condamné solidairement Madame [H] et Monsieur [I] à payer au CRÉDIT LOGEMENT la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens qui comprendront les frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire.
Statuer ce que de droit sur la demande de Madame [H] tendant à ce que Monsieur [I] soit condamné à la garantir de toutes sommes qu’elle pourrait être amenée à
régler au profit du CRÉDIT LOGEMENT.
Débouter Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes.
Condamner tout succombant à payer et porter au CRÉDIT LOGEMENT la somme de 1.500
EUROS par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner tout succombant aux entiers dépens. »
***
Enfin, M. [I] a conclu le 7 septembre 2021, il demande à la cour de :
« DÉBOUTER Madame [H] de ses demandes à l’égard de Monsieur [I], à savoir sa condamnation à la garantir de toutes sommes que cette dernière pourrait être amenée à régler au profit de la SA CRÉDIT LOGEMENT mais également de ses demandes de condamnations aux entiers dépens et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
STATUER ce que de droit sur la demande de Madame [H] tendant à l’obtention d’un moratoire.
DÉCLARER recevable l’appel incident interjeté par voie de conclusions par Monsieur [L] [I]
RÉFORMANT,
DÉBOUTER la SA CRÉDIT LOGEMENT de sa demande de condamnation solidaire à lui payer et porter la somme légal en principal 34 514,54 euros suivant décompte du 7 mai 2019 avec intérêts au taux légal à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement.
DÉBOUTER la SA CRÉDIT LOGEMENT de sa demande de condamnation solidaire à lui payer et porter 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que de sa demande de condamnation aux entiers dépens. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 22 septembre 2022 clôture la procédure.
II. Motifs
Au soutien de son appel, Mme [H] fait état d’un arrêt de la présente cour en date du 30 octobre 2017, attribuant la jouissance du domicile conjugal à M. [I] et disant qu’il doit assumer seul la charge du crédit immobilier commun, sans possibilité d’en demander le remboursement dans le cadre de la liquidation future des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Cependant, cette décision n’est pas opposable aux créanciers du couple, et particulièrement à la SA Crédit Logement dont il n’est pas discuté qu’elle est créancière de Mme [H] et de M. [I] pour avoir réglé à leur place, en sa qualité de caution solidaire, le montant des échéances impayées du prêt qui avait été souscrit par ceux-ci auprès de la Banque Postale.
Dans ces conditions, la créance de la SA Crédit Logement, qui au demeurant n’est pas contestée par Mme [H], n’est que la conséquence de l’emprunt que solidairement les deux époux avaient souscrit auprès de la banque, moyennant quoi nonobstant leur divorce ils continuent d’être tenus solidairement à l’égard de la caution, la question de leurs intérêts personnels l’un à l’égard de l’autre devant être réglée dans le cadre de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux après divorce.
Par ailleurs, Mme [H] ne démontre pas en quoi le délai de deux années qu’elle sollicite pour rembourser sa dette lui permettrait de s’en acquitter effectivement, alors que ses ressources sont limitées et que les intérêts continuent de courir. En outre, nonobstant sa volonté de vendre l’immeuble commun, il apparaît que ce projet n’a pas pu encore se réaliser. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Concernant M. [I], il ne justifie nullement dans son dossier des sommes qu’il dit avoir versées, et quoi qu’il en soit le plus récent décompte de la SA Crédit Logement montre que celle-ci demeure créancière des deux parties pour 34'393,57 EUR à la date du 24 novembre 2021, tenant compte des sommes déjà versées.
La confirmation du jugement s’impose donc, sauf à préciser que la somme due est désormais de 34'393,57 EUR au 24 novembre 2021 avec intérêts au taux légal à compter de cette date, comme demandé dans le dispositif des écritures de la créancière. À toutes fins utiles la cour prononcera condamnation en deniers ou quittances valables.
Il n’est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles.
Mme [H] supportera les dépens d’appel qui seront recouvrés comme il est dit en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement, sauf à préciser que la somme due est désormais de 34'393,57 EUR à la date du 24 novembre 2021 avec intérêts au taux légal à compter de cette date ;
Y ajoutant, dit que le paiement de cette somme aura lieu en deniers ou quittances valables ;
Condamne Mme [H] aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme il est dit en matière d’aide juridictionnelle ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier, Le Président,
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