Infirmation partielle 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 12 déc. 2025, n° 22/10856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/10856 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 4 juillet 2022, N° F20/00605 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 12 DECEMBRE 2025
N° 2025/ 425
Rôle N° RG 22/10856 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2NY
[W] [R] EPOUSE [G]
C/
Association [4]
Copie exécutoire délivrée
le : 12 décembre 2025
à :
SELARL [3]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 04 Juillet 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F 20/00605.
APPELANTE
Madame [W] [R] épouse [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fabien GUERINI de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Association [4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne-Sylvie VIVES, avocat au barreau de TOULON substitué par Me François LLOVERA, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Novembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Alain VOGELWEITH, Président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Monsieur Alain VOGELWEITH, Président de chambre
Monsieur Matthieu GRAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025,
Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [W] [R] épouse [G] a été embauchée le 18 mai 2009 par l’association [4], employant habituellement au moins onze salariés, en qualité de secrétaire dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial du 4 juin 1983. Elle percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de base de 2.633,50 euros.
Le 4 juin 2020, madame [G] a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 15 juin 2020.
Elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 25 juin 2020. Son contrat de travail a pris fin le 7 juillet 2020.
Par requête reçue au greffe le 29 octobre 2020, madame [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulon pour contester cette décision et obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 4 juillet 2022, la juridiction prud’homale a :
— dit que le licenciement pour motif économique de madame [G] est licite ;
— débouté madame [G] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté le [4] en son représentant légal de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le [4] en la personne de son représentant légal aux dépens.
Le 27 juillet 2022, madame [G] a relevé appel des chefs de ce jugement en ce qu’il a dit que son licenciement est licite et l’a débouté de l’intégralité de ses demandes.
Vu les conclusions de madame [G] remises au greffe et notifiées le 27 octobre 2022 ;
Vu les conclusions du [4] remises au greffe et notifiées le 28 juillet 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 10 Octobre 2025 ;
La cour a relevé d’office, au regard des dispositions légales et réglementaires ci-dessous énoncées, l’irrecevabilité des demandes de madame [G] concernant l’irrégularité de l’organisation des élections au [5] et l’inopposabilité à celle-ci du procès-verbal de carence, et a invité les parties à transmettre leurs observations sur cette éventuelle irrecevabilité au moyen d’une note en cours de délibéré dans un délai de 15 jours à compter de l’audience.
Les parties n’ont pas transmis de note au greffe dans le délai imparti.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des contestations portant sur la régularité des élections au [5] et l’opposabilité du procès-verbal de carence
Aux termes de l’article L. 1235-15 du code du travail, 'est irrégulière toute procédure de licenciement pour motif économique dans une entreprise où le comité social et économique n’a pas été mis en place alors qu’elle est assujettie à cette obligation et qu’aucun procès-verbal de carence n’a été établi'.
L’article L.2311-2 du même code dispose qu’ ' un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d’au moins onze salariés'.
L’article L.2314-9 du même code ajoute que 'lorsque le comité social et économique n’a pas été mis en place ou renouvelé, un procès-verbal de carence est établi par l’employeur. L’employeur porte à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de donner date certaine à cette information, le procès-verbal dans l’entreprise et le transmet dans les quinze jours, par tout moyen permettant de conférer date certaine à l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L.8112-1. Ce dernier communique une copie du procès-verbal de carence aux organisations syndicales de salariés du département
concerné'.
Madame [G] soutient que le [4] ne rapporte pas la preuve qu’il a respecté ses obligations légales d’employeur en matière d’affichage et d’information du scrutin électoral de novembre 2019 relatif au renouvellement des membres du [5], ainsi que la preuve de la carence de candidature au premier tour et au second tour des élections du [5].
En application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, une fin de non-recevoir d’ordre public tenant au délai pour exercer un recours doit le cas échéant être relevée d’office par le juge, à condition qu’il ait été mis à même de constater cette irrecevabilité par la production de preuves établissant le point de départ du délai de recours.
Il n’est pas contesté que le [4] a établi un procès-verbal de carence des élections, ce qui est confirmé par la production aux débats d’un courriel en date du 21 avril 2021par lequel la [7] ([6]) informe le [4] de l’enregistrement le 26 novembre 2019 du procès-verbal de carence des élections et de sa transmission au centre de traitement des élections professionnelles de [Localité 8].
