Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 5 févr. 2026, n° 24/00562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 4 décembre 2023, N° 22/00364 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 FEVRIER 2026
N° RG 24/00562 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WLNB
AFFAIRE :
S.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 22/00364
Copies exécutoires délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [5]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES,
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1025 substituée par Me Coralie MOYSAN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 438
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Mme [M] [I] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Juliette DUPONT,
EXPOS'' DU LITIGE
Employé par la société [5] (la société), M. [U] [Y] (la victime) a souscrit, le 22 mars 2021, une déclaration de maladie professionnelle, au titre d’une 'perforation de la coiffe des rotateurs à droite', que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse), après instruction, a prise en charge sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, par décision du 18 août 2021.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 15 juin 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % par décision du 22 juillet 2022.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime, ainsi que des soins et arrêts de travail prescrits.
Par jugement du 4 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes ;
— déclaré opposable à la société la décision de la caisse du 18 août 2021 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie professionnelle de la victime, perforation de la coiffe des rotateurs à droite, datée du 7 février 2020 ;
— déclaré opposables à la société les soins prescrits à la victime du 25 août 2021 au 20 février 2022 et l’arrêt de travail du 20 septembre 2021 au 30 avril 2022 ;
— condamné la société à payer à la caisse la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 février 2025 qui a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 26 novembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et, à titre principal, de déclarer la décision de prise en charge la maladie déclarée par la victime, inopposable à son encontre et à titre subsidiaire, elle sollicite, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire aux fins de fixer la durée des arrêts de travail des soins en relation directe et exclusive avec la pathologie déclarée.
La société expose, en substance, que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle est prescrite, la victime ayant déclaré sa maladie le 22 mars 2021 alors que la date de première constatation médicale est le 2 septembre 2009.
La société soutient que le médecin-conseil de la caisse a commis une erreur d’appréciation dans la fixation de la date de première constatation médicale de la maladie, en se référant à une radiographie effectuée à cette date alors que selon elle, il convient de retenir, non pas la date de l’imagerie, mais la date de la prescription de cet examen susceptible de renseigner sur les premières manifestations de la maladie.
La société fait valoir que la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil étant erronée, la pathologie prise en charge par la caisse est une arthropathie acromio-claviculaire qui ne correspond pas à la pathologie visée dans le tableau numéro 57 A des maladies professionnelles.
La société soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve que la victime était exposée au risque dudit tableau.
À titre subsidiaire, la société sollicite la mise en 'uvre d’une expertise médicale afin de connaître l’imputabilité des arrêts et des soins à la pathologie prise en charge.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé plus complet des moyens et des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
Elle expose, pour l’essentiel de son argumentation, que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle est recevable, le point de départ du délai de prescription de deux ans étant fixé au jour où la victime a eu connaissance du lien éventuel entre sa maladie et son travail.
La caisse fait valoir que la date de première constatation médicale a été fixée par le médecin-conseil au 7 février 2020, correspondant à la date d’une radiographie en lien avec la pathologie, peu important la date mentionnée dans la déclaration de maladie professionnelle.
La caisse soutient que le médecin-conseil a considéré que la pathologie déclarée par la victime correspondait à celle visée dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles en se fondant sur un élément médical extrinsèque. Elle soutient que les conditions médicales du tableau sont remplies, l’instruction diligentée ayant permis de retenir l’exposition au risque, la société ne démontrant pas que la maladie aurait une cause totalement étrangère au travail.
La caisse fait valoir que la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêt travail doit être déclarée opposable à la société, les certificats médicaux attestant d’une continuité de symptômes et de soins et la société n’apportant pas la preuve que la maladie proviendrait d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Elle indique qu’elle ne s’oppose pas à la demande de mesure d’instruction sollicitée à titre subsidiaire par la société.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société sollicite la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 1 500 euros.
MOTIFS DE LA D''CISION
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, 'les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle (…)'.
Aux termes de l’article L. 431-2 du même code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2004-329 du 15 avril 2004, applicable au litige, 'les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
(…)
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
(…)'.
