Infirmation partielle 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 9 févr. 2026, n° 23/01469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01469 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dinan, 28 avril 2023, N° F19/01636 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80O
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 FEVRIER 2026
N° RG 23/01469
N° Portalis DBV3-V-B7H-V4OM
AFFAIRE :
S.A.S. [9] venant aux droits de la société [10] venant elle-même aux droits de [15]
C/
[W] [F]
SYNDICAT DU NETTOYAGE ET DES ACTIVITÉS ANNEXES ([13])
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 28 Avril 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : C
N° RG : F19/01636
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Françoise [Localité 17]-BEAUFILS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A.S. [9] venant aux droits de la société [10] venant elle-même aux droits de [15]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Françoise VERGNE-BEAUFILS de la SELARL GICQUEAU VERGNE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R147
****************
INTIMES
Monsieur [W] [F]
né le 27 Février 1983 à
de nationalité Française
Chez Mme [O], [Adresse 7]
[Localité 6]
Représentant : Me Guédiouma SANOGO, avocat au barreau de PARIS
SYNDICAT DU NETTOYAGE ET DES ACTIVITÉS ANNEXES (CNT-SO)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Guédiouma SANOGO, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Madame Françoise CATTON, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Meriem EL FAQIR,
Greffière lors du prononcé de la décision : Madame Emilie CAYUELA
FAITS ET PROCÉDURE
La société [9] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris .
Elle a pour activité les prestations de nettoyage.
Elle emploie plus de 11 salariés
Par contrat de travail à durée déterminée en date du 1er septembre 2016, M. [F] a été engagé par la société [15], aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société [9] en qualité d’Agent de service, à temps partiel, à compter du 1er septembre 2016 au 28 septembre 2016.
Au terme de ce contrat, la relation de travail a été renouvelée cinq fois jusqu’au 31 janvier 2017, puis une nouvelle relation de travail en CDD du 16 au mars 2017, puis un nouveau CDD du 3 avril 2017 au 4 mai 2017 suivi de trois renouvellements courant jusqu’au 29 septembre 2017, puis un CDD couvrant la période du 23 au 31 octobre 2017, puis un CDD couvrant la période du 2 au 31 mai 2018 et un dernier CDD du 7 août 2018 au 11 septembre 2018.
Au dernier état de la relation de travail, M. [F] exerçait les fonctions d’Agent de service dans le cadre d’une durée du travail de 79,78 heures mensuelles, et percevait un salaire moyen brut de
807,37 euros par mois.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté (IDCC 3043).
Par requête introductive reçue au greffe en date du 1er juillet 2019, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre d’une demande tendant à la requalification de ses CDD en CDI, et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de rappel de salaires.
Par jugement rendu le 28 avril 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— Prononcé la requalification de l’ensemble des contrats à durée déterminée conclus entre le 1er septembre 2016 et le 7 août 2018 en un seul contrat de travail à durée indéterminée,
— Jugé que la rupture intervenue est un licenciement non causé. Qu’il a fait application des dispositions de l’article L.8252-2-2 du code du travail,
— Pris acte de ce que la société [15] reconnaît devoir payer à M. [F] les sommes suivantes:
. Avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2019,
. 244,13 euros au titre du rappel de salaire pour le mois de décembre 2016,
. 24,41 euros au titre des congés payés y afférents,
. 236,12 euros au titre du rappel de salaire pour les jours fériés travaillés,
. 23,61 euros au titre des congés payés y afférents,
Et l’y condamne autant que de besoin,
— Condamné la société [15] à verser à M. [F] les sommes suivantes aux titres suivants :
. avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2023,
. 807,37 euros au titre de l’indemnité de requalification,
. 2 422,12 euros au titre de l’indemnité forfaitaire née de l’article L 8252-2-2 du code du travail,
. 1 000,00 euros au titre de dommages et intérêt pour pratique illégale d’un abattement forfaitaire social,
. 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté M. [F] du surplus de ses demandes,
— Déclaré le syndicat du nettoyage de la [13] recevable en son action au titre de la défense des intérêts de la profession qu’il représente,
— Condamné la société [15] à payer au syndicat [13] les sommes suivantes aux titres suivants :
. avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2023,
. 1 000,00 euros au titre de dommages et intérêt pour le préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession du fait de l’application irrégulière de la déduction forfaitaire spécifique,
. 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la société [15] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit qu’en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile l’exécution provisoire est ordonnée sur l’ensemble de la décision, ce nonobstant un éventuel appel. Que la moyenne de la rémunération est fixée à 807,37 euros bruts,
— En application des dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile mis les entiers dépens à la charge de la société [15] comprenant la signification éventuelle du présent jugement par voie de commissaire de justice ainsi qu’à ses suites,