Il est constant que le recours formé contre le procès-verbal de carence doit être rattaché au domaine de la contestation de la régularité des opérations électorales. Une telle contestation, comme celle de tout fait ou acte susceptible d’entacher d’irrégularités les résultats électoraux, reste soumise aux délais prescrits par les articles R. 2314-24 et R. 2314-25 du code du travail. Ainsi, le recours doit être introduit dans le délai de quinze jours à compter de celui où la partie intéressée en a eu connaissance.
Le [4] fait valoir que madame [G] n’a pas exercé, dans le délai prescrit, de recours à l’encontre du procès-verbal de carence.
Madame [G] ne conteste pas ne pas avoir exercé de recours contre le procès-verbal de carence. Elle fait d’ailleurs observer dans ses écritures que le procès-verbal vise des dates différentes à plusieurs endroits, ce qui confirme qu’elle a bien eu connaissance, indépendamment de la présente instance, de ce procès-verbal, qui n’a pas été versé aux débats, et qu’elle n’a pas exercé de recours à son encontre dans le délai prescrit.
Dès lors, eu égard aux dispositions légales et réglementaires susvisées, à la preuve que madame [G] n’a pas exercé de recours dans le délai prescrit, il convient de déclarer irrecevables ses demandes concernant l’irrégularité de l’organisation des élections au [5] et l’inopposabilité à celle-ci du procès-verbal de carence.
Sur la rupture du contrat de travail :
Madame [G] soutient en premier lieu que le licenciement dont elle a fait l’objet est abusif dans la mesure où il n’est pas établi par l’employeur qu’il ne pouvait se passer valablementd’une information/consulation du [5].
Il résulte des motifs qui précédent qu’elle est irrecevable à contester la régularité du procès-verbal de carence des élections au [5].
Dès lors, un procès-verbal de carence aux élections du [5] ayant été établi par l’employeur, et celui-ci n’ayant pas fait l’objet d’une annulation au moment de l’engagement de la procédure de licenciement de la salariée, le moyen de madame [G] selon lequel le licenciement dont elle a fait l’objet est abusif en l’absence de consultation/information du [5] ne saurait être accueilli.
Madame [G] conteste le bien fondé du motif économique exposé par le [4] faisant observer que l’association possédait d’importants fonds propres et fonds liquides au moment de l’engagement de la procédure de licenciement. Elle conteste également la nécessité de la réorganisation invoquée par son employeur, constatant que le service voyages au sein duquel elle travaillait n’a pas été supprimé et que l’activité de l’association, comme du service voyages, n’a nullement baissé. Elle soutient que la réorganisation décidée par l’employeur n’avait pas pour objectif réel et sérieux de sauvegarder la pérennité de l’association.
Aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail, 'constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à…:
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché'.
Il est constant que le [4] employait 35 salariés au moment de l’engagement de la procédure de licenciement de madame [G].
Le 25 juin 2020 le [4] a adressé à madame [G] une lettre de licenciement caractérisant le motif économique dans les termes suivants: « Nous constatons depuis plusieurs années une baisse importante de notre activité et notre résultat 2019 s’est soldé par une perte de 376.333 euros.
De plus, au vu de la conjoncture économique et sociale particulièrement incertaine, le budget pour l’exercice 2020 prévoit une diminution des cotisations de l’ordre de 660.000 euros pour un déficit prévisionnel d’environ 555.000 euros.
Face à ces difficultés économiques et à cette situation très préoccupante pour le devenir du [4], nous sommes contraints de nous réorganiser afin d’assurer la pérennité de la structure.
Ce motif nous contraint en outre d’adapter nos effectifs à notre charge de travail, ce qui entraîne la suppression de votre poste'.
Le [4] verse aux débats un rapport de présentation des comptes annuels qui fait apparaître un résultat net comptable négatif de 236.684 en 2020 et de 376.335 euros en 2019, ainsi qu’une diminution des fonds propres de l’association qui passe de 7.078.361 euros en 2019 à 6.841.497 euros en 2020. Il produit également un tableau intitulé Schéma général des ventes (voyages/ séjours/ hébergements) qui fait apparaître une baisse de chiffre d’affaire (3.142.303,64 euros en 2019, 402.263,52 euros en 2020) et une baisse de la marge (322 941,71 euros en 2019 et 33 444,90 euros en 2020).
