Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 13 mars 2025, n° 23/00408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 5 ], son representant legal domicilie en cette qualite audit siege c/ CPAM DE [ Localité 4 ] |
Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/787
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 13/03/2025
Dossier : N° RG 23/00408 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IOET
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Affaire :
S.A.S. [5]
C/
CPAM DE [Localité 4]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 13 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 06 Février 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FIIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. [5] prise en la personne de son representant legal domicilie en cette qualite audit siege
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Maître BARREIRO loco Maître LINET, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
CPAM DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparante en la personne de Madame [O], munie d’un pouvoir
sur appel de la décision
en date du 06 JANVIER 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 21/00137
FAITS ET PROCÉDURE'
'
''''''''''' La société [5] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 4] une déclaration d’accident du travail datée du 9 novembre 2018 pour un accident concernant sa salariée, Mme [S] [G], survenu le 8 novembre 2018 dans les circonstances suivantes': «'Approvisionnement du rayon surgelé. En fermant le congélateur la salariée a forcé et a ressenti une douleur au bras et à l’épaule droite'».
'
''''''''''' Par décision du 14 novembre 2018, la CPAM de [Localité 4] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
'
''''''''''' L’état de santé de Mme [G] a été déclaré consolidé au 31 décembre 2020.
'
''''''''''' Par courrier du 18 mars 2021, la CPAM de [Localité 4] a notifié à la société [5] sa décision de fixer le taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de Mme [G] à 12%, dont 2% au titre du taux professionnel suite à son accident du travail du 8 novembre 2018.
''''''''''' Par courrier du 17 mai 2021, la société [5] a contesté le taux retenu devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA).
'
''''''''''' Par décision du 6 juillet 2021, la CMRA a infirmé la décision de la caisse et a ramené le taux d’IPP à 11%, dont 2% au titre de l’incidence professionnelle.
'
''''''''''' Par requête du 15 juillet 2021, réceptionnée au greffe du tribunal judiciaire de Bayonne le 16 juillet 2021, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de voir annuler la décision de la caisse et de la CMRA relatives au taux d’IPP de Mme [G].
'
''''''''''' Par jugement du 6 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a':
— Débouté la société [5] de sa demande,
— Confirmé la décision de la Commission médicale de recours amiable d’attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 11% dont 2% de taux professionnel à Mme [S] [G], des suites de son accident du travail du 8 novembre 2018,
— Déclaré ledit taux opposable à la société [5],
— Rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la société [5],
— Condamné la société [5] aux dépens.
'''''''''''
''''''''''' Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la société [5] le 10 janvier 2023.
'
''''''''''' Le 3 février 2023, la société [5] en a interjeté appel par voie électronique devant la cour d’appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
'
''''''''''' Selon avis de convocation du 19 août 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 6 février 2025, à laquelle elles ont comparu.
'
PRETENTIONS DES PARTIES
'
''''''''''' Selon ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 3 février 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [5], appelante, demande à la cour de :
'
— Dire l’appel recevable et y faisant droit,
— Infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne le 6 janvier 2023 en toutes ses dispositions et particulièrement en ce qu’il a :
·'''''''' Débouté la société [5] de sa demande,
·'''''''' Confirmé la décision de la Commission Médicale De Recours Aimable d’attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 11 % dont 2% de taux professionnel à Mme [S] [G], des suites de son accident du travail du 8 novembre 2018,
·'''''''' Déclaré ledit taux opposable à la société [5],
·'''''''' Rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la société [5],
·'''''''' Condamné la société [5] aux dépens.
'
Et statuant à nouveau,
'
> A titre principal,
— Déclarer nulle ou à tout le moins inopposable à l’encontre de la société [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] du 18 mars 2021,
— Annuler la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4], rendue après avis de la commission médicale de recours amiable, notifiée le 8 juillet 2021, réceptionnée le 12 juillet 2021, fixant le taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 11 %, dont 2% pour l’incidence professionnelle,
'
> A titre subsidiaire,
— Réviser le taux médical d’incapacité permanente partielle fixé par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] au bénéfice de Mme [G] à un taux ne pouvant pas être supérieur à 5%, conformément aux propositions faites par le docteur [T], médecin désigné, dans son rapport versé aux débats,
'
> A titre infiniment subsidiaire,
— Dans l’hypothèse où la Cour ne s’estimerait pas suffisamment informée, ordonner la mise en 'uvre d’une consultation médicale et nommer un expert pour y procéder,
— Mettre à la charge de la CPAM de [Localité 4] le coût de ladite consultation médicale et les frais de l’expert ainsi nommé,
'
> En tout état de cause,
— Débouter la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] à verser à la société [5] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
''''''''''''
Selon ses conclusions visées par le greffe de la cour le 26 décembre 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de Bayonne, intimée, demande à la cour d’appel de :
'
— Confirmer le jugement du 6 janvier 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne,
— Débouter la société [5] de son recours et de l’ensemble de ses demandes,
— Confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 11% dont 2% de taux professionnel déterminé suite à l’accident dont a été victime Mme [S] [G] le 8 novembre 2018,
— Déclarer opposable à la requérante ledit taux,
— Débouter la société de sa demande de condamner la CPAM de [Localité 4] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des disposition de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société [5] à verser à la CPAM de [Localité 4] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
'
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle (IPP)
A/ Sur la régularité de la décision
La société [5] conclut sur le fondement des articles L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration et D. 253-6 du code de la sécurité sociale que la décision fixant le taux d’IPP ne comprenant ni le nom ni le prénom de l’auteur, elle ne peut qu’être annulée pour vice de forme faute de contenir les mentions obligatoires prescrites par le premier de ces textes.