— Dit qu’au cas de la mises en 'uvre d’une telle nécessité, il sera fait application des dispositions de l’article R.1423-53 du code du travail par le commissaire de justice.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 5 juin 2023, M. [F] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 juin 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 17 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [9], appelante, demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondée la société [9] en son appel,
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
. Prononcé la requalification de l’ensemble des contrats à durée déterminée conclus entre le 1er septembre 2016 et le 7 août 2018 en un seul contrat de travail à durée indéterminée,
. Jugé que la rupture intervenue est un licenciement non causé ; qu’il est fait application des dispositions de l’article L 8252-2-2° du code du travail,
. Pris acte de ce que la société [15] reconnaît devoir payer à M. [F] les sommes suivantes aux titres suivants, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2019 :
. 244,13 euros au titre du rappel de salaire pour le mois de décembre 2016,
. 24,41 euros au titre des congés payés y afférents,
. 236,12 euros au titre du rappel de salaire pour les jours fériés travaillés,
. 23,61 euros au titre des congés payés y afférents,
. Condamné la société [15] à verser à M. [F] les sommes suivantes aux titres suivants, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2023 :
. 807,37 euros au titre de l’indemnité de requalification,
. 2 422,12 euros au titre de l’indemnité forfaitaire née de l’article L 8252-2-2°du code du travail,
. 1 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
. Condamné la société [15], aux droits de laquelle vient la société [9], à verser à M. [F] la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour pratique illégale d’un abattement forfaitaire social, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2023,
. Déclaré le syndicat du nettoyage de la [13] recevable en son action au titre de la défense des intérêts de la profession qu’il représente,
. Condamné la société [15], aux droits de laquelle vient la société [8]
Propreté, à payer au syndicat [13] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession du fait de l’application irrégulière de la déduction forfaitaire spécifique,
. Condamné la société [15], aux droits de laquelle vient la société [9], à payer au syndicat [13] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y faisant droit et statuant à nouveau :
Sur la déduction forfaitaire spécifique,
In limine litis :
— Dire et Juger que la problématique juridique consistant à savoir si la déduction forfaitaire spécifique est applicable ou non dans le secteur du nettoyage est totalement étrangère au contrat de travail, qu’il s’agit d’une question relevant du droit de la sécurité sociale, matière pour laquelle la juridiction prud’homale n’a pas compétence,
— Dire et Juger en conséquence que la juridiction prud’homale ne peut pas, pour défaut de compétence matérielle, statuer sur les demandes de M. [F] et du syndicat [11] afférentes à la DFS,
— Juger que la seule juridiction matériellement compétente pour statuer sur le caractère illégal ou non de l’abattement forfaitaire dans tel ou tel secteur d’activité est la juridiction de droit commun, à savoir le Tribunal Judiciaire, ou le Pôle social du Tribunal Judiciaire lorsque cette question est soulevée à l’occasion d’un contrôle URSSAF,
— Juger en conséquence que M. [F] et le syndicat [11] devront être déboutés de leur demande respective afférente à la DFS,
Subsidiairement et sur le fond,
Si par extraordinaire, la cour – statuant en matière prud’homale – devait s’estimer matériellement compétente pour statuer sur le caractère régulier ou non de la pratique de la DFS dans le secteur du nettoyage,
— Dire et Juger qu’il est constant et acquis depuis la réponse [R] de 1972 que les entreprises du secteur du nettoyage peuvent bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique,
— Dire et Juger que la société [9] n’a pas pratiqué irrégulièrement la [14],
En conséquence,
— Infirmer le jugement déféré s’agissant de la déduction forfaire spécifique,
— Débouter en conséquence M. [F] et le syndicat [11] de leurs demandes formulées au titre de la DFS,
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire et Juger qu’en tout état de cause M. [F] a expressément consenti à l’application de l’abattement forfaitaire,
— Débouter en conséquence M. [F] de ses demandes afférentes à la [14],
Sur l’intervention volontaire du syndicat [11],
— Juger irrecevable et mal fondée le syndicat [11] en son intervention volontaire,
En conséquence, le Débouter de toutes ses demandes,
En tout état de cause,
— Condamner solidairement M. [F] et le syndicat [12] à verser à la société [9] la somme de 1 000 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [F] et le syndicat [12] aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Françoise Vergne, avocat associé.
Par message remis au greffe et notifiées par le RPVA le 25 mars 2023, le conseil de
M. [F], intimée, demande à la cour de se désister de l’instance et de l’action car
M. [F] ne donne plus signe de vie depuis maintenant deux années.
MOTIFS
Sur les parties intimées
M. [F] et le syndicat [13] ont été attraits à la cause d’appel par la société [9]. Maître [Z] a été désigné pour représenter le salarié et le syndicat. Aucune conclusion n’a été déposée. En conséquence, les parties intimées sont censées s’en référer aux observations et aux moyens soutenus devant les premiers juges.
Dès lors que les parties interviennent en qualité d’intimées, elles ne peuvent qu’acquiescer à un désistement sollicité par l’appelant sans avoir l’initiative de rompre la procédure d’appel.
