Irrecevabilité 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 2 juin 2025, n° 24/15423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/15423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GENERALI IARD c/ S.A. CNP ASSURANCES IARD, La CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES, Association 17. LE COLLECTIF TIVOLI 9 AVRIL, S.A. MAIF MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, MUTUELLE GENERALE DE L' EDUCATIONNATIONALE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, Syndicat des copropriétaires [ Adresse 4 ], S.N.C. DARTY GRAND EST |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 6]
[Localité 3]
N° RG 24/15423 – Chambre 1-2
COPIE AU DOSSIER
Affaire :
SA GENERALI IARD
Représentant : Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
C/
Mme [XI] [S] épouse [G]
M. [L] [G]
M. [V] [U]
Mme [E] [P]
Mme [K] [T]
Mme [R] [ME] épouse [AR]
M. [NX] [AR]
Mme [X] [W]
M. [Y] [Z]
M. [Y] [I]
M. [D] [O]
M. [A] [H]
Mme [J] [C]
FÉDÉRATION NATIONALE DES VICTIMES D’ATTENTATS ET D 'ACCIDENTS COLLECTIFS
Association 17. LE COLLECTIF TIVOLI 9 AVRIL
Représentant : Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 4]
MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATIONNATIONALE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
La CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES
Représentées par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. MAIF MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE
M. [F] [HD]
Représentés par Me Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. CNP ASSURANCES IARD
Représentant : Me Boris MANENTI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.N.C. DARTY GRAND EST
S.A. QBE EUROPE SA/NV
Représentées par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. TRANSPORT SERVICE OHM
Représentant : Me Julien MEUNIER de la SELARL DONSIMONI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD
Représentant : Me Alain DE ANGELIS de la SCP DEANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 5] à [Localité 1],
SA GENERALI IARD
Mme [M] [B] épouse [N]
Mme [YY] [B] épouse [SG]
Représentés par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimés
Ordonnance n° 2025/M129
la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS
[Adresse 7]
[Localité 2]
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE
(Articles 906-2 du code de procédure civile)
Nous, Gilles PACAUD, président, assisté de Caroline VAN-HULST, greffière.
Vu les dispositions de l’article 906-2 du code de procédure civile applicables aux procédures d’appel initiées au 1er septembre 2024 ;
Vu l’appel interjeté le 24 décembre 2024 par la SA GENERALI IARD à l’encontre de l’ordonnance rendue le 16 décembre 2024 par le juge des référé du tribunal judiciaire de Marseille ;
Vu l’ordonnance du 16 janvier 2025 prononçant la jonction des dossiers N°RG 24/15423 et N° RG 24/15498, sous le seul numéro RG 24/15423 ;
Vu l’avis de fixation en date du 17 janvier 2025 ;
Vu les conclusions de l’appelante transmises à la cour le 10 février suivant ;
Vu les conclusions de la S.A. MAIF MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE et de M. [F] [HD], transmises le 09 mai 2025, par son avocat, constitué le 02 janvier précédent ;
Vu l’avis d’irrecevabilité de conclusions transmis à la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, le 12 mai 2025 ;
Vu l’absence d’observation du conseil des intimés ;
Aux termes de l’article 906-2 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant un appel incident ou un appel provoqué.
En l’espèce, le premier jeu de conclusions de l’appelante a été notifié par le RPVA le 10 février 2025.
La S.A. MAIF MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE et M. [F] [HD], représentés par la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS devaient conclure avant le 10 avril 2025. Ses conclusions, transmises à la cour le 09 mai 2025 seront donc déclarées irrecevables.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS l’irrecevabilité des conclusions déposées par la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS le 09 mai 2025.
Fait à Aix-en-Provence, le 02 juin 2025
La greffière Le président
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
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