La CPAM de [Localité 4] conclut au rejet du moyen tiré de la nullité de sa décision indiquant que l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale n’exige pas que la notification soit signée par le directeur de la caisse ou son délégué et que la seule exigence légale est de permettre l’identification de l’organisme émetteur et des voies de recours. Elle ajoute que l’employeur ne justifie pas d’un grief.
Selon l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, «'Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l’anonymat de l’agent est respecté'».
Ce texte s’il exige que l’identité et la qualité de l’agent traitant la demande soit connues des administrés, n’exige pas que ces informations figurent dans la décision rendue mais seulement dans les correspondances adressées.
En l’espèce, la cour relève que tant la lettre de notification que la décision mentionnent clairement leur organisme émetteur, la CPAM de [Localité 4].
Par ailleurs, la lettre d’accompagnement du 18 mars 2021 de la décision de fixation du taux d’IPP mentionne clairement le nom de l’agent : «'[Y] [D]», son service : «'Service des rentes'» et sa qualité :«' votre correspondant risques pro'».
L’ensemble des mentions exigées par le texte sus-visé est donc bien reprise dans le courrier de notification joint à la décision.
Par ailleurs, selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, «'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (…)'».
Cet article régit donc spécifiquement la forme de la notification de la décision fixant le taux d’IPP. Or, ce texte n’exige pas que la notification soit signée mais seulement qu’elle soit notifiée par «'tout moyen permettant de déterminer la date de réception'» ce qui est le cas en l’espèce, la décision ayant été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
En outre, le texte exige que la décision soit motivée et contienne mention des voies et délais de recours. L’employeur ne conteste pas la régularité de la décision de ce chef qui est au demeurant motivée et mentionne clairement les voies et délais de recours.
Enfin, l’article D. 253-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date de la décision, porte sur la possibilité pour le directeur d’un organisme de déléguer sa signature. Or, ce texte est inopérant puisque l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale qui porte sur la forme de la décision de fixation du taux d’IPP, n’exige pas que celle-ci soit signée de son directeur.
En outre, il convient de rappeler qu’il n’y a pas de nullité sans texte et qu’en l’espèce aucun des textes visés par l’employeur ne prévoit la nullité comme éventuelle sanction d’une irrégularité de forme. De même, en l’absence de manquement au respect du contradictoire par la caisse, l’inopposabilité de la décision ne peut être prononcée.
Par conséquent, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté le moyen tiré de la nullité ou de l’inopposabilité de la décision fixant le taux d’IPP. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
B/ Sur le taux d’IPP
La société [5] s’appuie sur la note de son médecin-conseil pour solliciter que le taux médical d’IPP soit porté au maximum à 5% Subsidiairement, elle sollicite une expertise.
La CPAM de [Localité 4] estime que le taux d’IPP a été évalué conformément au barème et s’appuie sur une note de ses médecins conseil pour que le taux médical de 9% soit maintenu.
L’assuré social, au titre de l’accident de travail, bénéficie d’une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L 434-1, L 434-2, R 434-3 et R 434-32 du code de la sécurité sociale en fonction du taux d’incapacité retenu en application de l’annexe 1 du même article R 434-32.
L’incapacité permanente désigne une perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler suite à une maladie professionnelle. Le médecin conseil est chargé d’en évaluer le taux.
Cette incapacité est appréciée, en application de l’article L 434-2 du même code, d’après la nature de l’infirmité, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales du demandeur ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
Cette incapacité permanente est déterminée à la date de la consolidation .
Elle entraîne le versement d’une indemnité en capital ou d’une rente en fonction du taux défini par la caisse d’assurance maladie.