Sur les limites du contentieux soumis à la cour d’appel
La société [9] demande la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la requalification de l’ensemble des contrats à durée déterminée conclus entre le 1er septembre 2016 et le 7 août 2018 en un seul contrat de travail à durée indéterminée, en ce que la rupture intervenue est un licenciement non causé et qu’il est fait application des dispositions de l’article L 8252-2-2 du code du travail. La société prend acte de ce qu’elle doit payer à M. [F] les sommes avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2019 :
' 244,13 € de rappel de salaire pour le mois de décembre 2016 et les congés payés afférents ;
' 236,12 € au titre du rappel de salaire pour les jours fériés travaillés et les congés payés afférents;
Elle ne conteste pas les dispositions l’ayant condamné à payer au salarié les sommes avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2023 deux :
' 807,37 € au titre de l’indemnité de requalification ;
' 2422,12 € au titre de l’indemnité forfaitaire fondée sur l’article L 82 52 ' deux ' deuxièmement du code du travail ;
' 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste toutefois l’intégralité des condamnations allouées au bénéfice du syndicat et sa condamnation à 1000 € à titre de dommages-intérêts pour pratique illégale de l’abattement forfaitaire social et les intérêts de la créance.
Sur l’abattement forfaitaire pour frais professionnels
' La société soulève in limine litis l’incompétence de la juridiction prud’homale concernant le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique dans le secteur du nettoyage.
Le conseil des prud’hommes de [Localité 16] a condamné la société à 1000 € au titre de dommages-intérêts pour pratique illégale de l’abattement forfaitaire social.
La société conteste la décision prud’homale en soulevant in limine litis son incompétence. Elle fait valoir que le conseil des prud’hommes est compétent en vertu de L 1411-1 du code du travail pour les différents d’ordre individuel qui peuvent s’élever à l’occasion du contrat de travail privé entre employeurs et salariés. Elle estime que cette juridiction d’exception ne peut statuer sur le caractère régulier de la pratique de la déduction forfaitaire spécifique dans le secteur du nettoyage pour déterminer des professions qui peuvent ou non en bénéficier. Elle soutient qu’il s’agit d’une compétence du tribunal judiciaire statuant en matière sociale, dans le cadre des contentieux avec l’URSSAF. Elle précise que le syndicat ne l’ignorait pas puisque la société fait l’objet d’une saisine judiciaire par le syndicat devant le tribunal judiciaire de Paris. Elle fait valoir que le syndicat a toujours été débouté de sa demande et cherche à obtenir gain de cause par la voie détournée du contentieux prud’homal.
Devant le conseil des prud’hommes, M. [F] invoque les dispositions du décret du 17 novembre 1936 qui met en place un abattement sur l’assiette de calcul des cotisations sociales des salariés de la branche des entreprises de propreté, en assimilant les ouvriers de nettoyage de locaux aux ouvriers du bâtiment. Il fait également état des dispositions de l’article 5 de l’annexe IV de la section « traitements et salaires » du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, l’article 1 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations sociales et enfin l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002, modifié par l’article 6 de l’arrêté du 25 juillet 2005 pour considérer que la société, ne rémunérant pas ses salariés multi-sites de l’indemnité de repas, de transport et de trajet, ne pouvait pas en conséquence prétendre à un abattement forfaitaire sur le calcul des cotisations sociales, et que cet abattement avait causé préjudice aux salariés. Il formait une demande de dommages-intérêts.
En application de l’article L 1411-1 du code du travail « le conseil des prud’hommes règle par voie de conciliation les différents qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code, entre les employeurs, ou leurs représentants et les salariés qu’ils emploient».
En application des dispositions de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L 142-1 du code de la sécurité sociale à l’exception de ceux mentionnés aux sept du même article L 142-1' ».
L’application du bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique pour les professions prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts par les dispositions de l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 sont relatifs aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. En tant que tel le contentieux né de l’application de cette disposition relève du contentieux de la sécurité sociale et non du contentieux prud’homal. C’est donc à juste titre que la société [9] soulève l’incompétence de la juridiction prud’homale au bénéfice de la juridiction de droit commun visé par les dispositions de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Au regard de ces motifs, il apparaît que la demande du syndicat au titre de l’atteinte à l’intérêt collectif n’est pas justifiée. Il y a lieu en conséquence d’infirmer la décision prud’homale.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d’infirmer la décision prud’homale en ce qu’elle a alloué au syndicat la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La solidarité entre le salarié et le syndicat n’étant justifiée ni par des dispositions légales ni par des dispositions conventionnelles, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société sur ce point. En équité, il convient en cause d’appel de condamner M. [F] et le syndicat chacun à 500 € le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
Vu le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 16] du 28 avril 2023 ;
INFIRME le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 16] du 28 avril 2023 mais seulement en ce qu’il a condamné la société [9] à payer à M. [F] la somme de 1000 € nets à titre de dommages et intérêts pour pratique illégale d’un abattement forfaitaire social et à payer au syndicat [13] avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2023, la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession du fait de l’application irrégulière de la déduction forfaitaire spécifique et la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE le conseil des prud’hommes de Nanterre incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre;
DÉBOUTE en conséquence M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour pratique illégale d’un abattement forfaitaire social ;
DÉBOUTE le syndicat [13] de sa demande de dommages-intérêts pour le préjudice porté à l’intérêt collectif ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE M. [F] et le syndic [13] à payer à la société [9] chacun la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Emilie CAYUELA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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