Il résulte ces textes que pour être prise en charge au titre la législation sur les risques professionnels, une maladie doit être déclarée par la victime dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle elle a été informée par un certificat médical, du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
En l’espèce, la société soutient que la victime a souscrit le 22 mars 2021 une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une 'perforation de la coiffe des rotateurs à droite’ en précisant une date de première constatation médicale au 2 septembre 2009 et que la caisse devait vérifier si l’assuré était informé du lien entre sa maladie et son activité professionnelle depuis 2009.
La victime a joint à cette déclaration un certificat médical du docteur [Z], chirurgien, daté du 4 mars 2021, aux termes duquel il certifie avoir opéré la victime d’une perforation de la coiffe des rotateurs à droite et précise qu’elle exerce le métier de maçon.
Le médecin-conseil de la caisse a fixé la date de première constatation médicale de la maladie au 7 février 2020 en se fondant sur une radiographie de l’épaule droite réalisée à cette date.
La société, qui ne se fonde que sur la déclaration de maladie professionnelle, ne verse aucun élément permettant de retenir l’existence d’un certificat médical antérieur au certificat médical du 4 mars 2021 établissant pour la première fois de façon claire et précise le lien de causalité entre le travail de la victime et son état de santé.
Enfin, contrairement aux affirmations de la société, il n’appartient pas à la caisse de produire des certificats et examens médicaux, éléments de diagnostic couverts par le secret médical et non visés par le service médical de la caisse, pour rapporter la preuve que l’assuré avait été informé d’un lien causal entre sa pathologie et son activité professionnelle en 2009.
Si la déclaration de maladie professionnelle complétée par le salarié victime mentionne de manière erronée la date du 2 septembre 2009 comme date de première constatation médicale de la maladie, aucun élément ne permet de considérer que la victime a été informée du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle à cette date.
En outre, le certificat médical joint à la déclaration de maladie professionnelle étant daté du 4 mars 2021, c’est à cette date que la victime a eu connaissance du lien éventuel existant entre sa maladie et son travail, de sorte que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle effectuée le 22 mars 2021 n’est pas prescrite.
Ce moyen tiré de l’irrecevabilité de la déclaration de maladie professionnelle sera rejeté.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur la date de première constatation médicale
Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale, ' partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau'.
Selon l’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, 'pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil'.
Il résulte de ces articles que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie , que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu’elle est fixée par le médecin conseil.
Il est constant que la preuve de la date de première constatation médicale peut résulter du seul avis du médecin-conseil dès lors que cet avis est fondé sur des éléments extrinsèques sans que l’on puisse imputer à la caisse une carence pour ne pas avoir produit les éléments extrinsèques ayant fondé l’avis du médecin-conseil.
La pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial, n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à disposition de la victime ou de ses ayants-droits ou de l’employeur.
En application de ces principes, la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil peut correspondre à une date indiquée dans une pièce non communiquée à l’employeur car couverte par le secret médical, mais que le colloque médico-administratif qui a été communiqué à ce dernier mentionne l’élément ayant permis de la retenir.
Ainsi, le médecin conseil de la caisse, qui est le seul habilité à fixer la date de première constatation de la maladie, peut se prévaloir d’une pièce médicale couverte par le secret médical qui établit la date de première constatation qui a servi à l’établissement du diagnostic.
En l’espèce, la victime a souscrit le 22 mars 2021 une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une 'perforation de la coiffe des rotateurs à droite’ en précisant une date de première constatation médicale au 2 septembre 2009.
Le colloque médico administratif fixe la date de première constatation médicale au 7 février 2020 et précise qu’une radiographie de l’épaule droite, effectuée à cette date par le docteur [R], lui a permis de fixer cette date. Il importe peu que le médecin n’ait pas pris en compte, comme le soutient la société, la date de la prescription de l’examen, dès lors que le médecin conseil indique sur quel élément il s’est basé pour retenir cette date. Il n’est dès lors pas nécessaire d’ordonner une mesure d’instruction sur ce point.
Ces éléments sont suffisants pour justifier de la date de première constatation médicale de la maladie retenue par le médecin conseil de la caisse et il y a lieu de débouter la société de sa demande en inopposabilité de la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par la victime, la société ayant été dûment informée des conditions dans lesquelles la date de première constatation médicale a été retenue.
