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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 14 janv. 2026, n° 25/00388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Ajaccio, 7 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASTIA
MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
N° RG 25/00388 – N° Portalis DBVE-V-B7J-CLH3
Chambre civile Section 2
Ordonnance n°
Appel d’une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE D’AJACCIO rendue le 07 juillet 2025
RG N°
APPELANTE
INTIME
S.A.S. SAS COMMETTE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
assistée de Me Valerie BOZZI, avocat au barreau D’AJACCIO
Copie délivrée aux avoués le
Le quatorze janvier deux mille vingt six,
Nous, Saveria DUCOMMUN-RICOUX, présidente de la conférence,
Assisté de Renaud ROCCABIANCA, greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 7 juillet 2025 par le tribunal de commerce d’Ajaccio, prononçant la liquidation judiciaire simplifiée de la SAS Commette et nommant Me [C] [N] en qualité de liquidateur,
Vu la déclaration d’appel interjetée le 14 juillet 2025 par la SAS Commette,
Vu l’absence de signification de la déclaration d’appel par la SAS Commette au liquidateur judiciaire,
Vu l’absence de conclusions d’appelant,
Vu l’avis de caducité de l’appel notifié par RPVA à l’appelant le 30 octobre 2025 pour observations de l’appelante,
L’affaire a été examinée le 26 novembre 2025 et la décision mise à disposition le 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 906-3 du code de procédure civile dispose que « le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur (') 2° La caducité de la déclaration d’appel (') ».
Par ailleurs, l’article 906-1 du code de procédure civile dispose que « lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président ».
En l’espèce, l’avis de fixation de l’affaire à bref délai a été adressé à l’appelante via RPVA le 18 juillet 2025.
La SAS Commette n’a pas signifié sa déclaration d’appel dans les vingt jours de cet avis et n’a pas conclu depuis.
Dès lors, il y a lieu de constater la caducité de sa déclaration d’appel interjetée le 14 juillet 2025.
Il convient de laisser les dépens d’appel à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente de la conférence,
CONSTATONS la caducité de la déclaration d’appel interjetée le 14 juillet 2025 par la SAS Commette et inscrite sous le numéro RG25.388,
LAISSONS à la SAS Commette la charge des dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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