Il convient de rappeler que la procédure de licenciement à l’encontre de madame [G] a été engagée le 4 juin 2020. Il appartient donc à l’employeur de rapporter la preuve que ses commandes et son chiffre d’affaires ont baissé de manière significative au moins au cours des deux trimestres précédant la procédure de licenciement, en comparaison avec la même période de l’année précédente.
Or, si le [4] établit que l’activité de son service voyages a sensiblement baissé en 2020, il ne prouve nullement l’existence d’une baisse significative des commandes ou de son chiffre d’affaires durant au moins les deux trimestres consécutifs précédant le licenciement de madame [G], c’est à dire au cours du premier semestre 2020, en comparaison de la même période de l’année précédente. En effet, les chiffres invoqués portent sur la totalité de l’année 2019 et la totalité de l’année 2020, notamment sur le second semestre de l’année 2020 qui est postérieur au licenciement de madame [G].
A l’inverse, il apparaît que le montant du résultat net négatif a sensiblement diminué entre l’année 2019 et l’année 2020, sans que l’on puisse savoir si cette diminution est antérieure ou postérieure au licenciement de madame [G].
De plus, il n’est pas contesté que le [4] développait bien d’autres activités que les voyages, de sorte que la seule diminution des commandes liées à cette activité ne saurait permettre d’établir l’existence d’une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires de l’ensemble de l’entité [4].
A cet égard, les produits d’exploitation du [4], malgré la crise de la COVID-19, n’ont baissé que de 5,48% entre 2019 et 2020, passant de 6. 700.396 euros à 6.342.556 euros.
Le [4] ne produit, par ailleurs, aucun élément susceptible de donner un fondement sérieux à la prévision évoquée dans la lettre de licenciement de madame [G], annonçant 'pour l’exercice 2020 une diminution des cotisations de l’ordre de 660.000 euros pour un déficit prévisionnel d’environ 555.000 euros'.
L’attestation de l’expert-comptable en date du 4 juin 2020 ne donne aucune information sur les éléments à l’origine de cette prévision. A l’inverse, dans un courriel en date 24 février 2022 adressé au [4], ce même expert relève la stabilisation des cotisations depuis 5 ans ainsi que celle des prestations servies au regard de ces cotisations pendant la même période.
Il résulte du rapport de présentation des comptes annuels 2020 que les fonds propres du [4] sont passées de 7.078.361 euros en 2019 à 6.841.497 euros en 2020, soit une baisse de moins de 3,35 %.
A cet égard, le président de l’association relevait lors de son rapport moral à l’occasion de l’assemblée générale 2019 qu’en raison d’une augmentation du nombre d’adhérents, le montant total des cotisations 2019 était supérieur à celui de l’année 2018, et que malgré un déficit d’exploitation, 'disposant de plus de 7 millions de fonds propres, aucun danger n’était à présager pour l’association'.
L’expert-comptable indique dans le courriel précité du 22 février 2022 que si l’érosion des fonds propres de l’association se poursuit, l’espérance de vie de celle-ci ne sera que de 7 années. Mais outre que cette prévision tend à relativiser l’urgence du licenciement litigieux, l’expert-comptable se contente de procéder a posteriori par voie d’extrapolation à partir de l’impact supposé de la crise de la COVID-19, alors qu’au moment du licenciement de madame [G] aucun élément ne permettait de soutenir valablement que les effets de la crise de la COVID-19 sur la situation économique et financière de l’association allaient durablement se poursuivre, ce qui, au demeurant, ne ressort nullement des chiffres précités.
Si l’association a pu ainsi connaître entre 2019 et 2020 une légère baisse de ces fonds propres, le montant significatif de ces derniers, composés notamment de 3 millions d’euros de fonds disponibles, permettait aisément, au vu du déficit de résultat mentionné dans la lettre de licenciement de madame [G], de traverser les difficultés économiques générées par la crise de la COVID-19 sans que des licenciements ne soient nécessaires pour garantir l’avenir de l’association.
Le [4] invoque également, dans le courrier de licenciement adressé à Mme [G], la nécessité de procéder à une réorganisation afin d’assurer la pérennité de la structure.
