Confirmation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 6 juin 2025, n° 25/01103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 06 JUIN 2025
N° RG 25/01103 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4FM
Copie conforme
délivrée le 06 Juin 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge judiciaire de TOULON en date du 05 Juin 2025 à 14H21.
APPELANTE
PRÉFECTURE DU VAR
Avisé, non représenté
INTIMÉ
Monsieur [B] [K]
né le 26 Janvier 1995 à ALGERIE (99)
de nationalité Algérienne
représenté par Me Jean-baptiste GOBAILLE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d’office
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé, non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 06 Juin 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025 à 15H56
Signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et M. Corentin MILLOT, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 08 mars 2025 par la préfecture du Haut Rhin, notifié le même jour à 02H56 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 01 juin 2025 par la préfecture du var, notifiée le même jour à 17H10 ;
Vu l’ordonnance du 05 Juin 2025 rendue par le Juge judiciaire de TOULON ordonnant la mise en liberté ;
Vu l’appel interjeté le 06 Juin 2025 par prefecture du var ;
Le représentant du préfet n’a pas comparu.
Monsieur [B] [K] n’a pas comparu.
Son avocat, Maître Jean-baptiste GOBAILLE est entendu en ses observations :
Dans ce dossier, il n’y a pas la moindre trace d’une diligence alors que cinq jours se sont écoulés depuis le début du placement de M. [K].
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge judiciaire n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Parmi les diligences qui doivent être vérifiées figure la saisine rapide des autorités consulaires et il est de jurisprudence établie que ne répond pas aux exigences de ce texte, la saisine des autorités consulaires intervenue à l’issue d’un délai de 3 jours, compte tenu du week-end (1re Civ., 23 septembre 2015, pourvoi n° 14-25.064, Bull. 2015, I n° 217) ou la saisine des autorités consulaires intervenue 4 jours après le placement en rétention (1re Civ., 10 janvier 2018, pourvoi n° 16-29.105), contrairement à ce que soutient l’autorité préfectorale qui, en l’espèce, ne justifie d’aucune diligence entreprise auprès des autorités consulaires algériennes en vue de permettre l’éloignement de M. [K] dans les meilleurs délais, ni de circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures qui l’auraient empêchée de saisir les dites autorités.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance rendue par la magistrat du tribunal judiciaire de Toulon.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
— Confirmons l’ordonnance rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de TOULON le 05 Juin 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : 04.42.33.82.59 – 04.42.33.82.90 – 04.42.33.80.40
Courriel : cra.ca-aix-en-provence@justice.fr
Aix-en-Provence, le 06 Juin 2025
À
— Monsieur PREFECTURE DU VAR
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de
Juge des libertés et de la détention de TOULON
— Maître Jean-baptiste GOBAILLE
— Monsieur [B] [K]
N° RG : N° RG 25/01103 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4FM
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 06 Juin 2025, suite à l’appel interjeté par PREFECTURE DU VAR à l’encontre concernant Monsieur [B] [K].
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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