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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 11 sept. 2025, n° 25/00177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 11 Septembre 2025
N° 2025/386
Rôle N° RG 25/00177 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOV3J
[X] [Z]
[H] [Z]
C/
[M] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 27 Mars 2025.
DEMANDEURS
Monsieur [X] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON
Madame [H] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR
Monsieur [M] [V] exerçant sous l’enseigne [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Jérôme CARANTA de l’AARPI CA AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 19 Juin 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Août 2025 prorogée au 11 septembre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Août 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 07 février 2025, le Tribunal judiciaire de Draguignan a :
— débouté Monsieur [X] [Z] et Madame [H] [E] épouse [Z] de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamné in solidum Monsieur [X] [Z] et Madame [H] [E] épouse [Z] à verser à Monsieur [M] [V] la somme de 31.460,31 euros outre intérêts légaux à compter du 13 juin 2017 date de la mise en demeure ;
— condamné in solidum Monsieur [X] [Z] et Madame [H] [E] épouse [Z], aux dépens de l’instance incluant les frais d’expertise judiciaire et les frais de constat d’huissier ;
— condamné in solidum en application de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [X] [Z] et Madame [H] [E] épouse [Z] à verser à Monsieur [V] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 28 février 2025, Monsieur [X] [Z] et Madame [H] [Z] ont relevé appel du jugement et, par acte du 27 mars 2025, ils ont fait assigner Monsieur [M] [V] exerçant sous l’enseigne '[M]' devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’autorisation de consigner la somme de 31.460,31 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 février 2025, ainsi que la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code, soit 33.960,31 euros auprès de la CARPA de TOULON dans l’attente de l’arrêt au fond à intervenir de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence et condamner Monsieur [V] à payer la somme de 3.000 euros au tire de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions déposées et développées oralement à l’audience, Monsieur [X] [Z] et Madame [H] [Z] demandent à la juridiction du premier président de :
— débouter Monsieur [M] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— autoriser Monsieur [X] [Z] et Madame [H] [Z] à consigner la somme de 31.460,31 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 février 2025, ainsi que la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit 33.960,31 euros auprès de la CARPA de TOULON dans l’attente de l’arrêt au fond intervenir de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
— condamner Monsieur [M] [V] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [M] [V] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [M] [V] demande de :
— juger irrecevables les demandes des époux [Z] ;
En toute hypothèse,
— débouter les époux [Z] de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner in solidum les époux [Z] à verser à Monsieur [V] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 7000 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les époux [Z] au paiement des entiers dépens de la présente instance.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives.
L’assignation devant le premier juge est en date du 10 mai 2022.
Les dispositions de l’article 521 du code de procédure civile dans leur version applicable au litige prévoient:
'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.'
En l’espèce, la condamnation litigieuse porte effectivement sur le paiement d’une somme d’argent autre que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions.
Il est constant qu’une saisie-attribution sur le compte des époux [Z], a été diligentée selon procès-verbal du 18 avril 2025, dénoncée le 25 avril 2025, pour obtenir l’exécution de la condamnation.
Monsieur [X] [Z] et Madame [H] [Z] soutiennent que la somme saisie est contestée, suspendant le paiement jusqu’à ce que la contestation soit tranchée, qu’ainsi la demande de consignation est parfaitement fondée. Par ailleurs, ils affirment que cette demande de consignation est justifiée en raison des chances très sérieuses de réformation de la décision dont appel.
Monsieur [M] [V] prétend que l’effet attributif trouve à s’appliquer de sorte que les époux [Z] sont dessaisis des sommes qu’ils prétendent se voir autoriser à consigner de sorte que leur demande est irrecevable.
Pour apprécier la recevabilité d’une demande et l’intérêt à agir, le juge se place au jour de son introduction.
La saisie-attribution pratiquée le 18 avril 2025 postérieurement à l’introduction de la présente instance par acte du 27 mars 2025 n’affecte pas la recevabilité de la demande de suspension de l’exécution provisoire.
Le pouvoir prévu à l’ article 521 du code de procédure civile est laissé à l’appréciation discrétionnaire du premier président qui tient compte de la situation respective des parties et du maintien de l’équilibre de leurs droits dans le cadre de l’appel.
L’existence de moyens sérieux de réformation, ou de conséquences manifestement excessives n’est pas opérante.
Monsieur [X] [Z] et Madame [H] [Z] allèguent leur crainte que Monsieur [M] [V] ne soit pas en mesure de leur restituer les fonds en cas d’infirmation du jugement en se fondant sur son âge qui laisse augurer une cessation d’activité prochaine et la méconnaissance de sa situation financière..
L’attestation produite par Monsieur [V] pour l’année 2023 fait ressortir un résultat net comptable de 34.914 euros (pièce n°4)..
Il en résulte que la santé économique actuelle de l’entreprise est favorable.
Il ressort d’autre part de la saisie attribution (pièce n°3 – Monsieur [V]) que le solde saisissable de Monsieur [X] [Z] et Madame [H] [Z] était de 68.999 euros.
Dans ces circonstances, compte tenu de la situation économique respective des parties qui ne fait pas apparaître un déséquilibre de leurs droits dans l’attente du résultat de l’instance d’appel, il n’est pas opportun d’autoriser la consignation des sommes dues en vertu de la décision de première instance.
Monsieur [X] [Z] et Madame [H] [Z] seront donc déboutés de leur demande
Monsieur [X] [Z] et Madame [H] [Z] succombant à l’instance seront condamnés aux dépens sans que l’équité commande par ailleurs l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de monsieur [V]: sa demande sur ce fondement sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DÉCLARONS la demande de consignation de Monsieur [X] [Z] et Madame [H] [Z] des sommes dues au titre du jugement du 07 février 2025, rendu par le Tribunal judiciaire de Draguignan recevable ;
DÉBOUTONS Monsieur [X] [Z] et Madame [H] [Z] de leur demande de consignation des sommes dues au titre du jugement du 07 février 2025, rendu par le Tribunal judiciaire de Draguignan ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [Z] et Madame [H] [Z] aux dépens ;
DEBOUTONS Monsieur [M] [V] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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