En effet, et contrairement à ce que soutient la société, la caisse a, par courrier du 13 août 2021, répondu aux observations de la société qui s’interrogeait de la date de première constatation médicale au 2 septembre 2009, mentionnée dans la déclaration de maladie professionnelle, en précisant : 'après étude du dossier, le médecin-conseil du service des maladies professionnelles estime que la date de première constatation médicale se situe le 7 février 2020. L’étude des conditions administratives est fixée à cette date'.
L’avis du docteur [K], médecin consultant de la société, qui se contente d’observations générales et de la présence d’une 'arthropathie acromio-claviculaire’ au 2 septembre 2009, sans toutefois préciser les éléments médicaux sur lesquels il s’est fondé pour considérer qu’il s’agirait de la date de première constatation médicale de la maladie, ne saurait remettre en cause la date retenue par le médecin-conseil de la caisse dès lors que le docteur [K] relève que l’I.R.M. de l’épaule droite réalisée le 7 octobre 2020 par le docteur [V] met notamment en exergue une 'rupture transfixiante du supra épineux'.
C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté ce moyen d’inopposabilité.
Sur le respect des conditions du tableau n° 57 des maladies professionnelles
Sur la désignation de la maladie
Vu les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 57 A des maladies professionnelles :
Le tableau susvisé désigne la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.
La société soutient que le médecin conseil s’est trompé sur la date de première constatation médicale de la maladie déclarée par la victime, de sorte que la caisse aurait dû instruire une 'tendinopathie aiguë ou chronique’ et non pas une 'rupture de la coiffe des rotateurs'.
Il résulte des développements qui précèdent que le médecin-conseil de la caisse a fixé la date de première constatation médicale de la maladie au 7 février 2020 en se fondant sur un élément extrinsèque et qu’il convient donc de retenir cette date.
La victime a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une 'perforation de la coiffe des rotateurs à droite’ sur la base d’un certificat médical du 4 mars 2021, établi par le docteur [Z] certifiant avoir opéré la victime d’une perforation de la coiffe des rotateurs à droite.
Aux termes du colloque médico administratif, le médecin-conseil a considéré que la pathologie de la victime était une 'tendinopathie rompue épaule droite objectivée par une I.R.M.' , et précise que l’IRM de l’épaule droite a été effectuée le 7 octobre 2020 par le docteur [V].
La maladie correspond par conséquent à celle visée au tableau numéro 57 A des maladies professionnelles.
Sur le délai de prise en charge
Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1 et L. 461-2, et D. 461-1-1 du même code que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu’elle est fixée par le médecin conseil.
Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles prévoit un délai de prise en charge d’un an, sous réserve d’une durée d’exposition d’un an.
La victime exerçant la même profession depuis plus de dix ans, le délai tenant à la durée d’exposition n’est pas remis en cause par les parties.
Il résulte des pièces soumises à la cour que la date de la cessation d’exposition au risque est le 24 septembre 2020, date à partir de laquelle la victime a été en arrêt maladie.
Il résulte du colloque médico-administratif que la date de première constatation de la maladie a été fixée par le médecin conseil au 7 février 2020.
Il s’ensuit que la société a été mise en mesure de vérifier que la condition tenant au délai de prise en charge prévu au tableau n° 57 des maladies professionnelles était remplie, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’instruction.
La société sera déboutée de sa demande d’inopposabilité de ce chef.
Sur l’exposition au risque
Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles fixes la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, soit des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ;
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Aux termes de son questionnaire, le salarié a déclaré qu’en sa qualité de coffreur-bancheur, il effectuait les travaux suivants :
— coffrage avec panneaux métalliques pour réalisation de mur en béton ;
— coulage de béton/démoulage des banches ;
— assurer l’étanchéité du coffrage ;
— installation des structures porteuses.
Il précise qu’il effectue des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90°, sans soutien, plus de deux heures par jour, plus de trois jours par semaine, et qu’il réalise des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien, plus de deux heures par jour, plus de trois jours par semaine lorsqu’il maintient les banches à coffre et lorsqu’il serre des clayettes à l’aide d’un marteau.