******
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, il convient de relever que les parties produisent suffisamment de pièces pour permettre à la cour d’appel d’évaluer le taux d’IPP de la salariée de sorte qu’une mesure d’instruction n’apparaît pas nécessaire. Cette demande sera donc rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur le fond, il résulte de la notification du taux d’IPP du 18 mars 2021 que suite à l’accident du travail du 8 novembre 2018, Mme [S] [G] a présenté une « limitation douloureuse des mouvements de l’épaule dt chez une droitière; l’antépulsion et l’abduction allant au delà de 90°'».
Au soutien de sa demande, l’employeur verse au débat un avis médico-légal établi par son médecin-conseil, le docteur [T] le 16 juin 2021.
Dans sa discussion médico-légale, le docteur [T] retient les éléments suivants :
«'La transcription de l’examen clinique réalisé par le médecin-conseil est incomplète.
Les mobilités sont étudiées uniquement en actif avec limitation modérée en abduction et en antépulsion.
Les mouvements complexes sont réalisés.
Il n’existe pas d’amyotrophie venant valider une sous-utilisation du membre supérieur dominant.
La transcription de l’examen clinique réalisé par le médecin-conseil est cohérent avec l’imagerie.
L’état clinique décrit par le médecin-conseil ne doit pas être confondu avec une symptomatologie séquellaire c’est-à-dire en relation directe et certaine avec l’événement objet du rapport.
Il n’est pas mis en évidence de véritable limitation des mouvements en particulier pas de signe de capsulite compte tenu des amplitudes articulaires en rotation interne et externe respectivement 80 et 50°'».
Il conclut ainsi : « Compte tenu de l’ensemble des remarques précédentes, il est tout au plus possible de retenir une gène fonctionnelle douloureuse séquellaire participant au tableau clinique global (état antérieur à type de tendinopathie calcifiante du susépineux chez un sujet présentant un conflit sous acromial par acromio agressif) justifiant un taux médical d’incapacité permanente de 5% ( CINQ POUR CENT).
Un taux socioprofessionnel de 2 % a été attribué à l’assurée.'»
À la fin de son compte rendu, il fait état de l’avis de la commission médicale de recours amiable : «'Les membres de la commission constatent une limitation légère du côté dominant sur un état antérieur. Les membres de la commission estiment que les éléments cliniques et paracliniques présents dossier permettent de ramener le taux médical à 9 % au regard du barème indicatif d’invalidité AT/MP'».'
Le docteur [T] estime que ces conclusions ne remettent pas en question son argumentaire.
Par ailleurs, la CPAM de [Localité 4] produit au débat une note médicale du 12 juillet 2022 du docteur [Z], médecin conseil et du docteur [L], médecin conseil chef de service dans laquelle ils font valoir que «'Sur le plan médical, nous sommes en désaccord avec le taux de 5% proposé par le médecin employeur.
En effet ce dernier estime :
— L’ examen clinique du médecin conseil est incomplet
— L 'état clinique décrit par le médecin conseil ne doit pas être confondu avec une symptomatologie séquellaire
La discussion médico-légale porte uniquement sur le fait que les séquelles de l 'accident du travail relève d 'un état antérieur.
Même si l 'on considère ce fait, il est indéniable que l 'accident du travail du 08/11/2018 a bien déclenché une pathologie indépendante de tout état antérieur et justifiant, à elle seule, un taux d’ IP de 9% estimé par la CMRA puisque le barème indicatif d 'invalidité chapitre 1.1.2. nous donne une fourchette de 10 à 15%'».
Ils concluent ainsi «'En utilisant le barème AT/MP pour calculer l’ IP, nous justifions pleinement le taux de 9% suite à la décision de la CMRA.
Ce taux retenu de 9 % nous semble donc équitable car respectueux du barème indicatif AT/MP'».
Il résulte de ces éléments que la salariée a présenté, suite à son accident du travail des séquelles consistant en une limitation légère des mouvements du côté droit chez une droitière. Il a bien été tenu compte de l’état antérieur pour évaluer le taux d’IPP au vu des indications de la note des médecins conseils de la caisse.
Or, il convient de rappeler que le barème prévoit pour les atteintes des fonctions articulaires entraînant une limitation légère de tous les mouvements, un taux d’IPP de 10 à 15% du côté dominant.
En l’espèce, tous les mouvements n’étant pas limités et la limitation n’étant que légère pour certains mouvements, c’est à juste titre que le taux médical d’IPP a été évalué à 9%.
Par ailleurs, le taux socio-professionnel n’est pas critiqué par l’employeur.
C’est donc à juste titre que le taux global d’IPP a été fixé à 11% par la caisse. Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef et de condamner la société [5] aux dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de la CPAM de [Localité 4] les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés en cause d’appel.
Il convient donc de condamner la société [5] à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, la société [5] étant déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 6 janvier 2023,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [5] à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE la société [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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