Il prétend que, dans le cadre de cette réorganisation, il a procédé à l’externalisation de l’accueil de son service voyages, mais sans en rapporter la preuve. La seule production de courriels en date du 31 juillet 2020 adressés par madame [Y], responsable du service voyages du [4], à divers partenaires évoquant sans la moindre précision le souhait de mettre en place une 'hotline’ aux fins de réservation, ne saurait établir l’existence d’un réel projet de réorganisation, et ce alors même que madame [G] verse aux débats une attestation de madame [X] [B] qui indique avoir eu comme interlocuteur en janvier 2021 ce même service du [4] pour l’organisation d’une croisière, sans être invitée à s’adresser à un service extérieur.
La réorganisation entreprise par le [4] s’est ainsi limitée à procéder à des licenciements dans divers services, ce qui ne l’a pas empêché de créer 2 mois après le licenciement de madame [G] un nouveau poste et d’embaucher un salarié pour le pourvoir, comme cela résulte des ses propres écritures.
Le [4] ne produit ainsi aucun élément qui permettrait de justifier le licenciement économique de madame [G] par la nécessité de procéder à une réorganisation visant à assurer la pérennité de l’association.
Dès lors, en l’absence d’un motif économique fondé, il convient de dire que le licenciement de madame [G] est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera réformé de ce chef.
Sur les demandes d’indemnisation
S’agissant du préjudice résultant de la perte de l’emploi, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée ( 2.633,50 euros brut par mois), de l’âge de madame [G] (49 ans), de son ancienneté dans l’entreprise à la rupture (11 ans et 1 mois), de l’absence d’information sur sa situation professionnelle actuelle, et des conséquences du licenciement à son égard tel que cela résulte des explications fournies à la cour, le [4] sera condamné à lui verser la somme de 21.068 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version issue de la loi 2018-217 du 29 mars 2018 applicable au litige.
S’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis, le [4] ne conteste pas le cacul du montant de cette indemnité fait par la salariée mais soutient que madame [G] ayant souscrit un contrat de sécurisation professionnelle, elle n’a pas vocation à percevoir cette indemnité lors du licenciement économique dont elle a fait l’objet.
Il résulte des articles L. 1233-67, L. 1233-69 et L. 5312-1 du code du travail qu’en l’absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n’a pas de cause et l’employeur est alors tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées au salarié.
L’inexécution du prévais n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise en application de l’article L1234-5 du code du travail.
Dès lors, il convient de condamner le [4] à verser à madame [G], qui a fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 5.266,98 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois), à laquelle s’ajoute la somme de 526,70 euros brut au titre des congés payés afférents.
Mme [G] sollicite également la condamnation du [4] à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’elle aurait subi. Elle soutient que la perte particulièrement brutale de son emploi sur la base d’un motif économique artificiel l’a plongée dans un état de sidération.
Mais elle ne produit aucun élément permettant de caractériser un tel préjudice moral, qui, pour être réparé, doit être distinct de celui déjà indemnisé au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Sur les autres demandes :
Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les seules sommes réclamées dans l’acte introductif d’instance et à compter de chaque échéance devenue exigible pour celles réclamées postérieurement à la demande initiale.
Les sommes à caractère indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts est de droit conformément à l’article 1343-2 nouveau du code civil (ancien 1154 du code civil), pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dûs au moins pour une année entière.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné le [4] aux dépens de première instance et en ce qu’il a débouté celui-ci de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le [4], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens d’appel et à payer à madame [G] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné l’association [4] aux dépens de première instance et en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes de madame [W] [R] épouse [G] concernant l’irrégularité de l’organisation des élections au conseil social et économique ([5]), l’inopposabilité à celle-ci du procès-verbal de carence des élections au [5],
Dit que le licenciement de madame [W] [R] épouse [G] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne l’association [4] prise en la personne de son représentant légal à payer à madame [W] [R] épouse [G] les sommes suivantes :
— 21.068 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
— 5.266,98 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 526,70 euros brut au titre des congés payés afférents.
Déboute madame [W] [R] épouse [G] du surplus de ses demandes,
Dit que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les seules sommes réclamées dans l’acte introductif d’instance et à compter de chaque échéance devenue exigible pour celles réclamées postérieurement à la demande initiale et que les sommes à caractère indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 nouveau du code civil ;
Condamne l’association [4] prise en la personne de son représentant légal aux dépens d’appel et à payer à madame [W] [R] épouse [G] la somme de 2.500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1)
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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