L’agent enquêteur de la caisse a contacté téléphoniquement l’épouse du salarié victime, ce dernier ne 'parlant pas bien le français'. Il résulte du procès-verbal de contact téléphonique rédigé par l’agent assermenté, que la victime réalisait le gros 'uvre de bâtiments neufs, que malgré ses douleurs, il a toujours continué à travailler et qu’il a été arrêté le 25 septembre 2020 'lorsque son tendon a rompu'. Elle précise : 'il a le marteau à la main toute la journée pour poser des gros panneaux. Taper dans des clous et les vices étaient le pire pour lui. D’une manière générale dès qu’il levait le bras il souffrait. Je confirme donc les informations transmises dans leur intégralité'.
Par courrier du 12 mai 2021, la société a indiqué à la caisse que la victime réalisait les travaux suivants :
— réaliser un coffrage traditionnel ;
— nettoyer en grattant les coffrages avec une brosse ;
— régler les vérins ;
— mettre en place des réservations ;
— pulvériser du démoulant sur les coffrages ;
— vibrer le béton.
Elle précise que le salarié a 'à sa disposition le matériel suivant afin de limiter au maximum les mouvements répétés :
— échafaudages ;
— banches ;
— matériel automatique avec débrayages automatiques.
De manière générale les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien, en abduction avec un homme supérieur ou égal à 60°, représentent 1,5 heures par jour et ceux avec un angle supérieur ou égal à 90° représentent 30 minutes par jour'.
Il en résulte que les parties s’accordent sur les travaux réalisés et sur l’amplitude des mouvements effectués par le salarié. En revanche, la société conteste le nombre d’heures réalisé en cumulé.
Force est de constater que compte tenu de la nature des travaux réalisés par le salarié, non contestés par la société, il ne peut être sérieusement contesté que le salarié victime réalisait des travaux comportant des mouvements avec le bras décollé du corps d’au moins 90°, sans soutien, plus de deux heures par jour, plus de trois jours par semaine, ainsi que des travaux comportant des mouvements avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien, plus de deux heures par jour, plus de trois jours par semaine.
La condition tenant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie figurant au tableau n° 57 des maladies professionnelles est remplie, de sorte que l’ensemble des conditions prévues audit tableau est respecté et la décision de prise en charge de la maladie sera déclarée opposable à la société.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur l’opposabilité des soins et arrêts de travail
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, il ressort des pièces soumises à la cour que la victime a bénéficié de soins, sans arrêt de travail, du 25 août 2021 au 20 février 2022, et d’un arrêt de travail du 20 septembre 2021 au 30 avril 2022.
La société sollicite la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise aux fins de déterminer les soins et arrêts de travail en lien avec la maladie déclarée et s’appuie sur la note du docteur [K].
Cependant cette note vise à contester la date de première constatation médicale de la maladie et le fait que cette maladie ne correspondrait pas à celle désignée au tableau n°57 des maladies professionnelles. Elle ne saurait donc constituer un commencement de preuve d’un litige d’ordre médical justifiant la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise médicale aux fins de déterminer les soins et arrêts de travail en lien avec la maladie déclarée par la victime.
La caisse justifie que les soins et arrêts de travail ont été prescrits au titre d’une 'atteinte péri articulaire reconnue d’origine professionnelle', que la victime a subi une intervention chirurgicale de la coiffe des rotateurs, elle justifie donc d’une continuité de soins et de symptômes.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la société ne produit, à l’appui de sa demande d’expertise, aucun élément de nature à accréditer l’existence d’une cause permettant de renverser la présomption d’imputabilité ni à établir que les soins et arrêts de travail auraient une cause totalement étrangère au travail, une mesure d’expertise n’ayant pas pour objet de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens exposés en cause d’appel et corrélativement déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe :
Rejette le moyen tiré de l’irrecevabilité de la déclaration de maladie professionnelle pour cause de prescription ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles ;
Y ajoutant,
Rejette la demande d’expertise médicale judiciaire ;
Condamne la société [5] aux dépens d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [5] ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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