Infirmation 20 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 20 sept. 2023, n° 20/03178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/03178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-263
N° RG 20/03178 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QYHL
Mme [B] [J]
C/
M. [F] [N]
Mme [S] [Y] épouse [N]
M. [C] [O]
Mme [E] [G] épouse [Z]
M. [A] [Z]
M. [T] [N]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 Mai 2023
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 20 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [B] [J]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Quentin BLANCHET MAGON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [F] [N]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représenté par Me Bahia TOURAINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
Madame [S] [Y] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentée par Me Bahia TOURAINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
Monsieur [T] [N]
né le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représenté par Me Bahia TOURAINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
Monsieur [C] [O] ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par acte converti en procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’ayant pas constitué avocat
[Adresse 7]
[Localité 11]
Madame [E] [G] épouse [Z], ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à sa personne, n’ayant pas constitué avocat
[Adresse 12]
[Localité 11]
Monsieur [A] [Z] ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par acte délivré à domicile, n’ayant pas constitué avocat
[Adresse 12]
[Localité 11]
Mme [S] [N] a exercé la profession d’assistante maternelle depuis qu’elle a obtenu son agrément le 11 avril 2001, ce dernier ayant été renouvelé le 26 juin 2011.
Elle a, à ce titre, accueilli [U] [Z] suivant contrat de travail avec les époux [Z] qui a pris fin le 31 août 2009 en raison de l’entrée de l’enfant à l’école.
Par contrats d’assistante maternelle signés le 6 septembre 2010, M. [C] [O] et Mme [B] [J] ont confié leur fille [M], née le [Date naissance 4] 2008, et leur fils [W], né le [Date naissance 6] 2010, à Mme [S] [N].
Par courrier en date 18 août 2011, M. [C] [O] et Mme [B] [J] ont informé Mme [S] [N] qu’ils ne renouvelaient pas son contrat.
Par courrier du 23 août 2011, M. [C] [O] et Mme [B] [J] ont licencié Mme [S] [N] 'pour faute lourde’ sans s’expliquer sur les faits reprochés.
M. [C] [O] et Mme [B] [J] n’ont pas donné suite aux courriers du SPAMAF des 10 septembre et 5 octobre 2011 qui a sollicité les documents de fin de contrat.
Le 28 avril 2012, Mme [B] [J] a déposé plainte à la gendarmerie de [Localité 15], ayant constaté au cours de l’hiver 2010, un changement radical du comportement de [M], alors âgée de deux ans.
Le 7 mai 2012, l’agrément de Mme [S] [N] a été suspendu par le Conseil général de [Localité 10].
Le 8 juin 2012, Mme [S] [N] et son fils M. [T] [N] ont été auditionnés pour répondre d’accusations d’atteinte sexuelles sur les enfants confiés.
Le 6 septembre 2012, Mme [S] [N] a été convoquée à une commission consultative paritaire départementale du conseil général à la suite de laquelle le conseil a sursis à statuer sur sa décision dans l’attente de l’enquête en cours.
Le 13 mai 2013, cette procédure a été classée sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée.
Par acte séparé en date du 6 juin 2014, les consorts [N] ont assigné M. [C] [O], Mme [B] [J] et les époux [Z] aux fins d’obtenir le paiement de diverses sommes en réparation de leurs préjudices.
Le juge d’instruction de Vannes a été saisi d’une plainte avec constitution de partie civile reçue le 8 décembre 2014 contre x. des chefs d’atteintes sexuelles sur mineurs de 15 ans, en l’espèce [U] [Z] et [M] [O].
Par jugement du 27 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Vannes a rabattu l’ordonnance de clôture et a prononcé un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’information judiciaire. Le 16 mai 2017, l’affaire a été retirée du rôle, la procédure pénale étant toujours en cours.
Par conclusions du 3 avril 2018, les demandeurs ont sollicité la réinscription au rôle, suite à l’ordonnance de non lieu rendue par le juge d’instruction de Vannes le 20 novembre 2017.
