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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 26 mars 2026, n° 26/00077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES c/ Caisse CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAR, Mutuelle EMOA MUTUELLE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 26 Mars 2026
N° 2026/155
Rôle N° RG 26/00077 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPSFK
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES
C/
,
[S], [D]
,
[J], [B]
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
Mutuelle EMOA MUTUELLE DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascal ALIAS
Me Patrice CHEVAL
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 04 Février 2026.
DEMANDERESSE
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES, demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur, [S], [D], demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Thierry CABELLO avocat au barreau de TOULON
Monsieur, [J], [B], demeurant, [Adresse 3]
représenté par Me Patrice CHEVAL avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, demeurant, [Adresse 4]
non comparante
Mutuelle EMOA MUTUELLE DU VAR, demeurant, [Adresse 5]
non comparante
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 26 Février 2026 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur, [S], [D] a été victime d’un accident de la circulation routière alors qu’il était passager transporté du véhicule conduit par monsieur, [J], [B], non assuré.
Par un jugement mixte du 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Draguignan a fixé l’indemnisation des préjudices de monsieur, [D] à l’exception des postes perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle.
Par jugement du 18 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Draguignan a:
— condamné monsieur, [J], [B] à payer à monsieur, [S], [D] la somme de 372 965,62 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— dit que la créance de la CPAM DU VAR s’élève à 119667,97 euros
— condamné monsieur, [J], [B] à payer à monsieur, [S], [D] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à déclarer la décision commune et opposable au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES,
— débouté monsieur, [S], [D] de sa demande au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent,
— condamné monsieur, [J], [B] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue le 27 janvier 2026, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES a interjeté appel de la décision et par actes des 2, 3, 4 et 6 février 2026, il a fait assigner monsieur, [S], [D], monsieur, [J], [B], la CPAM DU VAR et la mutuelle EMOA à comparaître devant le premier président statuant en référé pour être autorisé à consigner la somme de 372 965,62 euros entre les mains de la CARPA jusqu’à la décision d’appel à intervenir, les dépens de l’instance étant mis à la charge du Trésor Public.
Aux termes de ses conclusions qu’il développe oralement à l’audience, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES demande:
— à être autorisé à consigner la somme de 372965,62 euros,
— de débouter monsieur, [S], [D] de sa demande subsidiaire de maintenir l’exécution provisoire à hauteur des pertes de gains professionnels échus soit la somme de 112755,97 euros,
— de débouter monsieur, [S], [D] de sa demande subséquente de désigner un séquestre à charge pour lui de verser la somme mensuelle de 1450 euros ,
— de débouter monsieur, [S], [D] de sa demande de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter monsieur, [S], [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— de mettre les dépens à la charge du Trésor Public.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, monsieur, [S], [D] demande:
— à titre principal, de débouter le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES de sa demande de consignation,
— à titre subsidiaire, de débouter le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES de sa demande de consignation des sommes échues au 31/12/2025 sur la base du calcul du tribunal soit 112755,97 euros et de désigner un séquestre pour le surplus chargé de verser mensuellement à la victime la somme de 1450 euros correspondant à sa perte de salaires.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles il se réfère, monsieur, [J], [B] sollicite également l’autorisation au FONDS DE GARANTIE de consigner cette somme et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
La CPAM DU VAR et la Mutuelle EMOA n’ont pas comparu.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des prétentions et moyens qu’elles ont développés oralement à l’audience.
L’article 521 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige ( assignation antérieure au 1er janvier 2020) prévoit:
'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine'
Les condamnations ne portent pas sur des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions :la demande est recevable
Saisi d’une offre de consignation formée par le débiteur de la condamnation assortie de l’exécution provisoire, le pouvoir prévu à l’article 521 du code de procédure civile est laissé à l’appréciation discrétionnaire du premier président qui n’a pas à rechercher ou qualifier le risque de conséquences manifestement excessives, tel un risque de non restitution, ou l’existence de moyens d’annulation ou réformation de la décision.
Ainsi que le rappelle le FONDS DE GARANTIE, il intervient 'au nom de la solidarité nationale’ pour indemniser les victimes d’accident dont l’auteur n’est pas assuré pour assurer à celles-ci l’indemnisation légitime de leurs préjudices.
D’une part, l’accident dont a été victime monsieur, [D] remonte à 2014.
D’autre part, il est constant qu’il a perdu son emploi de maçon au sein d’une entreprise de BTP à la suite de celui-ci , licencié pour inaptitude le 10 mai 2017.
Né en 1970 et n’ayant pas atteint l’âge de la retraite, il ne perçoit plus personnellement depuis juillet 2016 qu’une pension d’invalidité s’élevant à 10584 euros par an en 2023 alors que même salarié au SMIC en 2025, il aurait perçu 17115 euros, sa perte de chance de percevoir des revenus du travail étant évaluée à 80%.
Les sommes allouées par la juridiction de première instance sont donc destinées à compenser une perte des revenus nécessaires à la satisfaction des besoins quotidiens de la victime qu’elle n’a pas perçue depuis le 25 mai 2017 en l’occurrence, soit une somme de l’ordre de 5200 euros par an après application du taux de 80% et déduction des sommes perçues au titre de la pension d’invalidité, depuis 8 ans et demi à la date de l’assignation introductive de la présente instance.
Dès lors , s’il est légitime pour le FONDS DE GARANTIE de discuter dans le cadre de l’appel le montant de l’indemnisation allouée au nom de la solidarité nationale, le maintien de l’équilibre des droits des parties dans le cadre de l’appel en cours, au regard de leur situation économique respective, conduit à faire droit partiellement à la demande de consignation à hauteur de la somme de 300000 euros à charge pour le séquestre désigné de verser mensuellement à monsieur, [D] la somme de 500 euros , jusqu’à l’arrêt à intervenir .
Le FONDS DE GARANTIE conservera la charge des dépens au regard de la nature de la présente décision sans que l’équité commande par ailleurs l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de monsieur, [D];
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
AUTORISONS le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES à consigner la somme de 300 000 euros au titre des condamnations en principal assortie de l’exécution provisoire par le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 18 décembre 2025 entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Toulon désigné séquestre, dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance et jusqu’à l’arrêt à intervenir dans la procédure d’appel suivie sous le n° RG 26/01094,
DISONS que conformément à l’article 521 alinéa 2 du code de procédure civile , le séquestre désigné , une fois la consignation opérée, versera mensuellement le 5 de chaque mois à compter du 5 mai 2026 la somme de 500 euros par mois à monsieur, [S], [D] jusqu’ à l’arrêt de la cour,
CONDAMNONS le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES aux dépens,
DEBOUTONS monsieur, [S], [D] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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