Par jugement en date du 25 juin 2019, le tribunal de grande instance de Vannes a :
— condamné in solidum M. [C] [O], Mme [B] [J] et les époux [Z] au paiement des sommes suivantes :
* à M. [T] [N] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral,
* à Mme [S] [N] les sommes de :
° 2 500 euros au titre de son préjudice moral,
° 1 600 euros au titre de la perte de gains pendant la période de suspension d’agrément,
° 6 000 euros au titre de la perte de chance de poursuivre une activité professionnelle depuis la fin de la suspension d’agrément et jusqu’à la présente décision,
— débouté M. [F] [N] de sa demande au titre de son préjudice moral,
— condamné in solidum M. [C] [O], Mme [B] [J] et les époux [Z] à verser aux consorts [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [C] [O], Mme [B] [J] et les époux [Z] aux dépens qui seront recouvrés par maître Touraine conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Le 14 juillet 2020, Mme [B] [J] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 24 septembre 2020, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel en l’ensemble de ses dispositions,
Statuer à nouveau,
— dire et juger que la plainte de Mme [B] [J] ne constitue pas une dénonciation calomnieuse, celle ci n’étant pas dirigée contre une personne déterminée, ne comportant pas l’énoncé d’un fait de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et alors qu’il n’est pas établi que les faits dénoncés soient totalement ou partiellement inexacts,
En conséquence,
— débouter les consorts [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner les consorts [N] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par maître Quentin Blanchet Magon, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 16 novembre 2020, Mme [S] [Y] épouse [N], M. [F] [N], M. [T] [N] demandent à la cour de :
— confirmer ledit jugement en ce qu’il a jugé la dénonciation de Mme [B] [J] calomnieuse et la condamner au paiement des sommes suivantes majorées par rapport au jugement de première instance :
* à M. [T] [N] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral ;
* à Mme [S] [N] les sommes de :
° 3 000 euros au titre de son préjudice moral,
° 3 600 euros au titre de la perte de gains pendant la période de suspension d’agrément,
° 7 650 euros au titre de la perte de chance de poursuivre une activité professionnelle depuis la fin de la suspension d’agrément et jusqu’à la présente décision,
— condamner Mme [B] [J] à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [B] [J] aux dépens qui seront recouvrés par maître Touraine conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Y additant :
— condamner Mme [B] [J] à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner Mme [B] [J] aux dépens d’appel qui seront recouvrés par maître Touraine conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— débouter Mme [B] [J] de sa demande de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 22 octobre 2020, le magistrat de la mise en état a relevé que Mme [E] [G] épouse [Z] et M. [A] [Z] se sont désistés de l’instance et de l’action le 11 septembre 2020, que les intimés ont accepté ce désistement et a constaté l’extinction de l’instance et de l’action.
M. [C] [O] n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées selon la procédure de l’article 659 du Code de procédure civile le 22 octobre 2020.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’existence d’une faute tenant à la dénonciation calomnieuse
Mme [J] soutient qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’entraîner sa responsabilité civile pour dénonciation calomnieuse. Elle fait valoir que sa plainte n’était pas dirigée contre une personne déterminée et que tout citoyen a la possibilité, lorsqu’il a connaissance de faits graves, de saisir le procureur de la République et qu’en l’espèce, le parquet a décidé de diligenter une enquête suite aux éléments portés à sa connaissance.
Elle indique que la dénonciation doit comporter l’énoncé d’un fait de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires, ce qui n’est pas le cas puisque M. [T] [N], étant mineur, le tribunal pour enfants pouvait opter pour une mesure autre qu’une peine ou une sanction éducative et que ses parents M. et Mme [N] n’étaient pas visés dans la plainte. Elle ajoute qu’il ne peut lui être reproché la suspension d’agrément dont a fait l’objet Mme [N].
Enfin, elle expose que le fait dénoncé doit être totalement ou partiellement inexact et que si la procédure a été classée sans suite et si l’information judiciaire s’est terminée par une ordonnance de non-lieu, cela n’implique pas nécessairement un caractère totalement ou partiellement inexact des faits dénoncés. Elle précise qu’aucun élément de l’information ne permet d’établir sa mauvaise foi consistant en la connaissance de la fausseté du fait dénoncé ou imputé à autrui. Elle ajoute que sa plainte a été déposée en raison des éléments graves relevés par les parents à la suite des propos concordants de leurs enfants et qu’il ne peut être relevé aucune témérité ou légèreté dans la plainte.
Les consorts [N] sollicitent la confirmation du jugement qui a jugé la dénonciation de Mme [J] calomnieuse. Ils soutiennent que les trois éléments constitutifs de la dénonciation calomnieuse sont établis.
En premier lieu, ils considèrent que la dénonciation a été dirigée contre personne dénommée en ce que la plainte les a spécifiquement visés et que si la plainte avec constitution de partie civile a été déposée contre x, elle visait néanmoins les seuls consorts [N], M. [T] [N] ayant été placé sous le statut de témoin assisté.
En deuxième lieu, ils affirment que la faute de Mme [J] est établie puisque celle-ci ne pouvait ignorer que les faits dénoncés étaient totalement inexacts. Ils indiquent que la plainte n’est survenue que suite à des problèmes financiers que Mme [J] a rencontré avec Mme [N] et que les éléments de l’enquête ont établi la témérité de sa plainte.
En troisième lieu, ils font valoir que les faits dénoncés ont été de nature à entraîner des sanctions judiciaires ou administratives en ce que Mme [N] a fait l’objet d’une suspension administrative de son agrément suite à la plainte de Mme [J] et que M. [T] [N], âgé de 15 ans au moment des faits, était susceptible d’être sanctionné pénalement par la juridiction des mineurs.
Il convient de rappeler que lorsque les faits révélés s’avèrent inexacts, la dénonciation peut être sanctionnée soit au titre de la dénonciation calomnieuse, soit au titre de la dénonciation téméraire, chacune de ces deux actions ayant des causes juridiques différentes. En l’espèce, les consorts [N] invoquent l’existence d’une faute caractérisée par la dénonciation calomnieuse de Mme [J] leur ayant causé un préjudice.
Les victimes ayant fait le choix d’exercer leur action devant la juridiction civile, leur demande en réparation est fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil qui dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui, un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La dénonciation calomnieuse est une infraction prévue et réprimée à l’article 226-10 du code pénal, qui dispose que la dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d’un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu’elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n’a pas été commis ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée.
En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci.
La dénonciation calomnieuse n’est constituée que si à son élément matériel, à savoir la dénonciation, par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d’un fait totalement ou partiellement inexact auprès d’une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite, s’ajoute un élément moral, à savoir la connaissance, par l’auteur de cette dénonciation, de l’inexactitude des faits au jour de la dénonciation.
S’agissant de la dénonciation contre une personne déterminée, le 28 avril 2012, Mme [J] a déposé plainte à la gendarmerie de [Localité 15] suite au changement de comportement de sa fille en indiquant 'nous pensons qu’il y a un réel souci chez Mme [N], cela viendrait de son fils, nous ne comprenons pas pourquoi les parents des autres enfants ne bougent pas pour venir vous voir'. Si cette plainte n’est pas dirigée contre une personne dénommée, il n’en demeure pas moins que Mme [N] et son fils sont désignés en des termes équivalents permettant leur détermination. Il en est de même dans la plainte avec constitution de partie civile déposée notamment par Mme [J] devant le doyen des juges d’instruction de Vannes contre x pour agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans qui rapporte que sa fille a dénoncé le comportement de sa nourrice et du fils de celle-ci comme susceptible de l’avoir agressée sexuellement.
Il ne peut être contesté que les faits dénoncés d’agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans sont de nature à entraîner une sanction administrative s’agissant de Mme [N] comme le retrait de son agrément d’assistante maternelle et une sanction pénale s’agissant de son fils mineur, M. [T] [N] qui était âgé de 14 à 16 ans lors des faits dénoncés.
Les éléments matériels de la dénonciation calomnieuse sont établis.
S’agissant de la connaissance par l’auteur de la dénonciation de leur inexactitude, l’alinéa 2 de l’article précité institue une présomption irréfragable de fausseté du fait dénoncé, qui résulte d’une décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu, à la condition, toutefois, que cette décision déclare que le fait n’a pas été commis ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée. Une telle présomption ne peut donc pas jouer lorsque les faits n’ont donné lieu à aucune poursuite, notamment en cas de classement sans suite, ou encore lorsque la décision d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu a été prononcée au motif que la réalité de l’infraction dénoncée n’était pas démontrée.
En l’espèce la décision de classement sans suite a été prise pour 'infraction insuffisamment caractérisée’ et l’ordonnance de non-lieu du juge d’instruction du 20 novembre 2017 mentionne 'que la procédure n’a pas permis de démontrer la réalité des infractions visées dans la présente procédure’ de sorte que la présomption de fausseté ne s’applique pas. Dès lors, il convient d’apprécier la pertinence des accusations portées par la dénonciatrice au moment où celles-ci ont été portées soit en l’espèce, lors de la plainte du 28 avril 2012 et lors de la plainte avec constitution de partie civile non datée mais reçue au greffe du juge d’instruction le 8 décembre 2014 et non au terme de la décision de classement sans suite du 7 mai 2013 ni de l’ordonnance de non-lieu du 20 novembre 2017 contrairement à ce que retient le jugement entrepris.
Il y a lieu également de rappeler que la simple constatation du fait que la dénonciation a été effectuée dans le but de nuire à la victime ne suffit pas à qualifier la mauvaise foi de sorte que les arguments sur un éventuel conflit financier entre les parties est sans incidence en l’espèce.
En l’espèce, la mauvaise foi de Mme [J] n’est pas établie au moment de son dépôt de plainte initial puisqu’elle se présente à la gendarmerie en faisant état du changement de comportement de sa fille qu’elle impute à une personne vivant au domicile de Mme [N], en l’occurrence son fils.
Au moment de sa plainte avec constitution de partie civile, Mme [J] a eu connaissance des investigations et auditions réalisées dans le cadre de l’enquête préliminaire qui ont fait l’objet d’un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée. Il résulte de l’audition de sa fille [M] que celle-ci a indiqué 'pas gentille la nounou’ et à la question 'ont t’a fait des choses '', elle a dit qu’elle voulait voir sa mère. Contrairement à l’autre enfant entendu dans la procédure, elle n’a pas dit lors de son audition que sa mère lui avait demandé de dire quoi que ce soit. Il y a lieu de relever que [M] [O] n’a pas fait l’objet d’une expertise psychologique. De plus, le fait que Mme [J] a remis un écrit aux enquêteurs dans lequel elle indique retranscrire les accusations de sa fille établit sa volonté de conforter les accusations de sa fille mais ne permet pas d’affirmer qu’elle avait connaissance de la fausseté des faits dénoncés. Aucun témoin ou aucune investigation ne démontre qu’elle a eu l’intention de dénoncer des faits inexacts. Les propos menaçants de la grand-mère paternelle de [M] [O] rapportés par Mme [V], secrétaire du syndicat des assistantes maternelles qui indique qu’elle reprochait en octobre 2011 à Mme [N] de se promener dans les magasins avec les enfants et de laisser sa propre fille aller chercher les enfants à l’école ne permettent pas plus de caractériser la
mauvaise foi de Mme [J].
En l’absence d’autres éléments, la cour constate que la volonté de Mme [J] de dénoncer des faits inexacts à l’égard de Mme [N] et de son fils tant lors de sa plainte que lors de sa plainte avec constitution de partie civile n’est pas établie en l’espèce de sorte que la faute reprochée à Mme [J] par les consorts [N] n’est pas caractérisée. Ces derniers seront déboutés de leur demande d’indemnisation et le jugement sera réformé en toutes ses dispositions.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant, Mme [S] [Y] épouse [N], M. [F] [N], M. [T] [N], désormais majeur comme étant né le [Date naissance 5] 1995, seront condamnés à verser la somme de 2 000 euros à Mme [J] au titre des frais irrépétibles en cause d’appel et aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront réformées, les consorts [N] seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles et seront tenus aux dépens de première instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 précité.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [S] [Y] épouse [N], M. [F] [N], M. [T] [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamne Mme [S] [Y] épouse [N], M. [F] [N], M. [T] [N] à verser à Mme [B] [J] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
Condamne Mme [S] [Y] épouse [N], M. [F] [N], M. [T] [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente,
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